90 ObHgationenrecht. N° 14.
bis diese beinahe vollständig entwertet waren; jedenfalls
muss diese weitere
Entwertung auf sein Risiko gehen. Des
fernern ist zu berücksichtigen, dass angesichts des Um-
standes, dass es sich hier um eine blosse Gefälligkeits-
auskunft gehandelt hat, eine Haftung des Beklagten für
den vollen Schaden ohnehin nicht billig erschiene (vgl.
auch BEcKE , Komm. zu Art. 41 OR Nr. 48 S.181). Auch
darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es sich hier
um Spekulationspapiere gehandelt hat. Und endlich trifft
auch den Kläger insofern eine gewisse Nachlässigkeit, als
er sich ohne weiteres mit der Auskunft des Beklagten be-
gnügt hat, obwohl er sich hätte sagen müssen, ass dieser
als
Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft ein Interesse
daran hatte, die Lage rosiger zu schildern, als sie in Wirk-
lichkeit war. Eine genaue ziffermässige Bewertung all
dieser Reduktionsgründe ist naturgernäss ausgeschlossen,
so dass
der vom Beklagten zu ersetzende Schadensbetrag
auf Grund von Art. 42 Abs. 2 OR nach freiem Ermessen
festzusetzen ist. Hiebei dürften unnr Berücksichtigung
aller
Umstände 5000 Fr. angemessen sein.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird dahin teilweise gutgeheissen, dass
das Urteil des Appellationshofes' des Kantons Bern vom
18. September 1930 aufgehoben. und die Klage im Betrage
von 5000 Fr. nebst 5% Zins seit 19. Dezember 1929
geschützt,
im Mehrbetrage jndoch abgewiesen wird.
14. met de 1a. Ire Section civüe du 4 mars 1931
dans la cause Brand contre Berthoud.
Subrogation, av is au creaneier, art. HO sI. 2 CO. .
Pour que 10. subrogation s'opere, il faut et il suffit que le creanCler
se rende compte, au moment du paiement, qu'il s'sgit d'un
changement da creancier, non d'une extinction de la dette
en faveur du debiteur; un avis formel n'est pas necessaire.
A. -Ernest Brand et Frederic Berthoud sont tous
deux actionnaires et membres du conseil d'administration
de la sociere anonyme Comptoir de Bois, a Yverdon.
Une assemblee generale extraordinaire des actionnaires,
reunie a. Berne le 11 aout 1927, decida, sur la proposition
du conseil d'administration, d'augmenter le capital-actions
d'une somme de 100000 francs. Il fut convenu que l'emis-
sion semit couverte par les administrateurs et par le
directeur de la sociere, Gottlieb Nievergelt. Celui-ci sous-
crivit pour 28 000 fr., Berthoud pour 42000 fr. et Brand
pour 30000 fr. Ce dernier montant fut paye par Brand
qui s'etaitprocure les fonds necessaires au moyen d'un
effet de 30000 fr. cree par le Comptoir de Bois a son
ordre a lui Brand, en meme temps qu'a l'ordre de Ber-
thoud, et Brand s'etait fait escompter le montant parIa
Banque cantonale bernoise. Les 60 nouvelles actions sous-
crites
par Brand lui ont ere remises, et il en est encore
possesseur .
Le billet de change souscrit par le Comptoir a ete
renouvele a plusieurs reprises. Il se trouve reduit aujour-
d'hui a 25000 fr., a la suite d'un versement opere par
la societe, mais pour le compte de Brand qu'elle a debite
personnellement de l'acompte de 5000 francs. Apres avoir
fini par payer 1ui-meme le solde du billet a la Banque
cantonale par 25 075 fr. 85 plus les frais de protet,
Brand fit notifier a Berthoud deux poursuites pour
effet de change en vue du remboursement de la somme
versee.
B. -Berthoud ayant forme opposition, Brand ouvrit
action, en demanda.nt au Tribunal cantonal neuchatelois
de
2. Dire et prononcer que le billet de change de
30 000 fr. a ere souscrit par le Com ptoir de Bois pour
!iberer lesdites actions et qu'il n'a pas ete cree dans l'in-
teret du demandeur, mais bien dans celui du Comptoir
de
Bois.
Le defendeur a formule les conclusions suivantes ;
I. Declarer mal fondees les conclusions de la demande.
Reconventionnellement,
92 Obligationen recht. N° 14.
) 11. Condamner Ernest Brand a payer au defendeur :
a) 13 146 fr. 13 avec l'inreret au 6 % des le 15 novembre
1928,
b) 5553 fr. 41 avec l'interet au 6 % des le 3 decembre
1928,
c) 6937 fr. 28 avec l'inreret au 6 % des le 10 janvier
1929. .
Le defendeur justifie ses conclusions reconventionnelles
en invoquant un cautionnement solidaire que les deux
administrateurs et Nievergeld avaient du fournir pour
obtenir de la Banque populaire de la Broye un compte de
credit de 100000 fr. en faveur du Comptoir de Bois. Il
allegue avoir paye de ce chef la somme totale de 76 422 fr.
65 cts. dont le tiers incombe au demandeur.
Celui-ci replique que les paiements ont ete faits a la
Banque populaire par le beau-frere du defendeur, M. Du
Pasquier, qm n'aurait pas ete subroge dans les droits de
la Banque.
O. -Par jugement du 7 octobre 1930, le Tribunal
cantonal a declare la demande reconventionnelle bien
fondee en principe et condamne en consequence Ernest
Brand a payer a Frederic Berthoud la somme de 25 474 fr.
21 cts. avec inrerets a 5 % des le 6 mai 1929. .
D. -Le demandeur a recouru au Tribunal federal en
reprenant ses conclusions.
I/intime a conclu au rejet du recours.
Extrait deS rnoti/s :
2. -Le juge neuchatelois a admis les conclusions
reconventionnelles du defendeur en rejetant l'exception
que le demandeur voudrait tirer de l'art. llO eh. 2 CO,
aux termes duquel le tiers qui paie n'est subroge dans les
droits du creancier que lorsque celm-ci a ete prevenu par
le debiteur que le tiers doit prendre sa place, -ce qui
n'aurait pas ete le cas en l'espece. Selon le demandeur,
la Banque populaire de la Broye n'aurait pas ew avisee
du fait que Du Pasquier payait par intervention, cette
Obligationenrecht. :- 0 u.
omISSIOn ayant pour consequence que le paiement doit
etre considere comme fait pour le compte de Du Pasquier
lm-meme et non au profit de Berthoud et que la dette ast
par ce fait definitivement eteinte.
La these du demandeur ne resiste pas a I 'exalllCll.
Comme la Cour cantonale le reIeve, le paiement n'ft, pas
eu lieu a l'insu de la Banque. Celle-ci n'a pu ignorel' que
le versement n'etait pas opere a l'effet d'eteindre la lette
en faveur du debiteur, mais au contrau'e de la maint.enir
en faveur de I'intervenant, de maniere a permettre a
celui-ci de se faire payer en lieu et place du creanciel'
originaire. TI faut et il suffit que ce creancier se rendt
compte, au moment meme du paiement, de la nouvel ('
situation creee par l'intervention (cf. VON TUHR, Partw
generale du CO p. 432). Or, le texte des quittances pro-
duites, lesquelles specifient que Du Pasquier et, dans uu
cas, Berthoud, sont subroges dans les droits de la Banque,
montre clairement que celle-ci ne s'est pas meprise sur les
intentions des interesses et savait pertinemment que
l'intervention n'avait point pour but d'eteindre la creance,
mais bien d'en permettre la subrogation. Et du moment
que cet etat de choses etait connu de la Banque, un avis
formel emanant du debiteur etait superflu (ROSSEL,
Manuel I p. 165). Pour que la subrogation s'opere, il suffit
que le creancier accepte le paiement a titre d'intervention
et sache qu'il s'agit d'un changement de creancier (cf. RO
37 II p. 531 et 532). En l'espece, les quittances ne laissent
subsister aucun donte a cet egard (RO 20, p. 507 et 508),
et il est d'ailleurs de la plus grande vraisemblance que
la Banque etait parfaitement renseignee sur le caracrere
et le but du paiement fait par le beau-frere du defendenr.
Des lors, Berthoud -en vertu de la cession consentie
par Du Pasquier en sa faveur et en raison du painment
effectue par lm-meme -est subroge dans les drOlts dn
creancier contre les deux autres cautions solidaires Brand
et Nievergeld. Comme il ne reclame au demandeur que
la part que celui-ci doit supporter en definitive, ses conclu-
sions sont fondees, teIles que la Cour cantonale les a
admises.
Par ces motifs, le Tribunal feiUral
rejette le reeours et confirme le jugement du Tribunal
eantonal neuehatelois du 7 octobre 1930.
15. Sentenza. 10 marso 1981 de1la 1
a
aezione einie
neUa caUSa Korton contro Lanini.
InfortWlio causato da Wl motociclo. -Responsabilita deI condu-
cente, nessWla colpa concomitante della. vittima. -Indennizzo
a titolo di inc8opa.cita. 801 lavoro quando la vittima e donna
conjug8ota, benestante e non esercitante nessWl80 professione.
A. -Vel'so le 5 pom. deI 16 aprile 1928 Ia signora
einquantenne
Jeannette, Morton, domiciliata eol marito
in Pully (Vaud), benestante, senza professione, discendeva,
proveniente
dalla Via Ramogna, la Via Dogana Veechia
in Loearno, larga 8 metri, eompreso il inarciapiedi, e lunga
10, per recarsi in Piazza Grande. Proeedeva a poea
distanza dal marciapiedi a destra, lungo la facciata dell'-
Hotel du Lac. Dietro di lei, pure proveniente da Via
Ramogna, arrivava in quel momento il signor Giuseppe
Lanini ehe montava una motocieletta. Aceortasi la signora
Morton deI sopraggiungere deI motocielo,
nel momento
in cui si trovava press'a poco all'altezza deI portone
d'entrata dell'Hötel du Lac, si dirigeva rapiclamente verso
destra per raggiungere il marciapiedi. Ma nell'istante in
cui stava per salirvi fu raggiunta a tergo ed urtata violen-
temente dalla motoeieletta Lamni. L'urto ebbe conse-
guenze gravi. Determino (une fraeture grave paree que
complexe, a plusieurs fragments, au nive:tu de l'artieu-
lation tibio-astragalienne du pied droit (perizia dei
Dr .Janques Roux deI 6 febbraio 1930). Trasportata aUa
vicina farmacia Maggiorini, dove ebbe le prime eure, fu
anmwssa d'urgenza all'ospedale ( La Carita di Locarno,
don: restO dieci giorni e poscia continuo la cura aHa pen-
..
r
sione Zfueherhof in Locarno,fino al 4 giugno 1028.
Fu poi per cura a Montana-Vermala, ed in seguito, per
otto mesi, fu trattata neUa clinica privata deI Dr Nicod
in Losanna. Ne 10 stato dei piede, ne le sue funzioni pote-
rono, malgrado le lunghe eure, essere ripristinati completa-
mente.ll perito assuntoin progresso di causa, il Dr Jacques
Roux in Losanna, giunge alle conclusioni seguenti ;
- -Les troubles nerveux, Ia neurasthenie (tristesse
et insomnies) de Mme Morton sont uniquement la conse-
quence de l'accident du 16 avril 1928 et n'etaient pas
preexistants. -2. -On ne peut esperer un l-etablissement
complet, pas meme une amelioration, l'etat aetuel concer-
nant la deviation du pied, la difficulte de la marche, Ia
motilite du pied doivent etre consideres comme definitifi'.
Une operation avec de gros aIeas pourrait permettre de
redresser
l'axe du pied, mais sans faire disparaitre l'anky-
lose. L'amelioration serait relative, on ne peut guare eOD-
seiller cette operation vu l'age de la malade. -3. -Des
eures de bains, avec massage
pourront chaque annee
soulager la malade pour un temps, les frais de la eure de
bains
peuvent etre estimes a 30 jours a 30 fr. par jour
soit 900 fr., sans compter les frais de voyage et divers,
500 fr. environ, total 1400 fr. par an pendant plusieurs
annees ... -4. -Le degre de l'invalidite permanente doit
etre estime a 20%. -Capaeites : 0% du 16 avril 1928
au ler mai 1929 ; 50% du l
er
mai au 31 deeembre 1929 ;
80% du ler janvier i930 capacite definitive. -5. -La
mauvaise statique du pied droit consecutive a l'aecident
du 16 avril 1928 peut provoquer clans un temps indeter-
mine
une arthrite deformante du genou et de la hanche
a droite. -6. -On peut considerer la boiterie et la defor-
mation du pied droit comme un dommage esthetique. -
-
L'immobilisatioarelative commandee par la fracture
du pied droit peut surtout conduire a l'obesite, mais des
conseils
de dietetique peuvent y parer dans une certaine
mesure. -8. . Le port d'un soulier special entraine une
depense que l'on peut evaluer a 70 fr. par an.