90 Schuldbetrelbungs-und Konkursreeht (Kreissehreiben). N° 21.
un debitore dimorante in Germania, ebiesto al Dipar-
timento federale di Giustizia e Polizia, se Ia Germania
non
si opponesse a questo modo di procedere, il Dipar-
timento federale sollecitö
dal governo imperiale una
diebiarazione di massima. Ne ebbe in risposta ehe in
Germania Ie notifiche costituiscono atto di sovranitä.
che esige il eoncorso delle autoritä. germaniche competenti
e che
il governo imperiale si e sempre opposto aHa
consegna di atti ufficiali per il solo tramite postale alle
persone domieiliate sul suo territorio. Risulta deI resto
dal rapporto
digestione deI Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia del
1910 (vedi Foglio ufficiale federale
1911, edizione francese I, p. 521,
B, Polizia III, Commis-
sioni rogatorie) che questo era gia nel 1909 il punto di
vista germanico.
Allo scopo di evitare delle difficolta e conformemente
agli articoli 15
LEF e 17 e 23 OG vi diamo comunicazione
di questi fatti e
vi invitiamo a procedere d'ora in poi
non
piit per la via postale, ma solamente per mezzo delle
autorita germaniche competenti. alle notificazioni degli
atti esecutivi propriamente detti (articolo 64 LEF) non
solo. ma anche ad ogni altra specie di comuni 'azioni
ufficiali indirizzate apersone domiciliate in Germania.
Nulla osta a ehe gli uffici di eseeuzione e dei fallimenti
facciano eapo a quest'uopo direttamente alle
autoritä.
germaniche eompetenti. poiche gli ufficiali publici ineari-
cati dell'esecuzione forzata
sono senza dubbio da anno-
verarsi nella categoria delle
autoritä. giudiziariell
previste dalla
diebiarazione)j deI 1
/13' dicembre
tra Ia Svizzera e Ia Germania e concernente la
corrispondenza diretta. Torna inutile l'aggiungere ehe
voi potete ordinare. se eosi meglio
vi aggrada. ai vostri
uffici di trasmettere le loro eomunicazioni e notifiche
alle
autoritä. germaniche per l'intermedio delle autoritä.
giudiziarie cantonali.
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht.
Poursuite et faillite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRnTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
19. Arret du 4 avril19aS dans la cause Rafer.
Faute de recours, le mode de realisation fixe par l'autorite
de surveillance devient definitif meme si les interesses
n'ont pas ete consultes (art. 132 II LP) (consid. 2).
La determination du mode de realisation d'une part de com-
munaute suppose que la realisation n'a pas encore eu lieu
(art. 1;32 LP) ; lorsque la realisation a dCja ete effectuee,
les irregularites commises peuvent engager des responsabilites
mais non faire revoquer l'operation (consid. 3).
Lorsque la saisie porte non pas sur le produit revenant au
debiteur dans la liquidation de la communaute (art. 1 de
l'ord. du TF concernant la saisie et la realisation de parts de
communaute). mais sur la part du debiteur, lui appartenant
sur des biens mobiliers determines, roffke doit admettre
que ces biens font l'objet d'une copropriete et que l'art.
132 LP est inapplicable (consid. 4).
Ver wer tun g von A n t eil e n a n G e m e i n-
s c h a f t s ver m ö gen. Art. 132 SchKG und Ver-
ordnung über die Pfändung und Verwertung von Anteilen
an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923:
Die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Auf-
sichtsbehörde wird trotz Nicht-Anhörung der Beteiligten
definitiv, wenu diese deswegen nicht Beschwerde führen,
Art. 132 Abs. 2 SchKG, Art. 10 der Verordnung (Erw. 2).
Die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Auf-
sichtsbehörde setzt voraus, dass die Verwertung noch nicht
stattgefunden habe; ist die Verwertung bereits durchge-
führt. so können die begangenen Verstösse den Beamten
AS 54 III -1928 8
92 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19.
verantwortlich machen, aber nicht die Aufhebung der
Verwertung rechtfertigen (Erw. 3).
Ist gepfändet nicht der dem Schuldner bei der Liquidation
einer Gemeinschaft zufallende Liquidationsanteil (Art. 1
der Verordnung), sondern der Anteil des Schuldners an
bestimmten beweglichen Sachen, so sind diese Miteigentums-
anteile zu verwerten und ist Art. 132 SchKG nicht anwend-
bar (Erw. 4).
Realizzazione di parti spettanti al debitore in un'indivisione,
Art. 132 LEF e regolamento 17 gennaio 1923 sul pignora-
menta e la realizzazione di diritti in comunione.
II modo di reaIizzazione determinato dall'autorita di vigilanza
cresce in forza per mancanza di ricorso, anche se gli interes-
sati non sono stati sentiti (art. 132 cap. 2 LEF; art. 10
deI regolamento 17 gennaio 1923 : consid. 2).
La determinazione dei modo di reaIizzazione presuppone
che la realizzazione non siä gia stata fatta: se no, le
irregolarita eventualmente commesse dall'ufficio potranno
bensi coinvolgerne la responsabilita, ma non produrre l'an-
nullamento della realizzazione (consid. 3).
Se il pignoramento porta, non sul prodotto spettante al debitore
nella liquidazione di una comunione (art. 1 deI regolamento),
ma sulla quota-parte di comproprietii che gli compete
in determinati beni mobili, questa quota-parte dovra essere
reaIizzata e l'art. 132 LEF non potra trovare applicazione
(consid. 4).
A. -Par arret du 17 novembre 1926, le Tribunal
fMeral a dissous le mariage des epoux Schwarzenbach-
Hofer et condamne Ie mari a payer a la demanderesse
une indemnite de
2000 fr. pour tort moral, une indem-
nite extrajudiciaire de 300 1r. et les frais du proces
devant les instances cantonales par 906 fra 10. Ces
sommes
ont fait l'objet des poursuites N°s 34742,35346
et 36095. ,notifiees par I'Office de Sierre au commer ..
ment de l'annee 1927. Apres saisies operees sur le salaire
du debiteur, l'office de
Sion saisit le 9 mars 1927 les
biens meubles se
trouvant en la possession de dame
Hofer,
a Sion (poursuites N°s 25636 et 27431, serie 459).
Le 8 avril, dame Hofer revendiqua la propriete de
la moitie des meubles saisis
et demanda que l'office lui
remit la moitie du produit de leur realisation.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 19. 93
L'office des poursuites de Sion s'adressa, le 18 juin,
a l'autorite inferieure de surveillance de ce district aux
fins de recevoir des instructions concernant le mode de
realisation des meubles
(art. 132 LP). L'autorite de
surveillance, sans avoir
entendu les parties, prescrivit
le
16 juillet a roffice de sommer les ex-epoux de procMer
au partage des biens mobiliers et de lui remettre un
acte de partage
dfunent signe dans les vingt jours,
faute de quoi les meubles seraient vendus aux encheres
et le produit consigne jusqu'a droit connu.
Dame
Hofer avisa l'office le 27 juillet 1927 qu'elle
renonnt au partage et demandait la realisation imme-
diate des objets saisis et in divis . Elle ajoutait : Le
produit sera partage. La moitie sera adjugee aMme Ida
Hofer comme coproprietaire in divis, l'autre moitie sera
imputee
a compte de la poursuite de Mme Hofer contre
Schwarzenbach. (Dans une lettre adressee Je 2 juillet
a l'autorite cantonale de surveillance, le mandataire de
dame Hofer dec1are
que la saisie aporte sur les meubles
(( possedes en copropriete par les ex-epoux. ll)
Le 2 novembre, l'avocat de la creanciere faisait savoir
a l' office que la moitie du mobilier appartenait a Dame
Hofer, selon acte du 20 juin 1925. Ces avoirs mobi-
liers etant indivis ont du etre realises dans leur tot
lite et indivision et ont produit 1114 fra 15. L'office
doit restituer
la moitie de cette valeur a Dame Hofer
et il doit remettre l'autre moitie comme produit realise
des biens saisis au' debite11r Schwarzenbach, qui n'en a
plus
la disposition a aucun egard. .
L'office de Sion repondit le 10 decembre qu'il s'en
tenait strictement aux instruCtions renues, qu'll defaut
de production d'un acte de partage ou d'un jugement,
Je produit de la vente resterait consigne.
B. -Le 25 novembre 1927, Dame Hofer porta plainte
a l'autorite inferieure de surveillance en. reprenant les
moyens et conc1usions de sa lettre du 2 novembre adressee
a roffice des poursuites. L'autorite inferieure ayant
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 19.
rejete la plainte, la creanchnre recourut a l'autorite can-
tonale de surveillance en faisant valoir en resume ce
qui suit : En vertu de l'art. 132 LP, l'autorite de sur-
veillance peut fixer le mode de realisation des biens
indivis
mais non disposer de leur produit a l'encontre du
but de leur realisation, qui est de desinteresser le crean-
eier poursuivant. L'autorite n'a pas entendu dame
Hofer ni son representant. Elle fait erreur en estimant
que les objets saisis et realises sont litigieux; Hs sont
indivis , ce qui est tout a fait different, et la pro-
priete par moitie entre les epoux n'a pas ete eontestee .
La reeourante reclamait en consequence versement par
l'office de 1114 fr. 15 avec accessoires .
L'instance cantonale a renvoye la cause a l'autorite
inferieure de surveillanqe pour etre procede, en confor-
mite de l'art. 132 LP et a l'ordonnance du 17 janvier
1923. Cette decision. du 28 fevrier 1928, est motivee en
resume comme suit : Les objets saisis font partie de la
communaute conjugale des ex-epolix Schwarzenbach-
Hofer.
L'art. 132 LP et l'ordonnance du Tribunal fMeral
du 17 janvier 1923 sont done applicables et les parties
auraient du etre prealablement entendue . Cette audi-
tion, qui est obligatoire, n'a pas eu lieu. Il est necessaire
de
reparer cette omission et de renvoyer aces fins la
cause a l'instance inferieure. Les autres conclusions de
la recourante sont prematurees.
C. -Dame Hofer a recouru contre cette decision au
Tribunal federal en reprenant ses moyens et ses conclu-
sions.
CQnsiderani en droit:
- -L'instance cantonale n'ayant pas statue sur les
conclusions
de la recourante tendant au versement en
ses mains de la somme de 1114 fr. 15, mais renvoye la
cause a l'autorite inferieure de surveillance pour etre
procMe en conformite de l'art. 132 LP, la seule question
qui se pose presentement est de savoir si ce renvoi est
Schuldbetreibungs-und Konkursredll. " HJ.
justifie. Si tel n'est pas le cas, l'instance cantonale devra
etre invitee a statuer sur le fond du recours de Dame
Hofer.
-
La decision par laquclle l'autorite inferieure de
surveillance
adetermine la mode de realisation des
meubles saisis
n'a fait l'objet d'aucun recours, bien quc
les deux. parties en eussent eu indiscutablement connais-
sance.
Elle ne pourrait donc etreannu ee d'office -et
le renvoi prononce par l'instance cantonale implique
une pareille annulation -que si le fait que les parties
n'ont pas ete entendues Ia frappait d'une nullite d'ordre
public et absolu. Il n'en est evidemment pas ainsi. Les
parties ne doivent etre entendues que dans leur interet.
Elles peuvent renoncer a leur audition, soit expresse-
ment, soit tacitement, en declarant s'en remettre a la
decision de l'autorite, ou en ne comparaissant pas ou
encore en acceptant le mode de realisation fixe sans les
entendre. L'ordre public n'est pas interesse a ce que les
parties soient consultees.
Le renvoi ordonne par l'instance cantonale ne se
justifie donc pas.
3. -Il ne se comprend
du reste pas pour un autre
motif. En vertu de l'art. 132 LP l'autorite de surveil-
lance a
uniquement pour tache de determiner le mode
de realisation, ce
qui suppose necessairement que la
realisation n'a pas encore eu lieu. ür, en l'espece, les
biens
ont deja ete realises. Dans le cas ou cette operation
aurait He irreguJiere, elle pourrait engager des respon-
sabilites,
mais elle ne saurait etre revoquee. Personne,
d'ailleurs,
ne demande son annulation. Le litige porte
exclusivement sur le point de savoir si la nncourante a
droit au produit de la vente.
4. -
Le renvoi etait enfin injustifie parce que l'art. 132
n'etait pas applicable.
Il
n'appartient pas a l'autorite de surveillallce de recher-
eher la veritable situation juridique des parties a l'egard
des biens saisis et d'examiner s'il s'agit d'une pröpriHe
96 Schuldbcireibungs-und Konkursrecht. No 20.
COmmune ou d'une copropriete. Elle doit se borner a
voir quel est l'objet de la saisie.
Il
saute aux. yeux qu'en l'espece la saisie n'a pas
pour objet une part de communaute ou d'indivision. Si
tel avait ete le eas, la saisie aurait du porter non sur
les biens corporels faisant partie de la communaute ou
de l'indivision, mais sur le produit revenant au debiteur
dans
la liquidation de la communaute. L'art. 1 er de
l'ordonnance
du Tribunal federal du 17 janvier 1923
eoncernant
la saisie et la realisation de parts de eommu-
naute le dit d'une fac;on claire et nette. Or les saisies
ont ete operees a Sion sur la part du debiteur, lui appar-
tenant sur des biens mobiliers determines, ce qui ne peut
se eoncevoir juridiquement que si ces objets faisaient
partie d'une eopropriete et non d'une propriete communc.
C'est done une part de copropriete qui a He saisie.
TeIle
para!t aussi etre la maniere de voir de la recou-
rante, bien qu'elle parle tantöt de copropriete, tantöt
d'indivision, tantöt de copropriete indivise. Elle a re-
vendique la propriete de la moitie des biens saisis, ce
qui eut ete impossible s'il s'etait agi d'une propriete
commune.
La Chambre des Poursuiies et des Faillites
admet le recours et renvoie' la cause a l'instance
cantonale
pout etre statue au fond.
20. Entscheid vom 1S. April 1928
i. S. ltonbraamt Vordarlan4 uncl Konsorten.
Wird auf Beschwerde hin der Steigerungszuschlag aufgehoben,
so soll der B e s c h wer d e e n t s c h eid auch dem
Ersteigerer zug e s tell t werden (Erw. 1).
Geht einem Grundpfandrecht eine andere Grundstücksbe-
lastung im Range nach, so darf deswegen ein D 0 P P e l-
auf ruf (m i tun d 0 h n e Las t) nur veranstaltet
werden, wenn das Rangverhältnis im Lastenverzeichnis
Schuldbetreibungs-und Konkursrecnt. " 20. iJ7
(Kollokationsplan des Konkurses) klar ersichtlich gemacht
worden ist. Nicht unerlässlich, jedoch wünschbar ist, dass
das Begehren des Grundpfandgläubigers um Doppelaufruf
in den Steigerungsbedingungen erwähnt und dem aus
der Last Berechtigten angezeigt werde. Sind weitere der
Last nachgehende Grundpfandforderungen nicht fällig, so
ist beim Aufruf ohne die Last Barzahlung des Steigerungs-
preises im Umfange der an den aus der Last Berechtigten
zu leistenden Abfindung zu verlangen. Im Konkurs ist
die Abfindungssumme durch nachträgliche Konkurseingabe
geltend zu machen (Erw. 3-5).
ZGB Art. 812 Abs. 2 und 3.
SchKG Art. 141 Abs. 3, 257 Abs. 3, 258 Abs. 4.
Grundstücksverwertungsverordnung Art. 56, 104, 116, 132.
Konkursverordnung Art. 58 Abs. 2.
Le prononce qui, sur plainte, annule une adjudication, floit
egalement tre notitil! a l'adjudicataire (consid. 1).
Lorsque, outre un droit de gage, l'immeuble est greve d'une
autre charge, posterieure en rang, la double mise a rix
(avec ou sans ta charge) ne peut etre ordonnee que SI le
rang preferable du droit de gage resulte clairement de l'etat
des charges (etat de collocation de la faillite). Il,n'est point
indispensable, mais desirable que la demande de double
mise a prix soit mentionnee dans les conditions de vente
et portee a la connaissance' du titulaire de la charge. Si les
ereances garanties par gage, elles-memes posterieures en
rang a la charge, ne sont pas exigibIes, les eonditions de vente
doivent, pour la mise a prix sans la charge, exiger Ie paie,-
ment du prix d'adjudication en especes, dans la me sure ou
il est attribuable au titulaire de la charge. Dans la raHlite
l'attribution de cette somme doit etre reclamee par une
nouvelle production (consid. 3-5).
ces art. 812, al; 2 et 3; LP art. 141 a1. 3, 257 al. 3 et 258
al. 4; Ord. sur la realisation forcee des immeubles, art. 5fi,
104, 116, 132; Ord. sur l'admin. des offices de laillites,
art. 58 al. 2. .
La decisione ehe, dietro ricorso, annulla un'aggiudicazione
dev'essere' intimata anche all'aggiudieatario (consid. 1).
L'immobile essendo gravato, oltre ehe da un diritto di pegno,
anche da altro onere di rango posteriore, il doppio turna
d' asta (con '0 senza aggravio), avra luogo solo se la prio-
rita deI credito pignoratizio risulta in modo indubbio dal-
l'eleneodegli oneri (nel faIlimento, dalla graduatoria). Non
e indispensabile ehe la richiesta di un doppio turoo d:asta
sia menzionata nelle condizioni di vendita e commumcata