Art. 49 BV; cult tax and membership in a religious community; a person may be subjected to an impôt destiné aux frais du culte only if he belongs legally to the community benefiting from it. Where cantonal law requires a formal declaration of withdrawal from the recognized religious community, mere non-participation in worship, adherence to another doctrinal tendency, or organization of private services does not suffice to exclude membership; the parish may continue to treat the person as a member until valid withdrawal is declared (consid. 2).
642 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fd)rdnft. mon oiefem tanbvuntte aug fann benn aber offenbar i)on einer utgeiuung ber i)orHegenben efurfe nid)t oie ebe fein; benn es ift i)Ot Uem fad)nd) bie rage I ob übernauvt oie gleid)Aeitige mefteuerung ber ftie in bei: anb beß ftionätß unb bes mermögenß ber fttengeieUf cf)aft am ine berfelben als :t ovve1befteuerung AU betrad)teJt fei 1 feine gan uUö tleifel afte enn pd) niimnd) aud) aUerbings für bereu meia9ung Ilnf Ü
te n läut I bat bie ttie lebigUd) bas ntgeHßred)t beß f1ionärß am mereinß .1ermögen, 1Jeld)eß materieU, tlenigftens bei ben aur r tlerb getid)teten ftiengeieUld)afteu I burd)aus nur Hit Die eiulse1nen ftionäre beftimltlt fei I barfteUe unb be utfunbe, i 0 fault auf ber aubern tBeite einge tlenbet tlerDell, ba13 Da mermögen ber ttiengefeUfcf)aYt )on bemienigen ber einAelnen ttionäre )oUftänbig getrennt fei unb nad) ber in efeljgebung, ;I)ottrin Ultb raniß tleitauß über tliegenb i)er tretenen nfd)auung nid t im IDliteigent9um ber ttionäre ftege II nb bager alß ielbftänbigeß teuerobieft neben ber ein orbetungßred)t an ben mmin rel'räfentitenben ftie betrad)tet werben tönne unb aud) t9atfäd)nd) in ber efe gebung unb taniß einöelner taaten betrad)tet werbe eio anfd)eincnb A. m. i:lie efeljgebung beß stantonß S;ljurgau )ergl. 1, 21 beg (J efe eß )om 6. IDläq 1849, 1 unb 35 i:ler moUnie9ungg. )erOrDnung .1om 1. 3uH 1864; .1ergt ;I)ieljel, bie 5Sefteuerung ber ftiengefeUfd)aften eite 51 u. ff.). :l)ieie rage aber ift burd) 'oa bi erige munbeßred)t feiueßwegß in UnA tleibeutiger eife beantwortet worben, wie in rwiigung 3 ber angefunrten ntfd)eibuug in ad)en möl1Vli ur .1ii:leuA barget9an tft, unb eß muU baner beren .2öfuug nad) Dem ußgefunrten !ebigHd) ber efengebuug borbe9altelt bleiben. enn bie etuttenteu nämltd) nLld) aUgYu9ren, ba13 'oie gleid)en ruubfäne, weld)e baß bißl)erige 5Sunbeßred)t für mefteuerung blr stollefttbgefeU ,d)aften unb i9rer IDlitglieber aUfgefteUt 9abe, ol)ne weiterß aud) für 'oie 5Sefieueruug ber ftiengefeUfd)aften unb il)rer ttionäre gelten müffen, 'oa ia 'oie stoUetti .1gefeUrd)aft in gfeid)er ei1e wie 'oie ftiengeieUfd)aft aIß felbftänbigeß ed)tgfubieU ö u betrad)ten fei! 10 fann bem nid)t beigetreten wer'oen. bge7 fenen nümnd) ba .1ou, ob lentere in ber ;I)ottrin betanntlid) fel)r befttittene ufiteUunß rid)tig fft, 10 fann iebenfaUß nid)t .1er !
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IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. No 76. 643 tannt Verben, baß A Vi!cf)en ber stoUdtlbgefeU,d)aft unb ter ftiengefenfd)aft infofern ein tiefgreifenber Unterfd)ieb befte9t, llß baß mermögen ber StoUetti .1gefeUfd)aft iebenfaUß! Vie Die lletfönnd)e aftung ber (J efeUfd)after für 'oie (J efeUfd)aftßfd)ulben '3eigt, nid)t iu gIeid)er eife Vie bag mermögen ber ftien gefeUrd)aft .10U bemjenigen ber einnelnen mlitglie'oer böUig ge- trennt tft unb bie StoUetti .1gefeUrd)aft über9auvt nid)t in gleid)er 5illeife wie 'oie fHengefeUjd)aft aIß ein l)on ber etfon ber einhelnen S;geill)aber uua l)ängtger wirtl)fd)armd)er unb iurifti fd)er Drganißmuß erid)eint. :t emnad) 9at baß 5Sun'oeßgerid)t erfannt: :t er efUtß beg obert cf)mib enggeler tft a ge Viefen, ebeulo berjenige beß obert ieq. IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberte de conscience et de croyance. Impöts dont le produit est aft'ecte aux frais du culte. 76. Amnt dtt 31 Decembre 1881 dans la cause Berat et consorts. La paroisse eatholique de Bienne, qui existait depuis plusieurs annees dans cette ville a titre de eommunaute pri- vee, a ete erigee offieiellement en paroisse par deeret du Grand Conseil du canton de Berne en date du 19 Mai 1865. VEtat de Berne prit a sa charge le traitement du eure, et la paroisse catholique de Bienne fut assimilee en tous points aux autres paroisses catholiques du eanton se trouvant dans la meme situation. APfl3S la proclarnation du dogme de l'infaillibilite, en 1870, les membres de la paroisse eatholique de Bienne se seinde-
644 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. rent en deux fractions. Le eure de la dite paroisse, Edouard Jecker, signa en Fevrier 1873, ainsi que ses confreres du Jura, la protestation contre la revocation de l'eveque Lachat par la majorite des Etats diocesains, protestation qui motiva 1a revocation de ses signataires, a teneur d'un arret rendu par la Cour d' Appel el de Cassation du canton de Berne, le '15 Septembre 1873. Acette epoque, comme actuellement, Ia majorite des electeurs catholiques de la paroisse da Bienne se rattachait au vieux-catholicisme, tandis que la minorite ap- partenait au catholicisme romain. Ce rapport numerique entre les deux lendances eut pour consequence la nomina- tion, par l'assemblee du 19 Octobre 1873, d'un nouveau Conseil de paroisse, compose d'adherents de la majorite. La nouvelle loi bernoise sur l' organisation des cultes est entree en vigueur le 18 Janvier 1874. Cette loi contient di- verses prescriptions relatives a l'organisation exterieure des Eglises nationales protestante et catholique. Plusieurs pa- roisses catholiques refuserent de se soumettre ä. la nouvelle organisation; aucune d' elles ne recourut toutefois aux aulo- rites federales contre la predite loi, qui renut son application dans tout le canton. L'art. 6 de ceUe loi reconnait entre autres comme paroisses, pour autant qu'elles declarent vouloir se soumettre aux pres- criptions que Ia dite loi Micte : '1
Les paroisses existantes des deux confessions reconnues par I'Etat. La paroisse catholique de Bienne se soumit a Ia nouvelle 10i sur l' organisation des cuItes et se donna, sous date du
Octobre 1874, sur la base de cette loi, un reglement or- ganique et administratif, lequel fut approuve par le Conseil executif le 10 Fevrier 1875. La minorite catholique romaine, tout en protestant contre le nouvel ordre de choses, s'abstint de toute participation au service religieux ceIebre par la ma- jorite dans l' eglise paroissiale, et organisa un culte prive dans une chapelndite eglise paroissiale, bätie quelques annees auparavant, surtout au moyen de dons volontaires, et grevee d'une dette hypothecaire de 15000 fr., fut vendue pour cette -t- ! I 4- I IV. Glaubens und Gewissensfreiheit. N° 76.
derniere somme, en 1875, par la paroisse catholique a lacom- mune d'habitants de Bienne; la vente en fut ratitiee par la commune municipale le 3 Mai -1875, et par la paroisse le 3 Octobre de la meme annee, sous la condition que cet edi- fice religieux continuera a servir a la satisfaction des besoins religieux des habitants catholiques. Le 15 Novembre 1877, la paroisse de Bienne decida de percevoir un impöt pour subvenir aux besoins de son culte. Le payement de cet impöt ayant eie aussi reclame des recou- rants, ceux-ci, an nombre de trente-cinq, porterent plainte an prefet, sous date du 5 Fevrier 1878, et demanderent:
Que la perception d'impositions paroissiales a leur en- contre filt reconnue illegale et inconstitutionnelle;
Que, pendant la duree du litige, toutes mesures d'execu- tion fussent suspendues contre eux. Des mesures d'execution ayant ete employees, en Mai 1878, contre les predits recourants, ils tirent opposition devant le Juge civil, lequel, par jugement du 18 Juin 1878, se declara incom- petent et renvoya l'affaire devant la juridiction administrative. Par decision du 19 Novembre 1878, le PrMet de Bienne rejeta la plainte et debouta les recourants de leurs conclusions par le motif principal qu'ils n'avaient point encore declare vouloir sortir de l'Eglise catholique reconnue par l'Etat, et que, 'une pareille declaration Mant necessaire aux termes de la loi bernoise, il y avait lieu de les considerer encore comme membres de Ia paroisse catholique de Bienne. Les recourants appelerent de ceUe decision sous date du 3 Fevrier '1879 aupres du Conseil executif, par le double motif que des irregularites auraient ete commis es 10rs de l'etablissement du registre d'impöt pour le culte, et que l'im- pöt reclame des recourants ne saurait elre percu en presence des dispositions de l'art. 49 de la Constitution federale, garan- tissant la liberte de conscience. Par decision du 18 Mai '1881, le Conseil executif a rejete le recours en se fondant sur les motifs ci-apres : Tous les griefs des recourants contre la validite de la deci- sion prise le 25 Novembre 1875 par la paroisse catholique de
646 A. Sta,a,tsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Bienne en matiere d'impot sont sans imporlanee et en tout eas lardifs. La paroisse eatholique de Bienne a agi conforme- ment a la loi en inscrivant les recourants sur les registres electoraux : la loi ne distingue pas entre vieux-catholiques et nouveaux-catholiques, mais ne connait qu'une seule eglise catholique. Les recourants devaient connaitre les moyens in- diques par la loi pour sortir d'une paroisse; n' en ayant pas fail usage, Hs doivent etre consideres actuellement, ainsi qu'a l'avenir, comme membres effectifs de la paroisse catholique de Bienne, aussi longtemps qu'ils n'auront pas fait la declu- ration de sortie prevue par le decret du 2 pecembre 1876. C'est contre cette decision que Alexandre Rerat el consorts ont recouru au Tribunal federal. Hs concluent a ce qu'il Iui plaise:
Annuler comme inconstitutionnelle Ia decision prise ) par le Conseil exeeutif du canton de Berne en date. ,du 1 ß :Mai 1881, en confirmation de celle rendue en premIere instance administrative par le PrMet de Bienne sous date j) du 19 Novembre '1878. Quoi faisant :
Dire et reconnaitre que l'assemblee paroissiale de la : paroisse catholique de Bienne est sans droit de lever contre eux des impots paroissiaux pour l'entretien eL les besoins j) d'un culte religieux auquel ils n'appartiennenl point. A l'appui de ces conclusions, Ies recourants font valoir ce qui suit : Les critiques elevees par Rerat et consorts dans leur me moire au Conseil execulif, contre la Iegalite de la decision de I'assemblee paroissiale du 5 Novembre 1877, ne font pas l'objet du present recours au Tribunal federal; on peut en effet soutenir qu'en les ecartant le Conseil executif astatue en derniere instance administrative. II s'agit actuellement de la question de principe. Les recourants s'attaquent non a Ia maniere plus ol 'Illoins derectueuse et incorrecte avec laquelle l'assemblenroissiale catholique de Bienne a decide l'impot paroissial, mais a l'impot lui-meme et a son inconstitution- nalite en ce qui les concerne, eux, membres d'une autre con- I .. r j ..
IV. Gla,ubens-und Gewissensfreiheit. N° 76. 647 fession religieuse. Des lors, quand meme les recourants au- raient laisse ecouler tous les delais pour altaquer la decision de l'assemblee paroissiale catholique de Bienne, il n'en fau- drait pas moins examiner, au fond, la constitutionnalite de l'impot paroissial applique ades adherents d'une autre con- fession. La loi bernoise de 1874 sur l'organisation des culLes, qui ne connait qu'une Eglise catholique, est cn desaccord eclatant avec la Constitution cantonale de 1846, d'apres la quelle les droits de I'Eglise catholique romaine sont garantis. Si cella Constitution et la loi de 1874 sur l'organisation des cultes ne connaissent qu'une Eglise nationale catholique romaine, c'est evidemment Ia corporaLion religieuse privee, dont le cure Jecker est le chef spirituel :qui seule a Bienne serait au M- nefice de cette situation !egale. Bien que l'Etat da Berne ne reconnaisse que l'Eglise des vieux-eatholiques comme paroisse officielle, il ne s'ensuit pas que l'Etat doive toIerer que cette paroisse impose aux catholiques romains des contributions paroissiales destinees a l'enLretien d'un culte qui n'esl pas le leur. Les rccouranls n'avaient pas a se faire radier des listes eleetorales paroissiales. En principe, on ne se retire pas d'une association a laquelle on n'a jamais appartenu. Cela resulte non seulement de Ia Constitution fCderale, mais encore de l'article premier du decret sur les impots de culte du '2 De- cembre 1876, portant : Ne peut eLre astreint ades imposi- tions loeales po ur les besoins du eulle que celui qui appar- I) tient a Ia confession ou associatiou religieuse qu'elles con- eernent. ( 52 de Ia loi sm' l' organisation des cultes.) - A teneur de l'art. 6 du decret sus-vise, Ia declaration de sortie n'est exigee que de ceux qui appartiennent notoirement a nne association religieuse; c'est dire qu'elle ne peut etre demandee aux recourants, qui notoirement font partie d'une autre con- fession ct qui, dans des deelarations publiques faites meme au president de Ia nouvelle paroisse des vieux-catholiques, avaient proteste contre l'etablissement d'une nouvelle paroisse, et s'etaient detaches de toute participation au nouveau culte.
648 A. Staatsrechtl. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung. Les recourants doivent done etre admis a jouir de la garantie inscrite dans l'art. 49 de la Constitution federale et echapper ades impositions destinees a alimenter un culte etranger. Dans sa reponse, le Conseil executif de Berne conclut au rejet du recours par les motifs suivants : La deeision du 18 Mai 1881, dont est recours, repose en- ticnrement sur la legislation bernoise en matiere ecclesiastique. Le canton de Berne ne reconnait officiellement qu'une Eglise catholique nationale, a laquelle sont censes appartenir tous les habitants catholiques des communes respectives: l'Etat n'a point a se preoccuper des differences d'opinion qui se-- parent les vieux-catholiques des catholiques romains. Pour le cas ou quelqu'un ne veut plus appartenir a cette confession catholique officiellement reconnue, il n'a qu'a faire la decla- ration de sortie prevue au 7 premier alinea de la 10i de -1874,1,6 et suivants du decret du 2 Decembre 1876, ainsi qu'a l'article premier du reglement organique de la paroisse catholique de Bienne; en d'autres termes, pour echapper a l'impöt qu'on leur reclame, Rerat et consorts devraient etablir, ce qu'ils ne font point, qu'ils sont valablement sortis de la paroisse catholique de Bienne. Bien au contraire, il resuIte des procedes en la cause qu'ils ne desirent point renoncer a la situation juridique de membres de ceUe paroisse. En l'absence de toute disposition federale sur la matiere, le legislateur bernois etait en droit de regler la forme de la de- -claration de sortie, soit de retraite, du sein d'une communaute religieuse; c'etait meme, au point de vue de l'organisation et de l'ordre, une necessite, el on ne saurait voir dans ce faH une atteinte portee a Ja liberLe de conscience. Dans son ecriture du 10 Septembre 1881, le Conseil pa- roissial de Bienne conelut de son cote au rejet du recours. Il estime, en premiere ligne, que le dit recours n'a pas ele interjete dans le delai de 60 jours fixe par la 10i; en effet, un bon nombre de pcourants, et parmi eux les principaux pro- moteurs, oIl-t--tMja eu communication de la decision du Conseil executif le 6 Juin 1881 : 01' le recours n'a ete depose que les 6-28 Septembre suivants. I .. r I
r ,I , i t I IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 76. 649 Le recours doit, en outre, elre ecarte au fond. Les recou- rants n' ont pas voulu declarer leur sortie, afin de demeurer snr les registres electoraux de la paroisse catholique de BIenne et de pouvoir y recouvrer plus tard la majorile, comme cela s'est vu deja dans d'autres localites du Jura. Lors de la premiere tentative de conciliation en la cause, le repre- sentant de la paroisse de Bienne avait deja otTert au sieur Rerat de le tenir quitte de töut impöt, a condition qu'il fasse une declaration formelle de sortie, ce a quoi Rerat se refusa en exprimant l' espoir de voir bientöt les catboliques romains en majorite dans la paroisse. Une simple declaration de sortie par lettre a toujours ete jugee suffisante par le Conseil de paroisse : plusieurs catho- iques omains aises ont use de ce moyen tres simple d' etre lmmedlatement dispenses de l'impot dont il s'agit; les recou- rants n'ont qu'a proceder de meme. En l'absence d'une sem- blable declaration, le Conseil de paroisse n'a pas le droit de rayer qui que ce soit des registres electoraux. D'ailleurs le sieur Rerat lui-meme s'est deja presente, muni da sa carte d'electeur, a une assemblee de paroisse, et l'avocat Folletete, redacteur du recours, est revetu des fonctions de President du Conseil synodal catholique. 8latuant sur ces faits el considerant en droit : Sur la fin de non-recevoir tiree de la tardivete du recours : -1
Le Conseil de paroisse de Bienne reconnait lui-meme que cette exception n'est fondee qu'a l'egard de quelques-uns d'entre les recourants, et qu'en ce qui touche plusieurs de ceux-ci le recours a ele depose dans le delai de 60 jours fixe par la loi sur l'organisation judiciaire federale. Dans ces cir- constances et en presence de la question de principe posee dans l'espece, il se justifie d'autant plus d'examiner le re cours relativement a l'ensemble de ces signataires, que les griefs de tous les recourants sont identiques, et qu'une solu- tion de la contestation a l'egard des reclamants sans excep- tion, est de nature a prevenir l' eventualite d'un nouveau recours dans la meme cause et sur Ie meme objet.
650 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Au fond: 20 L'art. 49 de Ia Constitution federale dispose que nul n'est tenu de payer des impöts dont le produit est specia- lement affecte aux frais proprement dits du culte d'une communaute religieuse a laquelle il n'appartient pas. La seule question souIevee par les conclusions du recours est celle de savoir si les recourants sont fondes apretendre que, dans les circonstances de la cause, ils doivent etre consi- deres comme n'appartenant pas a Ia communaute religieuse au profit de Iaquelle Ia decision du Conseil executif veut les astreindre a payer l'impöt du culte. 01' Ia paroisse eatholique de Bienne, qui reclame eet impöt, se eompose, a teneur des artieles premier de son reglement et 7 de Ia Ioi du 18 Janvier 1874 sur l'organisation des cultes, de tous les citoyens suisses babitant les distriets de Bienne et de Nidau et appartenant a la confession catholique. 11 y a ainsi lieu de se demander si la paroisse de Bienne a rapporte Ia preuve qu'a l'epoque ou la perception de l'impöt a ete decidee les recourants devaient eLre consideres eomme catho- liques habitant ce district. Cette question doit etre resolue affirmativement, puisque non seulement il est inconteste que les dits recourants ont ete baptises et eleves dans le sein de l'Eglise eatholique, mais qu'ils reconnaissent eux-memes avoir appartenu a la paroisse catholique de Bienne jusqu'en 1873 au moins, que dans leur plainte au PrHet de Bienne du 5 Fevrier 1878 ils eonviennent d'avoir ete inscrits sur les registres de ceHe paroisse, a Ia- quelle ils n' ont jamais declare formellement ne vouloir plus appartenir. La cireonstance que les reeourants, a partir de 1873, se sont abstenus d'assister au culte public de Ia paroisse de Bienne par le molif qu'elle a embrasse le vieu catholicisne, ainsi que le fait qu'ils ont organise un culte pnve selon le fIte catholique rom ?n n sont point suf!isants pour eta?,u: que les autorites de---k( parOlsse eussent du, vu Ia notoflete de ces faits, rayer Rerat et consorls du nombre des membres de eette eommunaule. , ..
V. Anstände aus dem Privatrechte etc . .Nu 77. 651 En effet, la loi bernoise ne eonnaissant qu'une confession cath?lique, il en resulte que Ia paroisse caLholique de Bienne, anssl l.ongtemps 9ue les recouranls n'ont pas formellement declare au ConseIl de eette communallte leur volonte de ne pl,us ui appnrtennr, ne pouvait ni ne devait prendre en consi- d,era:lOn la sltunt:on qu'ils invoquent : elle ne pouvait des lors s estlmer autoflsee ales radier de ses registres eJectoraux. (Comp. arrets du Tribunal federal en le::; causes nr Muller. Recueil II N° 90; Treyer et consorLs ibid. IV N° 94.) Les recourants n'ayant jusqu'ici fait aucune declaration propre ales mettre au benefice de 1'immunite garantie a l'art. 49. alinea Ö de Ia Constitution federale, il s' ensuit que eurs grIefs sont denues de fondement. Le fait qu'en l'absenee d'une pareille declaration Rerat et COllsorts demeurent as- treints au payement d'impöls destines a subvenir aux frais du culte d'une communaute a laquelle ils sont reputes Iegalement apnartenir, n'a rien qui porte atteinte a la disposition consti- tutlOnnelle sus-rappeIee, seule visee par le recours. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. V. Anstände aus dem Privatrechte, welche aus Bildung oder Trennung von Religionsgenossen- schaften entstehen. Contestations de droit prive auxquelles donne lieu la creation de com.m.unautes religieuses ou une scission de com.m.unautes religieuses existantes. 77. Urtl eiI nom 31. 1)qember 1881 in elld en Sti rd gemeinbe e genf te tten e H Uon. A. l)urd Udf)eU nom 17 . .suli 1880 (nergleid e m:mtlid e ;ilmmfung ber ntid eil:lungen VI, eite 349 u. ff.) atte ba