a Erfindungsschutz. No 11.
schen Idee beruhen (IsAY, Kommentar S. 69). Hier darf,
wenn man die Ansprüche nicht zu hoch stellt, doch gesagt
werden, dass es ein origineller Gedanke war, auf die
ganze
Konstruktion mit dem Servomotor zu verzichten
und für das Bedürfnis des kleinen Boiler seinen gleich-
wertigen
Schalter zu bauen, ganz abgesehen davon,
dass
auch die Verwendung des Anschlages, der beiden
entgegenwirkenden
Federn und des Mitnehmergliedes
mit totem Gang zu einem zusammenspielenden Ganzen
durchaus nicht nahe lag, wenn man sich, wie es sich
gebührt, in die damalige Lage versetzt. Das Bundesgericht
gelangt also dazu, auch in diesem Punkt der Expertise von
Prof. Ostertag zuzustimmen, der der klägerischen Erfindung
die Erfindungshöhe im Sinne des Patentgesetzes nicht
abgesprochen hat. Übrigens kann auch in diesem Zusam-
menhang
. wiederum auf die Erteilung des deutschen
Patentes verwiesen werden.
12. -
Zur Beurteilung der beiden Streitfragen ist
nun noch abzuklären, ob sich die Beklagte einer Nachnah-
mung schuldig gemacht habe, und ob der Klägerin ein
Schaden entstanden sei und in welchem Mass. Da sich
das Zivilgericht
über diese Punkte nicht ausgesprochen
hat, ist die Sache an es zurückzuweisen. Bei Beurteilung
der Frage der Nachahmung wird es auch die Privatexper-
tisen zu würdigen haben, die gemäss Bundeszivilprozess-
recht im Berufungsverfahren poch zu den Akten gebracht
werden durften.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Zivil-
gerichtes des
Kantons Basel-Stadt vom 10. August 1931
wird aufgehoben
und die Sache wird zu neuer Entscheidung
im Sinne der Motive an das Zivilgericht zurückgewiesen.
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
12. Arr6t da la Ire Saction civile du 18 fevrier 1932
dans la cause Camilla Eynard
cont;re Pa.u1-Ernest-Edmond Eyn8ord.
Ohangement de nom.
Celui au benefiee duquel a sM rendu un jugement qui a prononee
l'aunulation d'une decision d'un gouvernement eantonal
autorisant une persoune a ehanger son nom ne saurait, en cas
de nouvelle decision conferant le meIDe nom a. la meme per-
sonne, se borner ademander au juge de constater la nulliM
pretendue de la seeonde decision, par le motif qu'elle violerait
le principe de l'autoriM de la chose jugee (consid. 2). TI doit
proeMer en conformiM de l'art. 30801.3 Cc., c'est-a dire intenter
un nouveau proces en annulation de la seconde decision.
TI est loisible, en principe, au gouvernement cantonal. nonobstant
le jugement. de rendre une nouvelle decision dans le meme
sens que la premiere. L'art. 29 al. 2 Ce. n'est pas applicable
en pareil cas (consid. 3).
A. -Par decision du 6 mars 1923, le Conseil Executif
du Canton de Berne a autorise Paul-Ernest-Edmond
Spiess, originaire de Berne, fils de Karl Spiess et de Rachel
nre Eynard, divorces en 1922, achanger son nom en celui
d'Eynard. Par demande du 15 mars 1924, Camille Eynard,
cousin de Dame Rachel Eynard, a attaque cette .d6cision
devant la Cour d'appel du Canton de Berne en application
de l'art. 30 al. 3 Ce. La Cour l'ayant d6boute de ses con-
clusions, il a recouru
au Tribunal fooeral qui, par arret
du 18 ferner 1926 (RO 52 II p. 103 et suiv.), reformant le
jugement, a
annule la d6cision du Conseil Ex6cutif et
ordonn6 aux officiers de 1'6tat civil de Berne et de Rolle
AS 58 II -1932 6
82 Personenrecht. N° 12.
de rayer dans leurs registres la mention du changement
de nom.
B.
-.Le 16 fevrier 1927, Paul-Emest-Edmond Spiess
s'est adress6 au Conseil Ex6cutif du Canton de Berne en
Iui demandant de nouveau l'autorisation de changer son
nom
en celui d'Eynard. Il se pretendait au ben6fice de
faits nouveaux et invoquait en outre la circonsta.nce
qu'il n'avait Iui-meme jamais cesse de vivre aupres de
sa mere dans un milieu romand.
Le Conseil Ex6cutif a fnt droit a cette requete par
d6cision du 31 mai 1927.
Camille Eynard a forme contre cette d6cision un' recours
. de droit public au Tribunal federal. Par arret du 18 no-
-vembre 1927, le Tribunal federal a rejete ce recours pre-
judiciellement, en relevnt notamment qu'il appartenait
au recourant d'attaquer la d6cision du Conseil Ex6cutif
par la voie prevue al'art. 30 al. 3Cc, c'est-a-dire de s'adres-
ser
au juge civil, qui aurait a examiner Ie point de savoir
si
l'arret du 18 fevrier 1926 emportait force de chose jugee
quant a Ja question de I'atteinte portee 8:ux interets du
recourant et, 1e cas echeant, a revoir librement les motifs
de la d6cision.
O. -Apres avoir vainement tente, par voie de .requete
a
l'office de l'etat civil de Rolle, d'obtenir la radiation
de
la nouvelle inscription du nom d'Eynard, qui avait ete
oper6e ensuite de Ja decision du 31 mai 1927, Camille
Eynard a ouvert action contre Paul-Ernest-Edmond
Eynard devant le Tribunal civil du district de Rolle
(domicile
du defendeur) en concluant a ce qu'il plaise au
tribunal prononcer :
- -Que c'est sans droit que le defendeur a, con-
trairement a l'arret du Tribunal f6deral du 18 fevrier
1926, change ou fait changer a nouveau son nom de Spiess
contre le nom
Eynard, et que toute decision administrative
contraire
a cet arret est nulle et de nul effet.
- -Que le retablissement, dans les registres de
l'etat
civil de Rolle et de Barne, de l'inscription du nom d'Eynard,
radiee en vertu de l'arret du 18 fevrier 1926 du Tribunal
federal, a eu lieu sans droit, et que cette reinscription de
juillet
1927 est nulle.
3. -Que les offices de l'etat civil de Rolle et de Barne
sont invites a radier des registres de l'etat civil toute
inscription contraire a l'arret du 18 fevrier 1926, et a
reinscrire, sur le vu du jugement qui interviendra dans la
presente cause, le nom Spiess a titre de nom de famille
de Paul-Ernest-Edmond fils de Karl-Emil Spiess.
4. -Que defense est fnte au defendeur de faire usage,
a titre da nom de familie, du nom Eynard, a defaut de
quoi toutes mesures utiles en vue de faire cesser cet usage
pourront etre prises, au besoin par voie d'execution forcee.
5. -Que le jugement qui interviendra sera publie,
en un extrait, dont la formeet l'etendue seront deter-
minees
par le President du Tribunal, dans trois journaux
au choix du demandeur, et aux frais du defendeur.
Le demandeur fondait ses conclusions essentiellement
sur l'autorite de la chose jugee qui s'attachait, lon lui,
au premier arret du Tribunal federal et en vertu de laquelle
la nouvelle insription du nom d'Eynard en marge du
registre des naissances, tout comme la' seconde decision
du ConAeil Executif, etait radicalement nulle ab initio .
n n'avait pas, disait-il expressement, a intenter une nou-
velle action, identique
a la premiere, en changement de
nom, mais
plement a faire constater la nullite, soit
l'inexistence,
en droit, des operations et inscriptions faites
au mepris de la chose jugee . Tres subsidiairement,
ajoutait-il,
et pour le cas OU, contre attente, iI serait juge
que l'arret du Tribunal federal n'aurait plus de valeur
des le jour OU il a resm un commencement d'execution,
le demandeur,
par surabondance de droit, attaque en
justice, moins d'un an avant le jour ou il en a eu connais-
sance, le changement de nom
opere aux registres de l'etat
civil ensuite de la decision parue dans 1' Amtsblatt des
Kantons Bern . Il reprochait au Conseil Ex6cutif de
n'avoir pas observe les conditions prealables prevues
a l'art. 30 al. 3 Ce. Le Conseil Executif n'alIeguait aucun
motif nouveau de fait ou de droit. L'atteinte illicite aux
interets personneis du demandeur subsiste donc, et ce
dernier
est en droit de demander, en vertu des articles 28
et suiv. Ce et 41 et suiv. Co, que le juge prenne des mesures
en vue de faire cesser une fois pour toutes au defendeur
le port et l'usage du nom qui lui a ete interdit.
Le defendeur a conclu tant prejudiciellement qu'au
fond au rejet de la demande. En ce qui concerne, disait-il,
la seule action qui aurait ete admissible en la forme: celle
qui aurait tendu a l'annulation de la decision du Conseil
Executif, elle
n'a pas ete introduite. La demande ne con-
tient aucunes conclusions en ce sens.
D. -Par jugement du 23 novembre 1931, le Tribunal
civil du distriet de Rolle a deboute le demandeur de ses
conclusions
et l'a condamne aux frais et depens de la
causa.
E. -Le demandeur a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions de premiere instance.
Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la con-
firmation
du jugement. .
Oonsiderant en droit :
- -S'il est exact que dans la partie de la demande
ou il a expose ses moyens, le recourant a bien declare,
quoique tres subsidiairement , attaquer le changement
da nom autorise par le Conseil'Executif du Canton de Berne
le
31 mai 1927 et qu'on pourrait a la rigueur interpreter
ses conclusions en ce sens, il n'en raste pas moins, d'apres
le jugement du Tribunal de Rolle, qu'il a clairement
donne a entendre qu'il n'avait pas, en realite, l'intention
de demander l'annulation de cette decision, parce qu'il
la considerait comme radicalement nulle des l'origine.
C'est Ja une constatation qui lie le Tribunal federal.
Non seulement elle n'a pas ete critiquee dans la declaration
de recours, mais elle trouve meme sa confirmation dans
l'expose des moyens invoques a l'appui du pourvoi. La
recourant, qui persiste a se prevaloir du principe de l'au-
torite .de la chose jugee, n'attaque, en effet, le jugement
du Tribunal de Rolle qu'en ce qu'il aurait meconnu la
porree de l'arret du 18 fevrier 1926 et refuse de reconnaitre
qu'en presence de cet arret la decision du Gouvernement
bernois
est radicalement nulle. Aussi bien se borne-t-il
dans l'enumeration des dispositions qu'il estime appli
cables au litige, a invoquer les an. 28, 29 al. 2, 31, 45 Cc
et 49 C 0, sans eiter l'an. 30 al. 3 Ce.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu pour le Tribuna-
federal de faire porter son examen sur d'autres conclusions
que celles
sur lesquelles les premiers juges ont ete appeles
a statuer.
2. -:-. Dans la mesure ou elle vise a faire constater que
la deClslOn du 31 mai 1927 est nulle, l'action est irre ce-
vable. Elle se
ramene a faire constater l'inexecution d'une
sentence judiciaire. 11 est clair qu'une constatation de
cette nature ne saurait constituer l'objet d'une action
civile.
La these suivant laquelle le jugement qui a annule
une decision en changement de nom exclut la possibiliM
d'attribuer le meme nom a la meme personne ne se con-
0it
, en effet, que comme un corollaire du principe de
l'autorite da la chose jugee. Elle releve donc normalement
du domaine de la procedure d'execution forcee. Si tant est,
par consequenp, que le demandeur voulut se prevaloir
de l'inexecution de
l'arret du 18 fevrier 1926, il aurait du
porter sa reclamation devant le Conseil federal (cf. art. 45
OJF) et, pour ce qui concerne la substitution du nom
d'Eynard a celui de Spiess dans le registre des naissances,
user
de la voie de la plainte aux autorises de surveillance
des offices de
l'etat civil, sous reserve du recoursde droit
adminlstratif au Tribunal federal (cf. an. 43 Cc et an. 1
a1. 3 de l' annexe a la loi federale sur la j uridiction adminis-
trative et disciplinaire), etant evident qu'une inscription
operee sur la base d'une decision nulle est egalement
nulle.
3. -11 n'est pas douteux, en revanche, qu'une action
qui tend a faire defense a quelqu'un da se servir d'un
certain nom (conclusions N° 4 de la demande) ne soit une
action civile.
Il s'agit de l'action prevue a l'art.29 aL 2 Co.
Mais elle suppose evidemment que le defendeur se serve
sans droit
du nom en question. Or c'est incontestablement
a tort que le demandeur pretend que le jugement qui a
declare nulle une decision en changement de nom s'oppose
atout ja:mais a ce que le nom qui a donne lieu a la premiere
contestation puisse
etre attribue a .la meme personne,
autrement dit rend absolument nulle toute nouvelle deci-
sion en ce sens. Pour etre prevue dans le code civil, la
procedure en changement de nom n'en appartient pas
moins, par sa nature propre, au droit public, et c'est ce
qui explique d'ailleurs que cette matrere ait eM laiss6e
dans
Ja -competence des autoriMs administratives, soit
aux gouvernements cantonaux. Or il est indicutable que
le principe de
l'autoriM de la chose jug6e ne s'applique
pas d'une maniere aussi rigoureuse en droit public qu'en
droit civil. Pour ce qui est notamment du changement de
nom, on
ne voit pas non plus les raisons pour lesquelles
il ne serait pas permis a l'autoriM competente d'acceder
a
une nouvelle demande, nonobstant un j-ugement ante-
rieur, si les circonstances ne sont plus les meme2 qu'au
moment du jugement. L'effet de l'annulation de la pre-
miere decision n'est donc pas absolu. D'autre part, si l'on
reeonnait que
l'attribution du meme nom est possihle en
prineipe, il faut convenir qüe la question est laiss6e a
l'appreciation
de l'autoriM eompetente, d'ou il suit qu'en
faisant droit a la demande du requerant, l'autorite com-
petente aecomplit un aete qui a pour consequence de creer
par lui-meme une modification de la situation juridique
de l'interesse, soit un nouvel etat de droit, qui ne pourra
etre modifie a son tour que par un nouveau jugement
annulant les effets de la deeision gouvernementale. Mais
eneore ne suffirait-il
pas que l'annulation de cette decision
f-at simplement relevee clans les motifs du jugement, a
l'oeeasion, par exemple, d'une action formee sur la basse
Familienrecht. N" 13. 117
de l'art. 29 al. 2 Ce. Comme l'autorite de la chose jugee
ne s'attache qu'au dispositif des jugements, il est neces-
saire que cette annulation ait fait l'objet de conclusions
expresses, autrement dit que l'on se trouve en presence
de l'action prevuea l'art. 30 al. 3 Ce. Cette derniere appa-
rait ainsi comme une action d'une nature toute particu-
liere. Elle tend en reallM a faire modifier la situation
juridique
quia ete creee par la d6cision gouvernementale,
et elle doit nOOessairement, pour aboutir a ce resultat, viser
a l'annulation de cette decision elle-meme.
En vain entendrait-on, pour soutenir le eontraire, tirer
argument de la reference qui a eM faite incidemment dans
l'arret du 18 fevrier 1926 a la discussion au sein de la
Commission d'experts. Cette reference n'est d'ailleurs pas
tout a fait exacte.
Du moment que le recourant n'est pas fonde a invoquer
l'autoriM de la chose jugee pour contester la valldiM de
la decision du 31 mai 1927, et que cette decision conserve
toute sa valeur, les conclusions qui tendent a faire interdire
au defendeur de se servir du nom d'Eynard manquent
de base.
Le Tribunal fedl:ral prononce :
La recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
Ir. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
13. Extrait de l'auet de la IIe Seetion civUe
dll 21 avril1932 dans la cause Eanque populaire de la Broye
contre Dame Aeberhardt.
Art. 195 al. 3 et 201 Ce ; 93 et 107 LP.
Sous leregime de l'union des biens, las fruits natureIs du domaine
de la femme deviennent propriete du mari des leur separation.
La femme ne saurait done en revendiquer la proprieM.