Urheberrecbt,. N0 15.
relatives a Ia propriete litteraire et artistique, i1 laisse au
droit canton3J Ie soin d'indiquer le tribunal comptStent et
de fixer Ie Bort des demandes adressees a un juge incom-
petent.
Pa?' ces motifs, le Tribunal f6Ural llrononce:
Le recours est rejete et l'afrlnt rendu le 6 octobre 1933
par la Cour de justice civile est confirme.
Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
16. Arret da la IIe Section civila ,du 22 fevrier 1934
dans Ia cause Goncet contre Lodynsky.
- Avant de decider si un conjoint peut roolamer des aliments
a. l'autre conjoint, et de designer 111. loi qui regle leurs obliga-
tions matrimoniales, on doit eX miner si les panies etaient
valablement mariees a l'epoque dont il s'agit in. casu.
- Cette question prejudicielle doit etre tranchee en application
de la loi nationale des panies.
- En droit autrichien le mariage declare nul est cense n'avoir
jamais existe, et l'une des parties n'a pas le droit de reclamer
a 1 'autre des aliments pour 1a periode anterieure au jugement
de nullite.
- L'art. 132 a1. 2 CCS n'est pas d'ordre public international.
Art. 132 a1. 2, 169, 170 CCS; ; 2, 19 Tit. fin. CCS., 7 litt. c; 19 L. f.
s. rapp. de dr. civ. ; 83, 93 al.2, 94 OJF. ; 160, C. civ.
, autrich.
A. -ValerienEugenie Dumonal, divorcee Ycard, veuve
Goncet, ressortissantesuisse, a epouse en troisieme noces,
aVersoix, le 28 mai 1921, Jerome-Pierre de Lodyna
Lodynsky, citoyen autrichien, qui s'etait fait passer pour
divorce, alors que,en realite, i1 n'etait qua separe de corps
de sa premiere femme, Anna-Sidonia, nee 'Meixner.
En 1931, Eugenie nee Dumonal a introduit devant les
tribunaux autrichiens une' instance en nullit6 de mariage
pour bigamie. Par jugement du 9avri11932, le Tribunal de
Vienne a admis la demande et annuIe le mariage. Ce juge-
ment a eM confirme par Ia Cour d'appelle 24 juin 1932 ;
un pourvoi du defendeur a eM rejere par Ia Cour de cassa-
tion le 13 octobre de la meme annee. Le 30 mars 1933,
l'annulation a ere inscrite enmarge de l'acte de mariage
sur les registres de l'etat civil de Versoix.
AS 60 II -1934 6
Famili"ll1"OOht. :So 1Ii.
Entre temps, soit le 24 decembre 1930, Lodynsky avait
assigne Eugenie nee Dumonal devant les tribunaux gene-
vois,
en concluant a. ce qu'll plaise aux juges-prononcer
la suspension de la vie commune et condamner ladefen-
deresse a. pourvoir a. l'entretien de son epoux par le paie-
tent d'une somme de 350 fr. par mois.
B. -La defenderesse atout d'abord decline la comp6-
tence des tribunaux genevois, puis elle a renonce a. cette
exception. En revanche elle a conclu a. liberation en vertu
du droit autrichien, qu'elle estime applicable. Elle pretend
que, n'ayant jamais ere valablement mariee, elle ne saurait
etre tenue de pourvoir a l'entretien du demandeur.
C. -Dans un jugement preparatoire du 15 juin 1933, le
Tribunal genevois de premiere instance, estimant la demande
fondee dans son principe, a renvoye la cause a l'instruction
pour d6terminer la position financiere respective des
parties. Ce jugement est motive de la fa90n suivante :
Les art. 169 et 170 ces sont applicables a. toute personne
habitant la Suisse, quelle que soit sa nationalite. Par
consequent les prestations prevues par ces articles sont
dues aussi longtemps que le mariage subsiste au regard
de la loi suisse ; or, aux termes de l'art. 132 ces, Ie mariage
entacM de nullite a, jusqu'au jugement de nuillte, taus les
effets
d'un mariage valable. En l'espilce, les effets du
mariage ont donc subs-isM jusqu'au 13 octobre 1932, date
a la quelle la nullite a ete definitivement prononcee par la
Cour de cassation autrichienne. La suspension de la vie
commune n'en devait pas moins etre decidee, conformement
a l'art. 170 ces, a partir de l'ouverture du proces, car le
demandeur est atteint d'une jalousie morbide, et d'aiIleurs
injustifiee, que seule la separation d'avec sa femme parvient
a calmer. Pour la duree de cette suspension, Lodynsky a
droit, en principe, a des aliments, conformement a. l'art. 170
al. 3 ; mais ce droit a pris fin le 13 oetobre 1932, terme des
effets du mariage declare nul.
Statuant le 2 novembre 1933, apres une nouvelle enquete,
et consid6rant que le demandeur n'avait plus aueune
Familienreebt. N° 16.
ressource, tandis que la defenderesse disposait d'un revenu
de 6000 fr. par an, le Tribunal l'a condamnee averser
a, son ex-mari, la somme de 125 fr. par mois pour la periode
du 22 decembre 1930 au 13 octobre 1932.
D. -Par acte depose en temps utile, la d6fenderesse
1, forme, ('Ünt,re ce jugement, un recours dedroit dvil, en
eoncluant an rejet de la demande .
. . . F. -L'intime conclut a. l'irrecevabilite, subsi-
diairement au rejet du recours.
- -...
Gonsid6rant en limit :
- -Il est vrai que Ja doctrine admet generalement
que, lorsque des conjoints etrangers sont domicilies en
Suisse, e'est le droit suisse qui regle leurs obligations
alimentaires
reciproques (STAUFFER, rem. 7 devant art. 19
L. f. 1891 sur les rapp. de dr. civ. ; cf. RO 36 I 316/17).
Mais la question ne parait pas avoir jamais ere tranchee
en jurisprudence, ni meme posee en doctrine, lorsque seul
l' poux defendeur habite Ja Suisse, tanms que l'autre
-eelui qui reclame des aliments -est un etranger
domicilie a l'etranger.
Toutefois cette question peut iei demeurer ouverte.
En effet, avant de designer la loi qui regle les obligations
matrimoniales des parties, il convient d'examiner si celles-ci
sollt mariees (ou, du moins, devaient etre considerees
comme teIles a l'epoque dont il s'agit in casu). Mais cette
question prejudieielle ne peut etre examinee en l'espece
!U'a, la Iumiere de la loi autrichienne, ear c'est la loi
nationale des parties qui regle la validit.e de leur mariage
(art. 7 litt. c de la loi f6derale du 25 juin 1891 sur les
ra.pports
de droit eiviI ; art' 59 Tit. fin. CeS).
A moins que las dispositions du droit suisse ne doivent
etre considerees comme etant. d'ordre public -question
qui sera examin6e plus bas -on doit done constater que
1e.. 1 premiers juges ont fait erreur en ce qui c.oneerne la loi
a.pplie.able
et que Ie jugement aHMlue ooit etre annuIe
par ce motif.
Familienrecht. Xo 16.
Il n 'est toutefois pas necessaire de renvoyer l'affaire
au Tribunal genevois pour qu'il se prononce a nouveau en
application du droit autrichien (art. 93 al. 2 OJF). En effet,
comme on va le voir, Ia solution de ce droit est evidente
et,par consequent, l'issue du present proces ne fait aucun
doute (cf. art. 83 OJF applicable au recours de droit cidl;
art. 94) .
. D'apres Ia loi autrichienne, il n'y a qu'une seule diffe-
ren ce entre Ie mariage nul (nichtige Ehe) et Ie inariage
inexistant ( Nichtehe), c' est que la nullite doit etre constatee
par jugement. Tant qu'elle ne I'a pas ete, l'union est censee
vaiabie.
Mais, une fois Ie jugement rendu, le mariage est
considere eomme n'ayant jamais existe(sauf en ce qui
eoncerne Ia legitimite des enfants en cas de mariage
putatif: 160 Oest. BGB). Le 160 dit en effet: Die
Nichtigerklärung wirkt zurück, die nichtig erklärte Ehe
wird als von Anfang an nicht bestehend behandelt
(cf. MAYR, Lehrbuch des bürg. Rechts , II p. 28 sq. ;
EHRENZWEIG, System des öst. alIg.Privatrechts I),
II/2, p. 67 sq.).
Le droit autrichieu va donc encore plus loin, dans ce
domaine,
que le droit allemand. En effet, celui-ci attache,
dans quelques hypotheses, eertams effets au mariage nul ;
toutefois
il pose en prineipe que, apres la declaration de
nullite, l'un des epoux ne peut reclamer a l'autre des
secours
pour la periode anterinure au jugement et doit meme
lui restituer ceux qu'il aurait peryus (ERG, 104 p. 247 ;
GEnSMER, dans Archiv für Reehts-u. Wirtschaftsphilo-
sophie
I), I6p. 421). Si cette solution vaut pour Ie droit
allemand, a plus forte raison vaut-elle pour Ie droit autri-
chien qui, eomme on vient de le montrer, pousse plus loin
eneore les eonsequences de Ia force declarative et retroae-
tive du jugement de nullite.
3. -A vrai dire, Ia solution qui precede peut paraitre
contraireau texte de l'art. 132 al. 2 ces, Iequel dispose que,
jusqu'au jugement, le mariage, meme entaehe de nullite
absoIue, a tous les effets d'un mariage vaiable )) (cf. cepen-
Familienrecht. x
n
16. 79
lant RO 60 II I). Mais, quoi qu'il en soit, cet article ne
saurait prevaloir contre les dispositions de la loi etrangere,
dont l'application en l'espece resulte des normes suisses
sur les conHits de legislation; car iln'est pas d'ordre
pu blic international.
Pour qu'on puisse pretendre qu'une regle est d'ordre
public international, il faut qu'elle soit teIle que toute
disposition contraire apparaisse absolument inconciliable
avec
notrc sens de la morale et de l'equite (WEBER, Die
Lehre vom Ordre public international , nO. 55; cf.
MUTZNER, n. 26 ad art. 2 etBEcK, n. 74 devant art. 59
Tit.. fin. CCS). 01' ce n'est pas le eas de J'art. 132 al. 2 CCS.
Cette disposition s'explique par la grande faveur que le
Iegislateur a accordee aux unions legitimes ou reputees
legitimes; mais il parait diffleiIe d'affirmer qu'elle soit
plus logique, ni meme plus morale que la regle autri-
ehienne, qui denie tout effet a une union dont le vice
fondamental a eM constate par un jugement. Atout le
moins,
la solution suisse ne s'impose pas comme Ia seule
conciliable avec
la morale, lorsque l'epoux qui l'invoque,
pour en tirer des eonclusions alimentaires, a conelu le
mariage de mauvaise foi, soit notamment (comme c'est
le eas en l'espece) alors qu'il se savait ou devait se savoir
bigame.
Bref,
Lodynsky ne peut invoquer son mariage declare
nul pour pretendre a des prestations de Ja part d'Eugenie,
mie Dumonal, pour la periode anterieure au jugement de
nullite. En d'autres termes, eontrairement a ce qu'ont
decide les premiers juges, Ia demande doit etre entierement
rejetee, sans qu'iI y ait lieu de se prononcer sur Ia eompe-
tence des tribunaux suisses eIl l'espece, moyen que Ja
recourante avait renonce a faire valoir en premiere ins-
tanre.
Par ces moti/s, le Tribunal fideral prrmonce "
Le recours est admis. Le jugement attaque est annule,
et la demande est entierement rejetee.