Obligationenrecbt. No 10.
cations, le dommage ne peut pas encore etre determine
d'une maniere sUre ( ( wenn infolge der bestehenden
Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung
aus-
geschlossen ist , RO 55 II p. 322). L'incertitude peut
d'ailleurs porter sur le processus de guerison de la legion
causee
directement par l'accident ou sur le lien de causalite
entre le trauma et une affection apparue apres coup.
Dans le cas particulier, il s'agit essentiellement de cette
derniere hypothese. Le mal d'yeux qui s'est manifeste
chez la demanderesse quinze mois apres l'accident (redeme
des paupieres de l'reil droit, avec propulsion du globe
oculaire droit)
est actuellement en pleine evolution.
L'expert Dr Descreudres y voit plutöt un phenomene
morbide qui ne lui parait pas en relation avec les suites
de l'accident ; mais, quelques mois plus tard, le Dr Kenel
observe que le diagnostic le plus plausible est celui de
tumeur orbitaire, que la relation entre cette affection et
le traumatisme, quoique difficile a prouver, ne peut etre
rejetee, que l'evolution ulterieure de la maladie, qui peut
etre tres lente et peut meme cesser, en indiquera even-
tuellement la nature, qu'actuellement la demanderesse ne
subit de ce fait aucun dommage permanent, mais que des
reserves expresses
sont a faire pour l'avenir. Le Dr Schön-
holzer se rallie pleinement a l'opinion du Dr Kenel quant
au rapport de causalite. Le Dr Descreudres ne l'exclut du
reste pas completement, car il se borne a dire que, dans
l'hypothese d'une tumeur, it serait difficile d'admettre
l'origine traumatique de cette tumeur . On est donc bien
dans le cas vise a l'art. 46. Il n'est pas possible de deter-
miner actuellement avec une certitude suffisante si le mal
dont souffre la demanderesse est ou non une suite de
l'accident et si et dans quelle mesure, en cas d'origine
traumatique, la demanderesse subit un dommage de ce
chef.
Dans ces circonstances, la reserve d'une revision du
jugement presidentiel pendant un delai de deux ans se
justifie.
Obligationenrecbt. N0 11.
11. Arrit de 110 Ire Section civile du 4 femer 1981
dans la causa lUire contre Pittard.
ResponsabiliU de l'employeu'l'; consequences du 'I'elU8 de se 80umettre
a une optration; art. 55 et 339 CO. -Lorsque las previsions
de ces deux articlas sont reaJisees, l'employe peut las invoquer
tous deux (consid. 1).
Pour se liberer, l'employem: ne peut pas invoquer son m.anque de
cornpttence si, avec l'attention que l'on peut enger raisonnable-
ment de 58 part, iI devait recoIUlSitre le danger auquel il
exposait son employe (consid. 2).
L'employeur ast tenu de prendre des mesures de precaumon obiee.
U1Jement cOIDllUlnd6es par les circonstancas pour empeeher un
accident du genre de celui qui s'est produit (consid. 2), et
ces mesuras sont celles qui correspondent a. l'etat actuel de
la techIDque et n'entrainent pas de frais excessifs (consid. 3).
Le fait qu'un abus est tres repa.ndu ne constitue pas une
causa de liberation (consid. 3).
La. personne'responsable da l'accident n'est pas tenue de prendre
a S8 charge las suites dommageables que le lese aumit pu
facilement eviter en se soumettant I.. une operation sans danger
(consid. 5).
A. -Louis Pittard, agriculteur, a Jussy, possede un
tracteur Fordson d'une force de dix-huit chevaux. TI
l'utilise pour les besoins de son exploitation agricole. Son
employe
Comte a obtenu, le 28 octobre 1925, le permis
officiel
de conduire de teis tracteurs. En 1926, Pittard
a.cheta chez le marchand d'outils Baud, a Chene-Bourg,
une meule a aiguiser destinee a etre actionnee par le
moteur du Fordson. Au mois de mars de la meme annee,
Pittard fit adapter au moteur une magneto Bosch et un
regulateur a l'effet de regler la vitesse et le ralenti ; puis
il pl8.9a lui-meme sur la meule un appareil de protection
en bois. TI donna a Comte l'ordre de faire marcher le moteur
seulement, au ralenti et lui confia le travail d'aiguisage a
l'exclusion de toute autre personne.
Le 9 juin 1926, Comte etait occupe a ce travail. Pour
deplacer la meule, il appela a son aide Robert Maire,
62 Obligationenrecbt. N0 11.
age de dix-huit ans, employe de Pittard. Il dit avoir invite
ensuite Maire par deux fois a retourner a la vigne, sans
que celui-ci obeit. Comte s'absenta un moment pour
chercher un couteau. Il n'arreta pas le moteur. Lorsqu'il
revint, la meule avait eclate, atteignant au front 1e jeune
l laire et 1ui fracturant le crane. Transporte immediatement
a l'höpital cantonal, le blesse y sejourna jusqu'au 23 aout
1926.
Une information penale fut ouverte, puis classee pro-
visoirement le 13 juillet 1926. Dans la suite, 1e 26 fevrier
1927,
Maire se porta partie civile. L'instruction fut reprise
et M. Sarbach designe en qualite d'expert pour rechercher
les causes
de l'eclatement de la meule. Inculpe de coups
et blessures par imprudence, Pittard fut libere par juge-
ment du Tribunal de police du 28 novembre 1927.
B. -Entre temps, par exploit du 30 novembre 1926,
Veuve Maire, agissant
au nom de son fils mineur, avait
actionne Pittard devant 1e Tribunal de premiere instance
de Geneve en paiement de la somme de 15000 fr. a titre
de dommages-interets.
La demande est fondee sur les art. 41, 55, 97, 319 et
339 CO.
Le defendeur a conclu a liberation des fins de l'action.
Le Tribunal, par jugement du -28 fevrier 1929, acharge
1es Drs Julliard, Naville et Jentzer d'examiner Maire.
Dans leur rapport du 16 avrill929, les experts admettent
une atteinte de 15 % a l'integrite corporelle ; Hs estiment
que la lesion n'entraine aucune incapacite de travail
proprement dite, que le dommage pourrait ette reduit de
moitie par une operation destinee a proteger le cerveau
et attenuer les effets fitcheux de 1a blessure au point de
vue esthetique et qu'i1 y avait lieu de faire toutes reserves
pour des complications ulterieures.
Le demandeur a, sur le vu de ce rapport, porte sa
reclamation a 17 963 fr. 60 avec interets de droit des le
6 juin 1926 et avec reserves de droit.
Par jugement du 6 mars 1930, le Tribunal a condamne
Obligationenrecht. N° 11. 63
le defendeur a payer au demandeur la somme de 10 710 Ir.
avec interets de droit et 1500 Ir. avec inMrets a 5 % des
la date du jugement et reserve les droits de Maire pendant
deux ans des le 6 mars 1930. Le juge a reduit d'un tiers
l'indemnite totale de 16065 fr. 20, a raison de la faute
concomitante du demandeur et du cas fortuit.
O. -La Cour de Justice civile du Canton de Geneve,
par arret du 5 decembre 1930, a confirme le jugement du
28 fevrier 1929, mais reforme le prononce du 6 mars 1930
et condamne le defendeur a payer au demandeur la somme
de 6836 Ir. a avec interets de droit des le 9 juin 1926.
Elle areserve les droits de Maire pendant deux ans des
le 5 decembre 1930 et reparti les depens, en mettant a la
charge de Pittard ceux de premiere instance et les deux
tiers des depens d'appel de Maire, lequel supporte un tiers
des depens d'appel de Pittard. La Cour fixe a 10255 fr. 2()
1e dommage total. Elle n'alloue au demandeur aucune
somme a titre de reparation mora1e ni a titre d'honoraires
d'avocat, et elle reduit d'un tiers l'indemnite due par le
defendeur, pour tenir compte du fait que sur 1e territoire
du Canton et notamment chez le voisin direct de Pittard
de nombreuses meules etaient actionnees par des moteurs
sans que jamais un accident se tut produit (art. 99 et 42
et sv. CO) . La Cour n'a en revanche retenu aucune faute
a la charge de Maire et, se ralliant a l'opinion des premiers
juges,
n'a pas reduit l'indemnite pour la raison que le
demandeur a refuse de se soumettre a l'operation envi-
sagee par 1es medecins.
D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
federal en concluant a ce que l'indemnite fixee par la
Cour cantonale fut porMe a 16463 fr. 60.
Le defendeur a recouru par voie de jonction et a conclu
au deboutement du demandeur de toutes ses recla-
mations.
Le recourant principal a obtenu le benefice de l'assis-
tance judiciaire gratuite et Me Dutoit a ete designe en
qualite d'avocat d'office.
Obligationenrecht. Ne 11.
Considerant en droit:
- -La Cour cantonale a rejete le moyen tire de
l'art. 55 CO. Elle a admis que le defendeur avait fourni
la preuve liMratoire prevue par la loi. En revanche, le
juge a accueilli la demande en vertu de l'art. 339 CO. Les
consequences de l'application de l'une ou de l'autre da ces
dispositions
n'etant pas identiques, II y a lieu d'examiner
le merite de la demande au regard de toutes les deux.
- -La responsabilite instituee par l'art. 55 existe
independamment d'une faute imputable a l'employeur ou
a l'employe; c'est une responsabilite causale temperee
par la faculte du defendeur d'apporter la preuve liMratoire
precisee par la loi (v., entre de nombreux arrets, RO 56
II p. 289).
L'expert Sarbach, a l'opinion duquel le juge du fait
s'est range, a declare que l'eclatement de la meule pro-
venait de la force centrifuge exageree, la vitesse etant trop
grande meme avec le regulateur utilise par le dMendeur,
et que l'appareil de proteetion etait insuffisant. L'expert
et le juge en ont deduit qu'll y avait eu imprudence de la
part de Pittard, par defaut de connaissances techniques,
a actionner la meule en question au moyen d'un moteur
Fordson . Le professeur Steinmann, consulte par le
demandeur et entendu comme temoin par le juge, arrive
a la meme conclusion que l'expert Sarbach: Dans les
conditions les
plus favorables au defendeur, dit-il (250
tours par minute au tracteur Fordson), l'eHort centrifuge
etait 3,7 lois plus grand que celui qui est autonse par la
pratique ... rien d'etonnant qu'une matiere relativement
meuble comme le gres ... n'ait pu tenir contre des eHorts
pareillement superieurs aux efforts normaux . Quant a la
protection de bois, le professeur Steinmann la juge par-
faitement insuffisante I). Le temoin Deville a emis la meme
opinion.
TI est des 10rs indiscutable que le fait d'avoir actionne
la meule au moyen du moteur constituait objectivement
Obligationenrecht. ","0 I).
une faute. L'accident a 13M cause par ce fait. 01', c'est
l'employe du dMendeur qui, dans l'execution de son
travail, a utilise la meule de cette fa lon fautive. D' Oll il
suit que la responsabilite de l'employeur est engagee s'H
n'apporte la preuve liberatoire reservee par l'a1't. 55. A
I'avis
de la Cour de Justice, cette preuve 1'esulte des
circonstances
suivantes: Comte, au service de Pittard
depuis treize ans, avait obtenu un permis dc conduire les
tracteurs agricoles et souvent accoupIe le mokur du
Fordson a des charmes, ades batteuses ct ades faueheuscs ;
il lui avait eM recommande par Pittard, relativcnwnt a
la meule, de toujours faire marcher le motcur au ralcnti
et de se livrer seul, a l'exclusion de toute autre personll ",
ace travail special; le materiel omploye doit etro cOl1Riderl'
Comme bon, aar ee fut la foree centrifuge trop grandl
qui provoqua l'eclatement de la meule. Voulflt-on memo
souscrire a toutes ces constations et appreciations... il
n'en reste pas moins a la charge du defendeur qu'il etait
faux de faire accouplor la meule au moteur Fordson et
qu'a cette faute technique s'ajoute le fait d'avoir muni
la meule d'un appareil de protection insuffisant. Ces deux
faits engagent la responsabilite du defendeur en sa qualite
d'employeur. LeS instructions donnees a Gomte etaiont
inop6rantes, puisque, meme au ralenti, la meule tournait
a une vitesse tres superieure a celle que le gres, fflt-il sans
aucun defaut, pouvait supporter. L'installation etait
dangereuse, et le defendeur doit assumer le risque qu'il a
ainsi
cree. Il ne peut se retrancher derriere son defaut
de connaissances techniques lJ admis par la Cour canto-
nale. Il doit repondre de ce manque de connaissances, car
s'il avait fait preuve du soin et de l'attention que l'on
pouvait exiger raisonnablement de sa part, il aurait reconnu
le danger qu'il y avait a utiliser un moteur de 18 HP
pour actionner une meule qu'un moteur d'un cheval eflt
fait tourner. Du reste, la Cour genevoise releve elle-meme
que le defendeur s'est en realiM rendu compte du danger
possible, puisqu'il a ajoute de son propre chef au moteur
AS 57 II -1931 5
Obligationenrecht. NQ 11.
un regulateur et place sur Ia meule un appareil protoo-
teur ; et la Cour remarque, avec raison, que ce doute
aurait du l'amener a s'entourer de renseignements com-
plementaires, soit a recourir a l'avis d'une personne
competente en la matiere . N'ayant pas pris l'ensemble
des mesures objectivement commandees par Ies circons-
tances pour empecher un accident du genre de celui qui
s'est produit, le defendeur est tenu de reparer le dommage
cituse au demandeur (cf. VON TUHR, Partie generale du
('0 p. 352 et sv.).
3. -La responsabilite du defendeur en vertu de
I 'art. 55 CO concourt avec celle qui derive de l'art. 339 ;
e'est en effet un employe de Pittard qui a ete victime de
I 'accident. A cet egard, il suffit de se referer aux conside-
rations judicieuses du juge cantonal et a ce qu'on vient
d'exposer. En negligeaht de prendre les mesures de
i"ccurite propres a ecarter les risques de l'exploitation, le
tiMendeur a contrcvenu aux obligations que lui imposait
l'art. 339. Sur un point, cependant, 'la maniere de voir
de la Cour de Justice ne peut etre confirmee. Elle voit a
tort un motif de reduction d'un tiers dans le fait que, sur
Je territoire du canton, de nom breuses meules etaient
actionnees par des moteurs sans que jamais un accident
,.;e fitt produit. Du fait qu'un abus est tres repandu, il ne
eesse pas i'etre un abus, et les mesures que l'employeur
doit prendre aux termes de l'art. 339 sont les mesures qui
correspondent al'etat actuel de la technique, objectivement
commandees par les circonstances et n'entrainant pas de
frais excesHifs.
4. -La Cour a eu raison de ne pas retenir une faute
('oncomitante a la charge du demandeur. D'une part, en
effet, on ne voit pas que l'employe Maire ait eM le sub-
ordonne de Comte et par consequont tenn de lui obeir,
('t, d'autre part, rien n'etablit que ('omte ou 10 defendeur
1 'aient reneln attentif au rlanger qu'il pouvait y avoir a
demeurpr 11, deux metres de Ia meule. On ne saurait rlonc
1u1 repr()( hpr une imprudenee.
:'," LI' ealenl d( .lommngf'f'-inthefs alloues an
Obligat iOl1l lll'eeht. N0 11.
demandeur pour fl'ais de traitement, illcapacite telii PO-
raire totale de tl'avail ct invalidite partielle permanente
ne prete pas a Ia critique et doit etre purement et sim pIe-
ment confirme. La Cour a egalemCllt vu juste en estimunt
que les circonstanees ne permettaient pas d'accordel' au
demandeur une somme d'argent a titre de reparation
morale. La faute imputable au defendeur n'est pas grave
et le hasard a joue un röle important en l'espece.
Le montant de 10255 fr. 20 qui correspond au dom-
mage cause au demandeur doit etre alloue dans sa totalit.e.
Pour l'application de I'art. 55, la faute imputablc an
defendeur est indifferente et la Cour cantonale a j uge a
bon droit que le refus du demandeur de se soumettr(' ii.
l'operation envisagee par les edecins ne constitllait pas
un motif de reduction, etant donnees les circonstances.
Le Tribunal federal s'est occupe a plusieurs reprises dc In
question delicate de savoir si et dans quelles circonstanct s
on peut exiger qu'un individu se soumette a une operation
(RO 18 p. 238 ; 20 p. 216 et sv. ; 21 p. 653; 23 p. 87!l:
28 II p. 222 ; 33 II p. 44 et sv. ; 38 II p. 238 ; 39 II p. 785 :
II p. 248). Il est parti de l'idee que le droit de chacun
de disposer de son propre eorps n'est pas Ull droit absoht,
qu'il n'existe que dans les limites tracees par l'ordre
public et Ia moralite et que, partant, la personne respon-
sable de l'accident n'est pas tenue de prendre a sa charge
les suites dommageables que le lese aurait pu facilement
eviter en se soumettant a une operation sans danger (RO
38 II p. 239). Et le Tribunal federal a pose en principe
que si le lese peut, dans certaines circonstances, etre
eontraint indirectement a subir une interventionchirur-
gieale, le juge ne doit pas permettre facilement une
semblable eontrainte, justement parce qu'il s'agit d'une
atteinte au droit de l'individu au respect de son integrite
individuelle) (v. dernier arret eitel. La doctrine se place
au meme point de vue. A. VON TUHR (op. cit. p. 94) dit
justement : Dans chaque caA special, il faut se demander
quelles mesures le lese a l'obligation de prendre P0Hr
.:'('urter ou attenuer le dommage ; ce ne sont pn tont ea?
68 Obligationenrecht. N° 11.
que celles qu'un homme raisonnable prendrait dans son
propre interet et jamais des mesures qui comporlent un
danger considerable, en particulier pour la sante ou la
vie ... L'atteinte a l'integrite corporelle est une affaire si
personnelle que l'interet de celui qui a l'obligation de
reparer le dommage ne peut pas etre considere comme
determinant; aussi bien, on limite assez etroitement le
devoir du lese de se faire operer; il n'est pas tenu de se
soumettre a une intervention chirurgieale que si elle n'offre
pas de danger et ne cause pas de souffrances notables, si
l'on peut compter avec certitude sur une amelioration
Hensible et si le defendeur fait l'avance des frais d'opera-
tion. )) (V. aussi 08er, 2
e
ed. rem. 10 sur art. 44.)
Ces conditions de la jurisprudence et de la dectrine ne
sont pas realisees en l'espece. L'operation impliquerait un
preIevement, sur les cartilages costaux, de fragments de
tissus au moyen desquels on pourrait effectuer sur le
front du demandeur une cuirasse protectrice. Elle ne
presenterait pas, selon les experts, un "danger special et ne
serait pas particulierement grave, mais elle devrait etre
pratiquee sous anesthesie locale ou generale et la duree
du traitement serait de six a huit semaines. 11 s'agit d'une
intervention delicate et non depourvue de risques. Les
premiers juges ont ete jusqu'a dlre que, malgre les pro-
Ilostics des medecins, l'operationapparait manifestf'ment
grave et delicate )). Cela etant, il convient de se rallier a
l'opinion
des cours cantonales.
La reserve pour les complicatiolls eventuelles se justifie
eIl l'occurrence pleinement au regard de l'art. 46 aL 2 CO
(cf. arret du 27 janvier 1931 en la causeBerthoud-Schei-
flegger contre Evard, consid. 2).
Par ce8 moti/s, le Tribunalledeml
rejette le recours par voie de jonction, admet le recours
principal
en portant a 10255 fr. 20, avec interets a 5 %
des le 9 juin 1926, l'indenmite a payer parIe defendeur au
demandeur et confirme pour le surplus rarret attaque.
Oblil!..tioll('nr"eht. o 12.
12. Arret de 1a Ire Seotion .oivile, du 11 fevrier 1931,
dans 1a cause Sooiete d'Reraclee contre Badan.
Mannaie de campte aT. Empl'unt internationul.
Valeur des obligations et des intCrets exprimee en piaRt.res-or
pour Const,antinople et en francs pour Paris et Geneve. Inter-
pretation de ces claui'les dans le sens de la clause valmu or ".
l'emprunteur etant tenu de payer les inwrets et de remboul"OOl"
le capital en mOlmaie ayant cours dans chaclln .les. pays
indiques, mais a la valeur de l'or. (Art. 84 CO.)
A. -La societe defenderesse, qui s'intitule elle-meme
societe
anonyme ottomane, a son siege a Constantinople
et son exploitation en Turquie. Son but est en particulier
d'administrer et d'exploiter le port et les quais de Zougoul-
dak, concedes sur le rivage des mines d'H6raclec. Blle est
soumise aux lois turques. Le capital social initial etait Il
1896 de 561 000 livres turques Oll 12 750 000 fr., divise
en actions de 200 fr. ou 8,a livres ; il a ete porte dans In
suite a 15 millions de francs.
En 1909 et 1913, la societ6 a emis deux emprunts. Les
titres en circulation mentionnent le capital social, le mOll-
tant de chaque action en francs et en livres turques et
celui des ogligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; ils portent
un texte fran9ais et un texte turc en regatd.
Au dos des titres de 1909, figurent les conditiOllS gene-
rales de l'emprunt, au nombre desquelles se trouvent les
suivantes: Ces obligations sont de 500 fr. ou Ltq. 22 cha-
cune,
rapportent un interet annuel de 5 %, soit 25 francs
ou UO piastres-or, payable les ......... Les coupons
semestriels
de 12 fr. 50, ou piastres-or 55, sont payables ..... :
( A Constantinople : a la Banque Imperiale Ottomane,
en piastres-or ;
A
Paris: a la Banque Imperiale Ottomane, en francs;
A Paris :a la Societe Generale pour favoriser le deve-
loppement du Commerce et de I'Industrie en France, en
francs;