I. SACHENRECHT
DROITS REELS
16. Arrit de 1a IIe Section civile du 24 mai 1929
dans 1a cause Chanton contre loch et Sehr.
L'inscription au registre foneier du transfert de propriete d'un
immeuble, operee indfunent a Ja requete d'un vendeur qui
n'eta.it pas proprietaire, devient valide au moment Oll 1e ven-
dem acquiert lui-meme Ja propriete. Cette validation se produit
ipSQ lacto et saus ratification.
A. -La societe en nom collectif Friederich freres, a
Vevey, composee des freres Robert et eharles Friederich,
etait proprietaire a Bouveret d'un immeuble consistant
en une maison et du terrain.
L'associe eharles Friederich est decede le 18 novembre
et sa mort a entraine la dissolution de la societe
Friederich frares, qui a ete radiee. Mais la veuve du defunt,
Rosa Friederich, s'est remarioo avec son beau-frere Robert
et elle a forme avec 1ui une nouvelle societe en nom co1-
1ectif, sous Ja raison sociale Friederich eie, a Vevey.
Cette societe a repris l'actif et le passif de l'ancienne
socieM Friederich freres.Elle a commence le l
er
avril1919
et a eM inscrite au registre du commerce 1e 23 mai suivant.
Le 14 novembre .1920, elle a passe avec Antoine Sehr,
a Bouveret, une promesse de vente, par laquelle elle
s'engageait
a vendre au promettant-acquereur, pour 1e
prix de 16500 fr., son immeub1e de Bouveret. L'acte de
vente definitif devait etre passe dans 1e delai de trois mois.
La promesse de vente contenait une clause auX termes de
la quelle Friederich eie se reservaient de vendre au
voisin Joseph Chanton la lisiere de terrain a cöte de son
jeu de quilles, soit environ 40metres carres, pour le prix de
3 fr.le metre, somme qui serait deduite du prix de vente.
AS 55 II -1929
Sa.ehenrecht. No 16.
Effectivement, Ie meme jour, 14 novembre 1920,
Friederich Oie ont vendu la parceIIe en question a
Joseph Ohanton, a Bouveret. Cette vente a ew inscrite
au registre foncier Ie 15 novembre 1920.
Puis, le 13 avril 1921, Friederich Oie ont vendu a
Antoine Sehr et a Allee Roch, egalement a Bouveret,
l'immeuble faisant l'objet de la promesse de vente du
14 novembre 1920 en faveur de Sehr, y compris la parcelle
de
terrain deja vendue lt. Joseph Ohanton. Cette vente a ete
conclue pour le prix de 15,000 fr. L'acte porte ce qui suit:
La presente vente est faite en execution de la promesse
de
vente du 14 novembre 1920 passee entre Friederich
Oie et Antoine Sehr ... Toutefois, les parties declarent
renoncer aux clauses prevues dans la promesse de vente
qui ne sont pas libellees a nOUveau dans le present acte.
Mais, quand l'inscription de cette derniere vente au
registre foncier fut requise, le conservateur refusa de
l'operer, en observant que le transfert des immeubles
de l'anclenne
socieM Friederich freres Ala nouvelle sociew
Friederich OIe ne figurait pas au registre foncier et que
la vente consentie par Friederich Oie ne pouvait etre
inscrite avant que la situation eut ew regularisee.
Par acte authentique du 6 mai 1921, les ayants droit
de la sociew Friederich freres, soit l'ancien associe Robert
Friederich et les deux seuls Mritiers de l'autre associe
Oharles Friederich, savoir sa femme Rosa Friederich et sa
fille Suzanne, ont alors decm're consentir au transfert des
immeubles
a la sociere Friederich Oie. Par le meme aCte'
Robert Friederich et Dame Rosa Friederich out aussi con-
firme la vente consentie par la sociere Friederich et OIe
a Antoine Sehr et a Allce Roch.
Cette
vente a eM inscrite le 9 mai 1921 au registre foncier,
sur la base du precedent acte.
O'est ainsi que soit Joseph Ohanton, soit Antoine Sehr
et Alice Roch se sont trouves, de part et d'autre, inscrits
comme proprietaires de
la pareelle qui avait ete vendue
deux fois par Friederich OIe.
Sachem-echt. N° 16.
B. -Dans le present proces, Ie demandeur Chanton
conclut a ce qn'il soit prononce:
La transcription de propriete en faveur de Joseph
Ohanton resultant de l'acte de vente du 14 novembre
1920, seion transcription N° 1627 de 1920, ressort tous
ses effets, et est preferable lt. celle de Roch Allee et Sehr
Antoine, resultant de I'acte de vente du 13 avril 1921,
transcrit sous le N° 696 de 1921.
La tra.n.scription No 696 de 1921 est annulee.
De leur cöw, les defendeurs Allce Roch et Antoine Sehr
concluent
au rejet de la demande et, reconventionnellement,
ace qu'il soit prononce:
La tra.n.scription N° 696 de 1921 en faveur de Sehr
et Roch est valable et opposable lt.la transcription No 1627
de
1920, qui est nulle et de nul effet et dont la radiation
au registre foncier est ordonnee.
La pIace en litige, parcelle 194, commune de Port-
Valais, est declaree proprieM definitive de Sehr et Roch.
C. -Statuant par jug ment du 5 fevrier 1929, Je Tri-
bunal cantonaI du Valais a rejete Ja demande et adOOs
les conclusions des defendeurs. TI a compense les frais
des parties.
D. -Le 2 avri11929, le d mandeur Ohanton a interjeM
au Tribunal federal un recours en reforme contre ce
jugement,
qui lui avait ew commllUique le 13 mars. TI a
repris les conclusions de
sa df:mande.
Les defendeurs ont conclu au rejet du recours.
Considlrant en droit :
L'instanee cantonale a adOOs que la societe Friederich
OIe n'etait devenue proprietaire de la parcelle litigieuse,
comme
de tout l'immeuble de Bouveret, que le 9 mai 1921,
par l'inscription au registre foncier du tranSfert de Ja
propriew de Friederich freres a Friederich Oie. Elle
en a conclu qu'avant cette date, la sociew Friederich
Oie n'avait aucun dioit de dispooer de la parcelle et qu'elle
n'avait pu valablement en ceder la propriewau deman-
72 Sachenrecht. N° 16.
deur par l'acte de vente du 14 novembre 1920. L'inscrip-
tion au registre foneier operee en faveur de Chanton sur
Ja base dudit acte ne pouvait donc pas etre opposee ,a
celle operee plus tard en faveur des defendeurs, a un
moment ou Friederich Cie etaient reguIierement inscrits
comme proprietaires,
de l'immeuble.
Le recourant soutient au contraire que Ja socieM Friede-
rich Cie etait devenue proprietaire de l'immeuble de
Bouveret, et notamment de la parcelle litigieuse, au
printemps de 1919 deja, par le seul fait qu'elle avait
repris l'actif et le passif de la socieM Friederich freres.
L'inscription au registre foncier du transfert de proprieM
de Friederich freres a Friederich Cle n'avait, selon lui,
que la valeur d'une masure d'ordre, et l'inscription operee
en Ba faveur, alui Chanton, sur Ja base de l'acte de vente
du 14 novembre 1920, deployait ses effets, bien qu'a ce
moment Friederich Cle ne fussent pas encore portes
au registre foneier comme proprietaires a la plaoo de
Friederich frares.
,n n'ast cependant pas besoin de dooider quand Ja socieM
Friederich et Cie ast reellement devenue proprietaire de
l'immeuble appartenant auparavant aJa socieM Friederich
freres et si l'acquisition de ce droit de proprieM etait ou
non subordonnee pour elle a l'inscription au registre
foncier. Cette
question est en effet discutable par le fait
qu'on peut se demander, dans las circonstances de la
cause, si la socieM Friederich Oie represente 'vraiment
un sujet de droit distinct de l'ancienne societe Friederich
freres.
Mais cette question peut rester ouverte, car, meme si
l'on admet, avec l'instance cantonale, que Ja socieM
Friederich .Cie n'a acquis Ja proprieM de l'immeuble
que le 9 mai 1921, par l'inscription de son droit au registre
foneier, il ne s'ensuit pas, contrairement a l'opinion des
premiers juges, que
'l'inscription operee en faveur du
demandeur, quoiqu'anMrieure a cette date, soit absolu-
ment et irremooiablement nulle et inoperante. nest sans
Sachenrecht, o 16.
doute exact que cette inscription ne pouvait deployer
aucun effet, si ce n'est a l'egard des tiers de bonne foi,
aussi
longtemps que Ja socieM Friederich Cie, dont
Chanton tirait son droit de proprieM, n'etait pas elle-
meme devenue proprietaire. Avant ce moment, l'inscrip-
tion en faveur de Ohanton devait en effet etre consideree
comme faite indfunent et sans cause legitime, au sens
des
art. 974 et 975 CCS, puisque Ja socieM Friederich
freres aurait seule eu le droit de Ja requerir, a l'exclusion
de la socieM Friederich Cle, sur requisition de la quelle
elle
avait etC effectuee. Mais la situation s'est modifiee
des l'instant que cette deruiere socieM a acquis par la
suite la proprieM de l'immeuble, et le demandeur a raison
de soutenir que cette acquisition de proprieM entrainait
avec elle Ja validation de l'inscription operee en sa faveur,
a lui Chanton.
C'est un principe generalement reconnu aujourd'hui
que les actes de disposition emanant d'une personne qui
n'a pas le pouvoir de les accomplir ne sont pas absolu-
ment nuIs, mais peuvent etre valides apres coup et de-
ployer leurs effets de droit reel, notamment lorsque leur
auteur a acquis par la suite le droit de disposition qui lui
faisait primitivement dMaut. Ce principe, qui est expres-
sement consacre par le 185 du BGB allemand, est aussi
accepM par Ja jurlsprudence et Ja doctrlne fran9aises (voir
Rrvr:ERE, Pandectes fran9Mses, sous vente , No 727).
Son application s'impose egalement en droit suisse, ou
Ja doctrine et Ja jurisprudence du Tribunal fooeral 1'00-
mettent, bien que Ja loi suisse ne contienne aucune dis-
position
analogue a celle du 185 BGB (VON TUHR, OR I
p. 193; OSTERTAG, Comm. ad art. 974 CCS note 8, et
ad art. 965 note 7). Dans un arret du 16 janvier 1915, le
Tribunal federal a decJare, en particulier, contrairement
a 1'0pinion de l'instance cantonale, que ledit principe
doit etre applique specialement en matiere d'inscriptions
au registre foncier (arret faillite Zschokke Cie contre
Comptoir d'Escompte de Mulhouse, RO 41 II p. 49).
En vertu du principe susmentionne, l'inscription operee
en faveur du demandeur est done devenue automatique-
ment valable au moment ou Friederieh Cle ont ete
inscrits au registre foneier eomme proprietaires de l'im-
meuble en lieu et place de Friederich freres. Cette vali-
dation avait d'ailleurs lieu sans qu'aucune ratification
fut necessaire de la part de Friederieh et cte, et instan-
tanement. Pratiquement, e'etait done le demandeur
Chanton qui acquerait la propriete de la parcelle litigieuse
et qui pouvait des lors en disposer, a l'exclusion de Frie-
derich Cie, qui se voyaient instantanement privea, au
profit de Chanton, du droit de proprieM et de disposition
qu'ils
venaient d'acquerir.
TI en reaulte que Friederich Cie ne pouvaient plus
requerir
valablement l'inscription au registre foncier du
transfert de la propriet8 aux defendeurs Alice Roch et
Antoine Sehr. Ce droit n'appartenait qu'a Chanton. C'est
done l'inscription operee en faveur des defendeurs qui
a ete effeetuee indUment et sans causeIegitime, a l'inverse
de ce
que l'instance cantonale a juge.
Les defendeurs ne sauraient objecter qu'au moment
ou elle a ete inscrite comme proprietaire sur la base de
l'acte de transfert consenti par les ayants droit de la socieM
Friederich freres, la societe Friederich Cle avait vendu
une seconde fois la parcelle litigieuse et que c'est en faveur
de ses seconds acheteurs, spit d'eux-memes defendeurs,
qu'elle a requis l'inscription
au registre foneier. A aucun
moment, la societe Friederich Cie n'a fait savoir a
Chanton et au conservateur du registre foncier qu'elle
entendait revoquer sa precooente requisition d'inscription
en faveur du demandeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exa-
miner quelle portee devrait etre donnee a un tel avis et
si les exigences de la bonne foi eussent permis d'en tenir
compte. La societ8 Friederich Cte a simplement con-
firme la vent,e de l'immeuble aux defendeurs dans l'acte
meme par lequel Friederich freres Iui transferaient la
propriete de ceIui-ci, puis elle a requis, en vertu de cet
acte, l'inscription au registre foneier de son droit da
propriete
et, ensuite, celle du transfert de ce droit aux
defendeurs. Mais il ressort de ce qui a ete dit plus haut
que, sur ce second point, sa requisition ne pouvait deployer
aucun effet valable, puisque, des l'instant OU elle etait
devenue regulierement proprietaire par l'inscription au
registre foncier, l'inscription preexistante en faveur du
demandeur etait validee, ce qui lui ötait instantanement
tout droit de disposer de l'immeuble. Comme d'ailleurs
cet effet se produisait sans qu 'aucune ratification de sa
part fut necessaire, il importait peu que l'acte presente
au conservateur n'impliquat pas son intention de main-
tenir la vente faite a Chanton.
La situation serait naturellement differente si, comme
les defendeurs
l'ont allegue, Chanton lui-meme avait
renonce entre temps a l'acquisition de la parcelle. Mais,
des
constatations de fait definitives de Ia premiere ins-
tance, il ressort qu'aucune renonciation semblable de
la part de Chanton n'a ete prouvee.
Le Tribunal lederol prononce :
Le recours
est admis et le jugement rendu le 5 femer
1929 par le Tribunal eantonal du Valais est reforme
en ce sens que l'action du demandeur est admise et la
demande reeonventionnelle des dMendeurs rejetee.
17. Arrit de 1 IIe Saotion civile du G juin 19 9 dans la cause
. CaiSII In4ustrieUe S. A. contre Etat de FribO'l11'g.
Si le droit de jouissance. accorde aux parents sur les biens des
enfants par Ies an. 194 a .196 du code civil fribourgeois. releve
du droit de famille, i1 a cesse d'exister des I'entree en vigueur
dela nouv.elle loi, en vertu de I'art. 12 des dispositions transi-
toires de celle-ci.
IUsume des laits:
A. -Au debut de l'annee 1923, la recourante ouvrit
a Marius Pernet, commer93nt a Rom,ont, un credit en