BGE 54 III 91
BGE 54 III 91Bge17 gen 1923Apri la fonte →
90 Schuldbetrelbungs-und Konkursreeht (Kreissehreiben). N° 21. un debitore dimorante in Germania, ebiesto al Dipar- timento federale di Giustizia e Polizia, se Ia Germania non si opponesse a questo modo di procedere, il Dipar- timento federale sollecitö dal governo imperiale una diebiarazione di massima. Ne ebbe in risposta ehe in Germania Ie notifiche costituiscono atto di sovranitä. che esige il eoncorso delle autoritä. germaniche competenti e che il governo imperiale si e sempre opposto aHa consegna di atti ufficiali per il solo tramite postale alle persone domieiliate sul suo territorio. Risulta deI resto dal rapporto digestione deI Dipartimento federale di Giustizia e Polizia del 1910 (vedi Foglio ufficiale federale 1911, edizione francese I, p. 521, B, Polizia III, Commis- sioni rogatorie) che questo era gia nel 1909 il punto di vista germanico. Allo scopo di evitare delle difficolta e conformemente agli articoli 15 LEF e 17 e 23 OG vi diamo comunicazione di questi fatti e vi invitiamo a procedere d'ora in poi non piit per la via postale, ma solamente per mezzo delle autorita germaniche competenti. alle notificazioni degli atti esecutivi propriamente detti (articolo 64 LEF) non solo. ma anche ad ogni altra specie di comuni<'azioni ufficiali indirizzate apersone domiciliate in Germania. Nulla osta a ehe gli uffici di eseeuzione e dei fallimenti facciano eapo a quest'uopo direttamente alle autoritä. germaniche eompetenti. poiche gli ufficiali publici ineari- cati dell'esecuzione forzata sono senza dubbio da anno- verarsi nella categoria delle « autoritä. giudiziariell previste dalla « diebiarazione)j deI 1 0 /13' dicembre 1878 tra Ia Svizzera e Ia Germania e concernente la corrispondenza diretta. Torna inutile l'aggiungere ehe voi potete ordinare. se eosi meglio vi aggrada. ai vostri uffici di trasmettere le loro eomunicazioni e notifiche alle autoritä. germaniche per l'intermedio delle autoritä. giudiziarie cantonali. OFDAG Offset-, Fonnular-und Fotodruck AG 3000 Bem Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. Poursuite et faillite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 19. Arret du 4 avril19aS dans la cause Rafer. Faute de recours, le mode de realisation fixe par l'autorite de surveillance devient definitif meme si les interesses n'ont pas ete consultes (art. 132 II LP) (consid. 2). La determination du mode de realisation d'une part de com- munaute suppose que la realisation n'a pas encore eu lieu (art. 1;32 LP) ; lorsque la realisation a dCja ete effectuee, les irregularites commises peuvent engager des responsabilites mais non faire revoquer l'operation (consid. 3). Lorsque la saisie porte non pas sur le produit revenant au debiteur dans la liquidation de la communaute (art. 1 de l'ord. du TF concernant la saisie et la realisation de parts de communaute). mais sur la part du debiteur, lui appartenant sur des biens mobiliers determines, roffke doit admettre que ces biens font l'objet d'une copropriete et que l'art. 132 LP est inapplicable (consid. 4). Ver wer tun g von A n t eil e n a n G e m e i n- s c h a f t s ver m ö gen. Art. 132 SchKG und Ver- ordnung über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923: Die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Auf- sichtsbehörde wird trotz Nicht-Anhörung der Beteiligten definitiv, wenu diese deswegen nicht Beschwerde führen, Art. 132 Abs. 2 SchKG, Art. 10 der Verordnung (Erw. 2). Die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Auf- sichtsbehörde setzt voraus, dass die Verwertung noch nicht stattgefunden habe; ist die Verwertung bereits durchge- führt. so können die begangenen Verstösse den Beamten AS 54 III -1928 8
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verantwortlich machen, aber nicht die Aufhebung der
Verwertung rechtfertigen (Erw. 3).
Ist gepfändet nicht der dem Schuldner bei der Liquidation
einer Gemeinschaft zufallende Liquidationsanteil (Art. 1
der Verordnung), sondern der Anteil des Schuldners an
bestimmten beweglichen Sachen, so sind diese Miteigentums-
anteile zu verwerten und ist Art. 132 SchKG nicht anwend-
bar (Erw. 4).
Realizzazione di parti spettanti al debitore in un'indivisione,
Art. 132 LEF e regolamento 17 gennaio 1923 sul pignora-
menta e la realizzazione di diritti in comunione.
II modo di reaIizzazione determinato dall'autorita di vigilanza
cresce in forza per mancanza di ricorso, anche se gli interes-
sati non sono stati sentiti (art. 132 cap. 2 LEF; art. 10
deI regolamento 17 gennaio 1923 : consid. 2).
La determinazione dei modo di reaIizzazione presuppone
che la realizzazione non siä gia stata fatta: se no, le
irregolarita eventualmente commesse dall'ufficio potranno
bensi coinvolgerne la responsabilita, ma non produrre l'an-
nullamento della realizzazione (consid. 3).
Se il pignoramento porta, non sul prodotto spettante al debitore
nella liquidazione di una comunione (art. 1 deI regolamento),
ma sulla quota-parte di comproprietii che gli compete
in determinati beni mobili, questa quota-parte dovra essere
reaIizzata e l'art. 132 LEF non potra trovare applicazione
(consid. 4).
A. -Par arret du 17 novembre 1926, le Tribunal
fMeral a dissous le mariage des epoux Schwarzenbach-
Hofer et condamne Ie mari a payer a la demanderesse
une indemnite de
2000 fr. pour tort moral, une indem-
nite extrajudiciaire de 300 1r. et les frais du proces
devant les instances cantonales par 906 fra 10. Ces
sommes
ont fait l'objet des poursuites N°s 34742,35346
et 36095. ,notifiees par I'Office de Sierre au commer ..
ment de l'annee 1927. Apres saisies operees sur le salaire
du debiteur, l'office de
Sion saisit le 9 mars 1927 les
biens meubles se
trouvant en la possession de dame
Hofer,
a Sion (poursuites N°s 25636 et 27431, serie 459).
Le 8 avril, dame Hofer revendiqua la propriete de
la moitie des meubles saisis
et demanda que l'office lui
remit la moitie du produit de leur realisation.
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L'office des poursuites de Sion s'adressa, le 18 juin,
a l'autorite inferieure de surveillance de ce district aux
fins de recevoir des instructions concernant le mode de
realisation des meubles
(art. 132 LP). L'autorite de
surveillance, sans avoir
entendu les parties, prescrivit
le
16 juillet a roffice de sommer les ex-epoux de procMer
au partage des biens mobiliers et de lui remettre un
acte de partage
dfunent signe dans les vingt jours,
faute de quoi les meubles seraient vendus aux encheres
et le produit consigne jusqu'a droit connu.
Dame
Hofer avisa l'office le 27 juillet 1927 qu'elle
renont au partage et demandait la realisation imme-
diate des « objets saisis et in divis ». Elle ajoutait : « Le
produit sera partage. La moitie sera adjugee aMme Ida
Hofer comme coproprietaire in divis, l'autre moitie sera
imputee
a compte de la poursuite de Mme Hofer contre
Schwarzenbach. » (Dans une lettre adressee Je 2 juillet
a l'autorite cantonale de surveillance, le mandataire de
dame Hofer dec1are
que la saisie aporte sur les meubles
(( possedes en copropriete par les ex-epoux. ll)
Le 2 novembre, l'avocat de la creanciere faisait savoir
a l' office que la moitie du mobilier appartenait a Dame
Hofer, selon acte du 20 juin 1925. « Ces avoirs mobi-
liers etant indivis ont du etre realises dans leur tot
lite et indivision et ont produit 1114 fra 15. L'office
doit restituer
la moitie de cette valeur a Dame Hofer
et il doit remettre l'autre moitie comme produit realise
des biens saisis au' debite11r Schwarzenbach, qui n'en a
plus
la disposition a aucun egard. » .
L'office de Sion repondit le 10 decembre qu'il s'en
tenait strictement aux instruCtions reues, qu'll defaut
de production d'un acte de partage ou d'un jugement,
Je produit de la vente resterait consigne.
B. -Le 25 novembre 1927, Dame Hofer porta plainte
a l'autorite inferieure de surveillance en. reprenant les
moyens et conc1usions de sa lettre du 2 novembre adressee
a roffice des poursuites. L'autorite inferieure ayant
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 19.
rejete la plainte, la creanchre recourut a l'autorite can-
tonale de surveillance en faisant valoir en resume ce
qui suit : En vertu de l'art. 132 LP, l'autorite de sur-
veillance peut fixer le mode de realisation des biens
indivis
mais non disposer de leur produit a l'encontre du
but de leur realisation, qui est de desinteresser le crean-
eier poursuivant. L'autorite n'a pas entendu dame
Hofer ni son representant. Elle fait erreur en estimant
que les objets saisis et realises sont litigieux; Hs sont
« indivis », ce qui est tout a fait different, et « la pro-
priete par moitie entre les epoux n'a pas ete eontestee ».
La reeourante reclamait en consequence versement par
l'office «de 1114 fr. 15 avec accessoires».
L'instance cantonale a renvoye la cause a l'autorite
inferieure de surveillanqe pour etre procede, en confor-
mite de l'art. 132 LP et a l'ordonnance du 17 janvier
1923. Cette decision. du 28 fevrier 1928, est motivee en
resume comme suit : Les objets saisis font partie de la
communaute conjugale des ex-epolix Schwarzenbach-
Hofer.
L'art. 132 LP et l'ordonnance du Tribunal fMeral
du 17 janvier 1923 sont done applicables et les parties
auraient du etre prealablement entendue. Cette audi-
tion, qui est obligatoire, n'a pas eu lieu. Il est necessaire
de
reparer cette omission et de renvoyer aces fins la
cause a l'instance inferieure. Les autres conclusions de
la recourante sont prematurees.
C. -Dame Hofer a recouru contre cette decision au
Tribunal federal en reprenant ses moyens et ses conclu-
sions.
CQnsiderani en droit:
La decision par laquclle l'autorite inferieure de surveillance adetermine la mode de realisation des meubles saisis n'a fait l'objet d'aucun recours, bien quc les deux. parties en eussent eu indiscutablement connais- sance. Elle ne pourrait donc etreannu]ee d'office -et le renvoi prononce par l'instance cantonale implique une pareille annulation -que si le fait que les parties n'ont pas ete entendues Ia frappait d'une nullite d'ordre public et absolu. Il n'en est evidemment pas ainsi. Les parties ne doivent etre entendues que dans leur interet. Elles peuvent renoncer a leur audition, soit expresse- ment, soit tacitement, en declarant s'en remettre a la decision de l'autorite, ou en ne comparaissant pas ou encore en acceptant le mode de realisation fixe sans les entendre. L'ordre public n'est pas interesse a ce que les parties soient consultees. Le renvoi ordonne par l'instance cantonale ne se justifie donc pas. 3. -Il ne se comprend du reste pas pour un autre motif. En vertu de l'art. 132 LP l'autorite de surveil- lance a uniquement pour tache de determiner le mode de realisation, ce qui suppose necessairement que la realisation n'a pas encore eu lieu. ür, en l'espece, les biens ont deja ete realises. Dans le cas ou cette operation aurait He irreguJiere, elle pourrait engager des respon- sabilites, mais elle ne saurait etre revoquee. Personne, d'ailleurs, ne demande son annulation. Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la n~courante a droit au produit de la vente. 4. - Le renvoi etait enfin injustifie parce que l'art. 132 n'etait pas applicable. Il n'appartient pas a l'autorite de surveillallce de recher- eher la veritable situation juridique des parties a l'egard des biens saisis et d'examiner s'il s'agit d'une pröpriHe
96 Schuldbcireibungs-und Konkursrecht. No 20. COmmune ou d'une copropriete. Elle doit se borner a voir quel est l'objet de la saisie. Il saute aux. yeux qu'en l'espece la saisie n'a pas pour objet une part de communaute ou d'indivision. Si tel avait ete le eas, la saisie aurait du porter non sur les biens corporels faisant partie de la communaute ou de l'indivision, mais sur le produit revenant au debiteur dans la liquidation de la communaute. L'art. 1 er de l'ordonnance du Tribunal federal du 17 janvier 1923 eoncernant la saisie et la realisation de parts de eommu- naute le dit d'une fac;on claire et nette. Or les saisies ont ete operees a Sion sur la part du debiteur, lui appar- tenant sur des biens mobiliers determines, ce qui ne peut se eoncevoir juridiquement que si ces objets faisaient partie d'une eopropriete et non d'une propriete communc. C'est done une part de copropriete qui a He saisie. TeIle para!t aussi etre la maniere de voir de la· recou- rante, bien qu'elle parle tantöt de copropriete, tantöt d'indivision, tantöt de copropriete indivise. Elle a re- vendique la propriete de la moitie des biens saisis, ce qui eut ete impossible s'il s'etait agi d'une propriete commune. La Chambre des Poursuiies et des Faillites admet le recours et renvoie' la cause a l'instance cantonale pout etre statue au fond. 20. Entscheid vom 1S. April 1928 i. S. ltonbraamt Vordarlan4 uncl Konsorten. Wird auf Beschwerde hin der Steigerungszuschlag aufgehoben, so soll der B e s c h wer d e e n t s c h eid auch dem Ersteigerer zug e s tell t werden (Erw. 1). Geht einem Grundpfandrecht eine andere Grundstücksbe- lastung im Range nach, so darf deswegen ein D 0 P P e l- auf ruf (m i tun d 0 h n e Las t) nur veranstaltet werden, wenn das Rangverhältnis im Lastenverzeichnis Schuldbetreibungs-und Konkursrecnt. ~" 20. iJ7 (Kollokationsplan des Konkurses) klar ersichtlich gemacht worden ist. Nicht unerlässlich, jedoch wünschbar ist, dass das Begehren des Grundpfandgläubigers um Doppelaufruf in den Steigerungsbedingungen erwähnt und dem aus der Last Berechtigten angezeigt werde. Sind weitere der Last nachgehende Grundpfandforderungen nicht fällig, so ist beim Aufruf ohne die Last Barzahlung des Steigerungs- preises im Umfange der an den aus der Last Berechtigten zu leistenden Abfindung zu verlangen. Im Konkurs ist die Abfindungssumme durch nachträgliche Konkurseingabe geltend zu machen (Erw. 3-5). ZGB Art. 812 Abs. 2 und 3. SchKG Art. 141 Abs. 3, 257 Abs. 3, 258 Abs. 4. Grundstücksverwertungsverordnung Art. 56, 104, 116, 132. Konkursverordnung Art. 58 Abs. 2. Le prononce qui, sur plainte, annule une adjudication, floit egalement ~tre notitil! a l'adjudicataire (consid. 1). Lorsque, outre un droit de gage, l'immeuble est greve d'une autre charge, posterieure en rang, la double mise a ~rix (avec ou sans ta charge) ne peut etre ordonnee que SI le rang preferable du droit de gage resulte clairement de l'etat des charges (etat de collocation de la faillite). Il,n'est point indispensable, mais desirable que la demande de double mise a prix soit mentionnee dans les conditions de vente et portee a la connaissance' du titulaire de la charge. Si les ereances garanties par gage, elles-memes posterieures en rang a la charge, ne sont pas exigibIes, les eonditions de vente doivent, pour la mise a prix sans la charge, exiger Ie paie,- ment du prix d'adjudication en especes, dans la me sure ou il est attribuable au titulaire de la charge. Dans la raHlite l'attribution de cette somme doit etre reclamee par une nouvelle production (consid. 3-5). ces art. 812, al; 2 et 3; LP art. 141 a1. 3, 257 al. 3 et 258 al. 4; Ord. sur la realisation forcee des immeubles, art. 5fi, 104, 116, 132; Ord. sur l'admin. des offices de laillites, art. 58 al. 2. . La decisione ehe, dietro ricorso, annulla un'aggiudicazione dev'essere' intimata· anche all'aggiudieatario (consid. 1). L'immobile essendo gravato, oltre ehe da un diritto di pegno, anche da altro onere di rango posteriore, il doppio turna d' asta (con '0 senza aggravio), avra luogo solo se la prio- rita deI credito pignoratizio risulta in modo indubbio dal- l'eleneodegli oneri (nel faIlimento, dalla graduatoria). Non e indispensabile ehe la richiesta di un doppio turoo d:asta sia menzionata nelle condizioni di vendita e commumcata
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