64 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
niederlassung ist in Walzenhausen geblieben und eine
Löschung
im Handelsregister des Kantons Appenzell
A.
Rh würde der Wirklichkeit nicht entsprechen und
daher zu Täuschungen Anlass geben. Es steht dem
Rekurrenten aber selbstverständlich frei, die von ihm
erwähnten Arbeiten weiterhin in St. Gallen zu verrichten
. und hiefür die Eintragung im st. gallischen Register als
Eintragung einer Zweigniederlassung bestehen zu lassen.
Es kann in diesem Zusammenhang darauf verwiesen wer-
den, dass zahlreiche appenzellische
Firmen der Textil-
branche in St. Gallen Räumlichkeiten gemietet haben,
wo sie an gewissen Tagen Reisende und Bestellungen
empfangen
und gewisse kaufmännische Tätigkeiten aus-
üben,
ohne dass . behauptet werden könnte, ihre Haupt-
niederlassung sei deswegen in St. Gallen.
Demnach erkennt do,s Bu:ruJe8gericht : .
Die Beschwerde wird abgewiesen.
12. Arrit de 1a Ire Seetion eh-il., du 4 mars 1930, dans
la cause Dames Wa.kalski et Decorvet
contre Tribunal ca.ntonal va.udois.
Regi8fJre du commerce. L'inscription de la sociew en nom collootif
doit indiquer 1e domicile exaet (commune politique). des
assooies. . .
Art. 553 eh. 1 CO; l
er
et 2 ord. II rev.; 16 litt. b reglement da
1890.
A. -A la suite de l'arret du Tribunal federal du 25 sep-
tembre 1929, auquel il y a lieu de se referer, les recou-
rantes ont requis a nouveau l'inscription au registre du
commerce de Lausanne de la societe en nom collectif
constituee sous la raison sociale Mesdames Wakulski et
Decorvet, Pensionnat le Manoir I .
Le prepose au registre a refuse, le 19 octobre 1929,
d'inscrire
la Societe, par le motif que le domicile indique
Registersachen. N° 12.
des associees est Chamblandes sous Lausanne au lieu de
Chamblandes (Commune de Pully) et que l'art. 553 CO,
ainsi que la circulaire du Conseil federal du 21 novembre
1916 prevoient expressement que, dans les inscriptions
au registre du commerce, ( le domicile doit figurer a cöte
du nom de familIe pour toutes les personnes qui doivent
y etre mentionnees a un titre quelconque . Or, le domi-
eile des
associees est la commune de Pully et non Lau
sanne.
Mesdames
Wakulski et Decorvet ont recouru a l'autorite
cantonale de surveillance du registre du commerce, en
concluant a ce qu'elle ordonne l'inscription de leur societe
en nom collectif dans la forme requise par elles. A leur
avis, la question de l'exactitude de l'indication relative
au domicile des associees releve du juge, non de l'autorite
administrative. Au surplus, disent-elles, il suffit d'indi-
quer le nom usuel de la localite dans laquelle elles habi-
tent, il n'est pas necessaire qu'elles indiquent la commune
politique Sur le territoire de laquelle elles sont domici-
liees.
Le Tribunal cantonal a rejete le recours par d6cision
du 26 novembre 1929, motivee en resume ainsi qu'll Bmt :
L'art. 553 CO exige pour l'inscription d'une societe en
nom collectif l'indication de la demeure de chaque associe.
Les
autorites de surveillance doivent contröler l'exac-
titude de ces indications, l'examen des questions de fond
etant reserve au juge. Or, Chamblandes ne fait pas partie
de la commune et du cercle de Lausanne, mais est sur
le territoire de Pully. Le prepose a donc eu raison d'exi-
ger l'adjonction ( Commune de Pully . L'arret du Tri-
bunal federal du 25 septembre 1929 ne prejuge pas la
question tranchee par le prepose.
B. -Mesdames Wakulski et Decorvet ont forme contre
cette decision un recours de droit administratif au Tri-
bunal federa!. Elles reprennent leurs conclusions formul6es
devant l'autorite cantonale et font valoir en substance
ce qui suit:
AS 56 1-1930
66 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
Le prePOSe na respecte pas la chose jugee : La decision
du Tribunal cantonal, du II juin 1929, confirmee par le
Tribunal federal, ordonne l'inscription de la societe en
nom collectif constituee par les recourantes. Le prepose
n'a pas le droit de faire modifier la requisition. En outre,
l'art. 553 ne parle que de demeure -notion de fait -
non de domicile -notion de droit. Or, Chamblandes est
da fait sous Lausanne, elle en depend au pomt de vue
administratif (poste, telegraphe, telephone) et du com-
merce.
C'est la ce qui est determinant.
Le Departement federni de Justice et Police preavise
. par memoire du 15 fevrier 1930 dans le sens du rejet du
recours. En conformite de l'art. 553 eh. 1 CO combine
avec
l'art. 1 er de l'ordonnance II revisee du 16 decembre
1918, le
prepose avait le devoir de faire preeiser que les
recourantes
sont domiciliees a Chamblandes, commune
de Pully. Rien ne s'oppose cependant a ce que les mots
( sous Lausanne figurant apres eelui de Chamblandes.
Le Tribunal eantonal s'est refere a sa deeision. De
meme, le prepose.
Gonsiderant en droit :
- -L'exeeption de chose jug ' est mal fondee. L'arret
du Tribunal federnI du 25 septembre 1929 ne s'occupe
que dela raison 80ciale (art. 869 CO) des recourantes et
en ordonne l'inscription parce qu'elle n'est pas identique
a une raison deja inserite. Le Tribunal federnI n'a pas
examine si l'inscription de la socieM en nom eollectif
se
heurtait contre d'autres obstaeles, et il n'a, pas juge
ni prejuge la question de la demeure des associees.
- -Aux termes de l'art. 553 eh. 1 CO, l'inseription
au registre du commerce de la socieM en nom collectif
doit indiquer le nom et la demeure (texte allemand :
Wohnort) de chaque assoeie . L'ordonnanee II revisee
du 16 decembre 1918 statue a l'art. l
er
que (t toutes les
inscriptions au registre du commerce doivent etre confor-
mes
a la veriM et ne rien comporter qui soit de nature
Registersachen. N° 12. 67
a induire en erreur ou contraire a un interet public I).
L'art. 2 pI:escrit que, pour toutes les personnes inscrites
a. un titre quelconque sur le registre du commerce, il
faut indiquer notamment le (t domicile . Enfin, le regle-
ment du 6 mai 1890 sur le registre du eommerce prevoit a
l'art. 16 litt. b) la tenue d'un repertoire alphabetique
indiquant entre autres le domiciIe des personnes ins-
crites.
Le Conseil federal a interprew ces prescriptions dans
ce sens que l'inscription du domieile doit indiquer la
commune politique sur le territoire de laquelle demeure
la personne inscrite. Dans sa circulaire du 11 juillet 1890,
eh.
IX, 2, il enjoint en effet aux preposes de se mettre
en relations suivies avee les autorites eommunales, afin
que ces autorites puissent toujours leur fournir en temps
voulu les informations necessaires touehant l'etablisse-
ment ou le depart des personnes exer9ant une profession
industrielle ou commerciale I). Et, dans sa circulaire du
6 mars 1896, il insiste sur la neeessite de la eooperation
des
autorites eommunales et rnppelle que, dans l'annuaire
suisse du registI1' du commeree, les raisons sociales sont
inserites par communes. Or, pour que cette collaboration
puisse
avoir lieu utilement, il faut que le domieile inserit
sur le registre du eommerce soit exact et conforme aux
divisions territoriales politiques.
Cette indication est du reste necessaire. pour que les
creanciers de -la personne inscrite soient exactement
renseignes sur le for de leur debiteur. C'est, en effet, dans
l'interet des creanciers que l'inscription au registre du
commerce a etß instituee. L'indication exacte du siege
de la societe determinera le for de celle-ei (art. 46 al. 2
LP, 553 eh. 2 et 564 al. 3 CO) et l'indication exacte du
domicile des associtns determinera le for personnel de ces
derniers.
La presenteespece, on les deux fors ne coinci-
dent pas, puisque le siege de la sociew est a Lausanne
(leTribunal federal n'a pas a examiner ici la question
du siege, art. 865 al. 4 CO), montre l'importance qu'il y
68 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege
ade mentionner la commune de Pully, domicile personnel
des associees.
Les interets des recourantes ne seront d'ailleurs pas
Ies6s par la mesure dont il s'agit. C'est uniquement sur
le registre du commerce que le nom de la commune de
Pully doit figurer. Les recourantes sont libres, par exem-
pIe;
de se faire adresser Ieur correspondance a. Cham-
blandes sous Lausanne.
Enfin, comme le Departement federal de Justice et
Police le reIeve, il n'y a aucun inconvenient a. ce que la
demeure des associees soit indiquee de Ia f8.90n sui-
vante: Chamblandes sous Lausanne (Commune de
Pully ). Cette solution se justifi.e par les circonstances
Iocales
qui rattachent Chamblandes a. Lausanne, notam-
ment en ce qui conceme les relations commerciales, ainsi
que les communications postales, telegraphiques et teIe-
phoniques.
Par ces maU/s, 16 TrilrunaJ, /edbal :
rejette le recours dans le sens des considerants.
111. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIALES
13. t1rteil vom 16. Januar 1930
i. S. Sohweizerische t1nfallversicheruDgsanatat.
gegen B U1deaamt fiir Sosialvemchmmg.
Arbeiten. die eine öffentliche Verwaltung gleichzeitig mit forst
wirtschaftlichen Arbeiten unter Beteiligung von dabei be-
schäftigten Arbeitern ausführt, sind. der obligatorischen
Unfallversicherung unterstellt. Dies gilt anch für Arbeiten
zweier gemeinsam verwalteter Gemeinden, sofern die Arbeiten
der beiden Gemeinden in einheitlichem Betrieb durchge-
führt werden.
Sozialversicherung. N0 13.
A. -Im Kanton Baselland bestehen nebeneinander
politische
Gemeinden (Einwohnergemeinden) und Bürger-
gemeinden (Gemeindegesetz 1 Abs. 2). Die politischen
Gemeinden bestehen
aus der Gesamtheit der stimm-
berechtigten Bewohner des Gemeindebannes ; sie sind
Verbände zur Ausübung der politischen Rechte des
Volkes und dienen in Angelegenheiten allgemein öffent-
licher Natur als Vollziehungsorgane der Landesverwal-
; ihre eigenen Angelegenheiten ordnen sie selbständig,
lDSbesondere verwalten sie ihre Gemeindeanstalten, Güter
und Stiftungen ( 5 00). Die Bürgergemeinden bestehen
aus denjenigen stimmberechtigten Angehörigen einer
politischen Gemeinde, welche
in derselben verbürgert
sind; ihnen steht die Verwaltung und Besorgung der rein
bürgerlichen Angelegenheiten und die Nutzung ihrer
Güter ausschliesslich zu ( 9 00). Der Gemeinderat der
politischen Gemeinde ist in der Regel zugleich Verwal-
tungsbehörde für die Bürgergemeinde, ebenso ist der
Gemeindeschreiber zugleich Schreiber der Bürgergemeinde,
soweit nicht die Bürgergemeindeversammlung in einem
gesetzlich geregelten Verfahren die Aufstellung einer
besondern Verwaltungsbehörde beschliesst
( 120 00).
Daneben hat die Bürgergemeinde bestimmte besondere
Behörden,
Beamte und Angestellte, wobei ihr die Befugnis
zusteht, einzelne
Ämter den entsprechenden Funktionären
der politischen Gemeinde zu übertragen ( 121 GG).
B. -Die basellandschaftliche Gemeinde Titterten war
bisher für ihre Forstarbeiten der obligatorischen Unfall-
versicherung unterstellt. Ausgenommen waren die Regie-
arbeiten (Erstellung
und Unterhalt der (kmeindewege,
Sand-und Kiesgruben, Wasserversorgung) (Verfügung
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt vom 20.
September 1917). Auf einen Unfall hin, bei dem der mit
Fronarbeiten an Wegen und in der Kiesgrube beschäftigte
Karl Rudin ums Leben kam, verlangte die Gemeinde
Titterten die Un1;erstellung ihrer Regiearbeiten unter die
obligatorische Unfallversicherung. Die Schweizerische