StaatSr 'cht.
expressement ql;1e l'art. 4 Const. fM., on doit admettre
qu'elle a implicit'ement souleve aussi le grief pris de l'art. 2
des
dispositions transitoires de la Constitution fMerale
qui consacre le principe de la force derogatoire du droit
fMeral, et cela pour les raisons suivantes:
Sous la reserve des prescriptions expressement ou impli-
citement contenues dans
la loi federale, e'est du droit can-
tonal que releve, en vertu de l'art. 25 LP, la procMure
en matiere de requisition de faillite. Or, aucune disposition
de
la loi fMerale ne prevoit la faculte pour le juge de
renvoyer,
a la demande des parties ou de l'une d'elles, le
prononce de faillite. Les decisions attaquees ne peuvent
done avoir ete prises qu'en vertu, sinon d'un texte formel
de
la loi de procMure civile, du moins d'un principe gene-
ral de eette procMure et par analogie avee le eas d'un
proees eivil ordinaire. Des lors, en soutenant, ainsi qu'elle
le fait, que
ees decisions se heurtent a l'art. 167 LP tel
qu'il est interprete par la doetrine et la jurisprudence, la recourante reproehe en realite au Tribunal de premiere
instanee
et a la Cour de Justiee d'avoir applique une regle
de droit cantonal contraire au droit federal et d'avoir
ainsi viole l'art. 2 des dispositions transitoires de la Cons-
titution fMerale.
Or,
lorsqu'il est saisi de ce grief, le Tribunal fMeral
doit necessairement eommencer par determiner exacte-
ment le sens et la portee de la regle de droit fMeral dont
on allegue qu'elle fait echee a la regle de droit eantonal.
Il 80, en consequence, le pouvoir d'examiner ici librement
et non plus seulement du point de vue restreint de l'arbi-
traire, les questions qui peuvent se poser a ce sujet. S'agis-
sant dans le cas partieulier de l'art. 167 LP, il doit admettre,
pour des raisons qui ont ete exposees et eonformement
d'ailleurs
a sa jurisprudenee,que l'interpretation ration-
nelle
de cette disposition conduit a refuser au juge, en
matiere de faillite ordinaire, la faeulte de surseoir a statuer
a la requisition de faillite. Le juge doit ou se prononcer
seance tenante sur cette requisition ou, si le ereaneier
Staatsverträge. No 37. 201
'manifeste son assentiment a un renvoi du prononee de
faillite, se dessaisir de la cause, en considerant cette decla-
ration comme un desistement pur et simple. En jugeant
differemment, le Tribunal de premiere instance et Ja Cour
de Justice ont done meconnu la portee du droit fMeral en
la matiere. Leurs decisions impliquent par eonsequent
dans cette mesure une violation de l'art. 2 preeite, ce qui
suffit
a en justifier l'annulation. La regle susrappeleeinte-
ressant l'ordre publie, il importe peu qu'en l'espece la recourante ait eonsenti aux renvois ou les ait meme
sollicites.
Le Tribunal fediral prononce :
Le recours est admis. En consequenee l'arret rendu par
la Cour de Justiee civile de Geneve le 13 mai 1938 et le
jugement
rendu par le Tribunal de premiere instanee de
Geneve le 22 mars 1938 sont annuIes.
VIII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
37. Extrait de l'arret du 13 mai 1938 dans la cause
Derivaz contre Getaz.
Demande d'exequatur d'un jugement frsn9sis rendu entre parties
de nationalite suisse. Opposition fondee sur l'incompetence
du juge fran9Sis, moyen pris de ce que 1a partie defenderesse
avait son domicile en Suisse.
En tant que l'exception d'incompetence depend de la question
de domicile, celle-ci, comme celle-Ia, doit se juger d'apres le
droit du pays dans lequel I'exequatur est demande.
TraiM franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17 eh. 1; Const. fed.,
art.59.
Resume des faits :
Dame Derivaz et sa petite-niece, Dlle Getaz, de natio-
nalite suisse l'une et l'autre, ont veeu de nombreuses
St ..... tsrecht.
annees a St-Gingolph-France dans une villa appartenant
a 1a seconde. Le l
er
novembre 1934, Dlle Getaz, sur l'avis
formel de son medecin, a quitte St-Gingo1ph-France et a
ete transporree, gravement malade, a St-Gingolph-Suisse
chez
une amie on elle a pris pension et on elle se trouve
encore actuellement. Le 13 avril 1935,Dame Derivaz a
ouvert action contre Dlle Getaz devant 1e Tribunal. de
premiere instance de Thonon-Ies-Bains, .en 1ui reclamant
1e remboursement d'un pret de 50.000 francs fran9ais.
Dlle Getaz a decline 1a competence du Tribunal en invo-
quant son domicile en Suisse. Par jugement du 18 octobre
1935,
1e Tribunal s'est declare competent et, par un
second jugement du 20 mai 1936, a allooo a la demande-
resse
ses conclusions. Ce jugement est reste sans opposition
ni appel.
Par requete du 26 octobre 1937, Dame Derivaz a deman-
de l'exequatur de ce jugement au Tribunal Cantonal du
Valais. Par jugement du 2 ferner 1938, le Tribunal Can-
tonal a rejete la demande d'exequatur et condamne
Dame Derivaz aux depens.
Dame Derivaz a forme contre ce jugement un recours
de droit public pour violation de l'art. 17 du Traitefranco-
suisse du 15 juin 1869. L'unique moyen de recours consiste
a soutenir que c'est a tort que le Tribunal Cantonal a
tranche la question de domicile d'apres le droit suisse.
Elle se prevaut de l'arret du Tribunal federal du 9 juin
1909 en la cause Alba contre Tognet,ti (BO 35 I p. 464)
pour pretendre que c'est d'apres le droit fran9ais, en
tant que legislation du pays on le jugement a ete rendu,
qu'il fallait rechereher si Dlle Getaz etait domiciliee en
Suisse ou en France.
Extrait des moti/8 :
- Dans l'arret Espanet c. 8evedu 9 fevrier 1899
(BO 25 I p. 89 et suiv.), 1e Tribunal federal a pose le
principe que 1es autorites suisses sont, en vertu de l'art.
17 ch. 1 du Traite franco-suisse, en droit da refuser l'exe-
St ..... tsverträge. No 37.
'cutiond'un jugement fran9ais 10rsque; d'apres le droit
public suisse, les tribunaux suisses sontseuls competents
pour trancher le litige, a l'exclusion des tribunaux fran9ais,
et i1 a ajout6 qu'il en etait notamment ainsi dans les cas
on, aucun des fors institues par le Traite n'etant en jeu,
un debiteur solvable, suisse ou etranger, ayant son domi-
eile
en Suisse et se trouvant a ce titre au benefice de l'art.
59 Const. fed., avait ete juge en France, meme si, d'apres
les lois de ce pays; leB tribunaux fran9ais devaient etre
consideres comme competents. Or, en l'espece, le jugement
frannis dont l'execution est demandee an Suisse a ete
rendu dans un proces on les deux parties sont de nationalite
suisse
et qui conceme une action personnelle mobiliere.
Pour une telle action, leTrait6 n'institue aueun for obli-
gatoire.
L'art. 2 qui envisage l'eventualite d'une contesta-
tion entre Suisses ayant en France un domicile ou un
etablissement commercial, a ete ediete en faveur du
demandeur ; i1 a pour seul but d'interdire aux tribunaux
. des puissances contractantes de se declarer incompetents
en raison uniquement da l'extraneite des parties en cause
(cf. BO 20 I p. 90). L'intimee est des lors en droit, en
vertu desprineipes susrappeles, de s'opposer a l'execution
du jugement rendu contre elle en France, si elle 6tablit
.qu'au moment de .l'ouverture d'action, elle etait au oone-
fice de l'art. 59 Const. fed., par le fait qu'elle etait a ce
moment-la
domiciliee en Suisse au sens de cette disposition.
TI va de soi en effet que si les autorit6s d'exequatur peu-
vent, dans un cas donne, trancher la question de com-
petence d'apres leur droit interne, c'est egalement a la
IWniere de ce droit qu'elles doivent, lorsque la competence
en depend, examiner la question de domicile. TI est hora
de doute, en effet, que lorsque le Iegislateur fait dependre
l'application d'une loi. da l'existence d'un domicile, il
s'agit du domicile tel que ce Iegislateur lecon90it (cf.
PILLET et NIBOYET, Manuel de droit international prive
N0 447) C'est d'ailleurs le point de vue auquel se place
la recourante elle-meme. Si elle croit devoir critiquer la
decision du Tril; unal cantonal, c'est uniquement parce
qu'elle
part de l'idee que, dans son arret Alba c. Tognetti
(RO 35 I. p. 459), le Tribunal federal a abandonne le
principe pose dans l'arret Espanet pour admettre que la
competence depend de la loi du pays du jugement. Mais
cette opinion est erronee. Dans le cas Alba contre Tognetti,
la competence du tribunal franliais ne heurtait aucune
des
regles de droit suisse, et les principes poses par l'arret
Espanet ne trouvaient donc pas leur application. Comme
il fallait fonder la competence sur une norme positive,
le Tribunal federal s'en est rapporte a la loi franliaise,
la France etant le pays du jugement. Les deux decisions
ne se contredisent donc pas, mais se completent en ce
sens que
lorsqu'aucun des fors institues par le Traite
n'est en jeu, les tribunaux suisses ont a rechercher tout
d'abord s'i! existe une disposition de droit suisse attribuant
aux tribunaux suisses la competence exclusive pour
statuer sur le litige, et si ce premier examen aboutit a
un resultat negatif, Hs doivent verifier la competence du
tribunal de jugement d'apres la loi du pays du jugement
(cf. LEREscHE, execution des jugements civils etrangers
en Suisse, p. 30). Le principe suivant lequella competence
du tribunal dont emane le jugement doit s'apprecier au
regard du droit en vigueur au lieu OU son execution est
demandee a ete d'ailleurs confirme tout recemment encore
par la He Section civiIe du Tribunal federal (arret Dupre
contre Dupre du 8 amI 1938) et il tend d'ailleurs a pre-
valoir de plus en plus soit en doctrine, soit dans la juris-
prudence (cf.
pour le droit suisse : SCHURTER et FRrrzSCHE,
Das Zivilprozessrecht des Bundes, 1924, p. 609 et 610
note 821 ; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern, 2
edit., p. 353; pour le droit franliais: PILLET,
Trait6 pratique de droit international prive, Tome H N°
694 p. 652; PILLET et NIBOYET N° 609; ARMINJON,
Precis de droit international prive, 2
e
edit., p. 321;
Repertoire de droit international prive sous Decisions
judiciaires etrangeres N° 101 et suiv. ; Cass. civ. 2 mai
1928 (CLUNET 1929 p. 76).
Eigentumsgarantie. N0 38.
Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne
saurait donc voir une violation de l'art. 11 ch. 1 du Trait6
dans le fait que le Tribunal cantonal a tranche d'apres
le droit suisse la question de domicile, dont depend celle
de la competence.
IX. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
38. Auszug a.us dem Urteil vom 30. September 1938
i. S. Schneider gegen Regierungsra.t des Xantons 'l'hurgau.
Verhältnis der öffentlichrechtlichen Beschränkungen des Grund-
eigentums zur Eigentumsgarantie.
Für die Durchführung eines Umlegeverfahrens sind gesetzliche
Grundlage und öffentliches Interesse, nicht dagegen die
Voraussetzungen der Expropriation erforderlich.
A. - II der Kantonsverfassung des Kantons Thur-
gau statuiert die Unverletzlichkeit des Eigentums.
Ausnahmsweise ist Jeder nach den Vorschriften des
Gesetzes
verpflichtet, sofern die öffentliche Wohlfahrt es
erfordert, Grundeigentum oder andere Privatrechte an
den Staat oder an eine Gemeinde oder an Privatunter-
nehmungen, an letztere jedoch nur zufolge Beschlusses
des Grossen
Rates, gegen volle Entschädigung abzu.-
treten.
Das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG)
schreibt in 92 vor :
Bis zum Erlass eines kantonalen Baugesesetzes sind
die Orts-und Munizipalgemeinden berechtigt, durch
Gemeindebaureglemente für die ganze Gemeinde oder
für einzelne GemeindeteHe Vorschriften über das Bau-
wesen, sei es nur mit Bezug auf neu zu erstellende, oder