BGE 7 I 643
BGE 7 I 643Bge5 feb 1878Apri la fonte →
642 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fd)rdnft. mon oiefem tanbvuntte aug fann benn aber offenbar
i)on einer @utgeiuung ber i)orHegenben efurfe nid)t oie ebe
fein; benn es ift i)Ot Uem fad)nd) bie rage I ob überauvt
oie gleid)Aeitige mefteuerung ber ~ftie in bei: ~anb beß ~ftionätß
unb bes mermögenß ber fttengeieUf cf)aft am uUö\tleifel=
~afte+ ~enn pd) niimnd) aud) aUerbings für bereu meia9ung
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~f1ionärß am mereinß.1ermögen, \1Jeld)eß materieU, \tlenigftens
bei ben aur @r\tlerb getid)teten ie berfelben
als :t>ovve1befteuerung AU betrad)teJt fei 1 feine ganftiengeieUld)afteu I burd)aus
nur Hit Die eiulse1nen mermögen ber ttiengefeUfcf)aYt )on bemienigen ber
einAelnen ttionäre )oUftänbig getrennt fei unb nad) ber in
@efeljgebung, ;I)ottrin Ultb ftionäre beftimltlt fei I barfteUe unb be
utfunbe, i 0 fault auf ber aubern tBeite einge\tlenbet \tlerDell,
ba13 Daraiß \tleitauß über\tliegenb i)er·
tretenen ~nfd)auung nid}t im IDliteigent9um ber ~ttionäre ftege
II nb bager alß ielbftänbigeß ~teuerobieft neben ber ein
~orbetungßred)t an ben mmin rel'räfentitenben ~ftie betrad)tet
werben tönne unb aud) t9atfäd)nd) in ber @efe§gebung unb
taiß einöelner taaten betrad)tet werbe eio anfd)eincnb A. m.
i:lie @efeljgebung beß stantonß S;ljurgau )ergl. § 1, 21 beg
(J}efe§eß )om 6. IDläq 1849, § 1 unb 35 i:ler moUie9ungg.
)erOrDnung .1om 1. 3uH 1864; .1ergt ;I)ieljel, bie 5Sefteuerung
ber ftiengefeUfd)aften eite 51 u. ff.). :l)ieie rage aber ift
burd) 'oa bierige munbeßred)t feiueßwegß in UnA\tleibeutiger
eife beantwortet worben, wie in @rwiigung 3 ber angefurten
@ntfd)eibuug in ad)en möl1Vli gebuug borbe9altelt bleiben. ~enn bie ur @.1ii:leuA barget9an tft, unb
eß muU baer beren .2öfuug nad) Dem ußgefurten !ebigHd)
ber @efeetuttenteu
nämltd) nLld) aUgYu9ren, ba13 'oie gleid)en @ruubfäe, weld)e
baß bißl)erige 5Sunbeßred)t für mefteuerung blr stollefttbgefeU·
,d)aften unb i9rer IDlitglieber aUfgefteUt 9abe, ol)ne weiterß
aud) für 'oie 5Sefieueruug ber ftiengefeUfd)aften unb il)rer
ttionäre gelten müffen, 'oa ia 'oie stoUetti.1gefeUrd)aft in gfeid)er
ei1e wie 'oie ftiengeieUfd)aft aIß felbftänbigeß ed)tgfubieU
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betrad)ten fei! 10 fann bem nid)t beigetreten wer'oen. tere in ber ;I)ottrin betanntlid) fel)r
befttittene ufiteUunß rid)tig fft, 10 fann iebenfaUß nid)t .1er·
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IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. No 76. 643
tannt \Verben, baß A\Vi!cf)en ber stoUdtlbgefeU,d)aft unb ter
ftiengefenfd)aft infofern ein tiefgreifenber Unterfd)ieb befte9t,
{llß baß mermögen ber StoUetti.1gefeUfd)aft iebenfaUß! \Vie Die
lletfönnd)e aftung ber (J}efeUfd)after für 'oie (J}efeUfd)aftßfd)ulben
'3eigt, nid)t iu gIeid)er eife \Vie bag mermögen ber bge7
feen nümnd) ba.1ou, ob leftien·
gefeUrd)aft .10U bemjenigen ber einelnen mlitglie'oer böUig ge-
trennt tft unb bie StoUetti.1gefeUrd)aft über9auvt nid)t in gleid)er
5illeife wie 'oie ~fHengefeUjd)aft aIß ein l)on ber etfon ber
einhelnen S;geill)aber uua&l)ängtger wirtl)fd)armd)er unb iurifti
fd)er Drganißmuß erid)eint.
:t>emnad) 9at baß 5Sun'oeßgerid)t
erfannt:
:t>er ~efUtß beg ~obert ~cf)mib·~enggeler tft a&ge\Viefen,
ebeulo berjenige beß ~obert ieq.
IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszwecken.
Liberte de conscience et de croyance.
Impöts dont le produit est aft'ecte aux frais
du culte.
76. Amt dtt 31 Decembre 1881 dans la cause
Berat et consorts.
La paroisse eatholique de Bienne, qui existait depuis
plusieurs annees dans cette ville
a titre de eommunaute pri-
vee, a ete erigee offieiellement en paroisse par deeret du
Grand Conseil du canton de Berne en date du
19 Mai 1865.
VEtat de Berne prit a sa charge le traitement du eure, et
la paroisse catholique de Bienne fut assimilee en tous points
aux autres paroisses catholiques
du eanton se trouvant dans
la
meme situation.
APfl3S la proclarnation du dogme de l'infaillibilite, en 1870,
les membres de la paroisse eatholique de Bienne se seinde-
644 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
rent en deux fractions. Le eure de la dite paroisse, Edouard
Jecker,
signa en Fevrier 1873, ainsi que ses confreres du
Jura, la protestation contre la revocation
de l'eveque Lachat
par la majorite des Etats diocesains, protestation qui motiva
1a revocation de ses signataires, a teneur d'un arret rendu
par la Cour d' Appel el de Cassation du canton de Berne, le
'15 Septembre 1873. Acette epoque, comme actuellement, Ia
majorite des electeurs catholiques de la paroisse da Bienne se
rattachait au vieux-catholicisme, tandis que la minorite ap-
partenait au catholicisme romain.
Ce rapport numerique
entre les deux lendances eut
pour consequence la nomina-
tion,
par l'assemblee du 19 Octobre 1873, d'un nouveau
Conseil de paroisse, compose d'adherents de la majorite.
La nouvelle loi bernoise sur
l' organisation des cultes est
entree en vigueur le 18 Janvier 1874. Cette loi contient di-
verses prescriptions relatives
a l'organisation exterieure des
Eglises nationales protestante et catholique. Plusieurs pa-
roisses catholiques refuserent
de se soumettre ä. la nouvelle
organisation; aucune d' elles ne recourut toutefois aux aulo-
rites federales contre la predite loi, qui reut son application
dans tout
le canton.
L'art. 6 de
ceUe loi reconnait entre autres comme paroisses,
pour autant qu'elles declarent vouloir
se soumettre aux pres-
criptions que
Ia dite loi Micte :
'1
0
Les paroisses existantes des deux confessions reconnues
par I'Etat.
La paroisse catholique de Bienne se soumit
a Ia nouvelle
10i sur l' organisation des cuItes et se donna, sous date du
11
Octobre 1874, sur la base de cette loi, un reglement or-
ganique et administratif, lequel fut approuve par le Conseil
executif le
10 Fevrier 1875. La minorite catholique romaine,
tout en protestant contre le nouvel ordre de choses, s'abstint
de toute participation au service religieux
ceIebre par la ma-
jorite dans
l' eglise paroissiale, et organisa un culte prive dans
une
chapeldite eglise paroissiale, bätie quelques annees
auparavant, surtout au moyen de dons volontaires, et grevee
d'une dette hypothecaire de 15000 fr., fut vendue pour cette
-t-
!
I
4-
I
IV. Glaubens· und Gewissensfreiheit. N° 76.
645
derniere somme, en 1875, par la paroisse catholique a lacom-
mune d'habitants de Bienne; la vente en fut
ratitiee par la
commune municipale le
3 Mai -1875, et par la paroisse le
3 Octobre de la meme annee, sous la condition que cet edi-
fice religieux continuera a servir a la satisfaction des besoins
religieux
des habitants catholiques.
Le 15 Novembre 1877, la paroisse de Bienne decida de
percevoir
un impöt pour subvenir aux besoins de son culte.
Le payement de cet impöt ayant eie aussi reclame des recou-
rants, ceux-ci,
an nombre de trente-cinq, porterent plainte
an prefet, sous date du 5 Fevrier 1878, et demanderent:
1
0
Que la perception d'impositions paroissiales a leur en-
contre
filt reconnue illegale et inconstitutionnelle;
2
0
Que, pendant la duree du litige, toutes mesures d'execu-
tion fussent suspendues contre eux.
Des mesures d'execution ayant ete employees, en Mai 1878,
contre les
predits recourants, ils tirent opposition devant le Juge
civil, lequel,
par jugement du 18 Juin 1878, se declara incom-
petent et renvoya l'affaire devant la juridiction administrative.
Par decision du 19 Novembre 1878, le PrMet de Bienne
rejeta la plainte et debouta les recourants de leurs conclusions
par le motif principal qu'ils n'avaient point encore
declare
vouloir sortir de l'Eglise catholique reconnue par l'Etat, et
que,
'une pareille declaration Mant necessaire aux termes de
la loi bernoise, il y avait lieu de les considerer encore comme
membres
de Ia paroisse catholique de Bienne.
Les recourants appelerent de
ceUe decision sous date du
3 Fevrier '1879 aupres du Conseil executif, par le double
motif que des irregularites auraient
ete commis es 10rs de
l'etablissement du registre d'impöt pour le culte, et que l'im-
pöt reclame des recourants ne saurait elre percu en presence
des dispositions de l'art.
49 de la Constitution federale, garan-
tissant la liberte de conscience.
Par decision du 18 Mai '1881, le Conseil executif a rejete le
recours en
se fondant sur les motifs ci-apres :
Tous les griefs des recourants contre la validite de la
deci-
sion prise le 25 Novembre 1875 par la paroisse catholique de
646 A. Sta,a,tsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Bienne en matiere d'impot sont sans imporlanee et en tout
eas lardifs. La paroisse eatholique de Bienne a agi
conforme-
ment a la loi en inscrivant les recourants sur les registres
electoraux : la loi ne distingue
pas entre vieux-catholiques et
nouveaux-catholiques, mais
ne connait qu'une seule eglise
catholique. Les recourants devaient connaitre les moyens in-
diques par la loi pour sortir d'une paroisse; n' en ayant pas
fail usage,
Hs doivent etre consideres actuellement, ainsi qu'a
l'avenir, comme membres effectifs de la paroisse catholique
de Bienne, aussi longtemps qu'ils
n'auront pas fait la declu-
ration de sortie prevue par le decret du 2 pecembre 1876.
C'est contre cette decision que Alexandre Rerat el consorts
ont recouru au Tribunal federal. Hs concluent a ce qu'il Iui
plaise:
1
0
« Annuler comme inconstitutionnelle Ia decision prise
}) par le Conseil exeeutif du canton de Berne en date. ,du
» 1 ß :Mai 1881, en confirmation de celle rendue en premIere
» instance administrative par le PrMet de Bienne sous date
j) du 19 Novembre '1878. »
» Quoi faisant :
2
0
« Dire et reconnaitre que l'assemblee paroissiale de la
:» paroisse catholique de Bienne est sans droit de lever contre
» eux des impots paroissiaux pour l'entretien eL les besoins
j) d'un culte religieux auquel ils n'appartiennenl point. »
A l'appui de ces conclusions, Ies recourants font valoir ce
qui suit :
Les critiques
elevees par Rerat et consorts dans leur me~
moire au Conseil execulif, contre la Iegalite de la decision de
I'assemblee paroissiale
du 5 Novembre 1877, ne font pas
l'objet
du present recours au Tribunal federal; on peut en
effet soutenir qu'en les ecartant le Conseil executif astatue
en derniere instance administrative. II s'agit actuellement de
la question de principe. Les recourants s'attaquent non a Ia
maniere plus
ol}'Illoins derectueuse et incorrecte avec laquelle
l'assembleroissiale catholique de Bienne a decide l'impot
paroissial, mais
a l'impot lui-meme et a son inconstitution-
nalite en ce qui les concerne, eux, membres
d'une autre con-
I
..
r
j
..
IV. Gla,ubens-und Gewissensfreiheit. N° 76. 647
fession religieuse. Des lors, quand meme les recourants au-
raient laisse ecouler tous les delais pour altaquer la decision
de
l'assemblee paroissiale catholique de Bienne, il n'en fau-
drait pas moins examiner, au fond, la constitutionnalite de
l'impot paroissial applique
ades adherents d'une autre con-
fession.
La loi bernoise de
1874 sur l'organisation des culLes, qui
ne connait qu'une Eglise catholique, est cn desaccord eclatant
avec
la Constitution cantonale de 1846, d'apres la quelle les
droits de I'Eglise catholique romaine sont garantis.
Si cella
Constitution et la loi de 1874 sur l'organisation des cultes ne
connaissent
qu'une Eglise nationale catholique romaine, c'est
evidemment Ia corporaLion religieuse privee, dont le
cure
Jecker est le chef spirituel} :qui seule a Bienne serait au M-
nefice de cette situation !egale. Bien que l'Etat da Berne ne
reconnaisse que l'Eglise des vieux-eatholiques comme paroisse
officielle,
il ne s'ensuit pas que l'Etat doive toIerer que cette
paroisse impose aux catholiques romains des contributions
paroissiales destinees
a l'enLretien d'un culte qui n'esl pas le
leur.
Les rccouranls n'avaient pas
a se faire radier des listes
eleetorales paroissiales. En principe, on ne se
retire pas d'une
association a laquelle on n'a jamais appartenu. Cela resulte
non seulement de Ia Constitution
fCderale, mais encore de
l'article
premier du decret sur les impots de culte du '2 De-
cembre 1876, portant : « Ne peut eLre astreint ades imposi-
» tions loeales po ur les besoins du eulle que celui qui appar-
I) tient a Ia confession ou associatiou religieuse qu'elles con-
» eernent. » (§ 52 de Ia loi sm' l' organisation des cultes.) -
A teneur de
l'art. 6 du decret sus-vise, Ia declaration de sortie
n'est exigee que de ceux qui appartiennent notoirement a nne
association religieuse; c'est dire qu'elle ne peut etre demandee
aux recourants, qui notoirement font partie
d'une autre con-
fession
ct qui, dans des deelarations publiques faites meme
au president de Ia nouvelle paroisse des vieux-catholiques,
avaient
proteste contre l'etablissement d'une nouvelle paroisse,
et s'etaient detaches de toute participation au nouveau culte.
648 A. Staatsrechtl. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung.
Les recourants doivent done etre admis a jouir de la garantie
inscrite dans l'art. 49
de la Constitution federale et echapper
ades impositions destinees a alimenter un culte etranger.
Dans sa reponse, le Conseil executif
de Berne conclut au
rejet du recours
par les motifs suivants :
La deeision du
18 Mai 1881, dont est recours, repose en-
tic~rement sur la legislation bernoise en matiere ecclesiastique.
Le canton de Berne ne reconnait officiellement qu'une Eglise
catholique nationale,
a laquelle sont censes appartenir tous
les habitants catholiques des communes respectives: l'Etat
n'a point
a se preoccuper des differences d'opinion qui se--
parent les vieux-catholiques des catholiques romains. Pour le
cas
ou quelqu'un ne veut plus appartenir a cette confession
catholique officiellement reconnue,
il n'a qu'a faire la decla-
ration de sortie
prevue au § 7 premier alinea de la 10i de
-1874,1,6 et suivants du decret du 2 Decembre 1876, ainsi
qu'a l'article premier du reglement organique de la paroisse
catholique
de Bienne; en d'autres termes, pour echapper a
l'impöt qu'on leur reclame, Rerat et consorts devraient etablir,
ce qu'ils ne font point, qu'ils sont valablement sortis de la
paroisse catholique de Bienne. Bien au contraire, il resuIte
des
procedes en la cause qu'ils ne desirent point renoncer a
la situation juridique de membres de ceUe paroisse.
En l'absence de toute disposition
federale sur la matiere, le
legislateur bernois
etait en droit de regler la forme de la de-
-claration
de sortie, soit de retraite, du sein d'une communaute
religieuse; c'etait
meme, au point de vue de l'organisation
et de l'ordre, une necessite, el on ne saurait voir dans ce
faH une atteinte portee a Ja liberLe de conscience.
Dans son ecriture du 10 Septembre 1881, le Conseil pa-
roissial
de Bienne conelut de son cote au rejet du recours.
Il estime, en premiere ligne, que le dit recours
n'a pas ele
interjete dans le delai de 60 jours fixe par la 10i; en effet, un
bon nombre de pcourants, et parmi eux les principaux pro-
moteurs,
oIl-t--tMja eu communication de la decision du Conseil
executif
le 6 Juin 1881 : 01' le recours n'a ete depose que les
6-28 Septembre suivants.
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I
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I
IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 76. 649
Le recours doit, en outre, elre ecarte au fond. Les recou-
rants n' ont pas voulu
declarer leur sortie, afin de demeurer
sr les registres electoraux de la paroisse catholique de
BIenne et
de pouvoir y recouvrer plus tard la majorile,
comme cela s'est vu deja dans d'autres localites du Jura. Lors
de la premiere tentative
de conciliation en la cause, le repre-
sentant
de la paroisse de Bienne avait deja otTert au sieur
Rerat de le tenir quitte de töut impöt, a condition qu'il fasse
une declaration formelle
de sortie, ce a quoi Rerat se refusa
en exprimant
l' espoir de voir bientöt les catboliques romains
en majorite dans la paroisse.
Une simple declaration de sortie par lettre a toujours ete
jugee
suffisante par le Conseil de paroisse : plusieurs catho-
iques omains aises ont use de ce moyen tres simple d' etre
lmmedlatement
dispenses de l'impot dont il s'agit; les recou-
rants n'ont
qu'a proceder de meme. En l'absence d'une sem-
blable declaration, le Conseil
de paroisse n'a pas le droit de
rayer qui que ce soit des registres electoraux. D'ailleurs le
sieur
Rerat lui-meme s'est deja presente, muni da sa carte
d'electeur,
a une assemblee de paroisse, et l'avocat Folletete,
redacteur du recours, est revetu
des fonctions de President du
Conseil synodal catholique.
8latuant sur ces faits el considerant en droit :
Sur la fin de non-recevoir tiree de la tardivete du recours :
-1
0
Le Conseil de paroisse de Bienne reconnait lui-meme que
cette exception n'est fondee
qu'a l'egard de quelques-uns
d'entre
les recourants, et qu'en ce qui touche plusieurs de
ceux-ci
le recours a ele depose dans le delai de 60 jours fixe
par la loi sur l'organisation judiciaire federale. Dans ces cir-
constances et en presence de la question de principe posee
dans l'espece, il se justifie d'autant plus d'examiner le re
cours relativement a l'ensemble de ces signataires, que les
griefs de tous les recourants sont identiques, et qu'une solu-
tion
de la contestation a l'egard des reclamants sans excep-
tion, est
de nature a prevenir l' eventualite d'un nouveau
recours dans
la meme cause et sur Ie meme objet.
650 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Au fond:
20 L'art. 49 de Ia Constitution federale dispose que « nul
» n'est tenu de payer des impöts dont le produit est specia-
» lement affecte aux frais proprement dits du culte d'une
» communaute religieuse a laquelle il n'appartient pas. »
La seule question souIevee par les conclusions du recours
est celle de savoir si les recourants sont fondes
apretendre
que, dans les circonstances de la cause, ils doivent etre consi-
deres comme n'appartenant pas a Ia communaute religieuse
au profit de Iaquelle Ia decision du
Conseil executif veut les
astreindre
a payer l'impöt du culte.
01' Ia paroisse eatholique de Bienne, qui reclame eet impöt,
se eompose,
a teneur des artieles premier de son reglement
et 7 de Ia Ioi du 18 Janvier 1874 sur l'organisation des cultes,
de tous les citoyens suisses babitant les distriets de Bienne
et
de Nidau et appartenant a la confession catholique. 11 y a
ainsi lieu de se demander si la paroisse
de Bienne a rapporte
Ia preuve qu'a l'epoque ou la perception de l'impöt a ete
decidee
les recourants devaient eLre consideres eomme catho-
liques habitant ce district.
Cette question doit
etre resolue affirmativement, puisque
non seulement il est inconteste que les dits recourants ont
ete
baptises et eleves dans le sein de l'Eglise eatholique, mais
qu'ils reconnaissent eux-memes
avoir appartenu a la paroisse
catholique de Bienne jusqu'en
1873 au moins, que dans leur
plainte au PrHet de Bienne du 5 Fevrier 1878 ils eonviennent
d'avoir
ete inscrits sur les registres de ceHe paroisse, a Ia-
quelle ils n' ont jamais declare formellement ne vouloir plus
appartenir.
La cireonstance que les reeourants,
a partir de 1873, se
sont abstenus d'assister au culte public de Ia paroisse de
Bienne
par le molif qu'elle a embrasse le vieu~ catholicise,
ainsi que le fait qu'ils ont organise un culte pnve selon le fIte
catholique
rom<?n n sont point suf!isants pour eta?,u: que les
autorites
de---k( parOlsse eussent du, vu Ia notoflete de ces
faits, rayer
Rerat et consorls du nombre des membres de eette
eommunaule.
,
..
1
V. Anstände aus dem Privatrechte etc . .Nu 77. 651
En effet, la loi bernoise ne eonnaissant qu'une confession
cath?lique, il en resulte que Ia paroisse caLholique de Bienne,
assl l.ongtemps 9ue les recouranls n'ont pas formellement
declare au
ConseIl de eette communallte leur volonte de ne
pl,us r, ne pouvait ni ne devait prendre en consi-
d,era:lOn la sltuui apprtent:on qu'ils invoquent : elle ne pouvait des lors
s
estlmer autoflsee ales radier de ses registres eJectoraux.
(Comp.
arrets du Tribunal federal en le::; causes nr Muller.
Recueil II
N° 90; Treyer et consorLs ibid. IV N° 94.)
Les recourants n'ayant jusqu'ici fait aucune declaration
propre
ales mettre au benefice de 1'immunite garantie a
l'art. 49. alinea Ö de Ia Constitution federale, il s' ensuit que
]eurs
grIefs sont denues de fondement. Le fait qu'en l'absenee
d'une pareille declaration
Rerat et COllsorts demeurent as-
treints au payement d'impöls destines a subvenir aux frais du
culte d'une communaute
a laquelle ils sont reputes Iegalement
apartenir, n'a rien qui porte atteinte a la disposition consti-
tutlOnnelle
sus-rappeIee, seule visee par le recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
V. Anstände aus dem Privatrechte, welche aus
Bildung oder Trennung von Religionsgenossen-
schaften entstehen.
Contestations de droit prive auxquelles donne lieu
la creation de com.m.unautes religieuses ou une
scission de com.m.unautes religieuses existantes.
77. Urtl}eiI nom 31. 1)qember 1881 in elld]en
Sti rd]gemeinbe ~e genf te tten<~e H Uon.
A. l)urd] Udf)eU nom 17 . .suli 1880 (nergleid]e m:mtlid]e
@;ilmmfung ber @ntid]eil:lungen VI, ~eite 349 u. ff.) atte ba
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