IH. SAOHENREOHT
DROITS REELS
6. Arrnt de In 11' Seetion eivUe dn 6 mars 1941
dans la cause Masse Petitpierre S. A. contre Burgnt.
Droit de retention.
Possession requise par l'art. 895 ce : faculte materielle de disposer
ou possession derivee de l'art. 920 CC ?
L'employe n'a pas la possession des objets que l'employeur lui
remet pour accomplir son travail, a moins qu'une clause parti-
culiere du contrat ou un accord tacite resultant des circonstances
ne lui reconnaisse un droit propre sur ces objets.
Notion de la connexite.
Besitz des Gläubigers nach Art. 895 ZGB : tatsächliche Verfügungs-
gewalt oder abgeleiteter Besitz nach Art. 920 ZGB ?
Der Angestellte hat keinen Besitz an den Gegenständen, die der
Dienstherr ihm zur Ausführung seiner Arbeit übergibt, es
wäre denn, dass eine besondere Vertragsbestimmung oder eine
aus den Umständen zu folgernde stillschweigende Abrede
ihm ein eigenes Recht an diesen Gegenständep. einräume.
Begriff des Zusammenhangs.
Diritto di ritenzwne.
Possesso deI creditore secondo l'art. 895 CC : possibilita materiale
di disporre 0 possesso derivato a'sensi den'art. 920 CC 1
L'impiegato non ha il possesso degli oggetti ehe il datore di
lavoro gli rimette per compiere il sno Iavoro, a meno che una
clausola particolare deI contratto 0 un accordo tacito risultante
dalle circonstanze non gli riconosca un suo proprio diritto
su questi oggetti.
N ozione della connessione.
A. -La socünt6 Oharles Petitpierre S. A., aujourd'hui
en faillite, a et6 fondee en 1925 pour continuer l'exploita-
tion du commerce de denrees alimentaires de Oharles
Petitpierre, dont elle reprenait une partie de l'actif et
du passif. La maison avait de nombreux magasins de
vente dans le canton de Neuchatei et dans les cantons
voisins. Ohacun de ces magasins, installes dans des locaux
pris a bail par la societ6, etait' dirige par gerant .
Les magasins etaient prec6demment inscrits au registre
du commerce comme succursales ; cette inscription a ete
radiee lors de la constitution en societ6 anonyme. Les
gerants etaient engages sur la base d'une convention
uniforme.
Ils recevaient comme remuneration un pour-
cent sur les ventes et, a certaines conditions, des prim es
d 'inventaire.
Le gerant choisit son personnel sous reserve
de l'agrement de la socitSt6; iI est responsable de toute
infidtSlite et de toute negligence commises par les personnes
engagees. Il doit verser une certaine somme en garantie
de sa gestion ; cette somme porte interet et est affectee
au paiement d'un deficit eventuel ; elle doittSgalement
couvrir les pertes provenant de toute dtSterioration de
marchandises. La socieM se reserve le droit, au besoin,
de capitaliser les interets de meme que les primes d'inven-
taire. La maison peut en tout temps et sans avertissement
faire proceder a l'inventaire des marchandises en depot ,
apres quoi le gerant doit mettre a jour ses livres et les
envoyer au bureau centraL Les marchandises sont factu-
rees au prix de vente a la succursale. Iß gerant est res-
ponsable, tant au point de vue de Ja qualite que de Ja
quantite, des marchandises qui lui sont confiees. La vente
a lieu au comptant; le gerant peut cependant, si cela
est necessaire, vendre a crtSdit, mais sous sa responsabilit6 ;
les
credits a long terme sont interdits.
Ernest Burgat fut engage en 1916 par la maison Petit-
pierre comme gerant de la succursale de Oolombier. Le
contrat d'engagement fut renouvele le 15 octobre 1926
et le depot de garantie fixe a cette occasion a 4900 fr. 05.
Dans la suite, ce depot s'augmenta de la capitalisation
des inMrets et des primes d'inventaire, ainsi que d'un
versement de 2000 fr. opere par Burgat en 1937. Il s'elevait,
a fin 1938, a 9668 fr. 80. Un deficit de 1908 fr. 15 ayant
eM constate, le solde en faveur du gerant fut reduit a
7760 fr. 65.
La S. A. Petitpierre ayant et6 declaree en faillite le
31 janvier 1939, Burgat produisit la creance du montant
ci-dessus pour Jaquelle il reclama un droit de retention
sur les marchandises en magasin, le materiel et l'agence-
AS 67 II -1941
ment, soit sur la somme de 7700 fr., produit de Ia realisation
de ces objets. I10ffice des faillites refusa de reconnaitre
Ie droit de retention et colloqua la creance entiere en Ve
classe.
B. -Par Ia presente action, Burgat a conclu a la
constatation de son droit de retention a concurrence de
7700 fr. et au paiement de ce montant sur la vente du
fonds de magasin, le solde de sa creance par 60 fr. 65
etant colloque en Ve classe.
La defenderesse a conclu a liberation. Elle nie que
Burgat fut possesseur des ,objets qu'il pretend retenir,
et conteste qu'il y ait connexite entre ces objets et Ia
creance produite.
Le Tribunal cantonal de Neuchatei a partiellement
admis Ia demande, en ce sens que la creance de Burgat
serait payee a concurrence de 5760 fr. 65 sur le produit
de la vente des marchandises, et, pour le solde de 2000 fr.,
colloquee en Ve classe. La Cour fait porter le droit de
retention sur les marchandises, mais non Sur le materiel
et l'agencement; elle fixe Ia valeur de ces derniers a
616 fr. Elle deduit de la creance totale de 9668 fr. a le versement de 2000 fr. opere en 1937, Ia 'creance de ce
chef etant sans connexiM avec les marchandises en maga-
sin. Elle considere que la difference, soit 7668 fr. 80,
constitue Ia caution proprement dite. Elle en soustrait,
pour arreter le montant garanti, Ia somme de 1908 fr. 15,
dMicit d'inventaire.
O. -L'administration de la faillite Petitpierre a recouru
en reforme contre cet arret.
Oonsiderant en droit :
- -Le demandeur n'ayant pas Iui-meme recouru
contre Ie jugement cantonal, i1 ne s'agit plus que de
decider si Burgat peut pretendre un droit de retention
a concurrence de 5760 fr. 65 sur le prix des marchandises
vendues. Cela suppose qu'il se trouvat en possession des
denrees et autres objets qu'il avait a vendre pour le compte
Sachenrecht. N° 6. 19
de Ia maison Petitpierre et que sa creance soit dans un
rapport naturei de connexite avec ces marchandises
(art. 895 CC). La defenderesse n'a pas soutenu que d'autres
conditions a I'existence du droit fissent defaut.
- -La possession requise par l'art. 895 CC devrait etre,
dans Ie systeme de Ia loi, Ia possession derivee de I'art.
920, c'est-a-dire celle de Ia personne a qui le possesseur
originaire a remis Ia chose
pour Iui conferer soit un oroit
reeI, soit un droit personneI. Cette possession suffit en
tout cas (RO 40 II 208/9), mais on pourrait se demander
si elle est toujours necessaire ou si au contraire une simple
detention satisferait, le cas echeant, aux exigences legales.
L'institution de l'art. 895 CC est en effet empruntee a
l'ancien code des obligations qui, a l'art. 224, accordait
au creancier un droit de retention sur les objets qui se
trouvent a sa disposition ( welche sich in seiner Ver-
fügungsgewalt
befinden ))). Cette disposition)) etait essen-
tiellement un pouvoir de fait, Ia faculte materielle de
disposer de Ia chose et de repousser les actes d'usurpation
de tiers. C'.,e pouvoir appartenait meme au possesseur pour
autrui, c'est-a-dire a la personne qui exerce la possession
au nom et dans l'interet de celui qui est seul a avoir un
titre aposseder et a qui elle doit restituer Ia chose. Il
fallait toutefois que cette personne fUt effectivement en
mesure de refuser Ia chose a son legitime possesseur en
sorte que ceIui-ci ne put rentrer dans son bien qu'avec
le concours (volontaire ou obtenu par justice) du detenteur.
Une possession simplement precaire ou conjointe n'etait
pas suffisante (RO XI p. 78/9, XII p. 645, XV p. 330,
XIX p. 285 ; BI. für zürch. Rechtspr. 1903 N° 192 ; cf.
encore HAFNER, Comment. a l'art. 224 aCO; STRÄULI,
Das Retentionsrecht (1885), p. 36). Or le Iegislateur de
1912 n'a nullement eu l'intention d'innover dans le domaine
du droit de retention (cf. Exp. mot. p. 254) ; rien, dans
les travaux preparatoires, ne permet en particulier de
supposer qu'il ait voulu ajouter aux conditions requises
par l'ancienne loi, notamment en ce qui concerne le pouvoir
du creancier sUr les objets retenus. On pourrait ainsi
penser que la , possession de l'art. 895 CC n'est rien
d'autre que la faculte de disposer de l'art. 224 aCO. On
serait en presence d'un cas OU, par exception, la loi attri-
buerait une portee juridique a la simple materialite de
la possession (comme, par exemple, aux art. 106-109 LP).
Il n'est cependant pas necessaire de se prononcer a ce
sujet. Si le creancier qui veut exercer le droit de retention
doit avoir une veritable possession, la genese de l'art.
895 CC commande pour le moins de se montrer large dans
l'admission du titre a possooer. Or, a cet egard en tout
cas, le demandeur peut justifier de la possession requise.
Burgat etait lie a la maison Petitpierre par un contrat
de travail: les parties sont d'accord surce point. Les
services qu'il avait a rendre consistaient dans la vente
des marchandises, propriete de la societe. L'execution du
contrat supposait donc essentiellement que ces marchan-
dises -qui constituaient oomme les instruments de son
travail -fussent confiees au gerant. L'employe n'a pas,
en regle generale, la possession des outils et materiaux
que l'employeur lui fournit (art. 338 CO) ; le proprietaire
conserve ces objets en sa puissance et l'employe n'en
est que le detenteur precaire ou tout au plus le possesseur
apparent (possesseur aux yeux des tiers). Toutefois la
remise des instruments de travail peut s'effectuer dans
des conditions teiles que l'employe acquiere sur eux un
droit propre, opposable a l'employeur. Ce droit peut etre
prevu par une dause particuliere du contrat principal
(pret de vetements de travail, d'un' uniforme; bail d'un
logement meubIe). Il peut aussi resulter d'une convention
, tacite qui s'inferera de l'ensemble des circonstances, en
particulier de l'independance dont jouit l'employe dans
l'exercice de son activite et de la liberte avec la,quelle
il dispose en fait des objets consideres. Ces circonstances
sont precisement donnees en l'espilce.
Burgat est designe dans la oonvention passee avec la
maison Petitpierre comme gerant ou collaborateur .
Sans etre le chef d'une veritable succursale, il dirige en
fait depuis plus de vingt ans un magasin exterieur. Il a
rang d'employe superieur, ayant ses propres subordonnes
dont il est responsable envers la societe. Il est interesse
a
l'entreprise par les provisions sur les ventes et les primes
d'inventaire qui constituent tout son traitement; a cet
egard, sa position se rapproehe de celle d'un oommission-
naire (art. 425 ss CO). S'il doit pratiquer les prix imposes
et se conformer a toutes les instructions de la maison,
celle-ci Iui laisse
en realite une grande liberte dans l'ex-
ploitation du commerce. En retour, iI assume Ia respon-
sabiliM la plus etendue, non seulement quant a la con-
servation des marchandises, mais surtout quant aux credits
qu'iI
est autorise a aceorder sur elles -credits que souvent
il ne peut meme refuser. C'est en raison de cette responsa-
billte que la societe exige de lui le versement d'une somme
d'argent. Cette caution remplaee dans une large mesure
un contröle difficile a exercer. Elle permet a la maison
de se desinteresser jusqu'a un certain point du sort des
marchandises qu'elle remet au gerant pour les vendre.
Il faut en conelure qu'elle les oonstitue effectivement en
depOt aupres de lui (cf. d'ailleurs les termes marchandises
en depot figurant dans la convention). Sans doute le
demandeur n'est-il pas lui-meme le preneur des locaux
commerciaux, mais il est seul a en detenir la elef; il
dispose en fait librement du fonds de magasin. Il apparait
donc comme un veritable' possesseur, en droit d'invoquer
-sous reserve des autres eonditions -l'art. 895 00.
Il est vrai que, d'apres la convention, le gerant est tenu
de representer en tout temps les marehandises; mais
pareille obligation ineombe atout depositaire comme atout
entrepositaire (art. 475 et 486 CO), et cependant l'opinion
dominante, pour le premier, la loi, pour le seeond (art.
485 al. 3 CO) leur reconnait un droit de retention. Le
propre de ce droit est en effet d'autoriser son titulaire
a conserver par devers lui des choses qu'iI serait normale-
ment tenu de restituer. Il n'y a d'exception que si le
ereaneier a pris:un engagement ineompatible avec l'exer-
eiee du droit (art. 896 00) ; mais on ne saurait voir un
tel engagement dans le fait que le gerant doit se soumettre
inopinement a un inventaire ; II s'agit la d'une simple
mesure de controie.
3. -La Cour cantonale a admis qu'il y avait, jusqu'a
eoncurrence da 5760 fr. 65, connexire entre la ereanee
du demandeur et les marchandises en sa possession. De
fait, la remise de ces marehandises eonstituait un element
essentiel du eontrat de travail. Ce depot lui-meme -et
les larges pouvoirs qu'il impliquait etait subordonne
a la condition que le gerant fournit une garantie destinee
a eouvrir envers la soeiere la responsabilire qu'll assumait.
La creanee en restitution que' Burgat aequerait de ce
chef etait des lors en etroite eonnexion avec la prise en
charge des marehandises. S'll devait perdre sa creanee
dans la faillite Petitpierre, le demandeur subirait un
prejudiee qui serait en definitive cause -en raison de la
condition mise au depot -par les marehandises en sa
possession. C'est la consequence que l'art. 895 ce veut
preeisement eviter.
. . . . .. . . "' ... ...................................................................... ..
Par ceB moti/s, le Triburw,l /edhal
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
7. Arrßt de la Ire Section eivile du 27 janvier 1941
dans lacause Dame Y. contre Dr X.
ResponsabiliM professionnelle du medecin.
Verantwortlichkeit des Arztes.
Responsabilita professionale deI medico.
Obligationenrecht. N0 8. 23
Resume des motifs :
Commet une faute engageant sa responsabiliM le mede-
ein qui, insuffisamment prepare en matiere chirurgie ale ,
procede,
sans avoir demande l'appui, ni meme l'avis
d'un ehirurgien, a une operation dont la neeessiM, a dire
d'experts, n'etait pas nettement demontree.
Il aggrave sa faute si, des eomplieations graves et tres
peu frequentes s'etant produites a la suite de son inter-
vention, il ne fait pas immediatement appel a un specia-
liste.
8. Arrßt de Ja Ire Seetion eivile du 7 mai 1941
dans la cause Maerki contre Chapuis.
Art. 41 CO; 5 LP. -L'action en dommages-interets a raison
du prejudice cause par un expert dans l'execution de Ia mis-
sion a Iui confiee par Ie prepose aux faillites doit etre dirigee
contre le prepose, non contre I'expert.
Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens,
den ein Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkurs-
beamten erteilten Mandates verursacht, ist gegen den Konkurs-
beamten, nicht gegen den Sachverständigen zu richten .
Art. 41 CO, art. 5 LEF. L'azione di risarcimento deI danno cau-
sato da un perito nell'eseguire iI mandato conferitogli dall'Uffi-
ciale dei fallimenti dev'essere diretta contro quest'ultimo, non
contro iI perito.
La banque Centrale financiere S. A. a Paris avait
fonde au mois de septembre 1925, a Geneve, une banque
sous la raison sociale Banque des inMrets prives . Quel-
ques mois plus tard, la Centrale financiere fonda a Lon-
dres une sociere de droit anglais, la Banque F. Maerki
and Co Iimited, dont l'administrateur-deIegue etait Fre-
deric Maerki. C'est la Centrale financiere qui l'avait choisi,
fixe son traitement et charge la Banque Maerki de la
direction de ses afIaires d'Angleterre.
La Banque des inMrets prives fut declaree en faillite a
Geneve en 1929. Comme sa comptabiliM presentait de
graves lacunes et irregularites, l'Office des faillites porta