Rücksicht auf welche die Liegenschaftsvermittlung gemäss
Art. 31 lit. e BV überhaupt unter Patentpflicht gestellt
werden kann (BGE 54 128/29 und dort zitierte Entscheide;
BGE vom 22. Dezember 1932 i. S. Iff c. Aargau).
Die
Frage, ob der im Kanton Bern domizilierte Rekur-
rent für sein Inserat im Badener Tagblatt ohne Ver-
letzung von Art. 31 BV wegen gewerbsmässiger Liegen-
schaftsvermittlung im Kanton Aargau habe bestraft wer-
den können, hängt deshalb von der andern Frage ab, ob
das Inserieren unter den gegebenen Umständen zu den
Vermittlungshandlungen im eben erwähnten Sinn gehöre.
Das ist nicht der Fall:
Die Liegenschaftsvermittlung darf deswegen unter
Patentpflicht gestellt werden, weil sie zwischen dem
Vermittler und den Parteien ein Vertrauensverhältnis
schafft, das vom ersteren leicht missbraucht werden kann.
Ein solches Vertrauensverhältnis bestand nun beim Erlass
des Inserats wohl schon zwischen dem Rekurrenten und
dem Ver kau f sinteressenten; aber ein auf aargaui-
schem Boden abzuwickelndes Vertrauensverhältnis wäre
doch erst dann entstanden, wenn auf das Inserat hin
ein Kau f s interessent sich gemeldet hätte, gegenüber
welchem
der Rekurrent wenigstens teilweise im Kanton
Aargau tätig geworden wäre. Inbezug auf diese Tätigkeit
erst liesse sich die Unterstellung des Rekurrenten unter
die aargauische Patentpflicht yor Art. 31 lit. e BV recht-
fertigen. Davon ist aber im angefochtenen Urteil nicht
die Rede. Grund zur Verurteilung war vielmehr das
Inserat allein.
Demgegenüber
lässt sich auch nicht etwa einwenden,
dass
das Inserat im Ei'folgsfalle für den Rekurrenten
notwendIg eine Ausdehnung seiner Vermittlungstätigkeit
auf aargauisches Gebiet zur Folge gehabt hätte. Dieser
Standpunkt liesse sich vielleicht dann vertreten, wenn es
sich
um eine aargauische Liegenschaft handelte. So
aber kann auf das Inserat hin auch ein Auswärtiger sich
melden,
oder ein Aargauer, der sich zur Verhandlung und
DoppelbesteuertUlg. N0 2.
Besichtigung jeweils ausser Kantons begibt, ohne dass
der Rekurrent auf aargauischem Boden irgendwie tätig
werden müsste. Das eingeklagte Inserat stellt deshalb
bloss eine
an ein einzelnes Geschäft anknüpfende Reklame
für einen ausserkantonalen Geschäftsbetrieb dar, der aber
nicht infolgedessen schon den innerkantonalen Gewerbe-
polizeivorschriften
untersteht. Vor solchen Reklamen
braucht das aargauische Publikum nicht geschützt zu
werden, es ist ihm gegenteils damit gedient.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Urteile des
Obergerichtes des
Kantons Aargau vom 23. September
1932 und des Bezirksgerichtes Baden vom 14. Juni 1932
werden aufgehoben.
11. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
2. Arret du 3 fevrier 1933
dans la cause de Pury contre NeuchateI.
L'emolument institue par la loi neuchateloise du 10 novembre
1920 eoncernant l'applieation de l'art. 551 Ces. et la percep-
tion d'un emolument en cas de devolution d'heredite
constitue, malgre sa designation, un veritable impöt sur las
suecessions.
Las principes poses par Ia jurisprudence federale pour tmncher
les conflits de souverainete entre Cantons en matiere d'impöt
progressif sur Ia fortune sont egalement applicables en matiere
d'impöt sur les successions.
A. -La loi neuchateloise du 10 novembre 1920,
concernant l'application de l'art. 551 du Code civil
suisse
et la perception d'un emolument en cas de devo-
lution d'heredit6 , contient a son art. 4-'une disposition
ainsi
connlUe :
Independamment des droits demutation perc;us a.
teneur de la loi du 21 mai 1912 et des droits speciaux
prevus par la loi du 24 juillet 191I sur le tarif des frais
de justice, il est du a l'Etat, lors de l'ouverture de la
succession, pour lapublication et les demarches imposees
a l'autorite dans le hut d'assurer la devolution des here-
dittSs,
un emolument caloule sur l'actif net de la suocession,
savoir: .. ,
e) si I'actif est superieur a Fr. 200000 mais ne depasse
pas Fr. 500000: 1 Y2 %.
f) si l'actif est superieur a Fr. 500000: 2 %.
B. -Robert de Puryest deoede a Neuchatelle 1 er decem-
bre 1931. TI a laisse une fortune evaluee, d'accord entre
le fisc et les heritiers, soit sa veuve et ses enfants, a. la
somme totale de 613200 fr. Cette fortune se composait
de deux masses actives distinctes: 1
des immeubles sis
dans le Canton de Berne et evalutSs par le fiso neuoha-
telois a 215 000 fr. (par le fisc bernois a 227 815 fr.) et
le solde, soit 398200 fr., repr6sentant des valeurs se
trouvant dans le canton de N euchatel.
En application de l'art. 4 precite, le fisc neuchatelois
a reclame aux heritiers, sur la totalite de la fortune de
leur pere et mari, un emolument de 15330 fr.
Les heritiers
ont reconnu devoir l'emolument sur la
fortune imposable a. Neuchatei (soit 398200 fr.) et rOn!
paye par 9955 fr. En revanche, comme ils avaient paye
dans le Canton de Herne, a. titrtl d'impöt sur les successio
(loi cantonale du 6 avril 1919, art. 10 eh. I et 2), la somm!
de 2295 fr. 45, calculee sur la valeur d'estimation des
immeubles sis
dans ce Canton, ils ont recouru contre la
decision du fisc en soutenant qu'elle impliquait une doubl
imposition de leurs immeubles bernois, ceux-ci se trouvant
frappes a 1a fois par l'impöt bernois sur les successions et
par l'emolument neuchatelois qui n'etait qu'un impöt
deguise.
O. -Par decision du 18 octobre 1932, la Commission
cantonale neuchateloise de recours a rejete le recours par
Doppelbesteuerung. No 2.
le motif que le droit pernlU n'etait, malgre son importance,
qu'un simple emolument dont la collision avec un impöt
d'un autre canton ne creait pas double imposition au sens
de l'art. 46 al. 2 Const. fed.
D. -Les recourants ont forme en temps utile contre
la decision de la Commission cantonale un recours de droit
public fonde sur l'art. 46 al. 2 precit6. Ils soutiennent
que le pretendu emolument, qui est hors de toute propor-
tion avec les prestations effectives de l'Etat, constitue un
impöt deguise (RO 44 I 13; 47 I p. 299; 54 I p. 81), dont
le paiement, joint a. ceIui de l'impöt bernois sur le meme
objet soit sur leurs immeubles bernois, constitue une
double imposition illegale. Subsidiairement, sans toutefois
invoquer le grief d'arbitraire, ils font observer que le
droit cantonal qui, d'une part, exonere de la fortune les
immeubles sis hors
du cant on (art. 7 de la loi neuchateloise
du 30 avrilI903), d'autre part, ne soumet expressis verbis
a l'emolument que les immeubles sis dans le canton (art. 7
de la 10i du 10 novembre 1920), ne justifie pas la decision
du fisc neuchatelois.
E. -'-Le departement des Finances du Canton de Neu-
chMel et la Commission cantonale de recours concluent
au rejet du recours. Ils affirment que le droit reclame
presente
(( indiscutablement le caractere d'un emolument,
qu'il correspond a. une prestation effective de l'Etat et
font ob server que le peuple neuchatelois s'est toujours
refuse a accepter un impöt sur les successions en ligne
directe.
Oonsiderant en droit :
- -Il est de jurisprudence constante (RO 46 I p. 44 ;
48 I
p. 55 consid. 3) que les Cantons qui ont institue un
impöt progressif sur la fortune sont autorises a. fixer le
taux de cet impöt d'apres la fortune totale du contribuable,
sans distinguer entre les actifs soumis a. leur souverainete
fiscale et ceux qui ne le sont pas, a. condition toutefois
de calculer
l'impöt meme sur la quote-part imposable dans
le Canton qui le preUlVe. Il n'y a pas de raison d'en decider
autrement en ce qui concerne 1'impöt sur les successions.
En I'espece, le fisc neuchatelois etait des 10rs fonde a
calculer le taux de son emolument sur 1'actif total de la
succession, y compris les immeubles bemois, soit sur
613 200 fr. et non pas seulement sur les actifs imposables
a Neuchatei (398 200 fr.) ce qui avait pour effet de porter
le taux de 1,5 % a 2 %. Ce droit parait du reste etre
admis implicitement par les recourants qui ont paye le
droit afferent aux 398200 fr. imposables dans le Canton
au taux de 2 %, plus, semble-t-il, des droits accessoires.
Mais le fisc
cantonal a non seulement calcuIe le taux,
mais le droit lui-meme sur les immeubles sis a Beme,
alors que ces immeubles n'etaient pas soumis a Ia souve-
rainete fiscale neuchateloise, tant d'apres la loi cantonale
(art. 7 de la loi du 30 avril 1903) que d'apres la jurispru-
dence federale. Il y aurait donc double imposition au
sens de l'art. 46 al. 2 Const. fed. si et dans la mesure OU
le droit qui a 15M paye a Beme, droit dont le caractere
d'impöt n'est pas discute, entrait en collision avec un
impöt paye a N euchatel sur le meme objet. La question
litigieuse se pose des lors en ces termes : le droit progressif
de 1 % a 2 % prevu par l'art. 4de la loi du 10 novembre
1920 en sus des droits de mutation regles par d'autres
lois, est-il un emolument comme le nom 1'indique, ou
est-il en realite un impöt 1 (Jette question releve du libre
examen du Tribunal federal (RO 47 I p. 299).
Contrairement a ce que soutiennent les autorites neu-
chateloises,
dont la reponse se ramene d'ailleurs a une
pure petition de principe, il est hors de doute que le droit
discute possede tous les caracteres essentiels d'un impöt.
Il s'agit tout d'abord d'un droit qui frappe tous les
contribuables dans la mesure de leurs pretentions succes-
sorales, comme
tout autre impöt sur la fortune, et dont
le montant, sauf en ce qui concerne les toutes petites
successions, depasse de beaucoup ce qu'on pourrait
envisager comme la retribution raisonnable de l' activite
Doppelbesteuerung. N° 2. 7
deployee par les organes de rEtat ou comme le cOITespectif
d'une responsabilite encourue. Aussi bien cette activite,
qui ne necessite d'ailleurs aucune organisation particuliere,
parait-elle
s'etre bomee en l'espece a 1'envoi d'un avis
de deces et a une publication. Le fait meme que le Presi-
dent du Tribunal aurait pu etre appeIe a prendre les
mesures conservatoires prescrites
par les art. 551 et suiv.
CC ne justifierait qu'une infime fraction de 1'emolument
reclame.
2. -Il est inutile dans ces conditions d'examiner les
moyens
pris du droit cantonal; l'arbitraire n'etant pas
invoque, ces questions echapperaient d'ailleurs a la
competence du Tribunal federal. Il suffit de constater
que la comparaison des art. 5 et 7 de la loi cantonale et
des dispositions de la loi du 30avril 1903 (art. 9 et 14)
militent certainement en faveur de la these des recourants
suivant la quelle le legislateur de 1920 n'avait pas en vue
l'extension du droit aux actifs non imposables dans le
Canton.
3. -Faute d'un compte permettant de faire un calcul
exact, il y a lieu d'annuler la decision et de renvoyer la
cause au fisc neuchatelois pour nouvelle taxation, dans
laquelle le droit lui-meme ne pourra etre per9u quesur
les actifs imposables dans le Canton, les'immeubles sis a
Beme ne pouvant etre pris en consideration que pour la
determination du taux applicable.
Le Tribunal tederal prononce :
- -Le recours est admis, la decision attaquee est annu-
16e et la cause renvoyee an fisc neuchatelois pour nouvelle
taxation dans le sens des considerants du present arret.