Art. 59 OG; Art. 49 and 50 BV; Art. 69 and 80 Bernese Constitution; Art. 19 ch. 6 Cults Act of 1874: the Federal Tribunal is not competent to hear complaints alleging violation of freedom of conscience and worship. Church and parish property remains public-law property dedicated to a public religious purpose and is subject to cantonal high supervision; a cantonal executive may, in the event of a dispute, definitively regulate the use of church buildings without thereby violating ownership rights. Constitutional guarantees of corporate property do not confer an unrestricted private-law power of disposition, and a claim of unequal supervision requires concrete substantiation.
598 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV, Abschnitt. Kantonsverfassungen. je tleilen burd) bie c'bjeftil e 91ed)tgorbnung normiden nnärte ge tlänrteijlet. (mergT. il . 377 beg betnifd)en il i1gefe bud)eg.) :!lagegen ift ilnbererfeitg Hilr, bau ber nnaa beg igentnumg dien nur auf bem m3ege ber efe gebung, burd) eine m:biinbe" tung beg objeftil en med)teg, feineg tlegg burd) eine blone mer tlal" tungganorbnung mobifi3itt tlerben fann, unb ban alfo in einet mer tlilltungganorbnung, burd) tleId)e bem igentnümet einAelue iln fid) in feinem igentnumgred te, tlie bag geHente olijettil e mnd)t bagfelbe normitt, liegenbe . Befugniffe ent30gen tlerben, ein ingtiff in tlcl)ler tlorbene ril atred)te al!erbingg liegt, ber I et- faffunggmäfiig nur auf bem m3ege ber l'rol'tiation gegen I off::: jlänbige ntfd)äbigung gefd)enen fann. (mergT. 1, 5 unb 10 beg bernifd)ett l'rol'riationggefeneg I om 3. el'tember 1868.) b. l1un ift eg ftar, unb 3 tlifd)en ben ildeien nid)t beftritten, ban burd) bie fragHd)en . Baubefd)ränfungen, tlie fie bUld) ben . Bau.).'lan unb bag maureglement bel' tabt . Bie! normid tler::: ben, ber mefurrentin mefllgniff e ent30gen tlerben , tl eid) e inr, aligefenen I on bem fraglid)en mau"lane unb . Baureglemente, nad) ber bernifd)en efengebung fraft inreg igentnumgred)teg 3uftenen tlürben. g muu ftd) bemgemän fragen, ob ber . Befd)luß beg ronen 91atl)eg beg stantong metn l.)om 10. 9 Ol ember 1879, burd) tleld)en ber m:ngnementgl'lan unb baß maureglement ber emeinbe . Biel genenmigt tlurben, fid), tlie bie Murgbef(agte liel)aul'tet, a1g ein für bie Gtabt ie1 ertaffeneg Gl'e3iu gefet qualifi3ite, oter ob berfe!be, tlie bie 91efunentin augfünrt, lebig: nd) a1g ein mer tlaltunggaft aU lietrad)ten fei. :!liefe tJrage tft nun aber tleifeffog in le terem Ginne aU beant tloden. :!lenn: S finb l.)orerft 'bei . Beratl)ung beg fragHd)en mefd)luffe tleber bie in m:d. 30 ber betnijd)en Gtaatg .)erfaffung für bie efeJje lieratl ungen burd) ben roFen matl aufgefterrten motfd)riften beobad)tet, nod) tft ber fraglid)e mefd)luu, tlie e bag bernifd)e efe betreffen'o m:ugfül rung beg 6 .8. 4 ber Gtaatgl.)erfaffung I em 19. ID1ai 1869 fd)led)tl in für jebeg efet l)orfd)reibt, bem molfe 3ur m:nnanme eber ?ner tlerfung I orgdegt tlorben; fd)on ierin eigt fid), banbet fragHd)e mejd)luu feine tlegg arg e::: fe qualifiAid tlerben fann; benn, tlenn bie efutgbeffagte be::: aul'tet, bau öum daffe I on "Gl'eöialgefe en" bie . Beobad)tung IlL Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 100 u. 101. 599 bet angefüf tten merfd)tiften nid)t erfor'oedid) fei, f 0 erfd)eint bieie, I on ber meturgbeflagten in feiner m3eife nät;er begrünbete menaul'tung, angefid)tg ber angefül rteu, gan3 allgemein lauten" ben I etfaffungnted)tlid)en meftimmungen, a1 I olltommen f alt::: leg, r,at übert;aul't ber roue 91att; be stantong . Bern bei tlan be angefüntten meid)luffeß I om 10. ol.)ember 1879 feineß tleg a1g ejeJjgeber get;anDelt, b. t;. feinerfeitg med)tg. fäte aufgeftellt, fonDern er f at lebiglid) bie I en ber emeinbe Bi el befd)leffenen ?notlagen betreffenb bie I on bierer l'roieftirten Gta'oter tleiterungtlarlielten in feiner Gteffung arg oberjle ?ner lUaltungß unD crheibeQörbe, ber gefenlid) 'oie ttl eilung beg "rol'riatientlted)teg übertragen i(t un'c tleld)er 'oie fraglid)en ?notlagen au bleiem runbe 3Ut enef migung lergelegt tlet- ben munten, fantttonitt. n bem fraglid)en mefd)lujfe liegt fo- mU ein bleuer ?net tlartungnaft, bmd) tleld)en 'oCt roFe matt; ba . gerten'ce obieftil e med)t felbft .)erftäu'clid) tleber affgemein nod) für eine liefUmmte .2ofantät abänbern foum I bei beff en tlau er I ielment iln ba geHen'ce med)t gebun'cen tlar. :!lemuad) f at ba munbeggerid)t ed annt: :!la erfte meget;ren ber mefurrentin tlitb aH unbegrünbet alige tliefen bagegen tlitb bag a tle1te 91efurgliegenren alg be::: grün'cd erl!ärt. 101. Arret du 20 Novembre 1880 dans la cause du Conseil pm'oissial catholique de Porrenlrtty. La minorite, dite eatholique ebretienne, de Ia paroisse da Porrentruy a te nu Ie 12 Juin '1879, dans l'eglise de Saint- Pierre une assemblee, la quelle decida de nommer une eom- missio ehargee de representer les intereis des eatholiques ehretiens de eette paroisse. Une eommission de 7 membres fut en effet designee et, sous date du 18 Oetobre suivant, elle 5' adressa an Conseil paroissial eatholique de Porrentruy, dans le but d'en obtenir, en faveur de Ia minorite eatholiqrie ehre
600 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen. tienne, la eo-jouissanee des eglises de SaintnPierre et de Saint-Germain, de la eure avec ses dependances, ainsi que de tous les objets servant au culte; en meme temps, celle commission se reservait le droit de formuler encore des de- mandes ulterieures. Le 5 Fevrier 1880, le Conseil paroissial a annonce a la Prefecture de Porrentruy qu'il avait passe a l'ordre du jour sur la requete de la Commission, attendu qu'il ne reconnais- sait aucune existence legale ä la eommunaute catholique chre- tienne. - Par petition du 15 du meme mois, Ia Commission susde- signee s'adressa au Conseil executif de Berne, demandant qu'en application de l'artic1e '19 chiffre 6 de la loi sur les cultds, a teneur duquel il apparlient aux autorites eantonales de prononcer definitivement en eas de contestations ayant trait a la co-jouissance des Eglises, it lui plaise de statuer en derniere instance sur la requete ecartee par le Conseil parois- sial. Dans une seconde requete, datee du 27 dit, la Commission demande au Conseil executif de se prononcer immediatement sur la question de la co-jouissance de l'eglise et des objets appartenant au culte, la decision sur Ia question de Ia co- jouissance de Ia eure et des revenus paroissiaux pouvant etre differee sans inconvenient. Sous date du 7 Avril suivant, le Conseil paroissial de Por- rentruy, auquelles demandes de la minorite avaient ete com muniquees, conclut, aupres du Conseil executif: 1° Ace que Ia requete de la Commission soit ecartee. 2° A ce que, pour le cas ou le Conseil executif serait d'avis qu'ilfaut accorder une eglise aux petitionnaires, ceux-ci soient renvoyes a l'autorite competente, pour juger s'il y a Iieu de leur accorder la jouissance soit de l'eglise des Jesuites, soit de celle des Annonciades, soit encore de la chapel1e du col- lege. Statuant, et vu le rapport de la Direction des cultes, le Conseil executif a pris, le 25 Mai 1880, l'arrete dont suit la teneur: llI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 601 Considerant : 10 Qu'aux termes da rart. 6 chiffre 19 de la loi du . 18 Janvier 1874 sur les cultes, il appartient au Conseil de paroisse de disposer des eglises, sous reserve de la .decision definitive des autorites superieures en cas de conflIt; 20 Que la decision definitive de I'Etat est limitee par la loi a ce qui a trait a la jouissance des eglises ;. . 30 -Que les minorites de Porrentruy et de Delemont qUl ont petitionne font partie des paroisses publiques reconnues par l'Etat, et contribuent a en supporter les charges; nous avons decide : f O Il est entre en matiere sur la demande des minorites ) de Porrentruy et de Delemont relativenent ä. la jnuissance des eglises, en ce sens qua les conseIls de parolsse le,ur ) assigneront une eglise convenable pour ceIebrer le serVICe divin. 20 Les demandes adressee au Conseil da paroisse de- . vront ranfermer, en tant que cela n' a pas deja eu lieu : a) La preuve que les petitionnaires forment un nombre important de membres de Ja communaute; b) Le nombre et les noms des ecclesiastiques o .des membres de la communaute qui doivent exercer ou dmger le service prive ; c) Le jour et le nombre des heures pour lesquels on de- sire l'usage de l'eglise; d) La designation des ceremonies particulieres, le genre de musique, eIe., qui peuvent se rattacher au serVIce divin; .. e) L'indication si et quand les cloches seront uhhsees. 30 Dans le cas ou 1e service aurait lieu par l'usage en commun de la meme eglise, le Conseil de paroisse fixera la duree de la jouissance et les conditions ulterieures sous lesquelles celle jouissance sera accordee.. ., 40 Si les conditions fixees par le ConseIl parolsslal ne sont pas observees, celui-ci aura en tout temps le droit de retirer l'autorisation.
602 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. : 5° Si dans le terme de 14 jours, a parLir de la demande : et de Ia production des preuves exigees, les majorites et IIlinorites des deux paroisses de Porrentruy et de Delemont II ne peuvent s'entendre, Ie Conseil executif se reserve de prononcer ulterieurement. 6° La demande des petitionnaires concernant la co-jouis- sance des objeLs servant au culte, vetements, calices, ainsi que des eures, est ecartee. C' est contre cet arrllt que le Conseil paroissial de Porrentruy a recouru au Tribunal federal ; il conelut a ce qu'illui plaise l'annuler comme rendu par le Conseil executif en dehors de sa competence, comllle inconstitutionnel et lesant les droits de propriete de la paroisse de Porrentruy. Le recourant fait valoir, en resume, les considerations suivantes a l'appui de sa conclusion : En these generale, la Constitution federale garantit atout culte son identite particuliere, ses dogmes, ses ceremonies speciales, pour auLant qu'ils ne sont pas conLraires a l'ordre public etaux bonnes moours. La Constitution cantonale de 1846- va plus loin encore : elle garantit, a son art. 80, les droits de l'Eglise catholique romaine, dans les communes qui professent ceHe religion. Or parmi ces droits se trouve indubitablement celui de se servir de ses egli ses, et d'y celebrer sans crainte de profanation les ceremonies de son culte. La liberte des cultes n' existerait point si elle pouvait etre troublee par des manifestations contraires aux croyances d'un culte reconnu, dans le temple meme ou se celebrent ses mysteres et les ce- remonies qui lui sont propres. Cette liberte est exclusive de sa nature; elle ne comporte point de partage, pas plus que le droit de propriete. La liberte des cultes n'existera pas davan- tage si, par un simple arrete administratif, les pouvoirs publics peuvent chasser les adherents d'une religion de ses temples, et les affecter a une destination contraire au but pour lequel ils ont ete edifies. C'est cependant ce qui se produirait si, par l'arrete dont est recours, le pouvoir pouvait enlever a la po- pulation catholique de Porrentruy une de ses eglises, ou la forcer de ceder la co-jouissance de l'eglise paroissiale a 1m culte dissident. J IH. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 603 Le droit de propriete de la paroisse de Porrentruy Sllr l'eglise paroissiale et les chapelles faisant partie du domaine de la fa- brique est mis en question et annihile par le predit arrete. Ge droit de propriete, plusieurs fois seculaire, est consacre par l' Acte da reunion de 1815, et par l'art. 69 de Ja Constitution caI).- tonale, qui garantit aux communes et autres corporalions leurs biens comme propriMe privee. La paroisse catholique de Por- :rentruy possede donc ses eglises comme propriete privee ; elles ont une destination speciale qui exclut la co-jouissance forcee avec un culte dissident. Changer violemment cette destination legale par un arrete administratif est une mesure qui tombe dans la categorie des actes constituant.uneviolation des droits constitutionnellement garantis it la corporation paroissiale de Porrentruy. La surveillance de l'Etat sur les biens des corpo- rations doit, aux termes de l'art. 69 precite, s'exercer d'une maniere uniforme sur tout le territoire du canton; le Conseil executif ne peut donc edicter au slljet de Ja IPssession el da l'utilisation des biens paroissiaux des prescriptions differentes dans les differentes parties du canton; ce qu'on n'oserait pas tenter dans Ja partie protesl.anle ne doit pas elre consomme dans Ja partie catholique. L'arrete du 25 Mai '1880 contrevient encore aux principes de la loi bernoise du '14 Janvier 1874 sur l'organisation des cultes. Cette loi reconnait le principe de la propriele des eglises en faveur des paroisses. En ce qui concerne l'usage des eglises, l'art. '19 chiffre 6 met au nombre des attri- butions du Conseil de paroisse les decisions a prendre sur l'utilisation des batiments destines au culte, sous reserve, i1 esL vrai, de la decision definitive des autorites de I'Etat en cas de contestation. Le roit des paroisses d'utiliser leurs eglises pour les besoins de leur culte est entier et sans res- triction', c'est le droit du proprietaire; en assignant a la mi- norite dissidente une eglise po ur son culte, le gouvernement detourna cel edifice de sa destination legale, qui est celle d'etre employee au service du cuIle de la religion catholique romaine soit celle de la majorite de la paroisse de Porren- . , truy. Le Conseil execulif est sans droit, comme sans qualite, pour assigner aux depens de la paroisse Iegalement reconnue,
604 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ni l'eglis aroissiale: ni une glise de la fabrique a de pre- tendus dlsslnents, Ul ne. se senarent point de la paroisse et veuIent contmuer a en faIre actIvement partie. C'est aux tri- bunaux civils seuls qu'appartient le droit de statuer sur tontes demandes resLrictives du droH de propriete des pa- rOlsses, surtout si la restriction devait affecter un caractere permanent. Dans sa reponse, le gouvernement de Berne coneInt au rejet du :ecours, par les motifs principaux ci-apres : Le Trtbunal federal est incompetent pour examiner le recours au point de vue d'une pretendue violation de la liberte de conscience et de croyance ; en revanche il doit s' en nantir en ce qui touche l'art. a de la Constitution cantonale . ceUe disponit!on se born toutefois a garantir les dl'oits des Eglises ongalllsees par la 101, et celle garantie ne s' etend pas a cer- tams dogmes speciaux. La Constitution bernoise de 1846 en garantissant les droits de I'Eglise Cl: catholique romaine, ; ne parle de celle-ci qu'en opposition aux autres EO'lises catho- liques (gI'ecque, russe, etc.) el ne peut avoir eu llen vue alors les scissions qui, comme I'Eglise chl'etienne catholique sont de heaucoup posterieures acette date. ' Le fait que l'Etat reconnait les memes droits aux deux ten- dances dogmatiques opposees qui divisent actuellement l'Eglise catnolique, et qu'il entoure I'une comme l'autre de sa pro- tectlOn, ne saurait elre considere comme une atteinte portee a la liberte de conscience. . L'a.rrete dont est I'ecours n'implique pas davantage une VIOlatIOn de la propriete ; il se borne en effet a prendre les m unes . po ur . que l'usage et l'administration de cette pro- prIele alent heu conformement a leur destination' 01' la C.onstitution, insi que la loi ecclesiastique cantonal , con- ferent expressement celle competence a I'Etat. Le recours allegue avec tout aussi peu de raison une pre- tendue violation, par le meme amnte, de 1'art. 69 de la Con- stitution cantonale, statuant que la surveillance de l'Etat sur les biens de corporation doit s'exercer d'une maniere uniforme sur tout le canton. Les recourants ne eitent aucun fait propre a donner a ce grief la moindre consistance. I I I I !Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 6Ol:f . L' nterpretation des principes contenus dans la loi eccle- Iahshque, pour .autant qu'ils ne tonchent pas la Constitution, c appe ä la competencedu Tribunal federal. L'intervention ?e l at par rarrete dont il s'agit est d'ailleurs pleinement JustItiee par I art. 19 chiffre 6 de la loi susvisee, attribuant au conseil de paroisse Cl: l'inspection des hätiments destines au ) culle et les decisions a prendre sur leur utilisation, sous reserve tott.lefois de la decision definitive des autorites de fEtat en cas de contestalion. Or on se trouve precisement, dans l'espece, en presence d'une contestation semblable. L'affirmation du recours que l'Etat ne peut exercer son droit de surveillance que par la voie d'une action civile est en opposition direcle avec la Con- stitution et la hngislation en matiere de paroisses. Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec- tives. Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
Le presef!t recours est dirige par le Conseil paroissial de PorrentI'uy -autorite Iegalement constituee pour representer la dite paroisse -contre un arrete du Gouvernement du canton de Berne, que le Conseil paroissial susindique estime pris en violation des droits garantis aux corporations par les Constitutions federale et cantonale. La recevahilite du recours a la forme ne peut des lors faire l'ohjet d'aucun doute en presence des dispositions de l'art. 59 de la loi sur I'organi- sation judiciaire federale, et Ia competence du Trihunal federal pour s'en nantir dans les Iimites tracees au dit article n'a ete contestee d'aucune part. 2° Les griefs formules par Ie recours a l'adresse de l'arrele . du 25 Mai 1880 peuvent etre resumes sous quatre chefs prin- cipaux, consistant a alleguer : a) Que le dit arrete viole la liberte de conscience et de croyance et la liberte des cuHes, garanties par Ia Constitution federale. b) Qu'il va a l'encontre du principe de l'inviolahilite de la. propl'iete, proclame a l'art. 83 de la Constitution hernoise, VI 41
ü06 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. et consacre d'une maniere toute speciale, en ce qui concerne les biens des corporalions, a I'art. 69 ibidem. c) Que cet am3te meconnait la disposition du meme art. 69, portant que Ia surveillance de l'Etat sur les biens de corpo- ration doit s'exercer d'une maniere uniforme sur tout Ie ter- ritoire du canton. d) Que l'arrete dont est recours meconnait les droits de l'EgIise catholique romaine, formellement garantis a l'art. a de la meme Constitution. n y a lieu de passe l' successivement en revue ces divers moyens. 3° ad a. Le Tribunal federal n'est point competent pour examiner la pretendue atteinte portee a la liberte de con:;cience et de croyance et a Ia libertll des cultes garanties aux arlicles 49 et 50 de la Conslitution federale. L'art. 59 de la loi sur l'organisaLion judiciaire attribue en effet, sous chiffre 6°, a Ia connaissance exclusive soit du Con- seil federal, soit de l' Assemblee federale, les contestations ayant trait aux articles susvises, a Ja seule reserve de celles relatives aux im pots et de celles de droitprive auxquelles donne lieu la creation de communaules religieuses nouvelles ou une scission de communautes religieuses existantes. (Art. 49 aL 6 et art. 50 aL 3 de la Const. fed.) Le recours actuel ne rentrant evidemment point dans l'une de ces deux categories et les recourants ne le pretendant meme pas, le Tribunal federal ne saurait se nantir des recIa- mations des recourants sur ce premier chef, et doit renvoyer ceux-ci ales faire valoir, s'ils le jugent convenable, devant l'autorite federale competente. ad b. Le recours argue d'une' alteinte portee au principe de la propriete au double point de vue de I' art. 4 de I' Acte de reunion du ci-devant evecbe de Bäle au canton de Berne du 23 Novembre 1815 et des garanties contenues aux art. 83 el 69 precites de la Constitution cantonale. Le premier de ces griefs ne saurait etre accueilli. Ainsi que le Tribunal federal l'a prononce dans son arret -du 12 Avril1876 en lacause Commune des Bois contre Etat I j III. Anderweitige Eingriffe in garantirle Rechte. N° 101. 607 de Berne, rart. 4 de racte de reunion precite, assurant aux communes catholiques la propriele et l'administration des fonds de fabrique, ne peut avoir pour effet de faire considerer les biens d'Eglise, au point de vue des droits de jouissance exerces sur eux par les communes ou paroisses, comme des biens prives de l'Eglise catholique. Au contraire, ces biens restent propriete communale ou paroissiale avec caractere public, administree sous la haute surveillance da l'Etat; ils ont toujours ete consideres . commeaffectes par leur nature et leur destination an service du culle public de la religion catholique reconnue par I'Etat. Si leur administration est at- tribuee aux autorites paroissiales ou communales respectives, le droit de I'Etat de determiner les bases et d' organiser les details de cette administration par voie legislative a toujours ete reserve et reconnu: (Voir le dit arret, Rec. 11, pag. 291 et suiv.) II y a lieu d' ailleurs de remarquer qua, SOL ; l' empire ae Ja Constitution federale, l'art. 4 de l'Acte de reunion de 1815 De saurait creer en faveur des habitants ou des corporations dq. Jura bernois un droit special, ni faire exception au droit ptlblic de la Confederation; les seuls droits eonstitutionnels garantis a ceUe partie du canton sont ceux qu'assurent soit Ia Constitution federale, soit celle de Berne a tous les citoyens de eet Etat. Le second grief susrappe1e, lire d'une pretendue violation du principe proclame aux art. 83 et 69 de la Constitution cantonale est egalement mal fonde. Ce dernier article statue, il est vrai, a son premier alinea, que Ia Constitution garantit aux communes, aux bourgeoisies el aux autres corporations leurs biens comme proprünte privee, et que c'est a elles qu'appartient exclusivement fad- ministration de ces biens. nest toutefois inadmissible d'interpreter ces mots pro- priete privee dans 1e sens revendique par les recourants d'un droit ilIimitk de disposition attribuee a la corpora ti on ou paroisse proprietaire. Une ;lssimiliatioß complete de la propriete corporative au domaine prive individuel -surtout
608 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. lorsqu'elle est consacree, comme les eglises, a l'usage des membres de la communaute -est en effet incompatible avec Ja destination de biens affectes, par leur nature, ä des services publics. C'est precisement dans le but de conserver les dits biens a leur destination que le Iegislateur a constamment soumis leur administration a la haute surveillance et au con- tröle de I'Etat. Ces principes ont re!;:D leur consecration expresse a l'art. 69 susvise, dont les alineas 2 et 3 statuent que le produit des biens de corporation devra etre employe conformement a sa destination, et que tous ces biens sont sous la surveillance de I'Etat. Il resulte d'ailleurs clairement des proces-verbaux de la Constituante de 1846 que J'intention du Iegislateur constituant, en garantissant les biens de corpora ti on comme propriete privee, a ete non point de leur imprimer le caractere de biens prives dans le sens ordinaire de ce terme, c'est-a-dire de biens dont Je proprietaire peut disposer de la maniere la plus absolue, mais seulement de les differencier de la pro- priete publique, des choses a l'usage de tous, qui, comme teIles, sont exclues du domaine prive. Tous les biens dont il s'agit dans cet article, dit l'auteur de la proposition dont est sorti l'article 6 actuel, doivent etre consideres comme des biens particuliers des diverses corporations, mais des- tines a un but public. (Voir Bulletin des deliberations de l' Assemblee constituante de la Republique de Berne, N° 128, pa . 4.) En exigeant du Conseil de paroisse de Porrentruy qu'iI assigne a la minorite l'usage ou la co-jouissance d'une egli se eonvenable pour celebrer le service divin, 1e Conseil executif n'a fait qu'user d'une prerogative resultant pour lui de son droit de haute surveillance, et expressement prevue a l'art.19 6 de la loi sur I'organisation des cultes de 1874, 1equel re- serve auxautorites de I'Etat, en eas Je contestation, Ia decision definitive sur I'utilisation des bätiments destines au culte. Par eet acte de haute administration, I'autorite exeeutive du canton de Berne n'a point porte atteinte au droit de proprieM de Ia paroisse sur les batiments destines au culte; elle s'est bornee ur. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 609 a en regler l'utilisation dans la spMre de ses attributions. (Voir aussi amnt du Tribunal fed. du 25 Mars 1876 en la cause Commune de Pregny, eonsiderants 3 et suivants, Rec. off. II, pag.89.) ad c. Sur la violation pretendue du principe de l'uniformite de la surveillance a exercer par l'Etat sur les biens de eor- poration: II faut remarquer en premiere ligne que conformement ce principe, la loi sur les cultes est applicable, sans acceptlOn de confession sur le territoire entier du canton de Berne. Le recours se borne d'ailleurs a affirmer que le Gouver- nement du dit Canton ne prendraiL certainement pas, en cas de scission dogmatique dans le sein de I'Eglise nationale pro- testante, un arrete semblable a celui du 25 Mai 1880. Les recourants n'appuyant cette appreciation sur aucun fait eon- eret, il est sans interet de s'arreler sur une opinion exprimee au sujet de ce que pourrait etre dans l'avenil l'attitude du Conseil executif vis-a-vis d'une situation future dont l' even- tualite est actuellement incertaine. ad d. Les recourants estiment enfin que l'art. a de la Constitution bernoise, garantissant les droits de l'Eglise ca- tholique romaine, est viole par le fait que l'arrete du 25 Mai, en contraignant la majorite a assigner l'usage ou a accordnr la co-jouissance d'une egli se a la minorite, consacre une vrale profanation, laquelle porte atteinte aux dogmes fond amen- taux, et par consequent aux droits de l'Eglise catholique ro- maine. Ce point de vue ne peut etre soutenu en presenc de la genese meme de l'art. 80. Il resulte de .la comparalson de cette disposition avec toutes les garantles analogues pro- clamees dans d'autres constitutions suisses, et il ressort en particulier de sa redaction dans les constitutions precedentes du canton de Berne, qu'elle n'a jamais eu d'autre but que de garantir a l'Egline national evangel!que rerornee et a l' glise eatholique romame leur eXIstence legale, le hbre exerClce de leur cutte et leur fonctionnement dans l'organisme de l'Etat en conformite des lois. Or, comme il a dejil ete dit, l' examen de
610 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 'la question de savoir s'i! ya, dans l'espece, atteinte portee a la liberte des cultes, echappe a la juridiction du Tribunal federal. Les recourants estiment en outre que le Conseil executif, en obtemperant comme iIl'a fait ä. la requete de la minorite de Porrentruy, a outrepasse ses attl'ibutions, et empiete sur les droits dont le dit art. 80, ainsi que la loi sur l'organi- sation des cultes, reservent l' exercice au Conseil de paroisse. L'arrete du 25 Mai 1880, en se bornant a inviter le Conseil de paroisse de Porrentruy a assigner a la dite minorite l'usage ou la co-jouissance d'une eglise convenable pour ceIebrer le service divin, n'a point excede la competence dont le Conseil executif est revetu aux termes de la loi. L'art. 19 chiffre 6, precite, de la loi sur l'organisation des cultes prevoit sans doute, au nombre des attributions du Conseil de paroisse, la surveillance du service divin, l'inspec- tion des bätiments destines au culte et les decisions a prendre sur leul' utilisation, mais sous la reserve expresse, deja men- tionnee plus haut, de la decision definitive des autm'ites de l'Etat en cas de contestation. En intervenant ainsi qu'il l'a fait dans un conflit ne entre membres de la meme paroisse, et re- latif a I'utilisation d'eglises, l'Etat n'a fait qu'user de la faculte que lui assure soit Ia reserve susmentionnee, soit Ie droit de haute surveillance prevu a I'art. 69 de la Constitution cantonale. L'arrete ne Iesant aucun des droits garantis par la Consti- tution, le Conseil executif etait d'ailleurs competent pour !rancher, par voie d'interpretation, Ia question de savoir s'il se trouvait reellement en presence d'un des cas de contesta- lion Iegitimant son intervention aux termes de l'art. 19 sus- vise. Le Tribunal federal, en effet, a seulement a examiner s'i! y a aUeinte portee aux droits constitutionnels garantis, et I'interpretation des lois cantonales est restee dans la compe- tence des autorites cantonales respectives. Il suit de tout ce qui precede que dans sa teneur actueUe l'.anrete dont il s'agif n'implique aucune violation des dispo- sItIOns constitutionnelles visees dans le recours. I j IV. Verwaltung von Stiftungsgiitern. N° 102. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La recours est ecarte comme mal fonde. IV. Verwaltung von Stiftungsgütern. Administration de fondations.