Schuldbetreibung.q. und Konkursrecht.
stimmt ist. Dass in der Reklame und auf der Packung auf
den besondere Nährwert des Produktes hingewiesen wird
und gewisse fdr den Aufbau des Körpers notwendige Stoffe
besonders erwähnt werden, vermag das Produkt noch nicht
zu einem Heilmittel inl eigentlichen Sinn zu stempeln.
Wollte man der Ansicht der Klägerin hierin folgen, so
käme man schliesslich dazu, dass jedes Nahrungsmittel
als Heilmittel angesehen werden müsste, sobald seine Zu-
träglichkeit für die Gesundheit wegen der in ihm enthal-
tenen Aufbaustoffe bei der Werbung irgendwie hervor-
gehoben würde. In diesem Sinne ist daher auch die Rüge
der Klägerin unbegründet, die Vorinstanz nehme in akten-
widriger Weise an, der Plantagentrank der Beklagten
werde nicht um einer heilenden oder vorbeugenden Wir-
kung willen empfohlen.
Selbst wenn nun die Produkte der beiden Parteien zum
Teil in gleichartigen Geschäften erhältlich sind, wie die
Klägerin behauptet, nämlich in Drogerien, Spezereihand-
lungen usw., so sind doch, allgemein betrachtet, Heil-und
Schönheitsmittel einerseits und Nahrungsmittel anderseits
zu verschiedenartige Dinge, als dass das kaufende Publi-
kum auf die irrtümliche Annahme verfallen könnte, es
handle sich bei Produkten mit einigermassen ähnlich klin-
genden Namen um Waren ein-und desselben Herstellers ;
diese
Gefahr wäre aber unumgängliche Voraussetzung für
die Verneinung einer gänzlichen Verschiedenartigkeit im
Sinne des Art. 6 Abs. 3 (BGE 56 II S. 406). Ob die Klägerin
mit ihren Fabrikationseinrichtungen und kraft ihrer finan-
ziellen
l Iittel in der Lage wäre, allenfalls auch Nahrungs-
mittel herzustellen, ist demgegenüber ohne entscheidende
Bedeutung.
VIII. SCHULDBETREffiUNGS-UNDKONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
V gl. III. Teil No. 12. -Voir IIIe partie n° 12.
- F Al tIILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Amt da la IIe SecUon civile du a avril 1936
dans la cause D. contre 'lI,
Presomption de paternite eIl cas de naissance apres terme.
A. -Par exploit du 6 novembre 1933, Helime T. et son
fils illegitime,
ne le 19 mai 1933, ce dernier represente par
son curateur, ont ouvert action contre D., en concluant a ce
qu'il fut condamne, en sa qualite de pere illegitime de
l'enfant, a payer:
a) a la demanderesse, la somme de 300 francs pour frais
de couches, entretien avant et apres la grossesse et autres
depenses occasionnoos par la grossesse et l' accouchement ;
. b) a l'enfant, une pension mensuelle de 45 francs des
la naissance et jusqu'a ce qu'il ait atteint I'age de 10 ans
revolus et de 60 francs des lors et jusqu'a ce qu'il ait atteint
I'age de 18 ans revolus.
Les demandeurs alIeguaient en substance que le defen-
deur avait eu des relations sexuelles avec la mere de I'en-
fant des l'automne 1931 et le 16 aout 1932 encore.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande. TI a con-
venu avoir eu des relations sexuelles avec la deman-
deresse, mais il a soutenu que les dernieres avaient eu lieu
le 22 juillet 1932. Il a allegue en outre divers faits tendant
a demontrer, selon lui, que la demanderesse n'avait pas eu
une conduite exemplaire et qu'elle s'etait meme donnee a
un ouvrier boulanger italien en ete 1932.
B. -Par jugement du 9 janvier 1936, le Tribunal a
condamne le defendeur a payer :
AS 62 II -1936
a la mete, la somme de 300 francs ;
a l'enfant, une pension mensuelle de 40 francs des
la naissance et jusqu'a ce qu'il ait 7 ans revolus, et une
pension mensuelle de 50 francs des lors et jusqu'a ce qu'il
ait atteint l'age de 18 ans revolus, ladite pension etant
payable d'avance en mains du representant legal.
Ce jugement est motive en resume de la maniere sui-
vante :
Il n'est pas etabli que les parties aient eu des rapports
sexuels durant la periode legale de conception de l'enfant.
La preuve de leur cohabitation a la date du 16 aout 1932
n'a, en effet, pas ete rapportee. En revanche l'existence de
rapports sexuels entre la demanderesse et le defendeur a
la date du 22 juillet 1932 est admise par le defendeur. La
naissance de l'enfantetant survenue 301 jours apres cette
cohabitation, la presomption legale de paternite ne peut
tre invoquee. Toutefois il a deja ete juge que s'il est
acquis que l'enfant peut avoir eM COlll,U en dehors de cette
periode, une interpretation extensive de l'art. 314 al. 1 Ce
se justifie dans tous les cas lorsque la date de 1a conception
possible
n'est que de peu de jours anterieure ou posMrieure
a 1a periode legale. Or, en l'espace, il resulte de la dk1ara-
tion tres nette du Dr B. que l'enfant est ne apres terme et
l'on peut ainsi presumer quesa conception remonte effec-
tivement au 22 juillet 1932. En consequence, sauf 1es
exceptions prevues aux art. 314 al. 2 et 315 Ce, le defendeur
doit etre presume le pare de l'enfant. D. n'a pas rapporte
1a preuve du bien fonde des allegations relatives a la pre-
tendue inconduite de 1a demanderesse. Les debats per-
mettent au contraire d'affirmer qu'Helene T. jouit d'une
excellente reputation. Aucun fait n'autorise des doutes sur
la paterniM du defendeur, qui eat d'ailleurs incapable de
dire quel serait, sinon 1ui, le pare de l'enfant. Au surplus,
il a expressement reeonnu
sa paternite devant le juge de
paix. La somme de 300 francs correspond a ce qu'il est
d'usage d'allouer en pareille matiere. Pour tenir compte
des ressources
du defendeur (275 francs nets par mois) et
Familienrecht. NG 20.
des besoins de l'enfant, il parait indique de fixer la pension
a 40 francs jusqu'a 7 ans et a 50 francs des 10rs.
O. -Le defendeur a recouru en reforme en reprenant
ses conc1usions liberatoires.
Oonsidirant en droit :
- -Le recourant reproche aux premiers jugas d'avoir
faussement interprete l'art. 314 al. 1 Cc en ce qu'ils ont
admis qu'il etait 1e pere de l'enfant, alors, d'une part, que
ce dernier
est ne le 301 e jour seulement apres 1a date des
derniers
rapports qu'il a eus avec 1a demanderesse et,
d'autre part, que la preuve n'avait pas ew rapportee que
la conception remontait effectivement a cette date.
Ce grief n'est pas fonde. Sans doute n'y a-t-il de pre-
somption legale de paternite que si l'enfant est ne entre 1e
e
et 1e 300
e
jour aprils la cohabitation. Mais ce1a ne veut
pas dire qu'on ne puisse pas presumer 1a paternite du
defendeur 10rsqu'il est etabli que l'enfant est ne apres
terme et qu'il peut avoir ere conc;u au moment des derniers
rapports .. Cette preuve ne doit d'ailleurs pas s'apprecier
d'une facton trop rigoureuse. Il n'est pas necessaire en
particulier de demontrer que l'enfant a, se10n toute proba-
billte, 6te com)u a ce moment-la (RO 55 II p. 233). Ilsuffit
qu'il soit simp1ement possible qu'ill'ait ete, a10rs surtout
que, hors du retard de la naissance, il n'existe aucun fait
qui
soit de nature a elever des doutes s6rieux sur 1a pater-
niM du defendeur. Si, au contraire, on ade bonnes raisons
pour douter qu'il soit reellement le pare de l'enfant, 1e juge
aura a se prononcer sur le degre de vraisemb1ance de cette
paternite en tenant compte evidemment de ce retard aussi
bien que des autres faits de 1a cause.
Or, en l'espece, apart 1e retard de la naissance, l'instruc-
tion de 1a cause n'a revele aucun fait qui puisse faire douter
serieusement de la paternite du defendeur. Non seulement
on n'a rien pu reprendre au sujet de 1a conduite de la
demanderesse, hormis ses rapports avec 1e defendeur, mais
le Tribunal releve expressement qu'elle jouissait d'une
68 Familienrecht. o 21.
excellente reputation . Et, quant au fait que l'enfant
etait ne avant terme, il a estime qu'on pouvait le tenir
pour constant au vu des rapports medicaux. Il a donc
conclu
de ces faits qu'on pouvait presumer que l'enfant
avait bien ete con9u le 22 juillet 1932. Ne vouhlt-on pas
voir la une constatation de fait qui He le Tribunal federal,
on ne saurait en tout cas arriver a un autre resultat. Si
I'on admet avec le Dr B. que l'enfant est ne avec un retard
de 15 jours, qu'il peut donc parfaitement avoir ete con9u
le 22 juillet, et si I'on tient compte, d'autre part, de l'ab-
sence de tout fait autorisant des doutes sur la paternite du
defendeur, on est fonde a conclure que cette paternite peut
etre presumee, ce qui entraine l'admission de l'action en
principe.
2. -Le recourant.n'a pas critique le montant des pres-
tations auxquelles il a ete condamne. Le Tribunal federal
n'a donc pas a revoir cette question. Aurait-il d'ailleurs
a le faire, qu'il n'aurait aucune raison de s'ecarter de la
decision des premiers juges.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
21. Jhtrait de l'mit de 1 1l
e
Section civUe du 8 mai 1936
dans la cause Amrhyn contre Geneve, Cour da justice civile.
L'interdiction du majeur condamne a une peine privative de
liberM ne peut etre prononcee que lorsque la peine a commence
a recevoir son exooution, art 371 00.
Le recourant a ete condamne le 14 janvier 1936 par le
Tribunal criminel de Lucerne a la peine de 4 ans de reclu-
sion. Le jugement est executoire des la notification, qui est
intervenue a la date precitee. La voie du recours en reforme
est bien ouverte au condamne, mais sans effet suspensif.
Amrhyn n'a pas encore commence a subir sa peine et est
en prison preventive a Lausanne.
Le 30 janvier 1936, la 4
e
Chambre du Tribunal de
Fe instance de Geneve a prononce l'interdiction d' Amrhyn
en application de l'article 371 du Code civil. Par arret
du 10 mars 1936, la Cour de Justice civile du Canton de
Geneve a
rejete Pappel interjete par Amrhyn contre ce
prononce.
Amrhyn a forme en temps utile un recours de droit
civil au Tribunal fMeral.
Gonsiderant en droit :
- 2. -.....
- -... le recourant soutient que l'interdiction ne
pouvait etre prononcee parce que le jugement du Tribunal
criminel de Lucerne du 14 janvier 1936 ne serait pas
definitif. Mais ce qui importe, en l'espece, n'est pas que ce
jugement soit definitif mais qu'il soit executoire. Or le
recours a la Cour de cassation lucernoise, dont la voie est
ouverte actuellement encore a Amrhyn, n'a pas d'effet
suspensif,
ni le recours au Tribunal federal, dont le recou-
rant se prevaut. Le jugement du Tribunal criminel de
Lucene est ainsi executoire.
Une autre condition d'application de l'article 371 du
Code civil fait en revanche defaut. Cette disposition ins-
titue la mise sous tutelle du condamne a une peine priva-
tive de liberte non pas des que le jugement est prononce
ou devient executoire, mais seulement lorsqu'il a commence
a recevoir son execution -de meme que, d'autre part,
en vertu de l'article 432 alinea 1, la tutelle prend fin en
meme temps que la detention. La raison da l'interdiction
n'est pas la condamnation comme teIle, mais la necassite
qu'il y a de sauvegarder les interets du condamne pendant
sa detention. La detentioll est une cause de mise sous
tutelle , lit-on dans I'Expose des motifs, page 249. Tel
est egalement le point de vue de la doctrine (cf. GMÜR,
Kommentar z. ZGB, tome II, 3, rem. 7 ad art. 371;
EGGER, Kommentar z. ZGB, tome II, rem. 2 ad art. 371 ;
ROSSEL-MENTHA, I, 789). C'est d'ailleurs la raison pour la-