H
Obligationenrecht. Xo 5.
5. Arrit de la Ir Seotion civile du as mars 19S5 dans la
rause Fabre et Sonor S. A. contre les Imprimeries Populaires.
Atteinte aux interets personneis par Ia voie de la presse (art. 49 CO)
(consid. 1).
Delimitation de la responsabilite de l'imprimeur (consid. 2).
Diligence incombant au redacteur (consid. 3).
Droit des personnes juridiques a une satisfaction morale (consid. 4).
Distinction a faire entre l'imprimeur et le redacteur (consid. 2 et 4).
A. -Le Lyon Republicain , quotidien franl ais de
tendance socialiste, a publie le 19 aout 1936, en premiere
page, un article mis en vedette par de gros caracreres.
Sous
le titre : Des mitraillettes pour les insurges espa-
gnols , et apres les mots : TI nous revient , le journa-
liste
relatait qu'une organisation de Croix-de-Feu
s'appretait a faire passer par la frontiere suisse un impor-
tant convoi d'armes destinees aux insurges espagnols
( douze voi1iures cachant dans leurs coussins les pieces
detachees
de plusieurs centaines de mitraillettes ) et
qu'elle serait aidee dans cette contrebande par une
association suisse ayant son siege a Geneve, rue de
Lausanne (n
Q
37 ou 47) .
L'(Euvre , journal de tendance socialiste paraissant
a Paris, reproduisit l'information.
Le
numero du 22 aout 1936 du quotidien genevois
La Suisse reproduisit la eme nouvelle en septieme
page, sous le titre : Y a-t-il un depöt d'armes a Geneve 1
et le sous-titre: Etranges revelations d'un journal fran-
c;ais . La Suisse ajoutait le commentaire suivant :
( Les renseignements du Lyon Republicain sont
precis. Sans doute ses affirmations proviennent-elles d'une
source bien informee. Toutefois, cette association suisse
ne peut pas avoir son siege rue de Lausanne, 47, ou. ne
se trouve qu'un depot de fers. Par contre, rue deLau-
sanne, 37, les Imprimeries populaires occupent un vaste
immeuble comportant de nombreux locaux.
L'informateur du 'Lyon Republicain se serait-il
Obligationenrecht . X
trompe sur la couleur politique de l'association en cause 1
Se serait-il, egalement
trompe sur la destination des
mitraillettes
dont il fait si grand etat 1
Comme les Croix-de-Feu ont leur local a la rue du
Rhone, on inclinerait a le croire.
Nul doute, d'ailleurs, que la police federale n'ait
rapidementfait toute la lumiere desirablesur ces revela-
tions.
Rappelons, en outre, qu'il. y a quelques semaines,
Gringoire avait signale la constitution a Geneve d'un
important depöt d'armes communisteen vue d'un even-
tuel coup de main en France. Les informations de cet
hebdomadaire franl ais sont en general tres sures; nous
avons
pu verifier l'exactitude d'autres de ses dires, con-
cemant l'activite communiste sur notre sol. Des lors,
on est tente de faire des rapprochements ...
La Societe cooperative des Imprimeries populaires
imprime
entre autres publications le journal Le Travail ,
dont La Suisse combat lesopinions socialistes. La
societe vit dans le commentaire reproduit ci-dessus l'accu-
sation d'avoir dans ses locaux le depot en question et de
se livrer a la contrebande d'armes au profit du parti
communiste en France ou en Espagne. Par exploit du
9 septembre 1936, elle actionna solidairement Eugene
Fabre, editeur responsable de La Suisse , et la Societe
anonyme Sonor, imprimerie de' ce quotidien, en paiement
de 10000 fr. de dommages-internts et en publication du
jugement dans La Suisse et cinq autres journaux
de la Suisse romande, au choix de la demanderesse.
Les
defendeurs ont conclu au rejet de la demande.
B. -Le Tribunal de premiere instance de Geneve
rejeta 'lademande par jugement du 26 janvier 1937; Il
admettait la commission d'un acte illicite, maisniait
l'existence d'un dommage materiel et refusait ala deman-
deresse
la reparation d'un tort moral parce que l'honneur
et les interets personneIs ne sont pas des attributs d'une
sociere.
La C-Dur de:, Justice civile du canton de GenEwe a
reforme ce jugnmentpar arret du 17 dooembre 1937 et
condamne les 'defendeurs solidairement a payer a la
demanderesse la somme de 500 fr. a titre de dommages-
interets, en vertu de l'art. 49 CO. Elle a ordonne la publi-
cation du dispositif dans ( La Suisse , aux frais des
defendeurs solidairement, le oout de l'insertion ne devant
pas depasser a fr., et cela dans les quinze jours des celui
ou l'arret sera devenu definitif, sous peine d'une astreinte
de 10 fr. par jour deretard. La Cour a mis les depens
de premiere instance et d'appel solidairement a 1a charge
des defendeurs.
G. -Les defendeurs ont reoouru au Tribunal federat
contre cet arret. Ils reprennent leurs concIusions libera-
toires.
La demanderesse a recouru par voie de jonction en
reprenant ses conclusions originaires.
Gonsiderant en droit :
- -Le premier juge et la Cour d'appel ont vu un
acte illicite dans la publication de l'article incrimine de
( La Suisse . Les reoourants critiquent cette maniere de
voir, mais a tort.
La Suisse avait sans doute le droit de reproduire
l'article
du ( Lyon Republicain' et de ( L'CEuvre , mais
elle a outrepasse
son droit ( ans ses oommentaires. Elle
commence
en effet par oonstater que les renseignements
sont preds et emanent d'une source bien informee .
Puis, en usant de Ia forme interrogative et en eIiminant
les ( Croix-de-Feu , elle amene Ie lecteur a attribuer la
constitution du depot et la oontrebande a une organisa-
tion socialiste. Pour mieux ancrer cette idee dans l'esprit
du lecteur, l'auteur de l'article fait un rapprochement
avec l'information, qualifiee de sUre, de ( Gringoire ,
journal fran9ais de droite, au sujet d'un dep6t d'armes
communiste a Geneve. L'elimination du n° 47 de la rue
de Lausanne conduit ensuite tout naturellement au n° 37,
Obligationenrecht. X
O
n. 17
ou se trouvent les ( nombreux locaux des Imprimeries
populaires,
de sorte qu'en derniere analyse le lecteur
situe a cet endroit le depot et voit dans la demanderesse
la oollaboratrice de la contrebande. Pour impressionner
le
lecteur et lui montrer la gravite de l'affaire, l'article
parle,
au debut et vers la fin, de la police federale, qui
ne manquera pas d'y vouer toute son attention , de
perquisitionner
et de faire toute la lurniere I).
L'article donne ainsi nettement a entendre que, dans
les locaux de la demanderesse, il y avait, a son su, un
depot d'armes destinees a etre livrees avec son aide, en
contrebande, aux communistes de France ou d'Espagne.
L'accusation n'est, a la verite, pas directe et positive.
Mais I'insinuation
est si claire que Ie lecteur n'a pu la
oomprendre utrement. Ce qui importe, c'est l'intention
mise clans les mots et c'est l'effet produit (RO 20 p. 145
i. f. et 146; arret Keller-Koller c. Reritiers Messmer, du
16 ferner 1937, Sem. judo 1938 p. 182).
Des lors, les reoourants nient l'evidence en persistant
a soutenir que l'article de La Suisse n'a pas suspecte
la demanderesse aussi bien pour le depot d'armes que
pour la contrebande.
Le juge du fait oonstate d'autre part de mwere a lier
le
Tribunal federal que les allegations de ce journal
sont ( inexactes .
La demanderesse a ainsi ete souP9onnee a tort d'infrac-
tion a l'arrete du Conseil federal du 14 aout 1936 ooncer-
nant l'exportation d'armes a destination de l'Espagne
(ROLF 1936, p. 661) et d'avoir oommis des actes reprouves
par la majorite des citoyens suisses, car ils sont oontraires
a notre neutralite et risquent de provoquer des difficultes
internationales comme aussi de troubler la paix a l'inte-
rieur du pays.
Le Tribunal ne peut par oonsequent que se rallier a
la maniere de voir de la Cour de Justice civile: on est
en presence d'un acte illicite particulierement grave.
-La demanderesse impute cet acte solidairement
AS 64 II -1938
aux deux defnIi.deurs et le juge d'appel les a condamnes
tous deux sallS se demander s'il n'y avait pas lieude
distinguer entre eux.
La responsabilite a raison d'actes illicites commis par
la voiede la presse n'est pas regloo specialement dans le
droit civil suisse ; elle est regie par les principes generaux
des art. 41 et sv. CO (RO 29 II p. 682; 32 II p. 498).
Il est hors de doute que l'action peut etre dirigee contre
le defendeur
Fabre, redacteur et editeur responsable de
La Suisse . Aussi Fabre ne conteste-t-il pas sa qualite
pour defendre. La S. A. Sonor, en revanche, a, en pre-
:miere instance, mis en doute sa qualite de defenderesse
a
l'action, par le motif qu'elle ne saurait etre rendue
responsable
de la publication de l'article incrimine. Et elle
n'apas renonce ace. moyen.
La jurisprudence au sujet de la responsabilite de I'im-
primeur a
vari6 (cf. RO 33 11 p. 592 ; 38 II p. 519 et
- 628 et arret du 5 mars 1935, Journ. des Trib. 1935,
- 368 et 369, consid. 5). D'apres lamaniere de voir
rigoureuse, l'imprimeur
ou les organes de la societe qui
exploite l'imprimerie
ont le devoir de controler le texte
de leurs imprimes, en sorte que leur connaissance de ce
te:xte et leur participation se presument lorsqu'ils ne
refusent pas d'imprimer un article attentatoire a l'hon-
neur d'autrui. D'apres l'opinion moins severe, la faute ne
se presume pas ; le deman4eur doit prouver que l'impri-
meur (personne physique ou personne morale) avait
conscience de la possibiliM d'un prejudice et qu'une faute
lui est imputable. Ce point de vue est plus juste. La res-
ponsabilite selon les art. 41 et sv. CO ne peut decouler
d'embloo d'un lien economique entre le journal et l'impri-
merie ; les faits caracteristiques
de I'acte illicite : faute,
dommage
et relation de causalite, doivent etre etablis a
l'encontre de chacun des defendeurs.
Or la demanderesse n'a aucunement prouve que les
organes de
la S. A. Sonor aient participe d'une maniere
quelconque
a la r6daction de l'articleincrimin6 ni qu'ils
Obligationenrecht. Xo 5.
aient eu cOlmaissance da son texte avant de l'imprimer.
S'agissant de quotidiens serieux, qui
ne sont pas des
feulies
asensation et a scandale et qui ne sont coutu-
miers
ni de l'injure, ni de la diffamation, le simple fait
que l'imprimeur ignore
la teneur d'un article et le laisse
passer
ne permet pas .de presumer une participation
coupable.
Pour engager sa responsabilite, il faut des
circonstances particulieres de nature a mettre en eveil
son attention et a l'inciter a exercer un controle sur un
point special, puisque, pratiquement, on ne saurait exiger
qu'il examine
par avance tous les articles du periodique
sortant jour apres jour de ses presses.
La demande se revelant ainsi mal fondee a l'egard de
la defenderesse Sonor S. A., doit etre rejetee dans cette
mesure.
3. -
Le defendeur Fabre cherche a degager sa respon-
sabilite en arguant des circonstances speciales du cas. TI
dit avoir agi de bonne foi pour la sauvegarde d'interets
legitimes. Et en premier lieu il se retranche derriere
l'information
du Lyon Republicain et de L' Euvre .
Mais sa bonne foi n'en d6coule point puisque -on l'a
d6ja expose -l'indication vague Q' association suisse
figurant dans les deux journaux fran9ais est suivie dans
( La Suisse de commentaires tendancieux et adrojts qui
devaient necessairement faire suspecter
la demanderesse
et modifier dans l'esprit du lecteur la destination des
armes
et la couleur politique du groupement vise par le
Lyon R6publicain . Le rapprochement avec la nouvelle
donnee par Gringoire, devait renforcer l'impression
produite. Mais ce rapprochement
etait lui aussi artificiel.
Etant donnoos les opinions politiques defenduespar C4;l
journal, rien ne permettait de supposer qu'il existait un
rapport quelconque entre les depots d'armes signales.
Du moment qu'il y avait pour le moins doute sur le parti
politique auquel appartenait l'association suisse , il
pouvait. y avoir erreur sur l'indication de la rue et des
numeros.
Oblii(iIt.ionenrecht. ","0 5.
Le defendeur illvoque a sa decharge plus particuliere-
ment l'attitude du journal Le Travail en face de Ia
guerre civile
-qui sevit en Espagne. Et il impute a faute
a Ia demanderesse tout ce que Le Travail a publie.
Sans doute y trouve-t-on des articles reclamant pour le
gouvernement espagnol des secours, des medicaments.
des
armes , sans doute l'arreM du Conseil federal su
l'exportation des armes y est-il attaque, de meme que la
politique de neutralite. Mais quelque agressive et provo-
cante que puisse paraitre l'attitude du Travail I), elle 11e
permettait pas de supposer que Ia demanderesse avait
dans ses locaux un depot d'armes et se livrait a leur
contrebande. L'imprimerie n'est pas identique au journal,
et entre les appels et l'action il y a un pas que le defen-
deur a trop aisement franchi. Le ton, d'une violence
souvent excessive, les exagerations de certains journaux
politiques sont notoires. TIs ne permettent pas d'admettre,
sans autres indices trcs serieux, que tel journal utiIise
son imprimerie
et les locaux de celle-ci pour mettre en
pratique ses desirs et ses visoos. On ne peut pas davan-
tage tirer cette conclusion du fait que la redaction du
Travail et les bureaux d'organisations socialistes se
trouvent dans le meme mas d'immeubles que les locaux
de Ia demanderesse.
Etant donne le role important de la presse dans la
determination de l'opinion publique, une diligence parti-
culicre lui incombe. A vant de lancer une accusation aussi
grave que celle qui a atteint la demanderesse, elle doit
s'assurer de l'exactitude de ce qu'elle avance (RO 32 II
p. 505 ; 38 II p. 636). Le defendeur n'en arien fait. TI
est donc en faute et ne peut exciper de sa bonne foi.
L'intention de sauvegarder des interets generaux ne le
disculpe
pas non plus. Sans doute la presse a pour mission
de renseigner le public sur les faits importants du jour,
de denoncer des dangers, de solliciter I'intervention des
autorites. Mais ce but ne suffit pas a justifier toute attaque
qui lese des interets prives Iegalement proteges (J. d. T.,
Obligationenrecht. ),"0 :;.
:H
arret eiM 193;""), p. :366). La recherche de l'exactitude de
l'information s'impose avant tout (RO 32 II p. 498 et
499 ; 38 II p. 378). 11 faut en outre examiner si l'atteinte
portee aux interets particuliers est inevitable pour sauve-
garder l'interet general legitime qu'on se propose de
servir.
Et il faut le faire avec d'autant plus de soin que
l'accusation rendue publique est plus grave.
Le defendeur n'a pas pris de tels soins. Il n'a pas verifie
l'exactitude de ses insinuations et il aurait pu parvenir
a son but d'une maniere permise et beaucoup plus simple
en envoyant directement un exemplaire du Lyon Repu-
blicain a l'autorite de police genevoise pour attirer son
attention sur le pretendu depot d'armes a la rue de Lau-
sanne. Comme Ie defendeur n'a pas choisi cette voie
discrete
et sure, on peut en inferer que sa veritable inten-
tion a moins ete de s'eriger en protecteur de l'interet de
I'Etat et de l'ordre public que de porter un coup sensible
a un adversaire politique et de faire sensation au profit
de sa propre tendance politique. La liberte de la presse
ne saurait servir de manteau a de pareils procedes.
La responsabilite du defendeur est des lors engagoo en
principe.
4.
Le juge du fait a constate definitivement qU'Wl
dommage materiel appreciable n'a pas ete cause a Ia
demanderesse.
On peut donc seulement se demander si Ia Cour de
Justice lui a accorde avec raison une satisfaction en
vertu de l'art. 49 I in fine CO. La gravite particuliere du
prejudice moral a deja ete relevee. Et pour qu'il en soit
de meme en ce qui concerne Ia faute, une intention dolo-
sive
n'est pas necessaire, une negligence ou imprudence
particulicrement grave suffit. Cette condition est realisee
en l'espece. Cela decoule d'embIee du considerant 3 ci-
dessus.
Le manque de precautions dictoos par les circons-
tances a ete total, et la gravite de la lesion influe sur la
gravite de la faute (RO 60 II p. 410 en haut).
Les personnes juridiques ont, elles aussi, droit a une
Obligationenreeht. No 5.
satisfaction morale (RO 32 II p. 374 ; 60 II p. 326 et sv.),
pourvu naturellement que l'atteinte frappe des interets
qui ne sont pas uniquement l'apanage d'une personne
physique.
Or la consideration dont jouit lIDe entreprise
est diminuee par le reproche de se livrer ades actes inter-
dits par la loi et reprouves par la majorite des citoyens.
L'honneur professionnel (Geschäftsehre) en patit a coup
sUr (RO 60 II p. 326 et sv.). La demanderesse est donc
en droit d'invoquer l'art. 49 CO.
La defendeur objecte en vain que les Imprimeries
populaires
qui impriment et contribuent a repandre des
articles
et des. appels semblables a ceux du Travail
avant et apres le 26 aoilt 1926 ne sauraient se plaindre
si
on avait pu supposer qu'elles executaient ou facilitaient
l'execution
de mesures qu'elles preconisaient dans leurs
imprimes
. lei encore, le defendeur fait une confusion
entre les attaques acerbes par la plume et leur traduction
en actes materiels. lnduire le lecteur a supposer que la
demanderesse se faisait la collaboratrice agissante d'un
groupement poIitique a l'etranger et se livrait a un trafic
d'armes prohihe, c'etait certes la deconsiderer dans l'opi-
nion de cercles etendus de la population.
L'objection du defendeur acependant une certaine
valeur en ce sens qu'on peut se demander dans quelle
mesure
la demailderesse s'est elle-meme sentie atteinte
dans son honneur. Cette face de la question ne doit pas
etre negligee. Si La Travall etait demandeur a la place
des Imprimeries,
on aurait grand peine a comprendre
qu'apres avoir, dans des articles vehements, soufiIe sur
le feu, il vienne se plaindre d'un retour de flamme violent
qu'il a provoque. Mais on ne peut identifier l'imprimerie
avec
le journal. TI faudrait pour cela entre °eux l'existence
d'un lien etroit, de nature a faire admettre une entente
au sujet des articIes publies. Comme on l'a note apropos
de la S. A. Sonor, un simple rapport economique ne su:ffit
pas.
Or le defendeur n'a pas etabli qu'il y eilt une autre
relation entre la demanderesse et le journal qu'elle
Obligationenreeht. N° 5.
imprime. En outre, il convient de relever qu'avant I'ar-
ticle
de . La Suisse la campagne du Travail en faveur
de l'Espagne rouge n'avait dure que quelques jours et
l'appel pour proeurer des armes n'avait figure que dans
un numero, en sorte que l'attention de la demanderesse
a
pu n'avoir pas ew mise en eveil.
On
ne peut dire que, dans le cas particulier, les lmpri-
meries populaires se soient solidarisees avec La Travail
de maniere a ne plus pouvoir ressen1iir l'atteinte que
l'article
de La Suisse 1eur portait. On peut seulement
admettre une communauw de vues politiques et une
condescendance generale a la fa ;on du Travail de
mener la lutte sans retenue ni menagements. Cette consi-
deration est importante pour determiner la reparation due.
L'allocation d'une somme a titre de satisfaction morale
est donc justifiee. Quant aux circonstances qui parlent
en faveur d'une reduction du chiffre de la demande,
elles
paraissent avoir ete prises en consideration par la
Cour de Justice civile. Outre l'attitude passive de la
demanderesse en face des violences du Travail , on
doit relever que ce journal a riposte le jour meme (22 aoilt
1936) a l'insinuation de La Suisse et lui a rendu dans
une certaine mesure coup pour coup.
L'indemnite de 500 fr. se revele ainsi equitable ; il n'y
a en tout cas pas de motifs majeurs pour la modifier en
plus ou en moins. La publication du dispositif de l'arret
cantonal dans La Suisse avec les modifications statuees
par le Tribunal f6deral constitue egalement une mesure
adequate et suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal federal
admet le recours forme par Sonor S. A. et a 1'6gard de
celle-ci deboute la demanderesse de ses conclusions ...
rejette le recours du defendeur Fabre et le recours par
voie de jonction de la demanderesse et, dans cette mesure,
conflrme
l'arret cantonal...