BGE 66 II 197
BGE 66 II 197Bge24 set 1940Apri la fonte →
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Eiaenbahnhaftpflicht. No 42.
federali, Ia IorQ responsabilita non eessa al momento in
eui il earro e stato approntato 0 non e piu mosso dalla
forza motrice ordinaria. Sono infatti le Strade ferrate
federali ehe debbono provvedere alla manovra deI earro,
il quale va accompagnato da uno dei loro agenti. Sta bene
ehe nel fattispecie il capostazione di Ranzo, non dispo-
nendo deI personale necessario, ha autorizzato gli operai
della ditta eommittente ad effettuare da soli la manovra.
Ma quest' autorizzazione eontraria ai regolamenti non
poteva naturalmente far si ehe, apartire da quel momento,
tutte Ie operazioni ferroviarie della manovra in parola
non fossero piu inerenti all'esereizio delle Strade ferrate
federali. Posto ehe nel corso della manovra un estraneo
fosse stato ferito od uceiso, le ferrovie convenute non
potrebbero evidentemente sostenere ehe non ci si trovi
in presenza di un infortunio delloro esereizio. Ma a tale
riguardo e irrilevante ehe la vittima sia uno degli operai
della ditta eommittente.
D'altra parte, anehe se si volesse ritenere ehe Ia manovra
in parola non fa parte dell'esereizio propriamente detto,
ma entra nella categoria dei lavori aceessori ad esso
connessi,
l'art. 1 LRCF sarebbe pur sempre applicabile.
Infatti ci si troverebbe di fronte ad un Iavoro accessorio
soggetto ai perieoli inerenti all'esercizio (celerita deI
lavoro,
pesantezza deI carro).
La situazione si presenterebbe altrimenti se nel easo
conereto l'infortunio fosse aceaduto su un binario di
raccordo della ditta Branca-Masa (RU 31 II 221 e seg.}.
Cosl per<> non e: l'infortunio ha avuto luogo sulla linea
delle Strade ferrate federali.
2. -..•....
Jl Tribunale federale pronuncia :
Tanto il ricorso principale, quanto il ricorso adesivo
sono
respinti e la sentenza impugnata 8 Iuglio 1940 della
Camera eivile deI Tribunale di appello deI Cantone Ticino
e confermata.
Eisenbahnhaftpflicht. No 43.
43. Arrt de la n
e
Seetiou clvile du 12 decembre 1940
dans la cause eie du chemin de fer Fribourg-llorat-Au4't
contre les epoux RotzeU4'r.
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ResptYnlJabilite civile des entreprises de chemin de jer (Loi fooeraIe
du 28 mars 1905).
L'entreprise de cheinins de fer a traction electrique attaquee en
raison d'un accident cause par les-installations servant au
transport du courant (rail de contact) repond en vertu de la
loi du 28 mars 1905 et non en vertu de la loi fooerale concernant
les installations electriques a faible et a fort courant, du 24
juin 1902, encore que l'accident se soit produit en l'absence
de tout convoi.
Si l'accident est du, ne serait-ce qu'en partie, a une faute de
I'entreprise (insuffisance de la clöture), la faute ·concurrente
de la victime ne peut tout au plus justifier qu'une roouction
de l'indemnite.
La faute de la victime, eut-elle mame consiste dans la violation
d'une prescription de police, doit s'apprecier avec moins de
rigueur lorsqu'il s'agit d'un enfant qui n'est pas encore €In
etat de mesurer exactement tous les dangers auxquels il s'expose.
Eisenbahnhaftpflicht (Bundesgesetz vom 28. März 1905).
Unfall auf einer elektrisch betriebenen Bahnstrecke, verursacht
durch die der Zuleitung des Fahrstroms dienenden Anlagen
(Kontaktschiene ): Die Haftung der Bahnunternehmung richtet
sich nach dem Eisenbahnhaftpflichtgesetz vom 28. März 1905,
nicht nach dem Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902, auch
wenn beim Unfall kein Zug zur Stelle war.
Ist der Unfall, und wäre es auch nur teilweise, einem Verschulden
der Bahnunternehmung zuzuschreiben (z. B. wegen ungenü-
gender Einhegung), so kann das Mitverschulden des Opfers
höchstens eine ErmiiBsigung der Entschädigung rechtfertlen.
Das Verschulden des Verunfallten, selbst das Ubertreten emer
Polizeivorschrift, ist milder zu beurteilen bei einem Kinde,
das die Gefahren, denen es sich aussetzt, noch nicht richtig
einzuschätzen vermag.
ResponBabilittl civile deUe imprese di strade ferrate (legge federale
28 marzo 1905)_
L'impresa di una strada ferrata a trazione e1ettrica convenuta
per un infortunio causato dagli impianti che servono al ra
sporto della corrente (rotaia di contatto) risponde in virtiI
della 1egge 28 marzo 1905 e non in forza della 1egge federale
24 giugno 1902 concernente gli impianti e1ettrici a corrente
forte e a corrente debole, benehe l'infortuniosia avvenuto
mentre non era presente nessun treno.
Se l'infortunio €I imputabile, anche soltauto in parte, a una co1p!!,
dell'impresa (p. es. per cinta insufficiente), 1a co1pa c.oncml
taute della vittima. puo tutt'a.l piiI giustificare uno. nduzLOne
deIl'indennita. .
108 Eisenbahnhaftpflicht. No 43.
La colpa deI.la viti.ma, an?he se eonsista nella violazione di una
norma d poI~la,. devessere valutata meno rigorosamente
ql!ando SI trattl dl un ragazzo ehe non e aneora in grado di
misurare esattamente tutti i pericoli eui si espone.
A. -Le 15 avrill937, Marcel Rotzetter, fils de Charles,
ne le 30 avril1924 a Misery (Fribourg), a ere victime d'un
accident mortel dans les circonstances suivantes : Etant
parti de Misery au debut de l'apres-midi a la recherche
d'escargots avec trois
enfants de son age, dont son frere
Ernest, il se trouvait avec ses camarades, entre 14 h.
et demie et 15 heures, dans la foret qui separe le village
de Courtepin et le hameau de Breilles, a un endroit situe
entre le chemin communal qui relie ces deux localites et
la voie du chemin de fer de Fribourg aMorat. Ne sachant
pas au juste OU ils etaient, les enfants demanderent leur
chemin a une jeune fille qu'ils venaient de rencontrer et
qui leur dit qu'ils trouveraient non loin de la, dans Ia
direction
de Courtepin, un passage a niveau qu'ils n'au-
raient qu'a traverser pour arriver a la route cantonale.
Au lieu de suivre ce conseil, ils se rapprocberent de la
voie du chemin de fer dans l'idoo de gagner plus rapide-
ment la route en traversant la VOIe. Celle-ci, en cet endroit,
est installoo sur un remblai au bas duquel se trouve une
clöture composre de trois fils de fer distendus Ie long de
laquelle croissent de jeunes saules destines a former une
haie, mais encore assez espaces les uns des autres. La
traction est electrique, avec cette particularire que le
courant est fourni par un rail conducteur parallele a
la voie du cote OU se trouvaient les enfants. Apres avoir
vu passer un train, les enfants se mirent a franchir la
clöture et, tandis que ses compagnons gravissaient le
talus, le jeune Rotzetter, qui etait en tete, ayant pro-
bablement glisse sur Ie ballast, tomba a genoux sur le
rail
conducteur du courant et fut electrocure. Ses cama-
rades ne comprirent d'ailleurs rien a ce qui lui etait arrive.
Comme
il ne se relevait pas et que des etincelles fusaient
autour de son corps, ils crurent, dit l'un d'eux, qu'il
Eisenbahnhaftpflicht. N° 43.
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voulait faire une pIaisanterie et lui crierent de « cesser
ses manieres
». Son frere essaya de le degager, mais reltut
une forte secousse et lacha prise. Terrorises, les enfants
s'en furent alors chercher du secours et ramenerent sur
les lieux un employe de la Compagnie qui degagea finale-
ment le corps de la victime.
B. -Par demande du 17 fevrier 1938, les parents du
jeune Marcel Rotzetter, soit Charles Rotzetter et sa femme
Emma nre Progin, ont assigne la Compagnie en payement
des sommes suivantes :
(I) 6000 fr. a titre d'indemnite pour perte de soutien,
b)
5000 fr. a titre de reparation morale,
c)
400 fr. pour frais de transport, d'inhumation et du
monument funeraire.
La Compagnie a conclu au deboutement, en soutenant
en resume que l'accident etait du exclusivement a Ia
faute de la victime, a laquelle elle reprochait d'avoir
contrevenu a l'art. 1 er de la loi federale sur la police des
chemins
de fer du 18 fevrier 1878, qui interdit a toute
personne non occupee" au chemin de fer des'introduire
sur Ia voie ailleurs qu'aux endroits ouverts au public.
O. -Par jugement du 2 mars 1939, le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine, mettant Ia moitie du
dommage a la charge de la Compagnie, a raison de la
faute de la victime, a condamne la defenderesse a payer
aux demandeurs une indemnite de 2400 fr. avec interets
au 5% des le 15 avril 1937, cette somme comprenant les
divers elements du dommage invoque par les demandeurs,
soit perte de soutien, frais occasionnes par la mort de
l' enfant et tort moral.
Sur appel des demandeurs "et de la defenderesse, la
Cour d'appel du Canton de Fribourg a reforme ce juge-
ment en ce sens qu'elle a condamne la Compagnie a payer
aux demandeurs la somme de 5300 fr. avec interets au
5% des le 15 avril1937, cette somme representant, outre
l'indemnite pour tort moral evaluoo a 2000 fr., les trois
quarts du prejudice materiel (4000 fr. pour perte de
200 EisenbahnhaftpfIicht. N0 43. soutien, et 400: fr. pour frais de transport, d'inhumation et du monument funeraire), soit 3300 fr. D. -La Compagnie a recoum en reforme en reprenant ses eonclusions liberatoires. Les demandeurs ont conelu au rejet du reeours et a la eonfirmation de I'arret attaque. OonsUMrant en droit : . 1. -:-C'est avee raison que les parties n'ont pas invoque les dispositions de la loi federale concernant les installa- tions electriques a faible et a fort courant, du 24 Juin 1902, ear, par sa destination aussi bien que par sa nature le rail de eontact eonstituait en l'espeee une partie int6 grante de l'equipementdu chemin de {er et, bien qu'il presentat un danger cn soi, ce danger etait cependant si intimement lie aux autres risques de l'entreprise qu'il n'en constituait pour ainsi dire qu'un des aspects parti- cullers. Le fait, d'autre part, que la victime avait et6 electrocuree en 1'absence de tout convoi, par simple contact avec le rail conducteur du courant, n'etait pas un motif suffisant pour denier au sinistre le caractere d'un accident « survenu au cours de l'exploitation », dans le sens de l' art. I er de la loi fooerale du 28 mars 1905 sur la responsabilite des entreprises de chemin de ler. car cette responsabilite est fondee sur le risque inherent acesentreprises et, lorsqu'elles sont a traction electrique, ce risque subsiste evidemment aussi longtemps que, meme en l'absence de tout convoi, les lignes electriques ou le rail. de contact sont sous tension. 2. -A l'appui de ses conclusions lib6ratoires, la recou- rante s'est appliquee a reieter toutela responsabilit6 sur Ja victime, a laquelle elle areproehe de s'etre mise en eontaet avee le rail a la suite d'une violation conseiente de la loi sur la police des ehemins de fer. Que le jeune Rotzetter ait contrevenu a une preseription formelle de cette loi et que cette infraetion soit de nature a engager sa responsabilit6, cela n'est pas douteux, ear, a treize Eisenbahnhaftpflicht. No 43. 201 ans, un enfant d'une intelligence moyenne sait qu'il est interdit de traverser une ligne de chemin de fer ailleurs qu'aux endroits amenages pour cela, et il sait aussi qu'il eommet une faute lorsqu'il contrevient a eette defense. Mais il est clair que cette faute ne doit pas s'apprecier avec la meme rigueur que s'il s'agissait d'un adulte. A eet age, en effet, l'enfant ne se rend pas eneore exactement compte de tous les dangers auxquels il s'expose en tra- versant une Hgne de chemin de fer, et l'on ne saurait lui reproeher de ne s'etre pas comporte avec la pmdence voulue. Si l'on considere en outre que, dans le cas parti- culler, ni le jeune Rotzetter ni ses compagnons ne con- naissaient, d'apres les constatations de l'arret attaque, le danger que presentait le rail de contact, meme en l'absence de tout convoi sur 1a ligne, sa faute n'apparait pas si grave que l'accident ne puisse pas etre attribue en partie aussi au risque inherent a l'entreprise. Comme on vient de le dire, ce risque n'a pas laisse de jouer un röle dans l'accident, puisque, si la ligne n'avait pas et6 equipee avec un rail de contact, les enfauts auraient tres probable- ment traverse la voie sans accident. Mais il y a une autre circonstance qui exclut la possibilit6 de considerer l'acci- dent comme du a la seule faute de la victime, c'est qu'il est egalement imputable a une negligence de la Compagnie. La Cour cautonale a retenu deux fautes a la charge de 1a recourante : l'une qu'elle a re1evee avee une grande severlte et qui aurait et6 de renoncer, a partir de 1924, a l'appareil de planches dont elle avait jusqu'alors, en maniere de proteetion, reeouvert le rail de contact, I'autre qu'elle a jugee beaucoup plus legere, d'avoir mal entretenu la clöture qui bordait la voie . Pour ce qui est du premier point, c'est avec raison que la recourante combat l'opinion de 1a Cour. La question des mesures de securit6 qu'il y avait a prendre re1ative- ment au rail de contact etait en effet une question d'ordre purement technique, relevant exc1usivement de l'autorit6 administrative ehargee du contröle des installations, et
202 Ei"enbalmhaftpflicht. N0 43.
du moment que. e'est avec l'autorisation expresse de cette
autorite (cf. lettre du Departement federal des chemins
de fer du 2·1 octobre 1924) que la recourante a procede
a
l'enlevement de l'appareil, on ne voit pas surquel
fondement on pourrait l'incriminer de ce chef. Le second
grief, en revanche, est parfaitement fonde etle Tribunal
federa! estime meme que la faute de la Compagnie est
plus grave que ne l'a juge la Cour cantonale ; car, d'apres
les constatations de l'arret attaque, la clöture se compösait
en tout et pour toutde trois fils de fer distendus d'ailleurs
a certains endroits et dont le plus eleve se trouvait a
40 centimetres du sol, et d'une bordure de saules destines
probablement a servir de haie un jour ou l'autre, mais
qui, a l'epoque de l'accident, etaient encore assez distants
les uns ,des autres pour permettre le passage. 01' il est
clair qu'une teIle clöture ne remplissait pas son office,
car on aurait beau illre, comme le fait la Cour cantonale,
qu'une barriere constitue un avertissement de par sa
seule presence, encore faut-il qu'elle offre une certaine
resistance a celui qui tente de la franchir, et tel n'etait
pas le cas de la clöture en question. L'arret constate du
reste qu'elle etait souvent franchie par les gensde la
region, si bien qu'un des employes de la Compagnie a pu
illre quec'etait justement la raison pour la quelle les fils
etaient distendus. 11 est parfaitement exact que ces gens
se mettaient dans leurs torts et engageaient leur respon-
sabiliM, mais la Compagnie, qui ne pouvait ignorer cet
etat de choses, engageait egalement la sieilne en ne prenant
pas les mesures qui s'imposaieilt et qui s'imposaient
d'autant plus que le rail decontact, depuiS qu'il etait
decouvert, presentait un tres grand dangermeme entre
le passage des trains. Elledevait du reste supposer que
ce
ne serait peut-etre pas toujours des' personnes experi-
menrees
qui seraient tenMes de traverser la voie, mais
des enfants inconscients ou moins conscients des :dsques
auxquels ils s'expOsaient.
La Courcantonale a partage lesresponsabilites a
raison d'un quart a la charge de la victime et des trois
Motorfahrzeugverkehr. No 44.
203
qua.rts a celle de la Compagnie. Le Tribunal federal ne
juge pas apropos de modifier cette proportion, malgre
ce qui a ete dit ci-dessus au sujet du grief relatif a la
suppression de J'appareil de protection.
3.
--:-En ce qui concerne l'evaluation du' dommage,
1e Tribunal federal ne voit rien a reprendre a la decision
de la Cour. La jurisprudence ayant en effet reconnu le
droit pour les parents d'un enfant decede par suite d'acci-
dent de reclamer une indemnite pour perte de soutien,
la discussion ne pourraif, tout au plus porter que sur
l'evluation du dommage. Mais c'est lit essentiellement
une question de fait etd'appreciation et, devant les consta-
tationsde l'arret, le Tribunal federal ne voit aucun motif
d'intervention. Il en est de meme, et pour les memes
raisons, des autres elements du dommage materiel. La
Cour cantonale a jugebon d'alloueregalement aux intimes,
une indemnite sp6ciale a titre de reparation du tort
moral. L'accident etant, comme on l'a dit, imputable en
partie a la faute de la Compagnie, et la Cour cantonale'
posant en fait quela mortbrutale du jeune Rotzettel'
avait cause une douleur particulierement cruelle a ses
parents, cette decision n'est pas critiquable non plus.
Pour ce qui est de la somme allouee, elle n'est pas exageree
et i1 n'y a pas de raisons de la reduire.
Le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
IX. MOTOBFAHBZEUGVERKE!Ut
CIBCULATION
DES VEHICULES AUTOMOBILES
44. Auszug aus dem Urteil dr I. Zh:ilalJteiluug ,'om 24. September
1940
i. S.Tobler-Meier·gegen «Zürich», AUg. L'nfaU-und
Haftpfiiehtsversicberuugs-A.-G.
Moto-r!ahrzeughaftp/licht. Verhältnis ,'on Art. 46 MFG zu ..;Iri.
81 OG. Die tatsächlichen Feststdltmgen d<,:< kantonalen RH:,h-
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.