42 Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht (ZivilabteiIungen). No 12.
Demnach ei'kennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird dahin teilweise begründet erklärt, dass
die Steigerung vom 11. Februar 1935 gänzlich aufgehoben
wird. Bezüglich
der Klagefristansetznng wird der Rekurs
abgewiesen.
TI.
URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRnTS DES SECTIONS CIVILES
12. Anit de la IIe Section civile du 5 mars 1986
dans la cause Deutsch-A.siatische Bank -
contre Banque Cantonale N'euchateloise.
Le juge saisi de l'action prevue aux art. 106 et suiv. LP n'a pas
A se prononcer sur le moyen tire de la tardi'lJeti de la tierce
opp08ition.
Ce moyen ne peut etre souleve que par la voie de
la plainte.
Nicht im Widerspruchsprozess, sondern nur im Beschwerdever-
fahren ist darüber zu entscheiden, ob eine D r i t t ans p r a -
ehe r e c h t z e i t i g erhoben worden sei.
n giudice investito dell'azione prevista agli art. 106 e sag. LEF
non ha veste per pronunciarsi sulla tempestivita della riven-
dicazione. Il giudizio in merito spetta all'autorita di vigilanza
adita mediante reclamo
A. -En execution d'une ordonnance en date du 25 aout
1932, rendue a Ia requete de la Banque Oantonale Neu-
chateloise, l'office des poursuites du Locle asequestre, au
prejudice de la maison O. Holstein Oie a Tokio et en
mains de la Manufacture de montres Doxa au Locle, un
lot de montres remises a cette derniere pour le compte
de Ja debitrice par J. Bernheim Oie a La Ohaux-de-
Fonds.
Par lettre du 4 novembre 1932, Me Tell Perrin, manda-
taire de la Deutsch-Asiatische Bank a revendique au nom
de cette derniere un droit de propriere sur ces marchandises.
Schuldbetreibungs. und Konkursrooht (ZivilabteiIungen). N0 12. 4:1
La revendication ayant ere contestee, l'office a, le 18 no-
vembre 1932, en application de I'art. 107 LP, fixe a la
Deutsch-Asiatische Bank un delai de dix jours pour faire
valoir
ses droits en justice.
La Deutsch-Asiatische Bank aporte plainte contre cette
decision en demandant a l'autorire de surveillance de fixer
le
deIai a la creanciere. Par decision du 2 decembre 1932,
l'autorite de surveillance, apres avoir entendu les explica-
tions de Ja creanciere, qui a conclu au rejet de Ja pJainte,
a
d6clare la plainte mal fondoo et, ayant pr6paratoirement
ordonne
la suspension de la d6cision de l' office, areporte
le point de depart du delai a la date de sa d6cision.
B. -Par exploit du 10 decembre 1932, la Deutsch-
Asiatische Bank a ouvert action contre la Banque Oan-
tonale Neuchateloise et, par demande du 22 du meme mois,
conclu
a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal prononcer
qu'elle
etait proprietaire des marchandises s6questrees,
subsidiairement qu'elle etait au benefice d'un droit de gage
sur ces memes marchandises.
La Banque Cantonale a conclu a ce qu'il plaise au Tri-
bunal declarer la demande mal fondoo.
L'instrnction fut clötur6e Je 7 octobre 1935.
La 31 octobre 1935, la d6fenderesse adepose un memoire
intitul6 Oonclusions en cause dans lequel elle a excipe
pour la premiere fois de la tardivete de la demande. Invo-
quant la jurisprudence inauguroo pa.r l'arret Knight (RO
37 I
p. 463 et suiv.), elle a soutenu que la demanderesse
aurait du presenter sa revendication a l' office dans les dix
jours a compter de celui OU elle avait eu connaissance du
sequestre, et que, cette condition n'6tant pas remplie, ses
conclusions devaient etre rejetees prejudiciellement.
Par jugement du 3 decembre 1935, le Tribunal cantonal
de Neuchatei, adoptant l'argumentation de la defenderesse,
a d6clar6 la demande irrecevable et mis les frais a la charge
de la demanderesse.
O. -La demanderesse a recouru en r6forme en concluant
principalement
a l'admission de ses conclusions et, subsi-
44 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabreilungen). No 12.
diairement, au renvoi de la cause devant le juge cantonal
pour etre statue au fond.
La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la con-
firmation du jugement ..
Gonsiderant:
que la fixation du delai prevu par les art. 106 et suiv. LP
est une operation particuliere a la poursuite, qui n'interesse
le juge qu'autant seulement qu'il s'agit de rechercher si
l'action a bien ete introduite avant le terme fixe ;
que le juge n'a donc pas a revoir si l'office a eu tort ou
raison de tenir compte de la revendication du tiers pour
provo quer le debat judiciaire entre ce tiers et le creancier
poursuivant, pas plus d'ailleurs qu'il n'aurait a examiner
auquel des deux interesses le delai devait etre fixe ;
que ces questions
sont du ressort exclusif des autorites
de poursuite ;
que s'll a ete juge, il est vrai, que le tiers revendiquant
doit, a peine de decheance, annoncer sa revendication a
l'office dans les dix jours de celui on il a en connaissance
de Ja saisie ou du sequestre, il s'agit Ia d'une regle destinee
uniquement a garantir au creancier que, passe ce delai,
rien ne s'opposera plus a la realisation des biens saisis ou
sequestres, autrement dit d'une regle dont le champ
d'application est limite au domaine de la poursuite (RO 37 I
p. 463
et suiv.) ;
que les droits de celui qui entend se prevaloir de la tar-
divete de la revendication sont suffisamment sauvegardes
par la faculte qui lui est donnee de porter plainte contre
la decision de l'office, et que s'll ne fait pas valoir ce moyen
sous cette forme, il doit etre repute y avoir definitivement
renonce;
qu'aussi bien, le pouvoir qu'on reconnaitrait au juge de
se prononcer a nouveau sur la regularite de la decision par
laquelle l'office a invite le creancier poursuivant ou le tiers
a ouvrir action devrait necessairement comporter la faculte
de rendre eventuellement une decision contraire, ce qui
SCbuldbetreihungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). o 12.
4;;
ebranlerait les bases memes de la loi, dont une des carac-
teristiques est precisement la distinction qu'elle institue
entre les attributions de ces autorites et celles du juge ;
qu'en l'espece Ja defenderesse n'a pas pu ignorer que
l'office
n'avait pas considere Ja revendication comme tar-
dive, puisque, invitee a presenter ses observations sur la
plainte que la demanderesse avait formee aupres de
l'autorite de surveillance aux fins de faire prononcer que
ce
n'etait pas a elle, mais a la defenderesse, creanciere pour-
suivante, a ouvrir action, elle a conclu simplement au rejet
de la plainte, ce qui impliquait evidemment la confirma-
tion de la decision de l'office ;
que le Tribunal aurait du par consequent ecarter l'ex-
ception soulevee par la defenderesse et se prononcer sur
le fond;
le Tribunal 16Ural pron()'l'l,Ce :
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque
est annule et la cause renvoyee devant le Tribunal cantonal
de Neuchätel pour etre jugee au fond.