Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
zur Ermöglic4ung von Einsprachen veröffentlicht worden
sei.
Nach Art. 9t)3 ZGB erfolgt die Eintragung auf Grund der
schriftlichen Anmeldung des Grundstückseigentümers und
der Ausweise über das Verfügungsrecht und den Rechts-
grund. Das Verfügungsrecht ergibt sich gemäss Art. 965
aus dem Grundbuch selbst, der Rechtsgrund wird ausge-
wiesen
durch Vorlegung eines gültigen Kaufvertrages. Für
weitere, vom kantonalen Recht zu bestimmende Erfor-
dernisse bleibt kein Raum, insbesondere steht es weder
dem Grundbuchführer noch der Aufsichtsbehörde zu, die
Veröffentlichung des Vertrages zu verfügen,
um Dritten
Gelegenheit zur Einsprache zu geben. Die Verweigerung
oder Hinausschiebung der Eintragung kann nur damit
begründet werden, dns die vom eidgenössische Recht
aufgestellten Voraussetzungen nicht oder noch nicht erfüllt
seien
(vgl. auch Art. 24 der Grundbuchverordnung).
Demnach erkennt
das Bundesgericht .-
Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die Ver-
fügung des Regierungsrates
von Nidwalden vom 8. Januar
1940 aufgehoben und das Grundbuchamt angewiesen wird,
den Kaufvertrag einzutragen, sofern die vom eidgenössi-
schen
Recht aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind,
und die Veröffentlichung des Vertrages vor dem Eintrag
zu unterlassen.
IIT.
BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES
16. Arret du 12 avril 1940 dans la cause Helvetla contre
Direetion des finanees du Canton de Fribourg.
Oonflit entre aroit de timbre f6diral et araie d'enregistrement cantonal
(art. 18, 0. JAD).
L'art. 2 de 10. loi federale Sur les droits de timbre interdit la
perception d'un droit ca.ntonal de timbre ou d'enregistrement
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 93
proportionnel sur un acte soumis au droit de timnre. ederal
ou sur un autre acta relatif au eme l"f!'pp ?rt Ju:rdique.D .
est des lors inadmissible de percevOIr un drOlt d enregIStrement
cantonal sur un jugement qui consta un rapp0:t de c,IrOIt
ou une consequence du rapport de drolt docw;nente par I acte
soumis au timbre federat. C'est le cas du Jugement. rendu
contre une compagnie d'assurances dans un proces mnte
en vertu de l'art. 49 LA (action directe du lese n responsabilnte
civile contre l'assureur du detenteur du vehlcuIe automobile
cause du dommage).
W ider8p1"UCh zwiBcken eidgen. Stempelsteuf:1' WM kantonalen
RegiBtrierungsabgaben
(Art. 2 BG. uher die Stamp.elangaben).
Auf Urteile über Ansprüche aus emem Rechtsverhaltnis.
eine nach der Urteilssumme bemessene kantonle Registrle.
rungsabgahe nicht erhoben werden, wenn dieses Rechts
verhältnis schon durch den Bund durch die Stempe.labgahe
auf einer andern es feststellenden Urkund.e belastet ISt .. An-
wendung auf das Urteil im Prozesse ZWISchen Haftpflicht-
versicherer des Motorfahrzeughalters und Geschädigtem nach
Art. 49 MFG.
Oontestazione relativa alla tassa federale di boUo e aUa tass:z cantonale
di registro (art. 2 della legge fnera sulle tasse di boJlo) ..
Su sentenze relative 0. pretese derIvantI da un app?rto gmndico
non pub essere riscossa una tassa ca.ntonale di regIStro calcolata
proporzionalmente alla somma amm ,. qnd? 10. Confede-
razione colpisce gia questo rapporto gIurldico nsconnnd su
un altro atto che 10 documenta la tassa di bollo. ApphcazIone
alla sentenza neI processo che, in Ivirtu dell'ary. 49 LCA V,
il leso ha intentato all'assicuratore dell'autovelcolo che ha
causato il danno.
A. -Irenre Cuennet a eM victime d'un accident cause
par l'automobile d'un sieur Luthy, garagiste a Bulle, le
29 juillet 1934, sur le territoire de la ville de Fribourg.
TI a actionne en. dommages-interets la SocieM Helvetia
qui assurait le detenteur du vehicule. L'action a ete
introduite devant le Tribunal de la Sarine, for de l'accident
(art.
48 et 49 LA). Statuant en appel, le Tribunal cantonal
fribourgeois, par amt du 20 juin 1938, conda ,
defenderesse a payer au demandeur 46 000 fr. avec mteret
a 5 % des la meme date. Le Tribunal fooeral, saisi par
les deux parties, a ramene le 15 novembre 1938 cette
somme a 45 358 fr. plus les inter8ts alloues.
Le 21 janvier 1939, le chef du bureau d'enrenren;tent
de Fribourg notifia a l'Helvntia un bordereau qUl I IDVltrut
A payer un droit d'enregistrement de 1311 fr. 10 (3 % de
- Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
l'indemnite due a Cuennet avec interets) pour enregis-
trement de rarret du Tribunal foo.eral.
Cette sommation etait faite en vertu de la loi fribour-
geoise
du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement, qui
renferme
entre autres dispositions les suivantes :
Art. p er, alinea premier: L'enregistrement est
la transcnption ou la mention des actes ou des contrats
dans un registre special.
Al.
3: ) L'enregistrement est obligatoire pour tous
actes et contrats portant reconnaissance condamnation
adjudication
de sommes ou de valeurs ei leur cession .. :
Al. 4 : ) Les actes passes dans le canton sont soumis
a l'enregistrement, meme s'ils doivent produire leur
effet hors du canton, de meme que les actes passes
hors du canton, s'ils sont destines A produire leur effet
dans le canton.
. Art. 2 : LeS droits... sont fixes ou proportionnels.
Art. 4 : Le droit proportionnel s'applique aux actes
et contrats portant reconnaisaance condamnation
adjudication de sommes
ou de valnurs et leur ces
sion ... )
Art. 14 : La valeur de Ia propriete ou de l'usufruit
des bie meubles. ou immeubles est detenninee, pour
la fixatIOn du drott proportionnel, comme suit :
. h)
ur .les .actes et jugements portant condamna-
tIO , adJudicatlon ou transmission de biens,par le
caPltal des sommes, des interets et depens liquides ... )
Art. 18 a:. ler,: TI .est accordeun delai de 30 jours
pour le depot A 1 enregIStrement des actes des notaires
des
a.unrites juncnaires et des offices depoursuite ei
de faillite, SOUmIS a cette formalite. Ce delai ne court
pour lns. actes des autorites judiciaires qu'A partir du
JOur ou ils sont devenus dlfinitifs. )
: rl. 27 : Les droits des actes civils, portant recon-
na ce de sommes et valeurs, sont supportes par les
creanClers et les debiteurs solidairement ceux des
actes
judiciaires emportant les memes effnts par les
debiteurs. '
) LeS droits des actes civils et judiciaires translatifs
de propriete ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles
sont payes par les nouveaux possesseurs.
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16.
) Ceux de tous les autres actes ou contrats le sont
par les parties auxquelles ils profitent, lorsqu'il n'a pas
ete stipuIe de dispositions contraires.
La Societe Helvetia, qui ne discute pas le chiffre du
droit rec!l;Lme, en contesta le principe aupras de la Direc-
tion des Finances du Canton de Fribourg en faisant valoir
que l'enregistrement ne saurait s'appliquer a un arret
du Tribunal foo.eral rendu hors du territoire fribourgeois
et n'ayant aucun effet sur ce territoire, puisqu'il condamne
une societe dont le siege, söit le domicile, est a Zurich,
on elle doit etre recherchee. La Direction des Finances
rejeta la plainte le 16 ferner 1939.
La Societe recourutau Tribunal cantonal en reprenant
ses premiers arguments et en soutenant, en outre, que
meme si le droit d'enregistrement etait du, il ne pouvait
etre reclame a l'Helvetia; le debiteur en semit Cuennet,
qui profite
de l'arret du Tribunal federal (mais non recher-
chable
parce qu'il etait au benefice de l'assistance judi-
ciaire,
art. 76 litt. h de la loi cantonale ; caril ne s'agit
pas d'une simple reconnaissance de dette, mais d'une
condamnation) non mentionnee a l'art. 27 al. ler de
la loi et a laquelle s'applique par consequent le 3
e
alinea
du meme article).
Par arret du7 juin 1939, communique a l'interessee
le 27 septembre, le Tribunal cantonal a rejete le recours.
L'objet de l'enregistrement ne peut etre que l'arret du
Tribunal federal qui a remplace celui du Tribunal cantonal.
Or l'arret du Tribunal foo.eral est bien destine a produire
ses
effets dans lecanton de Fribourg (art. prenrier, al. 4
de la loi fribourgeoisecitee). La condamnation est l'in-
jonction du juge a la partie qui succombe d'accomplir
une certaine prestation. L'Helvetia doit s'acquitter de
sa dette (portable) dans le canton de Fribourg, au domicile
du creancier. Par execution, on n'entend pas l'execution
forc6e
du debiteur, m8.is l'execution volontaire par lui
(amt -du Tribunal foo.eral. du 29 novembre 1935 dans
l'affaire Glauser). Auxtermes de rart. 4 de la LF du
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
25 juin 1885 ;sur la surveillance des oompagnies privees
d'assurance, celles-ci sont tenues de s'acquitter de toutes
leurs obligati au domicile de l'assure, qui est, en l'espece,
dans le canton de Fribourg, ou au domicile elu a cet effet
par l'entreprise dans le canton. Ce qui justifie quant au
fond la perception du droit d'enregistrement, c'est la
transmission d'une somme d'argent qui change de main
sous la proteetion que l'Etat acoorde aux mouvements
de la propriere privee. Cette protection peut etre envi-
sagee aussi bien la Oll le debiteur distrait des biens de son
patrimoine que la Oll ils viennent accroitre le patrimoine
du creancier. On peut donc aller jusqu'a dire que, pour
qu'un jugement soit destine a produire des effets dans le
canton de Fribourg, il suffit qu'une des deux panies soit
domiciliee dans le ca.nton, sans qu'on ait a distinguer
entre creancier ou debiteur. Il faut seulement reserver
le cas Oll deux cantons voudraient percevoir des droits
d'enregistrement pour le meme acte (double impositiön).
Mais
cette hypothese n'est pas realisee en l'espece. Malgre
le texte peu clair de l'art. 27, al. l
er
, de la loi cantonale,
il n'est pas douteux que las droits pour l'enregistrement
d'un jugement sont dus par la partie qui a ere condamnee,
soit par le debiteur.
B. -La Sociere Helvetia a forme aupres du Tribunal
federal un recours de droit public tendant a l'annulation
tant de l'arret du Tribunal cantonal du 7 juin 1939 pour
causa de violation de l'art. 46, al. 2 et de l'art. 4 CF que
du bordereau de droits d'enregistrement du 21 janvier 1939.
Le Tribunal cantonal s'est refere a son arret. La Direc-
tion cantonale des Finances a conclu au rejet du recours.
O. -La Section de droit public du Tribunal federal
acharge le 15 decembre 1939 le Juge instructeur de
mander a la recourante que, selon la Cour, il s'agissait
de savoir en premiere ligne si la perception des droits
d'enregistrement litigieux n'empietait pas sur la souve-
rainete de la Confederation : elle s'estimait par oonsequent
competente pour examiner d'office si l'imposition attaquee
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16.
n'etait pas contraire a l'art. 2 de la loi federale du 4 octo-
bre 1917 sur les droits de timbre. D'apres l'art. 18, a JAD,
en effet, la Section de droit public connait en instance
unique des contestations relatives a l'exemption ou a 1a
limitation, prevues par le droit federal, de oontributions
cantona1es,
et en vertu de l'art. 21 JAD, la Cour n'est
pas liee par les moyens que las parties ont fait valoir.
Or, le present recours peut etre assimiIe a une demande
selon art. 17 et sv. JAD, car il oonclut a l'annulation
du bordereau pour cause de violation du droit federal.
En consequence, la re courante a ete invitee le 18 decem-
bre a faire savoir au Tribunal federal si elle entendait
que la contestation fUt aussi examinee au regard de l'art. 2
LF citee.
La recourante a repondu affirmativement et a compIete
son recours. Ses moyens seront indiques, autant que
necessaire, dans la suite de l'arret.
La Direction des Finances a maintenu ses conclusions
et le Tribunal cantona1 s'est refere a cette reponse. Tous
deux admettent que les droits reclames a l'Helvetia
ont le caractere d'un impöt selon la circulaire du Conseil
federal
du 20 ferner 1918. En revanche, ils contestent
que le rapport juridique a la base de la perception liti-
gieuse
ait ere cree par un contrat d'assurance . Le
rapport d'assurance n'existe qu'entre le detenteur Luthy
et l'Helvetia. I1 n'est pas en cause. Ce n'ast pas le deten-
teur assure qui actionne la Compagnie d'assurances, c'est
le tiers Iese Cuennet qui exerce contre elle l'action directe
instituee a l'art. 49 LA, au lieu de rechereher l'auteur du
dommage. Le choix de cette voie ne modifie pas 1e carac-
tare de l'action fondee sur l'acte illicite du detenteur
(art. 37 et sv. LA).
Le recours a aussi ere communique au Conseil federal.
Celui-ci
ne se prononce pas positivement sur la question
litigieuse.
Il admet que, d'apres las principes exposee
dans sa circulaire du 20, ferner 1918, le Canton de
Fribourg ne paraitrait guere fonde a percevoir un droit
AB 66 1-1940
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
d'enregistrement ad valorem pour un jugement obtenu
par le praneur d'assurance contre l'assureur en raison de
laur contrat. Mais du fait qua, d'apres l'art. 49 LA,
l'assurance-responsabilite ciVile confere au lese une
action directe contre l'assureur dans les limites des
sommes assurees
par la contrat , il ne suit pas que cette
action ait pour ba.se juridique le contrat d'assurance.
L'assureur ne repond qu'a l'egard. da l'assure en vertu
d'un contrat. L'art. 49 LA institue une responsabilite
legale.
Celle-ci presuppose 'simplement l'existence du
contrat d'assurance et, quant a 'son etendue, atteint sa
Umite dans la somme assuree. TI est done douteux' que le
jugement prononoo en faveur du lese en vertu de l'art. 49
LA soit une consequence ) du rapport d'assuranee soumis
au droit de timbre fooeral et se trouve implique dans le
rapport de droit entre asaureur et assure ) (circulaire
citee). Ce doute engage le Conseil fooeral a s'abstenir
de prendre parti dans Je debat.
OcmsiiMramen droit .-
- -Le droit d'enregistrement prevu par Ja loi fribour-
geoise
du 4 mai 1934 frappe tous les prononces d'autorites
judiciaires quelles qu'elles soient: 0.) portant condam-
nation ou adjudication de sommes ou de valeurs et leur
cession; b) rendus dans le canton ou y produisant leurs
eftets; c) definitifs. Aussi bien la recourante ne pretend
pas que Je droit cantonal exclue l'application de Ja loi
pour les mets du Tribunal f lew alors meme que les
oonditions enumerees seraient rea.Iisees.
- -La droit peIVu par le fisc fribourgeois en vertu
da cette 10i n'est pas un emolument de justice au sens
special de ce terme, ni un emolument dans le sens plus
general que !es auteurs at les tribunaux ont donne a ce
mot, soit 10. remuneration de l'utiIisation d'un service
public
par une personne dans un cas determin6 (RO 53 I
p. 482 ; arret non publie Glauser c. Frigourg du 29 novem-
bre 1935). TI ne s'agit pas d'un montant du en raison
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 16. 99
de l'activite du juge saisi du pr0c6s, activite pour laquelle,
d'ailleurs,
la legislation fribourgeoise prevoit comme
d'autres une serie d'6mo1uments sp6ciaux (voir tarif
des indemnit6a et emoluments dus aux autorit6s etfonc-
tionnaires de l'ordre judiciaire en matiere civile et com-
merciale,
du 6 mars 1874, modifie le 17 decembre 1938 :
Lois, vol. 43,
p. 110 et vol. 107, p. 58). Le fait qui donne
lieu a Ja perception du droit et qui en constitue ainsi
l'objet (Abgabeobjekt), c'est Ja constatation definitive
et executoire, documentee parun jugement, d'un certain
rapport juridique, et la somme que le fisc per90it propor-
tionnellement
a 1a valeur de Ja prestation fixee par le
juge est un impöt proprement dit preleve 10rs de l'etablis-
sement de cet acte en raison des transferts de propriete
ou de droits qui en ressortent. Le Tribunal eantonal,
dans la decision attaquee, et Ja Direction des Finances,
dans sa reponse au recours, l'admettent du reste expresse-
ment. Comme le timbre appose 'lors de Ja perception du
droit de timbre, l'enregistrement n'est que Ja forme
exterieure de l'imposition. D'ou il suit que le pr6levement
en question pour !es amts du Tribunal fooeral qui rea-
lisent las previsions de l'art. l
er
, al. 4 de la 10i fribourgeoise
ne saurait entrer en conflit avec l' emolument de justice
penu par la Confederation (Ie Tribunal fooeral) pour
l'intervention de la juridiction fooerale (arret Glauser
eitel
- -TI en va autrement du droit de timbre fooeral
(contrairement a l'arret Glauser qui s'exprime d'une
manrere trop generale quand il constate que ni !es
art. 41 bis et 42 CF ni les 10is fooera.les edictees en appli-
cation de ces textes ne font rentrer les jugements ou las
rapports de droit qua ces jugements constatent ou creent
parmi las biens que Ja Confederation s'est reserve le droit
d'imposer ). L' rt. 2 de la loi federale du 4 octobre 1917/
22 decembre 1927 innrdit aux cantons de percevoir
un droit cantonal de timbre ou I'enregistrement sur un
document que la presente loi soumet au droit de timbre
100 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
ou exonere de ce droit, non plus que les documents qui
concernent les mames operations . Le texte allemand, plus
precis, statue.: ( Ist nach Massgabe dieses Gesetzes eine
Urkunde mit einer Abgabe belastet, so darf weder diese
Urkunde selbst, noch eine andere Urkunde, die dasselbe
Rechtsverhältnis (rapport juridique) betrifft, von den
Kantonen mit Stempel-oder Registrierungsabgaben be-
lastet werden . L'interdiction vise donc non seulement
l'acte soumis au timbre federal, mais aussi les autres
actes relatifs au meme rappott juridique.
D'apres la circulaire du Conseil fooeral du 20 fevrier
(F.F. 1918 p. 323 et sv.) et les commentateurs
LANDMANN-IMHOF-JöHR, WYSS-AMSTUTZ, BLUMENSTEIN
(ce dernier avec certaines reserves), il y aidentiM du
rapport de droit lorsque 1' autre acte documente un
fait preparatoire ou constitutif ou une consequence du
rapport juridique documenM par l'acte assujetti au
timbre federal. Une teile consequence est entre autres
le jugement rendu sur l'existence du rapport de droit
en question ou les droits ou obligations qui en decou-
lent, notamment les prestations dues en vertu de ce
rapport. Pareil jugement -comme tout jugement civil
n'ayant pas un caractere constitutif mais portant sur
des relations juridiques -ne cree pas un nouveau rap-
port juridique; il etablit seulement, de maniere obli-
gatoire et executoire, l'existence et les effets de ces relations.
L'activit6 judiciaire requise pour cette constatation
justifie a la verit6 la perception d'6moluments de justice
(meme sous forme de timbre sur les actes judiciaires et
les documents servant de preuve) representant une remu-
neration du service public rendu. La loi federale sur le
timbre ne restreint aucmiement le pouvoir des cantons
de percevoir da teIs emoluments, meme 10rsque l'activite
de l'autorite sert a la eonstatation documentaire de rapports
juridiques soumis au timbre fooeral ou des effets de ces
rapports. Le fait que la documentation s'opere sous une
certaine forme ou par le soin de l'autorite permet meme la
perception de droits constituant des impöts, non des
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 16.
on vient de l'exposer (consid. 2) -le droit d'enregis-
trement fribourgeois dont il s'agit en l'espece n'est pas
un tel document. Et il n'est pas non plus un tel impöt.
Le droit reclame a la recourante est proportionnel au
chiffre de la condamnation prononcee par le Tribunal
federal.
Or pareille imposition (suivant le chiffre de la creanee
etablie
par le jugement) est inadmissible lorsque le rapport
de droit dont l'existence est constatee dans le jugement est
deja frappe par le droit de timbre fooeral. Car il reviendrait
A imposer A double ce rapport lui-meme, contrairement a
l'interdiction edictee a l'art. 2 de la loi federale. La circu-
laire
citee du Conseil federall'a dejA releve (F.F. 10c. cit.
p. 326 et sv., ch. 3 et 4). Et le commentaire LANDMANN-
IMHOF-JöHR defend le meme point de vue (art. 2, nOS 5
et 6) ; son opinion a d'autant plus de valeur qu'elle est
celle de l'auteur du projet de loi ; BLU ENSTEIN semble
d'un autre avis, mais il na le justifie pas (p. 9 al. 2).
En vertu de la 10i citee, art. 1 litt. c, art. 42 a 47, la
Confederation soumet au droit de timbre federal entre
autres les quittances de primes d'assurance. Et il n'est pas
conteste que ce timbre a du etre paye aussi pour l'assu-
rance-responsabiliM civile eonclue entre Luthy et la
recourante. En introduisant ce droit, le Iegislateur fooeral
n'a pas seulement vise le transfert de biens opere par le
payement des primes; ce qu'il entend frapper, c'est en
generalle rapport juridique issu du contrat d'assurance.
Sans doute, contl'airement A ce qui etait l'usage dans les
cantons, le
droit n'est pas pernlU lors de l'etablissement
de la police constatant ce rapport, mais c'est uniquement
pour ne pas influer au moment de la eonclusion du contrat
sur la decision de s'assurer, deeision qui est dans l'interet
gemSral (LANDMANN-IMHOF-JöHR, p. 105 a 107, ch. 2).
Si done les cantons ne sont plus autorises A imposer le
Verwaltungs. und Disziplin8rrecbtspflege.
rapport d'assur!IDce au moyen de droits de timbre ou
d'enregistrement sur les polices et leurs avenants, les
propositions d'assurance
ou les prolongations de police
ainsi que les documents attestant les prestations des
parties
(quittances; v. ouvrage cite, an. 2 n° 3 p. 134,
al. 2 ; AMSTUTZ-WYSS, att. 2, n° 4 cl, il doit en etre de
meme, d'apres ce qui a ete dit plus haut, pour les juge-
menta
portant sur l'existence de ce rapport juridique ou
de certains droits ou obligations qui en derivent. La cir-
culaire du Conseil federal mentionne specialement ce cas
( proces se rapportant a un contrat d'assurances ,
p. 328, ler a1.) parmi ceux on il est interdit aUK cantons de
percevoir un droit de timbre ou d'enregistrement calcule
d'apres
la valeur de la creance etablie par le jugement.
4. -
Il s'ensuit que, dans I'hypotMse d'un proces
entre le preneur d'assurance Luthy et la societe recourante
refusant les prestations prevues
par le contrat d'assurance,
le jugement condamnant la recourante aces prestations
n'aurait pu etre l'objet d'un droit d'enregistrement cantonal
proportionnel,
tel que le droit litigieux. Aussi bien, dans
ses observations sur le recours, le Conseil federal considere
la limitation de la souverainete fiscale cantonale par
l'art. 2 leg. cit. comme valant pour l'hypothese qu'on vient
d'envisager. Quant au canton de Fribourg, il n'essaie pas
de justifier une autre solution.
5. -La situation juridique n'est pas modifiee du fait
que le jugement dont l'enregistrement est en causa n'a
pas ete prononce entre le preneur d'assurance et.l'assureur,
mais dans un proceslie conformement al'art. 49 LA entre
le tiers lese et l'assureur du detenteur dont l'automobile
a cause l'accident. En conferant au lese une action directe
contre l'assureur dans les limites des sommes
assurOOs par
le contrat d'assurance-responsabilite civile conclu avec
le detenteur du vehicule, l'art. 49 fait du meme coup de
cette assurance une assurance-accident en faveur des tiers
pour lesque1s se r6alisent 1es previsions du contrat (v. TuB:R,
Partie generale du co II 83 I). L'assureur qui a conclu
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16.
'un pareil contrat doit non seulement liberer le preneur
d'assurance des consequenoos de la responsabilite civile,
mais, sur demande du lese, reparer directement le dom-
mage cause a oolui envers leque11a responsabilit6du pre-
neur est engagee, 1e tout dans les limites des sommes
assurees. La disposition legale qui attache cet effet a
la conclusion d'un contrat d'assurance-responsabilit6 civile
pour un vehicule A moteur complate en reaIit6 la loi Bur
le contrat d'assurance pour une cat6gorie d'assurances,
car elle introduit imperativement une clause de cette
portOO dans le contrat dont il s'agit, de meme que certaines
dispositions
de la LCA imposent d'autres regles indepen-
damment des stipulations contractuelles (an. 98 LCA);
L'obligation de l'assureur de reparer le dommage ne
decoule
pas de l'accident cause par le vehicu1e a moteur.
La responsabilite a raison de l'accident n'incombe qu'au
detenteur et, 1e cas echeant, a d'autres personnes dont
l'acte illicite a concouru au dommage. La source de l'obli-
gation
ne peut etre que l'engagement contractuel d'assurer
le risque d'accidents causes par le vehicule a moteur du
preneur d'assuranoo. L'art. 49 LA le dit clairement:
L'assurance-responsabilit6 civile contractee pour un
v6hicule confere au lese' une action directe contrel'assu
reur . Lorsqu'une obligation se fonde de la sorte sur un
contrat conclu par l'oblige et qu'elle doit etre executee
en vertu de ce contrat seul, sans que l'oblige doive accom-
plir un nouvel acte pour s'engager, on ne peut parler que
d'une obligation contractuelle, et non d'une responsabilit6
legale
pour un acte d 'autrui. Peu importe que les parties
contractantes soient le detenteur du vehicule en qualit6 de
preneur d'assurance
et 1a societ6 d'assuranoo, a l'ex-
clusion
du tiers qui beneficie du contrat. Il ne devrait
plus
etre necessaire aujourd'hui de relever qu'en droit
modeme, notamment en droit suisse, le contrat peut
creer des obligations non seulement entre les parties
contractantes, mais aussi en faveur de tiers. L'art. 112
CO le statue de maniere generale. Il prevoit 1a stipula--
104 Verwltltungs. und Disziplinarrechtspflege.
tion pour autrui ) en vertu de laquelle le tiers peut exiger
personnellement
l'execution de l'obligation stipulee a son
profit, lorsque teIle a ete l'intention des parties ou que
tel est l'usage. La Iegislation speciale concernant les assu-
rances privees
en fournit de nombreux exemples : ainsi,
l'assurance
pour le compte d'autrui (art. 16 a 19 LCA)
ou l'assurance au benefice d'un tiers. Auxtermes imperatifs
de l'art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents
donne
au beneficiaire, des qu'un accident est survenu,
un droit propre contre l'assureur, mais ce droit ne laisse
pas d'avoir pour base le contrat (Commentaires de RÖLLI
et d'OSTERTAG-HIESTAND ad art. 16 et 17 et les remarques
preliminaires d'OSTERTAG-HIESTAND, p. 17 a 21 ; v. TUHR,
op. cit. TI 82, 83, notamment 82 ID). Il est sans
importance que, suivant l'art. 50 LA, les exceptions
decoulant
du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat
d'assurance qui auraient pour effet de reduire ou de sup-
primer l'indemnite ne puissent etre opposees au lese,
l'assureur ayant seulement de ce chef un droit de recours
contre le
preneur d'assurance. Cette disposition, conforme
au but vise par l'obligation imposee au detenteur de
contracter une assurance-responsabilite civile (art. 8 LA),
determine simplement
l'etendue du risque que l'assureur
s'engage a couvrlr par la conclusion d'une teIle assurance.
Elle ne modifie pas la nature de l'action apparlenant au
lese par injonctionde l'art. 49 LA.
6. -
Or si, comme en l'espece, le canton frappe d'un
droit de timbre ou d'enregistrement le jugement qui
condamne une partie a fournir une prestation pecuniaire
et calcule ce droit d'apres le montant de cette prestation,
c'est la fondement juridiquelda la datte constatee judi-
ciairement qui doit etre determinant pour savoir si l'impo-
sition
est admissibla au regard de l'art. 2 de Ja loi federale
sur les droits da timbre. La solution ne saurait dependre
des questions particulieres
debattues dans le proces et
qui ont joue un role pour determiner l'obligation. Lorsque
Ja base juridique consiste dans un contrat d'assurance
conclu
par le defendeur, la perception du droit d'enregis-
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16.
'trement est exc1ue meme si le defendeur n'a pas conteste
l'existence du contrat ni son contenu, mais seulement
certaines conditions
de la prestation contractuelle, condi-
tions
dont la realisation dependait de l'interpretation de
dispositions
legales en dehors du domaine de l'assurance.
Lors
meme que l'Helvetia eut seulement allegue, a l'en-
contre
de la demande Cuennet, que Luthy ne repondait
pas de l'accident en vertu de l'art. 37 LA ou du moins pas
dans la mesure pretendue, ce fait serait indifferent. Car Ja
responsabilite du detenteur et son etendue n'importent
a l'egard de l'assureur qu'en tant que condition de l'exis-
tence
du cas d'indemnisation prevu par le contrat d'assu-
rance et partant de l'obligation contractuelle plus ou
moins etendue de l'assureur. Ce sont Ia de simples questions
prejudicielles pour etablir Ja dette litigieuse issue du contrat
d'assurance; elles ne constituent pas le fondement de
l'action. Pour la condamnation du defendeur, 1eur solution
importe uniquement parce qu'en passant le contrat d'assu-
rance avec le
detenteur, l'assureur a assume, de par la
loi, l'obligation d'executer, la prestation contractuelle
aussi
en mams du lese, dans la mesure on le detenteur serait
reconnu responsable de l'accident et da ses suites.
Au surplus, il n'est pas exact que les clauses du contrat
d'assurance n'aient pas ete mises en discussion dans le
prooos. Malgre Ja limitation du montant assure a 50000 fr.
pour une victime et a 100000 fr. pour chaque accident
(art. 52 I
et TI LA), Cuennet avait reclame unesomme
sensiblement superieure au premier chiffre indique et
avait maintenu cette reclamation en appel. La defenderesse
argua de la limite da son obligation et eut gam de causa
(tant l'arret d'appel du 20 juin 1938 que l'arret du Tribunal
federal du 15 novembre 1938, tout en admettant que le
dommage
excedait 50 000 fr., n'ont condamne la recou-
rante qu'a cette somme diminuee des acomptes deja
verses).
TI n'est pas exact non plus que le jugement rendu
dans Je prooos intente an vertu de l'art; 49 LA tranche
du meme coup la question de l'etendue de la responsa-
Verwaltungs-und Disziplinarreehtspflege;
billte du detenteur a l'encontre du lese et porte am81
sur un fait echappant a l'art.2 de Ja loi federale sur le
droit de timbre. La Direction des Finances du Canton
de Fribourg samble partir de l'idee opposOO lorsqu'elle
dit que l'asaureur n'a fait le proces qu'en qualite d'ayant
causa du preneur d'assurance Luthy et pour son compte.
Dans le cas prevu a l'art. 49 LA, les parties au proces
sont exclusivement le tiers lese et l'assureur du detenteur ;
aussi
le pronon du Tribunal n'a-t-il force executoire,
dans 10. forme et au fond, qu'entre ces deux parties. La
constatation d'un accident dont le detenteur du vehicule
est responsable et 10. determination de l'etendue du dom'-
mage a reparer ne lient le detenteur ni lorsque le lese
l'actionne pour le montant qui depasae Ja somme assuree,
ni lorsque l'assureur lui reclame (art. 50 11 LA) tout
ou partie du montant qu'il 0. ete condamne a payer dans
le proces intente en vertu de l'art. 49 (cf. STBEBEL, art. 49
n° 35).
Au reste, pour savoir si le droit cantonal d'enregistrement
reclame pour un jugement. obtenu par le lese contre
l'assureur du detenteur en vertu de I'art. 49 LA entre
en conflit avec un droit de timbre federal, le caractere
juridique de l'action du lese ne peut etre alui seul decisif.
Ce qui importe, c'est que 10. condamnation a so. base
dans un contrat d'assurance conclu par le defendeur au
proces et ne supposa aucun a.utre acte de 10. part de celui-ci
par lequel il aurait assume un engagement. L'imposition
dont il s'agit n'est ainsi qu'une charge frappant 10. conclu-
siond'un contrat d'assurance, ce qui, aux termes et
d'apres le but de l'art. 2 de 10. loi federale, doit suffire
pour 10. faire apparaitre comme contraire a cette dispo-
sition
PM ces moti/8, le Tribunal /IAUral
admet le recours et annule l'a:rret attaque ainsi qua le
bordereau de droits d'enregistrement incrimine.
Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft. N0 17.
IV. VERFAHREN.
PROcEDURE
Vgl. Nr. 14 und 15. -Voir nOS 14 et 15.
C. STRAFRECHT
DROITPENAL
I. BUNDESSTRAFRECHT
CODE PENAL
FEDERAL
Vgl. Nr. 17. -Voir n° 17.
11. SCHUTZ DER SICHERHEIT DER
EIDGENOSSENSCHAFT
MESURES TENDANT A GARANTIR LA SURETE
DE LA CONFEDERATION
17. Ul1en des Kassationshofs vom 8. Mai 1940 i. S. Sehmitt
gegen Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft.
Bundesbeschluss betr. den Schutz der Sicherheit der Eidgenossen-
schaft vom 21. Juni 1935 (SpitzeIgesetz).
N achriohtendienst (Art. 2 BB) liegt schon bei Übermittlung einer
einzigen Nachricht vor.
Unter die Angaben über die politische Tätigkeit fällt auch die
Beschuldigung des Schmuggels verbotener Zeitungen und der
Spitze1tätigkeit.
Der bIosse Versuch der Übermittlung einer Nachricht erfüllt schon
den Tatbestand des Nachrichtendienstes.
Begriff des rechtawidrigen VorBa1Ze8 (BStrR Art. 11).