Scbuldbetreibungs. und Konkursrecqt. No 13.
13. Al'dt du 20 mai 1943 dans la cause Haa, j, Neveux et eie.
Rnion vente. Nullite de La poursuite.
L mobseryatIOn.des delais fixes aux art. 116 et 154 LP entmine
la; nullite radicale e la I:0ursuite. Cette nu.llite doit etre relevoo
dofl?ce
et qtmnd bIen meme Ia vente aurait eu. Iieu.
PourBWite poor loyer,! et ferm,ages apr inventaire. Pour pou.voir
pendre les dalalS fixes a I'art. 154 LP l'action doit avoir et6
mtr?du.ite dans les dix jours a compter de la cornmu,nication
du Jugenent .ant la. demande de mainlevoo et. dang le
cas ou I OppOSItIOn VIsamit Ie droit de retention auasi bien qu.e
Ja
creance, tendre agalement a. la reconnaissance da ce droit
Art. 116, 154 LP. eire. Ch. des p. et f du TF N0 24 du. 12 J'uinet
1909. .
VeruJeJrflunf/sbegehren. Nichtigkeit der Betreibung. Die Versäumung
dm: FrIsten der Art. 116 und 154 SchKG macht weitere Be-
trelbungshandJungen nichtig. Das ist von Amtes wegen zu
hten. uch na.c:.h Vo;nahme einer Verwertung.
Retentionsbetrmbung für Mnet. und Pachtzinse. Um die Fristen
des Art. 54 SchKG zu hemmen, muss die Klage binnen zehn
Tagen seIt Ablehnung der Rechtsö:tJnung erhoben werden
Betriff der Rechtsvorschlag neben der Forderung auch d
R:etentIOnsrecht. so muss die Klage auch au.f Anerkennung
dieses Rechtes gehen.
Art. 116. 154 SchKG. Kreisschreiben Nr. 24 der SchKK des BG
vom 12. Ju.li 1909.
D di ta. NuUita dell'esecuzione.
L mosservanza deI ermini. stabiIiti dagIi art. 116 e 154 LEF
porta. seco 1a nu.llitA, radine dell'esecuzione. Di qu.esta nullitA
devesi
tener conto d uffiCIO e anche nel oaso in cui si fosse gia.
procedu.to alla vendita.
1ilseeuz . in. hase ad !In diritto di ritenzione per crediti derivanti
da p om ed affitti. Per poter sospendere i termini fiSsati
l' rt. 154 .LEF. l'azione dev'essere promossa entro i dieci
gIorm da! rlntto. ?ell'o.pIJ?Sizine 6. quando l'opposizione
concerne tanto Il dmtto di ntenzione quanto il credito dev'es-
sere volta ad ottenere anche il riconoscimento di qu.es diritto
Art. 1.16. 1 4 LEF .. Circolare N0 24 della Camem esecu.zioni
fallimentl deI TrIbunale federale (deI 12 Iu.gIio 1909).
..4. -Haas, Neveux et Cle, fabrique et commerce de
bijouterie
a. Geneve, sont locataires de l'hoirie Eggly.
n 1934, a. la suite de retards dans le payement du loyer,
IIs ont conc1u avec l'hoirie des conventions en vertu
desquelles ils 1ui transferaient en pleine propriete deux
lots de montres et d'articles de bijouterie, etant entendu
que ces marchandises 1eur seraient remises en consignation
Scbuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 13.
pour la vente, celle-ci he devant toutefois pas avoir lieu
pour un prix inferieur a 60 % de la valeur d'estimation.
TI etait convenu, d'autre part, que Haas, Neveux et Cie
devraient affecter le montant des ventes au reglement
de l'arriere du loyer. A la fin de 1938, Haas, Neveux et
Cle devaient a. titre de loyer la somme de 27 129 fr. L'hoirie
a alors obtenu une ordonnance l'autorisant a (( saisir-
revendiquer provisionnellement les marchandises en
question et, par exploit du 19 janvier 1939, introduit une
instance en validation de cette mesure. De plus elle a
fait proceder ades inventaires pour garantie de loyer
(soit loyer
du 3
e
trimestre de 1938, au montant de 1750 fr.
ainsi que les loyers
du 4
e
trimestre de la meme annee
et le loyer des trois premiers trimestres de 1939 da 2000 fr.
chacun)
et notifier des commandements de payer, soit
respectivement
en dates des 4 janvier 1939, 2 fevrier
1939, 17 avril 1939 et 6 juillet 1939.
Ces commandements ont etC frappes d'opposition, les
debiteurs
contestant et la creance et le droit de retention.
Par requetes des 14 et 17 fevrier 1939, l'hoirie a demande
la mainlevee provisoire pour deux de ces poursuites, mais
sa mande a etC rejetee
Par exploit du 8 aout 1939, elle a ouvert action en
demandant au Tribunal de condamner Baas, Neveux et
Cle a. lui payer la somme de 2000 fr., representant le
loyer du 3
e
trimestre de 1939, prononcer la mainlevee
da
l'opposition formee au commandement de payer relatif
a. cette somme, et valider deux des inventaires. Le 17
octobre, elle a forme une demande additioruielle pour
d'autres termes de loyer, soit pour un montant de 7750 fr .
et demande la mainlevee des oppositions faites a. ses
poursuites.
Haas, Neveux et Cle ont forme une demande recon-
ventionnelle de 59414 fr. 10, puis une demande addition-
nelle
de 7750 fr.
Le 15 decembre 1939, l'instance a ete jointe a. l'instance
an validation de la saisie-revendication provisioimelle.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 13.
A l'audience du let; mai 1940, les parties ont pris leurs
oonclusions
de fond. L'hoirie a conclu a ce qu'il plaise
au Tribunal lui donner acte de ce que les defendeurs
reconnaissaient son droit de propriete sur les marchan-
dises ayant fait l'objet de la. saisie-revendication provi-
sionnelle ; en consequence la valider et dire que la deman-
deresse reprendra immeruatement la libre disposition des
dites marchandises. Les defendeurs
ont declare s'en
rapporter a justice sut la demande principale, a condi-
tion , ajoutaient-ils, que la demanderesse fnt oondamnee
a leur payer, avec interets de droit, la somme de 59959 fr.
80 , et conclu en consequence a ce que l'hoirie fnt con-
damnee a leur payer la susdite somme sous imputation
de 29 959 fr. a ainsi que du loyer a. courir des le I er
janvier 1939.
Par jugement du 3 juillet 1940, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a donne acte a la demanderesse de
ce que les defendeurs reconnaissaient son droit de pro-
priete sur les marchandises en question, valide et con-
verti Ia saisie-revendication provisionnelle en saisie
executoire
et definitive , dit que l'hoirie reprendrait libre
disposition
et jouissance des objets saisis et deboute les
defendeurs
de leur demande reconventionnelle.
Ce jugement a et6 confirme par la Cour da justice civile
de Geneve et par le Tribunal federal.
Le 3 ferner 1942, l'hoirie Eggly adresse au Tribunal
de premiere instance une demande tendante a la mainlevee
de l'opposition formee aux quatre poursuites. EUe soutenait
que les debiteurs avaient reconnu a plusieurs reprises,
au cours des instances mentionnees ci -dessus, devoir les
sommes
reclamees et relevait le fait que le Tribunal de
premiere instance n'avait statue que sur une partie
seulement de ses conclusions, a savoir celles tendantes a
la validation de la saisie-revendication provisionnelle.
mais
non pas sur la demande en payement du loyer et en
mainlevee d'opposition.
Le President du Tribunal a prononce la mainlevee par
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 13.
jugement du 10 juin 1942, rendu par defaut contre les
defendeurs,
apres deux ajournements.
Le 3 septembre suivant, l'hoirie Eggly a requis 1
vente des meubles compris dans les quatre poursuites.
Salon l'office des
avis de reception de ces requisitions
ont ete notifies a. Haas, Neveux et Cie, soit a. Paris, soit
chez
Mmes Cramer et Trottet, avocats a Geneve, domicile
elu.
La vente a eu lieu las 9, 10 et II decembre 1M2 et
a produit le somme de 11 500 fr. en chiffre rond, deduc-
tion faite des frais s elevant a 1600 fr. environ.
A
r6ception de l'avis du depOt de l'6tat de collocation,
Haas, Neveux et Oie ont porte plainte aupres da l'autorite
de surveillance en formulant les conclusions suivantes:
Plaise a. l'autorit6 de surveillance :
10 admettre la presente opposition audit etat de coUo-
eation,
20 dire que les inventaires ... pratiques par l'hoirie
Roux-Eggly contre Haas, Neveux et Cie sont tombes,
30 dire que les commandements de payer, poursuites . . ,
n'etant plus a. la base des inventaires, sont nuls et de
plus perimes, ...
40 dire que 1'hoirie Roux-Eggly n'est pas fondre dans
l'exercice d'un droit de retention sur les oHjets inven-
tories,
50 illre en oonsequenoe que l'etat de collocation dress6
par l'office des poursuites de Geneve a. la suite desdites
poursuites
est annule .
Les plaignants invoquaient divers moyens et notam-
ment lefaitque lors delä demande de mainlevre d'opposi-
tion de 1942 -les öpptJsitions"n'ayant pas encore et6
levees
jusque-la -, lEis commandements de payer etaient
depuis longtemps perimes. Ils rappelaient qu'ils avaient
d'ailleurs oontest6 et la creance et le droit de retention.
La cr6anciere et l'office ont conclu au rejet de la plainte.
Par decision du 12 lhat8 1943, l'autorit6 de surveillance
a doolare la plainte tardive en tant qu'elle visait a l'annu-
4 AB 69 m -1943
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 13.
lation des invent et des poursuites pour causa de
peremption, et l'a rejetee en tant qu'elle visait a l'annu-
lation de l'etat de collocation.
11. -Haas, Neveux et Cle ont recouru a Ja Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal federaI en
reprenant leurs conclusions.
Oonsiderant en droit :
La Chambre des poursuites et des faillites a deja juga
a plusieurs reprises que l'inobservation des deIais fixes
A
l'art. 116 LP entramait la nullite radicale de la poursuite,
ainsi que le preserit
du reste expressement l'art. 121
(Cf. RO 25 I 143; 48 III 203 et suiv. ; amt Drenowatz
du 15 septembre 1924 ; 42 III 42 ; RO 57 III 22, consid.
2; 68 III 56). Elle ne voit pas de motifs pour revenir
sur cette jurisprudence, conforme du reste a la doctrine
(Cf. JlEGER, an. 116 eh. 6 in fine, BLUMENSTEIN, Hand-
buch p. (20), et la meme solution s'impose evidemment
au sujet des delais fixes a l'art. 154. TI ne s'agit dOlle pas
JA d'une nullite relative qu'll incomberait au debiteur
d'invoquer
dans le deIai ordinaire de plainte -et par
consequent au plus tard dansles 10 jours de la communi-
cation de
la requisition de vente -, mais d'une nulliM
absolue que leprepose doit relever d'office en tout
temps et quand bien meme la requisition serait fondee
Bur un jugement de mainlevee definitive. Ainsi qu,'on I'a
dit, en effet, les dispositions des art. 121 et 154 aI. 2 sont
dictees par des considerations d'interet publie, ellessont
par consequent de droit imperatif (RO 25 I 1(3) et le
fait que les objets saisis ou
inventories auraient 6re deja.
vendus au moment ou l'informaliM est deeouverte ne
saurait faire obstaele A leur application.
TI n'est pas douteux qu'au moment ou l'hoirie Eggly
a
requis 1a vente des objets inventories, ses poursuites
6taient
( tombees . On pourrait' tout d'abord se demander
si I'instanee qu,'elle a engagee a 1a suite de l'opposition
des
reCourants a ses commandements de payer 6tait
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 13.
reellement de nature a entramer une suspension du deIai
de l'art. 154, car l'action a laquelle cette disposition se
retere
doit, pour produire cet effet, etre introduite dans les
dix jours a compter de la communication du jugement
ecartant la demande de mainlevee d'opposition (cf. eir-
culaire de la Chambre des poursuites et des faillites du
TF N0 24 du 12 juillet 1909 et les mentions figurant Bur
la formule officielle de poursuite N° (0) et en outre, dans
un cas ou, comme en l'espilce, l'opposition vise ausm bien
le droit de retention que
la ereance elle-meme, tendre a
la reconnaissance de l'un et de l'autre. La question peut
toutefois demeurer indeeise. Quoi qu'll en soit en effet,
un fait de toute f3.90n resterait acquis, c'est que l'hoirie
s'est
an reaIit6 inclinee devant le jugement du Tribunal
de premiere instance
du 3 juillet 1940 et qu'elle en a
meme demande la conmmation devant la Cour de justice
lorsque les recourants
en ont appeIe. Or -ainsi qu'elle
I'a expressement reconnu elle-meme dans sa demande de
mainlevee du 5 fevrier 1942 -II est constant que ce
jugement
se bornait a lui allouer ses conelusions en vali-
dation de la saisie-revendication provisionnelJe et ne s'est
prononoo ni sur I'existenee ou la non-existence des ereances
en poursuites ni Bur l'existence ou la non-existence du
droit de retention, et la Cour -qui n'avait aucune raison
d'examiner ces questions, puisque I'hoirie demandait
la
confirmation pure et simple du jugement -s'est bornee
de son cöte a Iui allouer ses conelusions. Suppose du reste
qu'll
'y ait eu une reeonnaissance ineonditionnelle des
loyers
et que pour cette raison le Tribunal n'ait pas juga
necessaire
de se prononcer sur l'existenee de la ereance,
on ne saurait en tout cas en dire autant du droit de reten-
tion. Ce dernier n'a pas eM reeonnu par Haas, Neveux
et (Jie et son existence n'a pas et6 constatOO par le TribunaL
Ence qui eoncerne le droit de retention, on peut done
dire que l'hoirie
a implicitement renonce a le faire reeon-
naitre du jour ou elle a laisse expirer, sans l'utiliser, le
delai dans lequel elle aurait pu appeler du jugement, et,
Sohuldbetreibungs-und Konkursreoht. N0 13.
si tant est que l' ce ait pu suspendre le d6Iai durant
lequel elle avait a requerir la vente, elle a en tout oas
ooss6
d'avoir cet effet a partir de ce moment-la. Or, si
1'00. deduit le temps qui s'est ecoule depuis l'ouverture
de l'action jusqu'alors, il reste que la requisition de vente
est intervenue bien plus d'un an apres les notifications
des commandements de payer.
La creanciere n'etait done
plus en droit de se prevaloir de ses poursuites.
C'est en vain qu'elle s'est avisoo de presenter une nouvelle
demande de
mainlevoo le 3 ferner 1942 et que celle-ci lui
a
eM accordee par le Pr6sident du Tribunal de premiere
instance le 10 juin suivant. La juge de mainlevee n'a pas
en principe a se prononcer sur la question de savoir si
les
d6lais des art. 116 et 154 LP sont expir6s ou non;
tout au plus lui appartiendrait-il d'6carter la demande
prejudiciellement s'il
est d6ja oonstant que la poursuite
est p6rimoo. C'est au prepose a traneher la question et
il doit la soulever d'office, sans etre lie en quoi que 00
soit par la d6cision du juge de mainlevoo, puisque aussi
bien aucun acte de poursuite ne peut etre accompli dans
une poursuite qui en fait acesse d'exister. I1 n'est pas
necessaire, dans ces conditions, de se prononcer sur les
autres moyens de la plainte et du reoours.
La Okambre de8 poursuite8 et de8 laiUites prorwnce :
La reoours est admis. En consequence la plainte est
admise an ce sens que les poursuites pour loyer intentees
par l'intimoo contre Haas, Neveux at Cie sont d6claroos
nulles.
Sohuldbetreibungs-und Konkursreoht. N0 14.
- Entscheid vom 23. Juni 1943 i. S. Sterebi.
Loknpländung, Art. 93 SchKG. Bei veränderlichem, zeitweilig
unter dem Existenzminimum bleibenden Lo hat d. Schuld-
ner Anspruch auf Ausgleich aus den. Überschussen der
andern Perioden :
a) indem ihm bei der Lohnpfändung zur Deckung solcher Aus-
fälle von vornherein ein Zuschlag zu,m Existenzminimum ge-
währt wird welcher der Revision unterliegt ; .9 ier
b) indem das Betreibungsamt die eingehenden Uberschüsse ver-
waltet und dem Schuldner jeweilen auf ziffermässigen Nach-
weis eines ungenügenden Lohnbetreffnisses die Differenz bis
zu,m Existenzminimum aus den verfügbaren Beträgen auszahlt.
Sai8i6 da 8alair6 art. 93 LP. Le debiteur dont le salaire est variable
et descend rfois au-dessous du minimum indispensable a. S0;t
entretien a le droit de compenser cette difference avec les exce-
dents des autras periodes : . . .
a) soit qu'on lui accorde, an moment meme de la salsle! un su,pple-
ment qui devra servir a. compenser une eventuelle msuffisance,
decision qui sera sujette a. revision ; .
b) soit encore que l'office des poursu,it conserve et gere. ce qUl
depassera le minimum pour pOUVOlr le verser an debltew; a.
conCurrence de ce qui luj manquerait an cours d'une certame
periode et moyennant alors Ja preuve exacte du montant de
l'insuffisauce.
Pignorame;nto di salario, an. 93 L . l.debntoz:e il cui .saJario e
variabile e discende talora oltre il mIDIDlO mdlspensabde al su,o
sostentamento, ha il diritto di compensare questa differenza
con le eccedenze degli altri periodi : .
- sia. che gli si accordi, all'atto stess!, deI pIgnorament?, un
importo suppnementare che dovra. serv . a compensare un even-
tuale insuffiClenza ed e soggetto a revISIOne ;
b) sia. che l'ufficio d'esecuzione conservi ed ansni quanto
eccedera. il minimo per poterlo versare al debltore smo a .con-
correnza di cio che gli mancherebbe nel corso d'un certo per1odo,
previa Ja pröva esatta dell'importo dell'insufficienza.
De Rekurrent bezieht als Maurergeselle einen veränder-
lichen Lohn. Davon erklärte das Betreibungsamt diejenigen
Beträge als
gepfändet, die jeweilen das Existenzminimum
des Schuldners
und seiner Familie übersteigen. Es bemass
dieses Existenzminimum
auf Fr. 370.-im Monat
Fr. 185.-in der Zahlungsperiode von zwei Wochen
(statt nur auf 6/13 des monatlichen Betrages, was jedoch
der Gläubiger nicht beanstandete). Die Beschwerde des
Schuldners wurde
von der kantonalen Aufsichtsbehörde
abgewiesen, soweit
e die Bemessung des Existenzmini-