rations de vente et d'achat de titres composant le dossier
des demandeurs.
Aux termes :de l'art. 99 CO (premier alinea. combine
avec le deuxieme) le debiteur
repond en regle generale
de toute faute mais l'etendue de sa responsabilite depend
de la nature particuliere de ses obligations; elle s'apprecie
notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est
pas destinee a procurer un avantage au debiteur . Du
moment que le depot des titres des demandeurs n'assurait
pas a la banque un profit direct et que l'avantage indirect
non stipule etait, dans tous les cas, peu important, la
responsabilite de la defenderesse n' etait pas engagee par
une faute Iegere (cf. OSER-8CHöNENBERGER, art. 99 rem. II
et ses renvois a Ja jurisprudence). Cette restrietion se justi-
fie d'autant plus qua meme les banques qui, moyennant
remuneration, se chargent de Ja gestion de titres en con-
formite
d'un reglement, declinent expressement toute res-
ponsabilite
pour des actes analogues a ceux dont il s'agit
en l'espece (p. ex. le controle de tirages, denonciations,
conversions
et amortissements, v. les reglements cites).
En outre, il s'agit d'une mesure anormale que les reglements
ordinaires ne prevoient pas et ne pouvaient meme guere
prevoir, parce que pour ainsi dire imprevisible. Enfin,
le gouvernement belge a fixe un d6lai extraordinairement
bref, voire
meme trop bref. On peut donc tout au plus
imputer a la defenderesse une legere negligence dans Ja
gestion des titres des demandeurs. En raison des circons-
tances toutes particulieres de l'espece, la banque n'encourt
ainsi pas de responsabilit6, et il est indifferent pour l'issue
du proOOs que d'autres banques suisses aient peut-etre
fait
estampiller en temps utile les titres de leurs clients ....
Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
- Extrait de l'arrit de la Ire Section civile du 21 septembre 1937
dans Ja causa La Soc:ete d.u Joarnal et leuille d.'Avis
du Valais et de ion S. A. contre Beeger.
N'est pas contraire au droit ni 8. la morale l'entente des soumission-
naires pour empecher un avilissement des prix, a. moins qu'elle
ne conduise 8. une exploitation du maitre de l'ouvrage (an. 20
CO).
La reduction de la prime conventionnelle ne peut se justifier que
si, au regard de l'interet du creancier, de Ja gravite de la contra-
vention et de la faute de l'oblige ainsi que des fomes econo-
miques des panies, la peine se revele en verite excessive et non
pas simplement elevoo (art. 163 a1. 3 CO).
A. -Arthur Beeger, a Sion, a imprime pendant de nom-
breuses annees et jusqu'en 19351e Bulletin officiel du Valais.
Son imprimerie
6tait specialement organisee pour ce tra-
vail ; elle occupai1; un linotypiste Doerig. Au mois de mars
1931, les maitres-imprimeurs de la place achererent l'im-
primerie de Felix Aymon a Sion et la supprimerent pour
diminuer Ja concurrence. Beeger renvoya Doerig et en-
gagea
a la demande des imprimeurs Ihm Walpen, le lino-
typiste d'Aymon.
En retour de ce geste, Beeger obtint de trois imprimeries
de Ja pJace de Sion, le 14 mars 1932, la signature de Ja con-
vention suivante :
Pour tenir compte de l'engagement par M. Arthur
Beeger a Sion de M. Leon Walpen, linotypiste, les trois
imprimeries
soussignees, savoir:
L'Imprimerie commerciale Fiorina et Pellet, a Sion,
representee
par M. Pierre Pellet, a Sion,
)) L'Imprimerie Valaisanne Auguste et Edmond Schmid,
a Sion, representee par M. Edmond Schmid, a Sion,
L'Imprimerie de la Feuille d'Avis du Valais a Sion,
representee
par MM. Walther Handschin et Victor Rudaz,
a Sion,
s'engagent envers M. Arthur Beeger a ne formuler
aucune
o:ffre a l'Etat du Valais, lors de la prochaine mise
en soumission du Bulletin officiel du Canton du Valais.
Si rune de.sdites imprimeries contrevient a l'engage-
ment ci-dessus, elle devra payer a M. Arthur Beeger, a
titre de peine onventionnelle, une indemnite de dix mille
(10000) francs, somme fixee definitivement des mainte-
nant, d'entente avec M. Arthur Beeger.
B. -Le 17 septembre 1935, le Departement valaisan
des finanees a mis en soumission le fermage du Bulletin
officiel pour une duree de quatre a huit ans des le 1 er jan-
vier 1936.
Au doout d'octobre, l'Offiee des devis de Lausanne de
la Societe suisse des maitres-imprimeurs (SSMI) avisa
les imprimeurs valaisans qu'elle avait etabli les prix d'im-
pression du Bulletin. La Section valaisanne de la SSMI
offrit a
l'Etat en soumission colleetive une redevance
annuelle de 18000 fr. plus 800 fr. pour la correction. Cette
soumission fut communiquee le 22 oetobre aux membres
quis'y interessaient, notamment aux imprimeries Teherrig,
Studer, Gessler, Beeger et Fiorina. Beeger n'avait pas fait
de soumission distincte, sachant que l'assoeiation lui eon-
fierait
le travail si elle obtenait l'adjudication.
Quelques
jours apres la mise en soumission, Beeger se
rendit chez Delle Amelie Gessler, alors administrateur et
actionnaire unique de la Sociere du Journal et FeuiIle
d'Avis
du Valais et de Sion S. A. TI la rendit attentive ala
convention du 14 mars 1932. Delle Gessler dit avoir eon-
sidertS que cela ne la concernait pas, etant donne que dans
la convention il etait fait mention de l'Imprimerie du Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion, et qu'elle esti-
mait faire pour l'imprimerie Gessler, au nom de laquelle
elle
avait fait la soumission. Pour elle I'Imprimerie de la Feuille d' Avis etait inemtante I). Elle fit cependant
prendre copie de la eonvention.
Delle Gessler,
qui prtStend s'etre assuree que l'imprimerie
ne faisait pas partie de la Sociere du Journal, soumissionna
le
31 octobre 1935 pour l'Imprimerie de eette Sociere, en
offrant 21 000 fr. de fermage plus 800 fr. pour la correction,
soit
3000 fr. de plus par an que la Seetion valaisanne de la Obligationenrecht. No 53.
'SSMI. Ayant eu connaissance de ee fait, Beeger fit le
decembre une soumission personnelle identique avee
l'autorisation de ladite seetion. Le meme jour, Delle Gessler
retira sa soumission et le 17 decembre 1935 le Conseil
d'Etat adjugea a Beeger l'affermage du Bulletin officiel
pour une duree de quatre ans aux eonditions de ses offres
personnelles
(21 000 fr. plus 800 fr. par an).
O. -Se fondant sur le eontrat du 14 mars 1932, Beeger
actionna le 8 fevrier 1936 la Sodete du Journal et Feuille
d'Avis
du Valais et de Sion S. A. en paiement de la peine
conventionnelle
de 10000 fr. avee interet a 5 % des le
II janvier 1936.
La defenderesse a conelu au deboutement du deman-
deur.
Par jugement du 26 fevrier 1937, le Tn'bunal cantonal
du Valais a condamne la defenderesse a payer au deman-
deur la somme de 4000 fr. avee inter8t a 5 % des le 11 jan-
vier 1936.
La defenderesse a recouru en rtSforme au Tribunal federal
et a repris ses eonclusions liberatoires. .
Le demandeur a recouru par voie de jonction et a repns
ses conclusions.
Extrait des motifs :
2. -La defenderesse traite le contrat de 1932 d'immoral
et illicite parce qu'il Iimiterait outre mesure la libre con-
currence
et entraverait la faculte de soumissionner d'une
mamere prohibee par le droit penal et le "droit civi . La
peine conventionnelle ne pourralt done etre appliquee
(3rt. 163 M. 2 CO).
Deja en son arret Clausen e. Albrecht, du 18 mars 1932,
cite par le Juge cantonal, le Tribunal fedenal rapp.eIe
que, suivant l'opinion couramment re ;ue, 11 n y a nen
de reprtShensible dans une convention par lanuelle des
entrepreneurs concurrents s'entende pour. er leurs
conditions (de soumission)
en vue d'evlter un aV1lissement
des
prix qui rendrait leur benefice problematique . Ces
considerations : valent aussi pour la promesse de ne pas
soumissionner., En revanche, ajoute l'arret, de nombreux
auteurs enseignent qu'un pareil arrangement est immoral
quand,
par son contenu, son but et les circonstances dans
lesquelles il a ete conclu, il constitue une exploitation du
client (v. TUHR, p. 224; BEC:KER, art. 19 n° 30; et la
jurisprudence relative a l'engagement de ne pas faire
d'offre separee dans une vente aux encheres publiques,
pactum de non licitando, RO 51 III 18). La liberte eco-
nomique ne doit pas etre ligotee ni le marche accapare au
point de creer un monopole et de ruiner la concurrence
(OSER-SCHÖNENBERGER, art. 20 CO rem. 37 et 44).
La convention du 14 mars 1932 n'a pas une teIle portee.
Les trois imprimeries ont seulement promis de ne pas
participer a la procha.ine soumission du Bulletin officiel
(1935) ; elles ont garde leur liberte pour les soumissions
su bsequentes
et pour d'autres soumissions (Etat, commune,
etc.).
En outre, toutes les autres imprimeries valaisannes
pouvaient soumissionner et, de fait, ont soumissionne par
l'entremise de la Section du Valais de la SSMI. Sans doute,
Beeger a-t-il reussi a eloigner les concurrents les plus dan-
gereux ; mais
on ne saurait pader d'un monopole contraire
aux bonnes mceurs; La soumission collective convenable
de l'association dont le demandeur etait membre lui enle-
vait d'ailleurs le pouvoir d'imposer des conditions inad-
missibles au tegard de l'art. 20 CO. Les statuts de la SSMI
interdisent aux membres de faire des offres inferieures
aux prix fixes par 1'0ffice des devis. Et I'Etat etait du
reste de taille a sauvegarder ses interets. Le Conseiller
Escher avait deja inscrit la somme de 20 000 fr. au budget
et decide de ne pas proposer l'acceptation de l'offre de
18 000 fr. Quant aux trois imprimeries, elles n'ont pas
renonce a soumissionner sans avoir obtenu de Beeger un
certain equivalent. C'est grace a son appui, notamment au
fait qu'il a pris a son service le linotypiste Walpen, que Ja
concurrence de l'imprimerie Aymon a pu etre supprimee.
Cette consideration contribue aussi a faire admettre la
. Obligationenrecht. N0 53.
'validite du contrat critique, et la validite selon le droit
civil federal s'oppose a l'application des art. 159 et 160
du code penal valaisan invoques par la defenderesse
(v. TuHR p. 222 rem. 36 et WEISS (arrets) n° 3866).
4. -Le '.rribunal cantonal a reduit 1a peine a 4000 fr.
en vertu de l'art. 163 al. 3 CO. Un certain adoucissement se
justifie
a la verite, mais le chiffre arrete par les premiers
juges
est trop bas et, dans une certaine mesure au moins,
le recours
par voie de jonction du demandeur se revele
fonde.
a) Le soin de fixer la peine doit etre laisse en premiere
ligne
aux interesses eux-memes. La liberte des contractants
ne doit pas etre entravee sans motifmajeur. L'intervention
du juge ne se justifie que si et dans la mesure ou la justice
et l'equite l'exigent parce que la peine est, en verite,
excessive)), mais non des que la clause penale parait
rigoureuse, la peine elevee (RO 21 p. 645 ; 39 II p. 258 ;
BEcKER, art. 163 CO rem. 17; OSER-SCHÖNENBERGER,
art. 163 rem. 12 ; v. Tmm, p. 671 et 672). TI convient de
rappeier ces principes.
En l'espece, les parties ont declare de maniere claire et
categorique que la somme de 10000 fr. etait fixee defi-
nitivement des maintenant . Cette volonte formelle doit
etre respectee autant qu'eIle ne se heurte pas a l'art. 163
in fine.
b) Pour se rendre compte si la peine est excessive, le
juge
doit considerer d'abord l'interet du creancier.
Des faits qu'on vient d'exposer il r6sulte tout d'abord
que I'interet materie I evident du demandeur etait d'affer-
mer l'impression du Bulletin au plus juste prix et que,
vraisemblablement,l'Etat eut adjuge l'affaire sinon au
meme prix qu'auparavant, du moins pour la somme de
20000 fr. (plus 800 fr. pour la correction) prevue au budjet.
C'est l'offre de 21 000 fr. de la defenderesse qui a fait porter
le fel"lll8.ge a 21 000 fr. et causa de la sorte au demandeur
une perte de gain annuelle de 1000 fr. pendant les quatre
annees du conti'at.
ObligatiOl enrecht. No 53.
La somme aUouee par les premiers juges couvre seule-
ment ce domnage materiel effectif et immediat. Elle ne
tient pas comrite d'autres interets que le demandeur pou-
vait avoir a eliminer la concurrence de la defenderesse. Le
chiffre de 21 000 fr. se repercutera sur la proehaine mise en
soumission. En outre, l'experiencemontre que le fait de
devoir augmenter et d'augmenter effectivement ses offres
sous une pression exterieure ne laisse pas de jeter un cer-
tain discrOOit sur le fermier. L'Etat a sans doute eu l'im-
pression que
la premiere offre etait evidemment insuffi-
sante et que les soumissionnaires eherchaient a faire ( une
bonne affaire)
a son detriment. TI n'est d'autre part point
impossible que, si l'offre de 18000 fr. etait restee la seule,
le Departement n'eftt pas ete oblige de diminuer ses exi-
gences
et n'eftt consenti en definitive a confier l'impression
du Bulletin a Beeger pour un prix inferieur a 20000 fr.,
cet imprimeur etant le mieux a meme d'assurer ce travail.
L'eventuallte envisagee -assez probable -fait apparaitre
le dommage materiel du demandeur comme superieur a
4000 francs. Le premier juge a neglige ce facteur d'appre-
ciation. Puis il n'a pas considere que le demandeur n'avait
pris l'engagement d'employer de f8.90n durable le lino-
typiste Walpen que parce qu'il comptait sur l'adjudica.tion
du Bulletin. La sanction prevue devait aussi le mettre a
l'abri d'un acte de concurrence qui, en lui enlevant eet
ouvra.ge, rendrait du meme coup inutile le renvoi deRene
Doerig dont il etait satisfait.
c) L'interet du ereancier n'est toutefois point le seul
facteur qui entre en consideration. La gravite de la faute
de 1'0bIige et celle de la violation de l'engagement pris
jouent aussi un röle (v. TUHR, loe. cit. p. 672; OSER-
SCHÖNENBERGER, art. 163 rem. 15). Or le juge du fait
constate que l'administrateur de la defenderesse n'a pas
agi de bonne foi (jugement p. 4). Delle GessIer a eu con-
naissance de la convention du 14 mars au plus tard lors
de l'entrevue avec Beeger.
Elle en a meme fait prendre
copie et etait ainsi parfaitement renseignee. C'est en vain
Obligationenrecht. N0 53. 251
qu'elle eherehe a se retrancher dem,ere le preu;ndu av:
is
d'un avocato Le Tribunal cantonal n a pas admlS ce falt.
Au surplus, Delle Gessler ne pouvait pas ignorer que
l'imprimerie
etait devenue la propriete exclusiv de la
SocieM defenderesse. Ces circonstances parlent aUSSI contre
la reduction de la peine convenue.
Quant aux facultes economiques des parties (BEcKER,
art. 163 rem. 13 ; v. TUHR 10c. cit.), il n'y a pas de dispro-
portion entre celles-ci, en sorte que, contrairenent ce
qui est souvent le cas dans le contrat de travaIl, il n y a aucun motif de proteger l'une contre le pouvoir de l'autre.
Enfin le retrait de la soumission par la defenderesse n'a
pu diminuer les consequences dommageables de cet acte.
d) Le seul motif de roouction reside dans le fait u'en
stipulant la clause penale les interesses sont partIs e
l'idee que l'adjudication serait doilnee pour une duree
superieure a quatre ans. Du moment que, contre leur
attente l'Etat n'a afferme le Bulletin que pour ce laps de
temps, ia somme de 10 000 fr. se reveIe excessive et doit
etre ramenee a 7000 fr. pour tenir equitablement compte
de toutes les circonstances de l'affa.ire.
L'admission
partielle du recours p.ar voie de jonction
a pour corollaire le rejet du recours principal.
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le recours principal ; admet partiellement le recours
par voie de jonction et reforme le jugement cantonal dans
ce sens que la somme due par la Socilnte defenderesse au
demandeur est portee a 7000 fr. avec interet a 5 % des
le 11 janvier 1936 ; quant aux frais, confirme le jugement
attaque.