Sohuldbetreibungs-und Konkursrooht. No 11.
Nel fattispecie questa decisione contiene due errori di
diritto
Anzitutto essa ha incluso a torto nel minimo indispen-
sabile al debitore ed alla sua famigilia una somma OOsti-
nata a pagare le imposte. Il pagamento di un siffatto
onere non e infatti una spesa indispensabile a' sens i
dell'art. 93 LEF che considera come tali solo quelle asso-
Iutamente necessarie al sostentamento 001 debitore e
della sua famiglia . Nel sistema qella LEF, il credito deI
fisco
a dipendenza d'imposte non gode, agli effetti deI
pignoramento
d'un salario, alcun privilegio rispetto a
qualunque altro eredito. DeI resto, se si volesse diemarare
impignorabile anehe una somma per solvere le imposte
correnti (le sole ehe potrebbero entrare in linea di conto),
mancherebbe
pur sempre la garanzia ehe il debitore la
impieghi effettivamente a questo seopo.
La deeisione impugnata ha inoltre ritenuto a torto che
faeeia parte della famiglia deI debitore, alle eui spese
questi deve sopperire,
a' sensi dell'art. 93 LEF il di lui
figlio ventieinquenne, studente a Graz. Nelle sue osser-
vazioni
al reelamo l'eseusso ha diehiarato ehe suo figlio
lavora e guadagna il neeessario per vivere. Anche se coal
non fosse, non si potrebbero consiOOrare come indispen-
sabili
a' sensi dell'art. 93 LEF le spese sostenute dal
debitore per far fare studi superiori ad un figlio maggio-
renne.
La Oamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
11 ricorso e ammesso. La quota pignorabile dello sti-
pendio deI debitore nell'esecuzione 78683 dell'Ufficio di
Locarno
e quindi fissata in 100 fr. al mese.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 12.
- Arrnt du 18 mal 1943 en la cause Colomoo.
Pieree oppositwn a Baune. Retrait.
Le retrait par le tiers de son opposition doit etre porte a la connais-
sauce de l'office des poursuites dans le delai de dix jOln'S imparti
au creancier pour contester la revendication (art. 106 al. 2,
art. 109, Ire phrase LP) ; ace defaut, la saisie devient caduque.
W iderspruchBverjahren. Rückzug der Drittansprache.
Dieser Rückzug muss während der dem Gläubiger zur Bestreitung
der Ansprache gesetzten Frist von zehn Tagen dem Betreibungs-
amte gemeldet werden (Art. 106 Abs. 2, Art. 109 1. Satz SchKG) ;
sonst fällt die Pfändung dahin.
ProcedJum di rivendicazione. Ritiro.
11 ritiro dell'opposizione da parte deI terzo dev'essere notificato
all'ufficio d'esecuzione entro il termine di dieci giomi assegnato
al creditore per contestare 1a rivendicazione (art. 106 cp. 2;
art. 109, prima frase LEF) ; altrimenti il pignoramento diventa
caduco.
A. -Dans la poursuite n° 94.435 contre Mugnier,
Colombo
a requis la continuation le 17 mars 1942. L'office
a donne suite a cette requisition Ies 21 et 23 mars, d'une
part en faisant participer le creancier ades saisies execu-
tees les semaines preeedentes, d'autre part en pratiquant
un complement de saisie. La femme du debiteur revendiqua
la propriete des objets mobiliers saisis. Le 20 avril 1942,
l'office impartit a Colombo le delai de dix jours de l'art. 109
LP pour intenter action contre dame Mugnier en eon-
testation de sa revendication. Le 27 avril, la revendiguante
delivra a Colombo la d6claration suivante : .. je d6clare
renonQer
aux revendications que j'ai formulees sur les
biens saisis au prejudice de mon mari ... selon pro ces-verbal
de saisie, poursuite n° 94.435, serie 2015. 11 est convenu
que moyennant 1a stricte execution de l'arrangement ci-
dessus
indique, il ne sera donne aueune suite a ladite
saisie.
Le 9 mars 1943, Colombo deposa une requisition de
vente pour le solde eneore impaye de la somme en pour-
suite, en joignant la d6claration ei-dessus. L'office des
poursuites declara ne pouvoir donner suite a cette qui
sition par le motif que ( la saisie est tombee, la revendiea-
Schuldbetreibungs-und Konlrursrecht. N0 12.
tion n'ayant pas ete :contestee dans le delai legal de dix
jours I).
Le creancier aporte plainte contre cette decision.
Deboute par l' Autorite genevoise de surveillance,
Colombo recourt
au Tribunal federa1.
Considerant en droit :
,En matiere de tierce opposition a saisie, l'office des
poursuites
impartit au creancier (et au debiteur dans le
cas de
l'art. 106 LP) un delai de dix jours pour contester
la revendication ; si l'objet est en possession du debiteur, la
contestation se fait par declaration a I'office (art. 106
a1. 2 LP) ; si l'objet est en possession du tiers, elle a lieu
par voie d'action en justice contra le revendiquant (art. 109,
pe phr.). Le silence du creancier (et du debiteur) dans le
premier cas (art. 106
a1. 3) et l'inaction du creancier dans
le second cas (art. 109, 2
e
phr.) emportent de par la 10i
reconnaissance de la revendication du tiers. S'il s'agit
d 'une revendication de propriete, cette reconnaissance a
pour effet de !iberer la chose du poids de la saisie. Mais
lorsque,
dans le delai fixe, le tiers declare au creancier (et
eventuellement
au debiteur, art. 106) qu'il ne revendique
pas la propnete ou qu'il renonce a la revendication for-
mulee,le creancier (ni le debiteur) n'a; plus sujet ni meme
possibilite
de contester la revendication ou d'intenter
action. L'obstacle a la saisie est leve et la procedure
d'execution peut suivre son cours. C'est a la condition
toutefois que
le retrait de la revendication soit porte a la
connaissance de l'office des poursuites.
L'office
intime releve l'interet qu'il y a pour les organes
d'execution,
eu egard aux saisies ulterieures, a etre fixes
sans retard sur le sort de la revendication dans la poursuite
en cours. A vrai dire, il suffirait peut-etre de declater que
la saisie -qui demeurerait en force malgre le defaut d'avis
du retrait de la revendication :...--serait sans effet quant
aux mesures d'execution auxquelles l'office aurait procede
par la suite dans 1 'idee que la saisie anterieure etait cadu-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 12. 45
que; on deciderait de meme qu'elle n'est pas opposable
aux actes de disposition que le debiteur aurait faits dans
l'intervalle en se fiant a l'absence de contestation de la
part du creancier. Mais le maintien de la saisie en vertu
d'un accord conclu entre le revendiquant et le creancier
est incompatible avec une procedure reguliere ; il serait
source de complications et de litiges. Aussi bien se heurte-
t-il au systeme de la 10i.
C'est par un acte adresse a une wutoriU -a l'office dans
le cas de l'art. 106, au juge dans le cas de l'art. 109 -que
le creancier doit,
dans le delai imparti, contester la reven-
dication
du tiers s'll veut eviter de perdre les droits que
lui confere
la saisie. La revendication une fois formulk,
un simple accord entre parties ne saurait empecher la
decheance attachk par la loi a l'inaction du creancier.
Il a ainsi ete juge que les parties ne peuvent convenir de
prolonger les delais de revendication (RO 58 II 198). Or
on ne peut les admettre non plus a maintenir en force une
saisie a l'insu des organes d'execution. Si le retrait de la
revendication par le tiers, tout comme la contestation de
cette revendication par le creancier, a pour effet de sauve-
garder la saisie, ce retrait doit lui aussi, pour etre efficace,
etre porte a la connaissance d'une autorite. Celle-ci ne
peut etre que l'office des poursuites, tant que l'action n'est
pas intentee et alors qu'elle n'a precisement p . l' tre.
Cette communication doit avoir lieu dans le delal assIgne
pour contester la revendication aupres de l'office ou pour
intenter action devant le juge.
Par ces motifs,
la Okambre de8 pouT8'Uite8 et de8 faiUite8
rejette le recours.