BGE 6 I 163
BGE 6 I 163Bge6 lug 1876Apri la fonte →
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B. CivilrechtspHege.
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Rimarrebbe a sapere chi sia tenuto in concreto a que-
sto risarcimento, se
eioe la Municipalita 0 rispettivamente il
comune di
MedegIia, con cui Borelli ha stipulato il contratto,
che sta a base delle sue domande, oppure le superiori
auto-
ritit
cantonali, ehe hanno eonfermato ed approvato il proce-
dere di essa Municipalita, e quindi
10 Stato; ma oltrecM tale
quistione non fu
daHa parte eonvenuta comechessia sollevata,
si eruisce altresl dagli Allegati deI Governo, in modo abba-
'stanza chiaro e manifesto, che facendo suo proprio l'operato
dell'autorita comunale, contro cui
e rivolto il Petitorio, egli
ne assume senz'altro la risponsabilitä.
4° Quanto aHa misura deI danno da risarcire, il Tribunale
federaIe,appIicando anehe in
quesLa controversia i relativi
principii sanzionati nelle cause analoghe
gilt mentovate piu
sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa
equo e conforme alle circostanze di fissarla
neUa ci fra corri-
spondente
aHo stipendio dell'anno scolastico che manco al
compimento
deI periodo di nomina al quale Borelli aveva di-
ritto; stipendio ehe appare dagli Atti essere stato di franchi
cinquecento annui.
5° .L'esagerazione delle pretese accampate dall'attore giu-
stifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di proeedura
civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese
giudiziarie e repetibili.
Per tutti questi motivi,
n Tribunale federale
pronuncia:
Lo Stato deI Cantone Ticino paghera al signor Pietro Borelli
in Camignolo, a titolo d'indennizzo per
la sua rimozione dalla
carica
di maestro di detta scuola elementare minore maschile
di Medeglia, innanzi
Ia scadenza deI periodo quadriennale di
sua nomina,
un anno di onorario, ossia Ia somma
di l!',.anchi cinquecento
(fr. 500), coi relativi interessi neUa misura deI cinque per
cento all'anno,
apartire dal1° novembre 1878.
Launnne. -Imp. es flrldel.
A. STAATSRECHTLICIIE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUßLIC
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federa]e_
I. Rechtsverweigerung. -Deni de justice.
32. Arrel du 18 Juin 1880 da.ns la cause S1:men et
Mariotta.
Dans Ie journalle Tempo, publie a Locarno, a paru sous
date du
10 Juin 1876, un article intitule er Scandali et falsi-
ficazioni, ) signalant dans les registres electoraux
de plusieurs
communes tessinoises de graves
irregularites et falsifications
consistant surtout en
ce que plusieurs individus, notoirenien
absents du pays, y etaient indiques frauduleusement comme
votants lors de
l'etec.tion des membres du conseil national le
31 Octob~e 1875: Selon cet article, la preuve de la fraude r
tendue resulteraIt de la comparaison des registres electoraux
avec les
ral,es des individus astreints au service militaire at-
tendu que
ces rales, dresses en Aout de la meme annee or
tent comme absents, et meme au dela des mers, un certain
nombre
de citoyens qui ont ete maintenus sur les registres de
vO,te. L'ateur de l'article denonce ces falsifications au juge
d'mstructlOn, en l'engageant
a sevir energiquement contre les
auteurs d'actes
Mnotant une corruption politique evidente et'
l'immoralite la plus effrontee. .
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164 A. Staatsrechtl. EntscheIdungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Sous date du 22 Juin an 9 Jnillet 1876, les antorites com-
mnnales de Colla, Villa, Canobbio,
Vaglio, Insono, Bre et
Bogno, s'estimant diffamees par l'artic1e en question, portent
plainte au
juge d'instruction contre le journal 1e Tempo.
Par leUre adressee le 31 J uillet 11 ce magistrat, Domenico
Mariotta d'Orselina, imprimeur du Tempo, requiert que les
proces-verbaux et les röles militaires en question , soient
re-
dames de Berne, aHn que la preuve des affirtnations conlenues
dans l' artic1e incrimine puisse
elre apportee; il requiert en
outre l'autorisation d'ouvrir une enquete sur les faits allegues
dans le dit article, 11 moins que l'autorite federale ne prMere
proceder directement. , .
Au cours de l' enquete ouverte contre le predlt lVJariotta et
contre Rinaldo
Simen, de Bellinzone, editeur responsable du
journal ce dernier declare, sous date du 16 Aout 1876, que la
directio'n du Tempo prend provisoirement sur elle la responsa-
bilite
de l'article dont il s'agit. Simen renouvelle en outre la
demande tendant
ace qu' on fasse venir de Berne les proces-ver-
baux relatifs au vote du peuple tessinois le 31 Octobre 1875 et
a ce qu'on rec1ame du ouvernement entonal !es röles mili-
taires de eette
meme annee, afin de pouvOIr proeeder aux com-
paraisons de nature 11 etablir I: exaetitude des affirmations eon-
tenues dans l'article du '10 Jum.
Statuant le '17 Aout '1876, le juge d'instruction passe out1'e
sur la requisition ci-dessus et preavise P?ur la mise en. accu-
sation de Simen et Mariotta devant le trIbunal eorreetlOnnel
de Locarno, comme prevenus des delits
prevus el reprimes,
aux art. 9 § 2 de Ia loi du 13 Juin '1834 sur Ia p~:sse, rap-
proebe des dispositions du eode penal sur la matIere, 32 et
44 du code de procedure penale. .
A l'appui de eette decision, le juge invoque entre autres les.
motifs suivants :
Il s'agit ici
d'un delit de presse, relevant. d.es rbunax
eantonaux. Le mode de procedei' des mumclpahtes plal-
gnantes est justifie par .les proces-v,erbau du vote, du 3'1 Oc~
tobre reeonnus et admls par les denonces eux-memes. Or a
teneu~ de l'article 170 du code de proeedure penale, on ne
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166 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Statuant enfin sur 1e fond dans son audience du 12 Octobre
1878, le tribunal correctionnel, en application des art. 9 § 2,
12 el 19 de la loi sur la presse, 345 et 17 du code penal, con-
damne
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Simen comme coupable de diffamation a 3 jours de
detention
a domicile, a 20 fr. d'amende, anx frais et aux dom-
mages-intert3ts a la partie civile, et 2° Mariotta comme civile-
me nt responsable, au payement, solidairement avec Simen,
des frais el indemnites ci-dessus.
Le
meme jugement refuse d'instruire conlre le pre.nomme
Caporgna, par]e motif que si Simen availl'intention de se de-
charger sur un tiers de l'accusation dont il est l'objet, il au-
rait du le faire pendant l'enquete.
Par arret du 2 Avri! 1879, rendu sur recours des con-
damnes, la Cour d'appel du Tessin confirme la sentence des
premiers
juges sur 1e fond, ainsi que les trois jugements in-
cidentels qui l'ont
prccedee. Le dit arre! s'appuie, entre au-
tres, en
ce qui concerne le rejet de la demande des accuses
tendant
a la suspension des debats en vue de l' enquete requise,
sur les motifs ci-apres :
Le droit de faire rouvrir l'enquete est exclusivement dela
competenee de la Chambre d'aeeusation: c'est donc acette
derniereque les pn\venus auraient du s'adresser avant les de-
bals en premiere instance. Les prevenus ont eu le temps suf-
fisant pour
rEmnir les preuves par eux entreprises, pour les
transmettre
a la Chambre d'accusation et lui demander d'etre
admis
a prouver la verite des faits par eux articules. En pre-
sence de la disposition de la loi qui veut qu'une fois com-
mences les debats aient a eontinuer sans interruption, la re-
quete
des prevenus apparait comme tardive et toutes les con-
sequences de leur inaction doivent dem eurer
a leur propre
charge.
C' est contre cet arret que Simen et i\fariotta ont recouru
au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise l'annuler
avec tous les jugements incidents qui s'y rattachent.
A l'appui
de cette conclusion, les recourants font valoir en
substance ce qui suit :
a. A teneur de l'art. 26 § 2 de la loi tessinoise .sur la
r
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I. Rechtsverweigerung. N° 32.
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presse, Je pouvoir poJitique de l'Etat seul pouvait introduire
le proces sur
1a demande des municipalites offensees. Ne
l'ayant point fait, c'est a tort qu'il a ete suivi a l'instruction
de la cause. L'autorite judiciaire a outrepasse les attributions
que lui confere la loi.
b. L' art. 19 de la loi sm la presse dit que la responsabilite
frappe en premiere ligne rauteur de la publicationimprimee,
et ensuite seulement
l' editeur et l'imprimeur. Or le tribunal
a refuse d'instruire contre l'auteur, qui s'est nomme, et a
condamne
Simen qui n'etait ni rauteur, ni l'editeur,nil'impri-
meur de l'arlicle incrimine.
c. Les recourants ont ete entraves dans le choix de leur
defenseur, par le refus, oppose par le tribunal, d'accepter
M. l'avocat Ruchonnet en cette qualite.
d. La loi n'a pas defendu de rendre publics les faits et gestes
delictueux des fonctionnaires pub lies. Elle protege ces der-
niers s'ils sont accuses
a tort, mais elle laisse au journaliste le
droit d'imprimer et
de prouver la verite. A teneur de l'art. 351
du Code penal, les accuses devaient etre admis a faire la
preuve,
par tous les moyens de la procedure penale, des faüs
articules
dans l'article inerimine: le refus constant que les
autorites judiciaires leur ont
oppose a eet egard implique une
atteinte portee
ä. la liberte de la presse, en enlevant au journal
le droit garanti par la loi de prouver la
verite des faits.
Dans leur reponse, les municipalites plaignantes concluent
au rejet du recours, en faisant observer:
La demande de suspension produite
par le tribunal correc-
tionnel
auraitdli, aux termes del'art. 73duC. P. P., etre pre-
sentee par ecrit 5 jours avant l'ouverture des debats. D'ail-
leurs la defense n'a indique aucun temoin aux fins d'etablir
la
verite des faits diffamatoires articuMs par les prevenus.
Dans leur replique et duplique les parties reprennent, avec
de nouveaux developpements leurs conclusions respectives.
Stattant sur ces {aits et considerant en droit:
Sur les moyens enonces sottS leUres a b et c de l' expose de
faits ci-dess'tt.'1:
Les griefs des recourants sous ces derniers chefs ont tous
168 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. trait a l'interprMation des lois penales cantonales; ils n'im- pliquent aucune violation de droits constitutionnels garantis et echappent des lors a la connaissance du tribunal federal. Sur le quati'ieme moyen: Ce moyen consiste a dire que le refus des autorites tessi- noises, et en particulier des tribunaux de jugement, d'accor- der aux recourants leur demande tendant a etre mis au bene- fice de l'art. 351 du Code penal, constitue un deni de justice et par suite, une violation de l'art. 56 de la constitution federale. 1 0 Ce grief apparait comme fonde. En effet: L'art. 11 de la constitution tessinoise, tout en consacrant le principe de la liberte de la presse, ,'eserve expressement les dispositions legales destinees a en reprimer les abus. Au nombre de ces dispositions qui, se rattachant a l' exer- cice d'un droit constitutionnel, ne peuvent etre vioIees sans que ce droit lui·meme subisse une atteinte, se trouvent celles de l'art. 351 du Code penal. Le premier alinea de eet article statue que celui qui est aecuse de diffamation, libelle ou injure, commise par impu- tation d'un crime et delit, ou d'un autre fait de nature a ex- poser l'offense au mepris public, sera admis a prouver la verite du crime ou delit, ou du fait. L'alinea 2 dispose que la preuve de la verite des faits pu- blies ou reproches peut se faire par tous les moyens de la pro- cedure penale. L'alinea 4 porte enfin : Si un proces est deja pendant relative- ment aux faits publics ou reproches, ou si un tel pro ces a ete abandonne, le jugement pour diffamation ou injure sera sus- pendu, et le proces pendant ou abandon ne sera continue ou repris; si la preuve de la ver i te des faits articules peut eLre faite, l'accuse sera libere de toute peine, et dans le cas con- traire condamne aux peines edictees par Ia loi. Il resulte de ces textes que Simen et Mariotta, accuses de diffamation et libelle injurieux, avaient le droit incontestable de soulever l' exception de verite des fails articules et d' obtenir du tribunalles verifications necessitees par l'exercice de la preuve. r , I i ~ r
170 A. Staatsrecht!. Entschei9-ungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
auraient du adresser leur requete a la Chambre d'aeeusation,
avant l'ouverture
des debats. Aueune disposition de la loi ne
euntraint un prevenu a formuler une semblable requete devant
Ja Chambre d'aeeusation, et l'art. 351 § 4 du Code penal im-
plique que la demande
de suspension du proces en diffama-
tion puisse,
a raison de l'enquete penale prevue au dit article
etre portee devant le tribunal de jugement.
Enfin, c'est sans plus
de raison que, pour justifier le refus
des premiersjuges,
rarret d'appel s'appuie sur l'art. 73 C. P. P.
statuant que les debats, une
fois commences, doivent conti-
nuer sans interruption.
Sans rechercher si cette disposition emprunMe au chapitre
consaere aux
debats devant les ·assises doit trouver en tout
eas son applieation dans
la proeedure devant les tribunaux
correetionnels, il y a lieu
de reeonnaitre que la requete des
prevenus Simen et Mariotta ayant
ete presentee anterieure-
ment au
juge d'instruction, elle ne saurait elre qualifiee de
tardive.
2° Il ressort de tout ce qui precede que les jugements dont
est recours ont, en violation d'une disposition eoneernant
l'exerciee d'un droit constitutionnel, frustre les aeeuses d'un
Mnetice legal et porte atteinie aux droits de la defense dans
un
proees de presse. Ces jugements ne sauraient done sub-
sister, en presence des art. 4 et 55 de la eonstitution federale,
rapproehes
de l'art. 11 de la constitution tessinoise.
Par ees motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Les jugements tant incidentels qu'au fond rendus par le
tribunal eorrectionnel
de Locarno les 9, 10 et 12 Oclobre
'l878, ainsi que l'arret de la Cour d'appel du Tessin, eondam-
nant Simen et Mariotta pour diffamation,
soit libelle injurieux,.
sont
declares nuls et de nul effet.
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1I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 33. 171
. TI. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
33. UtteH om 2. ril 1880 in ad)en ;aggi.
A. ;I)a ~trafgele§bud) beg stantonß olotQurn entiHt in
§ 16 unb 17 folgenbe >Beitimmungen:
,,§ 16: ®elbbu\3e tft nid)t uHiHig gegen ®eHßtager un'o un
ter ~e}ogtung geftellte merid)ttlen'oer. @egenftber bieien erfo,
nen
nett ber ~d}ranfen beg § 10 auf @efängnif3 unb ~war ber·,
ma\3en, baB ein :l.ag ®efängniü einem @el'obetrage ),)on ~wei
%ranfen gIeid}gered}net wir'o, at ber ?Rtd)ter, wenn im @elee @en,. ober @efängni\3=
ftrafe angebroQt ift, lebtgHd} ),)on le§terer @ebraud) u mad)en,
unb ttlo baß @efe§ nur @elbftrafe anl)rot, ftatt betfeiben inu erfennen./I
,,§ 17: stommen 'oie im ),)otigen § gebad)ten merQänniffe 3U
:l.age, nad}bem bereitß auf @elDftrafe erfannt tft ober WirD 'oie
ertannte @e1Dftrafe innett rolonatßftift
wan'olung 'Der trafe bie 5Befugni\3 u, fid} 'Durd) @degung beß
on ber ,8ar,lungßauh
forberung an nid)t entrid)tet, 10 fann ber ?Regierungßratr, bie
@elbftrafe nad) obbenanntem rola\3ftabe in @efängnif3ftrafe um·
wanbeln.
,,;I)er mofföier,unggbeI>örbe bleibt unbenommen, 'oie erfannte
@el'oftrafe, wenn t aud} nad} ber Ume fold}eg für angemenen erad}tet, Auerft auf
bem gewör,nlid}en lung ntd}t err,ältHd} tft, d}ltlbbetreibungßwege einufor'oem un'o erft,
wenn bie ,8atrafumwanblung llU
),)erfügen.
,,;I)em 1Iur @elbftrafe merurteUten ftetrafgef'obetrageß, foweit er bUtd) bie erftanbene @efiingniU·
ftrafe nod) nid)t getilgt tft, ),)on Der letern frei AU macQen./
1
~ad) § 130 'Deg fofotr,urnifd}en trafgelebucQeß lobann finb
@r,r}erfeljungen mit @elbftrafe AU belegen. Sn nwenbung Der
cittden ®efe§eßbeftimmungen wurbe nun 'oer ?Refurrent, wel
d)er im rolärA 1879 in @eUßtag geraffen war, 'Durd} Urtr,eil
beß Dbergetid)tß beß stantonß ~olotr,um l)om 10. ~o),)br. 1879'
wegen @r,r)')ede§ung begangen im ~ei-'tember 1878 gegenüber
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