a Staatsrecht.
ture du JZ aveC: enlevement ou eventuellement abattage
des animaux s'imposait. Des delais suffisants ont d'ailleurs
ere accordes a Fentreprise pour prendre ses dispositions
en consequence. On ne voit pas quelles autres mesures
auraient pu entrer en ligne de compte.
Vgl. auch Nr. 14. -Voir aussi n° 14.
III. AUSüBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
14. Arret du 20 jnfn 1941 dans la cause Liboz
c. Commission
de surveillanee des avoeats de Geneve.
Sauf disposition legale contraire, l'autorite cantonale de surveil.
lance des avocats peut etendre son pouvoir disciplinaire a tous
leurs aetas et omissions incompatibles avec la dignite de leur
profession (consid. 1 et 2).
L'exercice de la profession d'avocat beneficie de la protection
de l'art. 31 CF. Cette garantie permet a l'avocat de faire de la
publicite en respectant les regles de la loyaute professionnelle.
L'autorite peut s'opposeraux amionces tapageuses, mercan
tiles, trompeuses (consid. 3 et 4).
Beim Fehlen gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen ist die
kautonale Aufsichtsbehörde über Rechtsanwälte befugt, ihre
Aufsichtsgewalt auf alle Handlungen und Unterlassungen der
Anwälte auszudehnen, die nicht mit der Standeswürde verein
bar sind (Erw. 1 und 2).
Die Ausübung des Anwaltsberufes steht unter dem Schutz der
Handels und Gewerbefreiheit; diese berechtigt den Anwalt
zur beruflichen Reklame, soweit dadurch die Regeln des
beruflichen Anstandes nicht verletzt werden. Die Behörde
kann aufdringliche, marktschreierische oder irreführende
Empfehlungen untersagen (Erw. 3 und 4).
Salvo disposizione legale in senso contrario, l'autoritA cantonale
di vigilanza degIi avvocati puo estendere il suo potere disci
plinare a tutti i loro atti e a tutte leloro omissioni incömpatibili
con Ia dignitA della professione ehe essi esercitan() (consid. 1 e 2).
L'esercizio della professione d'avvocato gode la protezione dell'art.
31 CF. Questa garanzia autorizza l'avvocato a fare annunci
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 14.
pubblicitari, rispettando le norme delIa IealtA professionale.
J autorita di vigilanza puo vietare gli annunci di carattere
('hiassoso, bottegaio, ingannatore (consid. 3 e 4).
A. -La Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire, du
13 octobre 1920, modifiee notamment le 20 juin 1925
(LOJ), consacre
aux avocats les articles 124 a 142 formant
le cinquieme titre de sa deuxieme partie qui renferme les
dispositions
generales. Aux termes des articles 124 et 125,
sont seuls autorises a porter le titre et a exercer la profes-
sion
d'avocat devant 100 tribunaux, les citoyens suisses
qui remplissent les conditions specifiees dans la loi et un
reglement du Conseil d'Etat, notamment quant aleurs
connaissances theoriquoo et pratiques. Un stage de deux
ans suivi d'un examen sont exiges pour Ia representation
des plaideurs en matiere civile.
Eu vertu de l'article 127,
Les avocats sont charges :
) En matiere penale, de representer les parties dans les
cas
prevus par la loi et de plaider pour elles devant les
tribunaux ;
)
En matiere civile, de faire tous les actes de la pro ce-
dure et de l'instruction, de representer les parties et
de plaider pour elles devant les tribunaux. )
Avant d'entrer en fonctions, l'avocat prete devant le
Conseil d'Etat le serment prescrit a l'article 129. L'article
135 soumet les avocats aux regles du droit commun et,
en outre, a la surveillance d'une commission de neuf
membres (procureur general, president de la Cour de
justice, president du tribunal de premiere instance et six
autres membres dont deux nommes par les avocats, deux
par le Grand Conseil et deux par le Conseil d'Etat).
Selon l'article 141,
La Commission peut, suivant la gravite des cas,
prononcer un avertissement, la censure, la suspension
pour un an au plus, ou la destitution. Aucune de ces
peines
ne pourra etre prononcee contre l'avocat qu'apres
l'avoir entendu ou dument appeIe et par une decision
motivee. La destitution et la suspension ne sont pro-
AB 67 1-1941
Staatsreoht.
noncees que ;sous reserve de la ratification du Conseil
d'Etat.
La suspepsion et la destitution comportent perte du
droit de porter le titre d'avocat pendant toute la duree
de la peine.
B. -Le recourant Leon Liboz remplit les conditions
posees aux articles 124 et 125 LOJ. Il est inscrit au tableau
des avocats de Geniwe, mais, sans d'ailleurs renoncer a
son droit de representer les parties devant les tribunaux,
il a ouvert dans cette ville, au mois de novembre 1939, un
bureau d' avocat-conseil non plaidant et s'occupe plus
specialement d'affaires de societes, d'affaires fiscales et,
surtout, d'affaires de brevets. A cette occasion, il a fait
paraitre des annonces dans plusieurs journaux paraissant
a Geneve. Les deux suivantes interessent le present
recours:
- Tribune de Geneve du 11 novembre 1939 :
Me L. Liboz avocat-conseil
Licencie en droit, licencie es-sc. commerciales
a
ouvert son etude
Passage des Lions, 6 -Tel. 4 65 15
Maires administratives, commerciales et financieres.
Societes, impöts, brevets d'invention, contentieux.
Consultations
sur toutes questions juridiques.
- Journal Fram;ais du 25 novembre 1939 :
Maires administratives: impöts, permis de sejour
et d'etablissement, etc. .
Societes,
brevets d'invention.
Recouvrements, poursuites, au tarif des agents
d'affaires.
Conseils
juridiques sur toutes questions juridiques
(gratuits pour parents de mobilises).
Me L. Liboz
avocat-conseil
Licencie en droit, licencie es-sc. commerciales.
Passage des Lions 6 Tel. 465 15. )
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 14.
Par Iettre du 25 novembre 1939, le Batonnier de l'Ordre
des avocats de Geneve (une association privee) attira
l'attention du Procureur general du Canton de Geniwe sur
cette reclame qu'il qualifiait de tapageuse , depassant
tout ce qu'on avait vu jusqu'alors et absolument en
contradiction avec les usages du barreau tels qu'ils sont
generalement admis meme par les avocats ne faisant pas
partie de I'ordre .
Convoque par le Procureur general, Liboz declara qu'il
ne trouvait pas ses publications reprehensibles et ne pou-
vait s'engager ales cesser bien qu'en fait il n'eut pas
l'intention de les continuer. Dans une lettre adressee a la
Commission de surveillance des avocats le 7 decembre
1939, il contesta la competence de cette autotite et main-
tint qu'il n'avait pas manque a ses devoirs professionnels.
CiM a l'audience de la Commission du 4 avril 1940, il per-
sista dans son attitude, refusa de s'engager arenoncer a
ce
genre d'annonces, mais dit qu'a l'expiration de ses con-
trats de publicite i1 n'en avaitpas conclu de nouveaux.
Le meme jour la Commission prononc;a contre Liboz, en
vertu de l'article 141 LOJ, la peine de l'avertissement .
Elle rappelle les faits qu'on vient d'exposer et considere
en droit que, bien que les articles 135 et sv. LOJ ne pre-
cisent pas sa competence, i1 a toujours ete admis que
celle-ci s'etend atout le comportement de l'avocat en
rapport avec l'exercice de sa profession. Il appert de
l'article 135 que le Iegislateur a voulu soumettre l'avocat
a une surveillance speciale qui constitue, a cöte des regles
du droit commun, une garantie suppIementaire pour le
public
et pour les autres avocats que leur profession sera
exercee selon certaines regles et certains usages, non
ecrits, mais generalement observes, qui en assurent la
dignite et la consideration aux yeux des tiers . La pro-
fession d'avocat est une profession liberale pour laquelle
l'usage
interdit toute publicite proprement commer-
ciale .
L'avocat, comme le medecin, doit avoir pour seule
reclame
la reputation qu'il se cree par son activite, sa
84 Staatsrecht.
C'onscience et son talent l). La Commission doit veiller au
maintien strict. de cette tradition. Liboz l'a meconnue.
Sa publicite a lin caractere commercial insolite et con-
traire aux regles de la profession. S'agissant d'une faute
qui n'entache pas l'honneur de cet avocat, mais vu qu'ad-
moneste avec bienveillance il a refuse de s'engager a ne
pas recidiver, la Commission estime devoir lui donner un
avertissement l).
C. -Le recours de droit public de Liboz tend a l'annu-
lation de la decision du 4 avril 1940 pour violation des
articles 4
et 31 de la Constitution federale, 2 et 9 de la
Constitution genevoise, qui garantissent l'egalite de traite-
lllent et la liberte du commerce.
Les arguments du recourant sero nt indiques, autant que
necessaire, dans la discussion juridique du present arret.
La Commission de surveillance des avocats a conclu au
rejet du recours.
Oonsiderant en droit,'
- -Article 4 OF. -L'article 141 LOJ -de meme
que les autres dispositions de Ia loi relatives a la surveil-
lance des avocats -n'indique point queis manquements
appellent l'une ou l'autre des sanctions disciplinaires
prevues. Et du moment qu'il ne les limite notamment pas
aux seules violations des devoirs qui sont l'objet du ser-
ment prescrit a l'article 129, il permet a la Commission
de surveillance d'etendre son pouvoir disciplinaire a tous
les actes et omissions incompatibles avec la consideration
et Ja confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualite
d'auxiliaire de la justice (RO 46 I 319, consid. 4 et arret
non publie Me X contre Conseil d'Etat de Geneve et
Commission de surveillance, du 10 mai 1940).
Le recourant ne conteste pas que la Commission a tou-
jours compris et exerce ses attributions dans ce sens
etendu. Mais il pretend que, pour comprendre l'exacte
portee de la loi actuelle, il faut remonter a celle du 20 juin
1934 qui limitait l'intervention de l'autorite de surveil-
Auslibung der wissenschaftlichen Borufsarf cll. N0 14. 8,;
lance aux manquements de l'avocat aux devoirs de son
office )), ou a celle du 4 juin 1851 qui parlait de la con-
duite d'un homme de loi dans l'exercice de son ministere ll.
Cette maniere de voir ne trouve pas d'appui dans la loi
en vigueur. Celle-ci, de meme que deja la loi du 10 juin
1863 (art. 10), n'edicte pas de semblable limitation. Elle
se borne a enumerer les sanctions disciplinaires dont la
Commission dispose et a etablir quelques regles de proce-
dure. nest donc loisible a cette autorite de tracer les
limites de sa surveillance d'apres les interets publics qu'elle
a
pour mission de proteger. Or ceux-ci, loin d'exclure la
competence etendue que la Commission se reconnalt, la
font au contraire apparaitre comme adaptee au but vise.
n n'est pas necessaire d'examiner en l'espece si, meme
sans disposition legale expresse, le pouvoir de la Commis-
sion pourrait aussi s'etendre aux relations d'avocat a
avocat et l'autoriser a sevir en cas de violation des egards
dus selon les usages du barreau (comme le prevoit le
decret bernois du 28 novembre 1919 instituant une Cham-
bre des avocats, art. 8, lettre e). La decision attaquee ne
fonde en effet pas sur un tel manquement la peine disci-
plinaire prononcee ; elle a pour motif qu'aux yeux de la
Commission la reclame faite par le recourant n'est pas
compatible avec la dignite et la consideration de la pro-
fession meme d'avocat. Et cette raison, on l'a dit, permet
a la Commission cl 'intervenir.
Aussi longtemps que le recourant use du droit de porter
le titre d'avocat et jouit des avantages que cette qualite
comporte, il ne peut se soustraire a la surveillance de la.
Commission en invoquant le fait qu'il ne pratique pas
actuellement le barreau proprement dit, a savoir qu'il ne
represente et n'assiste pas les plaideurs devant les tribu-
naux, mais borne son activiM ades affaires dont pourrait
aussi s'occuper une personne qui n'est pas avocato Cet
argument est d'autant moins fonde que le recourant
declare ne pas renoncer a son droit d'exercer l'activite
ordinaire d'un avocato
Il n'en serait tout au plus autrement que si, comme le
recourant le s!lutient, la surveillance de la Commission
pouvait portel" seulement ur l'activite, d l' vocat pour
la quelle l'autorisation de 1 Etat et la reahsatIOn des con-
ditions prevues
aux art. 124 et 125 LOJ sont exigees.
Or comme on l'a expose, une pareille limitation ne peut
se 'deduire du seul fait que la loi ne pose des conditions
speciales que
pour certains actes de l'avocat. En l'absence
de dispositions contraires de la loi, il ne serait meme point
arbitraire d'etendre le pouvoir disciplinaire de la Commls-
sion
de surveillance a la vie privee de l'avocat, en tant qu'il
s'agirait de faits et gestes dont la revelation montrerait
l'incompatibiIite avec la dignite de la profession (RO 46 I
319, consid. 4 ; arret non publie Hofstetter-Leu c. Ober-
gericht Luzern du 19 juillet 1931 ; en outre, pour l'exten-
sion de la surveillance de la Chambre bernoise des avocats
a l'activite professionnelle qui ne fait pas partie de leur
monopole, l'arret non publie Lüscher c. Anwaltskammer
des Kantons Bern, du 20 novembre 1936).
Le recourant n'avance d'ailleurs aucun argument perti-
nent a l'appui de sa maniere de voir. Il se contente d'affir-
mer que la Commission n'a pas a surveiller-Ia dignite
de la profession d'avocat et il n'articule point le grief
d'arbitraire.
2. -D'autre part, il y a une difference evidente entre
la simple annonce de l'ouverture d'un bureau d'avocat ou
de son transfert dans un autre endroit et des annonces
qui indiquent en outre le genre d'affaires pour lesquelles
l'avocat offre ses services. On ne saurait donc reprocher
a la Commission de surveillance de commettre une inega-
lite de traitement contraire a l'art. 4 CF en autorisant la
premiere sorte dnannonces mais en interdisant de teIles
adjonctions.
L'avertissement n'a du reste pas ete donne au recourant
parce qu'il n'a pas voulu s'engager a ne plus faire de sem-
blable
publicite, mais parce que celle-ci est en soi tenue
pour inadmissible. En parlant de ce refus, la Commission
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No l4.. Si
a sans doute seulement laisse entendre que, si le recourant
avait pris l'engagement demande, elle n'aurait peut-etre
pas prononce la peine de l'avertissement et se serait con-
tentee de l'admonestation, puisqu'il s'agissait d'un pre-
mier manquement aux usages du barreau.
Enfin, du fait que Ia Commission remarque incidemment
qu'on etait en droit de s'attendre qu'un jeune avocat
s'engageat a ne pas recidiver, on ne saurait conclure que
la peine de l'avertissement n'eut pas ete prononcee contre
un avocat plus age.
3. -Article 31 CF. -Le moyen de recours tire de cette
garantie constitutionnelle est en revanche fonde.
D'apres la jurisprudence constante, est une industrie
selon l'art. 31 toute activite retribuee exercee profession-
nellement.
Les professions liberales rentrent dans ce cadre
lorsque les prestations fournies sont remunerees (RO 59 I
193 et les citations). L'art. 33 CF autorise, il est vrai, les
cantons
a e:pger des preuves de capacite de ceux qui
veulent exercer des professions liberales , et l'art. 31
lettre e leur permet d'instituer par des dispositions de
police d'autres exigences (p. ex. certaines qualites morales
ou simplement sociales, reputation, conscience profession-
neUe, etc.). Mais, dans ces limites, la profession d'avocat
a droit a la protection de l'art.,31 ; elle beneficie notam-
ment de la libre concurrence: le nombre des avocats ne
peut etre limite suivant les besoins ni l'exercice de la pro-
fession soumis a d'autres restrietions que celles qui se
justifient
par des considerations de police.
La garantie du libre exercice ainsi defini des professions
liberales a en principe pour corollaire le droit de faire
connaitre
au public cette activite et de faire de la publi-
eiM en respectant les regles de la loyaute professionnelle
(RO 54 I 96 eonsid. 4 et les citations). Ces regles peuvent,
a la verite, etre plus strictes pour les professions liberales
que pour les professions purement economiques (entre-
prises specifiquement commerciales
ou industrielles). Dans
les cantons Oll, p. ex., Ia pratique de la mooecine ou du
harreau depen.d d 'une autorisation de l'Etat accordee
apres des epreuves de capacite, ceux qui obtiennent cette
autorisation acquierent en fait une sorte de monopole.
I/Etat qui leur reserve une teIle position peut exiger
qu'ils se
comportent dignement dans leurs rap'p?rns. avec
le public
et leurs clients et que, dans leur publicIte, s
mettent pas l'accent sur le cöte pecuniaire de leur actlvlte
de maniere a deconsiderer la profession. Pareille retenue
est de mise non seulement dans l'interet des mooecins, des
avocats, etc. eux-memes, mais encore de la collectivit .
Les avocats ont pour mission importante d'etre les aUXI-
liaires de la justice. Une reclame tapageuse, importune,
mercantile ou trompeuse de leur part, ne compromet pas
uniquemellt leur bon renom, elle nuit a la consineranioll
de la justice et porteainsi atteinte a une des mstltutIOns
essentielles
de l'Etat.
Toutefois si, pour ces motifs, on peut imposer a l ubli
cite faite par ceux qui exercent des professions lIberales
des restrictions qui seraient inadmissibles pour d'autres
activites retribuees, ces entraves ne doivent pas etre plus
etroites que ne l'exige le but vise. On ne saurait interdire
des annonces qui se tiennent dans les limiteS" indiquees.
L'art. 31 CF les prorege (cf. outre l'arret 54 196, la decision
du Conseil federal, precedemment autorite de recours en
ces matieres, affaire Dürst, SALlS II n° 832). Aussi bien les
deux plus recentes organisations legislatives du barreau,
la loi zurichoise du 3 juillet 1938 sur la profession d'avocat
et le decret bernois du 28 novembre 1919 instituant une
Chambre d'avocats, n'interdisent nullement a l'avocat
toute publication qui n'annoncerait pas simplement l' u
verture, le transfert de l'etude, une absence temporarre
et le retour. Le 7 de la loi zurichoise lui erijoint d s' bs
tenir d'une recommandation importune ( aufdrmgliche
Empfehlung I et l'art. 8 lettre e du decret bernois lui
defend de faire une reclame trompeuse ou tapageuse
(texte allemand: irrefülrrend und marktschreierisch ).
L'association des avocats zurichois a approuve le texte
legal, estimant suffisant de pouvoir, dans ses statuts, sou-
mettre ses membres ades regles plus rigoureuses. Le
Iegislateur bernois est, lui aussi, reste en de ;a des devoinl
imposes
aux avocats du canton par leur association pro-
fessionnelle (v.
KEHRLI, Ist eine Revision des bernischen
Advokatengesetzes angezeigt? , ZBJV 1938 p. 1 et sv.,
notamment p. 10 in fine et 11 et la redaction actuelle des
usages,
Standesregeln , du barreau bernois, SJZ 37
p. 9). Illui est apparu qu'une reglementation aussi stricte
ne pouvait trouver place dans une loi.
4. -
La Commission genevoise de surveillance des
avocats n'a pas distingue entre les differentes indications
des deux annonces ni entre le texte paru dans le Journal
Fram;ais et le texte publie dans la Tribune de Geneve. Elle
les considere toutes deux dans leur ensemble et les con-
dallllle
en bloc comme presentant un caracrere commer-
cial insolite
et contraire aux regles et usages ) de la pro-
fession d'avocat. Si elle a entendu prohiber de la sorte
toute publicite qui ne se borne pas a annoncer l'ouverture
ou le transfert de l'etude, le depart ou le retour de l'avocat,
sa decision est contraire a la garantie de l'art. 31 CF teUe
qu'on vient de la preciser. Et si elle a voulu dire que la
reclame du recourant etait importune, tapageuse, dece-
vante ou mercantile et partant de nature a compromettre
la dignite et la consideration des avocats, ses reproches
ne sont en tout cas pas fondes en ce qui concerne le texte
publie dans la Tribune. Le reconant y annonce simple-
ment l'ouverture de son bureau, ses grades univer-
sitaires (licencie en droit, licencie es-sciences commer-
ciales)
et le genre de son activite. Or il est evident qu'on
ne saurait, sans violer l'art. 31 CF, lui interdire de faire
connaitre son installation et ses grades. Le recourant
affirme que les avocats genevois qui oUYrent une etude
ou changent de domicile ont coutume de l'annoncer dans
les journaux. La Commission n'y contredit point dans sa
reponse au recours. Iln'y a d'ailleurs la rien que de normal
et de naturel. On ne voit pas, d'autre part, ce qu'il y aurait
de reprehensible a faire eonnaitre au public, a l'occasion
de l'ouverture du bureau, qu'on s'occupera de preference
de tel ou tel genre d'affaires. La dignite du barreau n'en
peut guere souffrir. Il n'en serait autrement que si le reeou-
rant s'etait targue fallaeieusement d'une speciaIite inexis-
tante ou s'il s'etait vante d'etre particulierement qualifie
pour traiter certaines affaires et avait ainsi sollicite le
pubIic
a le consulter de preference a d'autres avoeats. On
peut reserver la question de savoir si des annonces du genre
de celles que le recourant a fait paraitre ne devraient pas
neanmoins etre tenues pour reprehensibles dans le cas OU
leur repetition -non justifiee par des cireonstances parti-
culieres -leur donnerait le caractere d'une pubIicite per-
manente. Car en l'espece les annonces critiquees ont toutes
paru a l'occasion de l'ouverture de son etude par le recou-
rant.
En tant done que l'avertissement se rapporte a l'annonce
parue dans la Tribune et, le cas echeant, sous la meme
forme dans d'autres journaux, le recours doit etre admis
sans
reserves.
L'annonce du Journal Fram;ais, en revanche, peut
preter a la critique sur l'un ou l'autre point. D'Une part,
en effet, on peut se demander s'il est compatible avec Ja
dignite de la profession de faire allusion dans une annonce
aux honoraires des avocats, en offrant, comme le recourant
le fait, de s'occuper de recouvrements, de poursuites au
tarif des agents d'affaires . D'autre part, l'offre de donner
gratuitement des conseils aux parents des mobilises peut
paraitre condamnable comme etant un moyen d'allecher
la clientele par une promesse sur la portee de la quelle
le public
peut difficilement se faire une idee exacte.
La Commission de surveillance ne s'etant pas prononcee
a
ce sujet (elle n'a en particulier pas dit un mot apropos
du tarif) et rien ne permettant d'admettre qu'elle aurait
inflige au recourant la peine de l'avertissement uniquement
en raison de l'une ou l'autre de ces offres, il y a lieu d'annu-
ler la decision attaquee et de laisser a la Commission le
soin de reeonsiderer le cas au regard du present arret.
Doppclbeflteuerung. N° 15.
Par ces moti/s, le Tribunal /id al
admet le reeours dans le sens des eonsiderants et annule
la decision attaquee.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
15. UrteU vom 4. April 1941 i. S. Jeanloz
gegen Kantone Zürich nnd Dem.
Besitzt der Steuerpflichtige Geschäftsbetriebe sowohl im Wohn-
sitz-als in einem andern Kanton, so tritt die Steuerhoheit des
letztem nicht mit einem Sondersteuerdomizil des Geschäfts-
betriebes am Wohnsitz, sondern mit dem allgemeinen Steuer-
domizil in Konkurrenz.
Das Erfordernis der Ständigkeit von Anlagen gilt sowohl für
selbständige Betriebe, wie für von einem Hauptbetrieb abhän-
gige gewerbliche Betätigungen; es fehlt bei Anlagen für einen
Geschäftsbetrieb, von dem zum vornherein feststeht;, dass er
nur für zeitlich beschränkte Dauer (einige Monate) geführt
wird.
Lorsque le contribuable possede des etablissements commerciaux
aussi bien au lieu de son domicile que dans un autre canton,
il y a concurrence, non pas entre deux domiciles fiscaux spe-
ciaux, mais entre le domicile fiscal special determine par
l'existence d'une exploitation et le domicile fiscalgenera1.
Pour qu'un etablissement commercial ou industriel constitue un
domicile fiscal special, il faut que ses installations soient per-
manentes, peu importe qu'il s'agisse d'une exploitation inde-
pendante ou non. Cette condition fait defaut lorsqu'il appert
des l'abord que la duree de I'etablissement est limitee (quelques
mois) ..
Quando il contribuente possiede degli stabilimenti commerciali
tanto al luogo deI suo domicilio quanto in un altro eantone,
vi e concorso non tra due domicili fiseali speciali, ma tra il
domieilio fiseale speeiale determinato dall'esistenza di uno
stabiIimento commereiale e il domieiIio fiseale generale.
Affinehe uno stabiIimento commerciale 0 industriale costituisca
un domiciIio fiseale speciale, oecorre che i suoi impianti siano
permanenti, non importa ehe si tratti di un esereizio indipen-
dente 0 no. Questa eondizione non e adempiuta allorche risulta
senz'sltro ehe la durata dello stabilimento e limitata a qualche
mese.