Verwaltungs und Disziplinarreehtspflege.
qui ne constjtue guere, pour la recourante, un moindre
degre d'utilite publique et qui ne saurait justifier un
traitement different sur le terrain de l'art. 17 eh. 3.
Par ce8 moti/s le Tribunal tederal prQnonce :
Le recours est admis et la recourante est exoneree de
.timpöt fMeral de guerre.
II. ,REGISTERSACHEN
RE GISTRES
47. Arret de 1a. Ire Section einie du l3S septembre 19S0
dans la cause Credit de Lausanne S. A.
contre Tribunal cantonal vaudois.
Regiefre du eommerce. -La societe anonyme qui a conclu avec
ses creanciers un concordat par abandon total de son a.ctif
doit Mre ra.diee d'office au registre du commerce.
A. -A la suite de l'homologation du concordat par
abandon total de son actif, obtenu par le Credit de Lau-
sanne, S. A., le prepose au registre du commerce de
Lausanne a radie cette socißte le 25 avril 1930.
Le Cremt de Lausanne a demande au Tribunal can-
tonal vaudois, autorite de surveillance en matünre de
registre
du commerce, d'annuler la decision du prepose
et, subsidiairement, de la momfier en mentionnant sim-
plement l'entree en liquidation de la societe.
Tribunal cantonal a rejete le recours par aITet du
10 juin 1930, communique au recourant le 20 du meme
mois.
B. -Le Credit de Lausanne a forme contre ce prononce
un recours de droit administratif. TI reprend devant le
Tribunal fMeral ses conClusions principales et subsidiaires.
Registersachen. N° 47.
Le Departement fMeral da J ustice at Police propose
de rejeter le recours.
Oonsiderant en droit :
- -Le Tribunal fMeral n'est pas competent pour dire
si le debiteur a la faculM de conclure un concordat par
abandon total de son actif (J1EGER, arte 302 LP note 4
et arte 307 note 4). En revanche, le Tribunal fedeml est
competen1i pour examiner la nature juridique d'un tel
concordat et pour en determiner les caracteres essentiels
(RO 40 III p. 103). Cet examen montre que ces caracteres
sont ceux de la faillite (amt cite p. 304). D'ou le Tribunal
fMeml a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer par voie
d'analogie
au concordat par aJ?andon total d'actif les
regles regissant la faillite, en tant du moins que les motifs
qui ont fait adopter ces regles valent aussi pour le con-
COrdat. C' st ainsi que le Tribunal fMeral a declare appli-
cables : l'art. 213 LP qui, dans la faillite, restreint le droit
de compenser (RO 40 III p. 304 et sv. ; 41 III p. 149,
et sv. ; 50 II p. 530 et sv.) ; l'art. 214 LP qui, en matiere
de faillite, permet dans certains cas de contester la com-
pensation (RO 41 III p. 150); l'art. 216 801. 3 LP, aux
termes duquel, les diverses masses n'ont pas de recours
les
unes contre les autres pour les dividendes qu'elles
ont payes, tant que le montant de ceux-ci ne depasse
point la somme due au creancier I) (RO 41 III p. 221 et
sv.) ; l'art. 256 801. 2 LP, d'apres lequel, las objets sur
lesquels il existe des droits de gage ne peuvent etre vendus
de gre a gre qu'avec le consentement des creanciers
gagistes (RO 49 III p. 60) ; l'art. 204 LP qui restreint la faculte du debiteur de disposer de ses biens (RO 56 III
p. 96 et sv.).Le Tribunal fMeral a en outre juge que,
dans le cas du concordat par abandon total de l'actif,
la communaute des creanciers pouvait ester en justice,
tout comme la masse en faillite (RO 41 III p. 172 et sv.),
que le liquidateur representait la masse non en. vertu
d'un mandat prive, mais en vertu du prononce d'homo-
Verwaltungs-und DiszipUnarrechtspflege.
logation, a savoir d'un mandat de droit publie, et que,
des lors, sa gestion etait sOUnuse au contl'öle de l'aut9riwi'
au meme titre que eelle du liquidateur d'une faillite
( 0 42 HI p. 461 et 48 m p. 217), qu'enfin, tout au moins
da.ns certaines limites, la procooure de colloeation etait
applieable ( 0 42 m p. 465, 48 HIp. 217, 49 III p. 60).
2. -D'apres l'art. 664 a1. 1 eh. 3 CO, la sociew ano.:
nyme est dissoute par la faillite; et, aux termes de l'art. 28
al. 1 eh. 1 du reglement sur le registte du commeree,
du 6 mai 1890, la. radiation de raisons de commerce
inscrites au registre a lieu d'office: 1. en cas de faillite
de la personne ou da la sociew qui en est titulaire ; dans
ce cas, le prepose au registre doit procooer a. la radiation
aussitöt qu'il a offieiellement connaissance de la mise
en faillite .
Des lors, etant donnee la parenre etroite entre la faillite
et le concordat par abandon total de l'actif -qui ont
tous deux pour but et pour effet la liquidation de tout
l'actif du debiteur et sa, repartition entre tous ses
creaneiers ( 0 42 111 p. 462)., -il Y a lieu de procooer
d'offiee a la radiation des sometes anonymes en oas
d'homologation d'un pareil concordat, a moins que la
ratio legis des art. 664 CO et 28 du reglement ne puisse
pas etre invoquee dans cette hypothese,
Les motifs de la dissolution de la socüSre anonyme
par la faillite sont evidents:, apres sa Mise en faillite,
la sociere anonyme n'a plus pour but de continuer les
affakes en cours et d'en traiter de nouvelles ; son activire
statutaire a pris fin et ne saurait etre reprise TI en est
de meme pour la soeiew anonyme qui a obtenu l'homolo-
gation d'un coneordat en faisant abandon complet de
son actif.
Quant aux motifs de la radiation d'office de la socieM
anonyme qui a fait faillite, ils gardent leur valeur pour
le concordat en question. En effet, dans la faillite, a. 13
difference de oe qui a lieu dans les autres cas de dissolution,
la liquidation ne s'opere pas par les soins de l'adminis-
tration ou des liquidateurs designes par les statuts ou
par une decision da l'assemblee generale (art. 666 CO),
elle
est confiee a. un organe offioiel representant l'ensemble
descreanciers, ensuite du transfert, a cet ensemble, du
droit du debiteur de disposer de ses biens (JlEGER,
art. 240 LP note 5 et art. 241 note 1). C'est pourquoi,
pour le eas de la faillite, l'art. 665 CO fait expressement
exception au principe suivant lequel, la dissolution
doit etre inscrite sur le registre du eommerce a. la diligence
de l'a.dministration . Or, d'apres la jurisprudence elMe,
les ereanciers auxquels le debiteur abandonne tout son
aetif forment, a la suite de l'homologation du eoncordat,
une masse qui a sur les biens du debiteur les memes droits
que la masse constituee dans la faillite et qui est egalement
representee, en vertu d'un mandat de 4'oit publie, par
des organes speciaux ( O 42 III p. 461). Les motifs de la radiation d'office de la sociew anonyme en faillite se
rencontrent done aussi dans l'eventua.liw d'un coneordat
par abandon total de l'aetif. TI est vrai que la deelaration
de fa.illite est communiquee au prepose au registre du
commerce dns qu'elle est devenue executoire (art. 176
LP), et qu'il n'en est pas de meme du eoncordat homologue
(art.
308 a1. 1 LP) ;' mais l'autoriw qui a rendu le juge-
ment d'homologation doit le publier (meme article);
de eette fa90n, le prepose au registre du commerce en a
connaissance.
3. -La recourante objecte en vain que le concordat
preventif de la faillite ne saurait avoir les memes effets
que celle-ei. LeTribunal fooeral a dejA refuw cet argu-
ment par des eonsiderations auxquellesil suffit de se
referer ( 0 42 m p. 464). Sans doute les avantages du
eonoordat par. abandon d'actif sont moins grands pour
une sociew anonyme que pour un autre debiteur, ma.is
ils ne disparaissent pas completemen't: qu'on songe aux
consequences de droit publie (penal) que la faillite peut
entrainer pour les administrateurs.
La recourante ne peut pas non plus tirer argument
292 Verwaltungs-un4 Dis;ziplinarreohtspflege.
du fait, alIegue par elle, qu'apres paiement des creanciers,
il subsistera peut-etre un actif a repartir entre les action-
naires.
Cette repartition pourrait en effet s'effectuer sans
revocation de la radiation (BAOHMANN, art. 667 CO n. 8).
4.
-Subsidiairement, la recourante demande que le
prepose se borne a mentionner que la societe est entree
en liquidation. Cette conclusion se revele d'embloo mal
fondee, du moment que la radiation de lasociete doit
etre maintenue. Au reste, pareille inscription serait de
nature a induire las tiers en erreur (art. l
er
ord. rev. II
du 16 dec. 1918) : elle pourrait faire croire a l'existence
d'une liquidation regie par les art. 666 et sv. CO.
Par ces moti/8,
le Tribunal federal rejette le recours.
IIl. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN
MAISONS DE JEU ET LOTERIES
48. Urteil vom S. Juli 1930 . S. Schiess
gegen eidg.Justiz-und Polizeidepartement.
- Dem Blllldesgesetz über Spielbanken llllterliegen nicht nur
Glücksspielautoma.ten, sondern GlÜcksspielappa.rate überha.upt.
- Das Aufstellen derartiger Appa.ra.te ist nur erlaubt, wenn bei
ihnen der Spielausgang in llllverkennba.rer Weise ganz oder
vorwiegend a.uf Geschicklichkeit beruht.
A. -Hermann Schiess in Basel beschwert sich darüber,
dass das eidg. Justiz-und Polizeidepartement durch
Entscheid vom 24. März 1930 den Spielapparat Helvetia
(auch Hansa)) genannt) als unzulässig erklärt hat.
Der Apparat und der Spielvorgang werden im ange-
fochtenen
Entscheid zutreffend wie folgt beschrieben:
Der Spielautomat Helvetia)) besteht aus einem vorn
mit einer Glasscheibe versehenen Kasten. An dessen
Rückwand befinden sich, auf gleicher Höhe nebeneinander,
Spielbanken und Lotterien. N0 48.
durch die Glasscheibe sichtbar, fünf nach oben gerichtete
Öffnungen, die sog. Tore. Durch eine rechts oben ange-
brachte Ritze ist ein Geldstück, beim vorgeführten Apparat
ein 20 Rappenstück, einzuwerfen. Dieses fällt in eine
Führung und kommt vor einen Ring zu liegen, der aus
dem Apparat herausragt und nicht mit einer Feder
versehen ist: Schlägt man mit einem Finger auf den
Ring, dann wird das Geldstück in den freien Raum des
Kastens geschleudert und fällt entweder in eines der
erwähnten fünf Tore oder danenn. . Fällt das Geldstück
in eines der Tore I, III oder IV, von rechts nach links
gezählt, dann hat der Spieler gewonnen. Fällt es in eines
der Tore II oder V, dann gewinnt er nichts, das Geld-
stück fällt aber in eine sog. Reserve, die bei einem der
folgenden Gewinne zur Auszahlung kommt. Bei den
beiden dem Schleuderring näher gelegenen Toren I und IIl.
die etwas weniger schwer zu treffen sind, beträgt der
Gewinn abwechselnd je 40, 60, 40 und a Rappen, jedas-
mal plus Reserve, beim Tore IV abwechselnd a Rappen
und 1 Franken, ebenfalls plus Reserve. Auf der Vorder-
seite befindet sich
unten in der Mitte eine Öffnung mit
einer Sammelschale, in welcher automatisch der allfällige
Gewinll zum Vorschein kommt. )
Im angefochtenen Entscheid wird sodann ausgeführt,
der Apparat e;daube Spielarten, die sich als reines Glücks-
spiel darstellen,
und auch bei Verwendung desselben zu
Geschicklichkeitsübungen ergebe sich für den Durch
schnittsspieler in gewissen Fällen nur ein geringer Erfolg.
Es sei nicht ohne weiteres offenkundig, dass bei dem
Spiel der Durchschnittsspieler aus dem Publikum die
Geschicklichkeit vorwiegend
den Ausschlag gebe. Sie
komme bei allen Spielarten, mit Ausnahme des Spiels
auf Tor I, von vorneherein nicht in Betracht, und auch
bei dieser Spielart könne nicht angenommen werden, dass
offenkundig die Geschicklichkeit den Ausschlag gebe. .
B. -In der hiegegen rechtzeitig erhobenen Beschwerde
wird beantragt :