Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie. N° 10.
B. RechLlicheSehuLzmassnahmen für die HoLelindusLrie.
Mesures juridiques en faveur da IJindustrie hOteliere.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREmUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARR DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
10. Arrnt du 6 femel' 1941 da.ns 10. causa MetI'oz.
Frais de la procedure de concordat hypotMcaire. (ArreM foo.eral
instituant des mesures juridiques temporaires en faveur
de l'industrie h6teliere et de 10. broderie, du 21 juin 1935,
art. 54 .)
Sous reserve des deux points spooialement vises par rart. 54
(montant de l'emolument du pour la dooision rendue sur la
demande d'ouverture de la procedure de concordat hypothe.
caire, d'une part, interdiction de prelever un emolument
special pour la. decision rendue sur la demande d'homologation
du concordat, d'autre part), les emoluments et les frais de
la. procedure de concordat hypoth6caire demeurent regis par
les dispositions generales et spooiales (art. 58 et suiv.) du Tarif.
K08ten des Pjandnaehlassverjahrens (Bundesbeschluss über vor
übergehende rechtliche Schutzmassnahmen zugunsten der
Hotel. und der Stickereiindustrie vom 21. Juni 1935, Art.
54 ) : Unter Vorbehalt der durch diese Bestimmung besonders
geordneten Punkte (Betrag der Gebühr für den Entscheid
über das Gesuch um Eröffnung des Pfandnachlassverfahrens
einerseits und Verbot der Erhebung einer besondern Gebühr
für den Entscheid über die Bestätigung des Nachlassvertrages
anderseits) richten sich die Gebühren und Kosten des Pfand
nachlassverfahrens nach den allgemeinen und besondern
Bestimmungen des Gebührentarifs (Art. 58 ff.).
Spese della procedura di concordato ipotecario. (Decreto federale
ehe istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli
alberghi e di quella dei ricami, deI 21 giugno 1935, art. 54 .)
AetueUement abroge et remplace par l'ordonnance du Conseil fMeral du
22octobre 1940.
Nunmehr aufgehoben und ersetzt durch Vo. des Bundesrates vom
22. Oktober 1940.
Attualmente abrogato e sostituito dall'ordinanza 22 ottobre 1940 deI
Consiglio federale.
Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie. Ko 10.
Sotto riserva dei due punti specia.lmente previsti dall'art. 54
(importo della tassa. per la decisione sulla domanda di apertura
della. procedura deI concordato ipotecario, d'una parte, e
divieto di prelevare uns tassa speciale per la. decisione circa
l'omologazione deI concordato ipotecario, d'altra parte), le
tasse e le spese delIa procedura di concordato sono regolate
dalle disposizioni generali e specia1i della tariffa (art. 58 e seg.).
Par jugement du 13 mai 1940, le Tribunal cantonal
du Valais, statuant en qualite d'autorite de concordat, a
refuse
d'homologuer le projet de concordat hypotMcaire
hotelier presenre par l'hoirie Metroz et condamne les
requerants aux frais de la procedure. Le compte des frais
n'a ere dresse que plus tard. n s'elevait a la somme de
514 fr. 50. Les requerants l'ayant estime trop eleve, le
Tribunal cantonal leur a fait savoir le 25 janvier 1941,
par l'entremise du greffier, qu'il ne voyait pas de raison
de le modifier. Il leur faisait ob server qu'ils ne distin-
guaient pas suffisamment entre les emoluments et les frais.
Les emoluments, disait-il, sont represenMs par les
estampilles
qui pouvaient en cette matiere aller de 20
a 100
francs. Mais les frais comprennent, outre les debours
effectifs, les copies ... forcament elevees puisque la decision
devait etre notifiee in extenso atollS les creanciers hypo-
thecaires, a la Fiduciaire suisse ainsi qu'aux debiteurs.
Non satisfaits de cette reponse, les hoirs Metroz ont
interjete un recours a la Chambre des Poursuites et des
Faillites
du Tribunal federal en concluant ace. qu'il plaise
a celle-ci roouire le montant total des frais a payer par
eux a 139 fr. 60 et condamner l'Etat du Valais a leur
rembourser la somme de 375 fr. 90 et a leur payer en
outre un emolument pour frais de recours I).
Oonsiderant en droit :
Les recourants raisonnent comme si la question des
frais
de la proe6dure de concordat hypothecaire hotelier
etait exclusivement regie par l'art. 54 de l'amM faderal
du 21 juin 1935. C'est une erreur. De meme que la pro-
cedure de concordat hypotMcaire fait partie de la proce-
dure de concordat ordinaire (art. 1 er al. 2 du susdit arrete),
Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie. N0 10.
sur laquelle elle: vient simplement se greffer, de meme
l'art. 54 doit-il s'interpreter dans le cadre des dispositions
du Tarif general (art. lef et suiv. et 58 et suiv.) dont
l'application demeure evidemment reservee pour tout ce
qui n'est pas specialement vise par ledit article. Or tout
ce qu'il prevoit, c'est, d'une part, que l'autorite cantonale
de coneordat ne doit pas prelever d'emolument special
pour la deeision prise sur la demande d'homologation du
eoncordat hypothecaire qui oot rendue en meme temps
que la deeision sur la demande d'homologation du coneor-
dat ordinaire, et, d'autre part, que l'emolument du pour
la decision sur la demande d'ouverture de la proeedure
de concordat hypotMcairedoit demeurer dans les limites
de 20 a 100 fr. Il ne pourrait done justifier un recours
a la Ohambre des Poursuites et des Faillitoo du Tribunal
federal qu'autant que ces prescriptions n'auraient pas ete
observees. Or les recourants ne pretendent meme pas que
9'ait ete le cas. Ils se boment simplement a protester
contre le compte qui leur a ere presente. Pour ee qui est
du principe de leur obligation de supporter les frais de
la proeooure de coneordat hypothecaire, tout comme
eeux de la procedure de coneordat ordinaire, la question
ne fait aucun doute ; l'art. 55 prevoit en effet expresse-
ment que, sous reserve du eas de l'alinea 2, e'oot au debi-
teur a supporter et 100 frais de l'ootimation du gage et
les autres frais de la procoo . Quant a leur montant, .
la question sort de la competenee de la Ohambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral. n s'agit,
comme on vient de le dire, d'une question d'application
du Tarif qui est du ressort exclusif des autorites de con-
cordat cantonales.
La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce :
Le recours oot rejere.
A. Schuldbetreibungs-und Konknrsrecht.
Poursuite et faiIlite.
ENTSOHEIDUNGEN DER SOHULD-
BETREIBUNGS-UND KONKURS KAMMER
ARRETS DE LA OHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
11. Arret du 30 janvier 1941 dans la cause Bornand.
(LP art. 199, 206, 219, 260 et 285 a 288.)
Le creancier saisissant dont le debiteur est mis en faiIlite perd
le droit de faire proceder a la realisation des biens saisis, meme
si ceux-ci avaient deja cesse de faire partie du patrimoine
du faiIli au moment de I'ouverture de la faiIlite. Des ce moment-
l8. son droit passe a la masse (Changement de jurisprudence)
(consid. 1).
Des l'instant que la masse a obtenu du tiers acquereur des biens
saisis le versement d'une indemnite en echange de sa renon-
ciation a l'action revocatoire, le droit d'intenter cette action
est epuise et ne peut faire I'objet d'une cession en vertu de
l'art. 260 LP (consid. 3).
(SchKG Art. 199, 206, 219, 260 und 285-288.) .
Nach Eröffnung des Konkurses über den Schuldner können die
zuvor gepfändeten Gegenstände nicht mehr für den pfändenden
Gläubiger verwertet werden, auch wenn sie aus dem Vermögen
des Schuldners ausgeschieden sind. Die Rechte des .pfändenden
Gläubigers gehen mit der Konkurseröffnung auf die Konkurs-
masse über. (Änderung der Rechtsprechung) (Erw. 1).
Hat sich die Konkursmasse mit dem Erwerber der gepfändeten
Sachen dahin geeinigt, dass sie gegen Erhalt einer Entschä-
digung auf Anhebung einer Anfechtungsklage verzichne, so
fällt das Recht auf Anhebung einer solchen Klage mIt der
Leistung der vereinbarten Entschädigung dahin und kann
nicht mehr auf Grund von Art. 260 SchKG abgetreten werden.
(Erw. 3.)
(Art. 199, 206, 219, 260 e 285-288 LEF.) .
Il creditore procedente, qualora iI debitore sis dichiarato in fallI-
mento, perde iI diritto di fal' reaIizzare i beni pigno:ati, nche
se essi avessero gia cessato di far parte deI patrlmomo dei
AB 67 Irr -1941 3