20 Staatsrecht.
der Praxis wiederholt festgestellt worden ist, die Armen-
steuerpflicht nicht notwendig davon
abhängt, dass der
Steuerpflichtige für den Fall der Bedürftigkeit Anspruch
auf dauernde Armenunterstützung gegenüber dem
besteuernden Gemeinwesen hat (vgl. BGE 24 I S. 13 ;
34 I S. 666; SALIS, a.a.O.).
Übrigens erscheint die Ordnung, wonach die
in einer
zürcherischen Gemeinde wohnenden Bürger anderer
Kantone hier Armensteuern bezahlen müssen, auch
wenn sie dieser Gemeinde gegenüber nicht dauernde
Armenunterstützung beanspruchen können, keineswegs
als unbillig.
Der Kanton Zürich ist auf Grund des neuen
. Armengesetzes dem Konkordat über wohnörtliche Armen-
unterstützung beigetreten und wird demgemäss auch
auf seinem Gebiete wohnende Bürger der andern Konkor-
datskantone künftig in einem gewissen Umfange dauernd
unterstützen. Die Bürger solcher Kantone aber, die
dem Konkordat nicht beigetreten sind und daher dem
Kanton Zürich gegenüber in dieser Beziehung kein
Gegenrecht halten,
in gleicher Weise zu unterstützen,
kann dem Kanton Zürich nicht zugemutet werden.
Andererseits können die
dort wohnhaften Bürger der
andern Kantone, soweit das nicht durch das erwähnte
Konkordat ausgeschlossen wird, ihrem Heilnatkanton
gegenüber nötigenfalls dauernde Armenunterstützung
beanspruchen, während dieser sie nach
der bundes-
gerichtlichen
Praxis nicht zur Zahlung einer Armen-
steuer anhalten kann (vgl. BGE 24 I S. 15 ff.; 34 I
S. 667 ; 49 I S. 243). Es erscheint daher nicht als unbillige
Belastung, wenn sie
statt dessen wenigstens an ihrem
Wohnsitz
durch Steuern an die Armenfürsorge beitragen
müssen, zumal da sie auf diese Fürsorge dem Kanton
Zürich gegenüber zum mindesten im Rahmen der 19 ff.
des neuen Armengesetzes Anspruch haben werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Niederlassungsfreiheit. N° 4.
IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LmERTE D'ETABLISSEMENT
4 . .Arrit du 10 ftmer 1928
dans la cause 30th contre Direction de Police
c1u Canton de Fribourg.
Etablissement. Privation des droits civiques. Pour que le refus
d'etablissement soit justifie a teneur de rart. 45 a1. II Const.
fed., il faut qne cette privation soit effective et resulte d'nn
jugement penal. il ne suUit pas que dans des circonstances
supposees -condamnation prononcee dans le canton et
non ä l'etranger -Je requerant eut ete prive de ses droits
civiques.
Le recourant, qui est originaire d'Ebnat (St-Gall) et
qui a longtemps reside en Allernagne, est venu le 2 de-
cembre 1927 a Fribourg, Oll il l:t trouve une place de
contre-maitre dans une fabrique de cartonnage. Le
permis d'Ha.blissement lui a ete refuse par la Prefecture
de la Sarine au vu d'un extrait de son casier judiciaire,
et il a He invite a quitt er Fribourg. Le Directeur de Ia
Police cantonale a confirme
cette mesure par decision
du 29 decembre 1927;
Le casier judiciaire du recourant indique 11 condamna-
tions,
dont les 6 dernieres sont intervenues depuis 1916,
en Allemagne. Les
4 plus recentes sont :
27 octobre 1920, Trib. Reutlingen, pour vol, 3 semaines
de prison; .
22 juillet 1925, Trib. Echev. Stuttgart,rpourdetourne-
ment, malversation. escroquerie, falsification de docu-
ments prives, 1 an de prison ;
15 decembre 1925, Trib. I Stuttgart, pour dHourne-
ment, 1 mois de prison;
5 mars 1926, Trib. I Stuttgart, pour escroqueIie, 14
jours de prison.
A
teneur du casier judiciaire, le recourant a ete une
22 Staat8re(:ht.
seule fois prive des droits civiques, a savoir par le
TribllUal cantonal de Schaffhouse, en 1006, pour une
annre, lors d'une coudamnation pour vol.
Roth a forme un recours de droit publie contre le refus
d' etablissement.
La Direction de la Police eantonale et la Prefecture
de la Sarine ont -conelu au rejet du reeours en alIeguant,
eu
substance, ce qui suit:
Bien que la privation des droits eiviques ne figure
pas
sur l'extrait du easier judiciaire produit, il y a lieu
d'admettre que e'est la une simple lacune et qu'en
realite le recourant a du encourir eettte privation eomme
peine accessoire,
a moins que les tribunaux alleman ls
n'aient pas cru devoir en faire application au recourant
vu sa qualite d'etranger. Au regard des dispositions du
code penal fribourgeois,la question doit aussi etre resolue
affirmativement. L'art. 35 dudit code pose en principe
que
toute condamnation a la reclusion entraine l'in-
dignite du condamne. L'art. 82 prevoit que le vol est
en principe puni de reclusion.
Les art. 84 et 89, reprimant
l'abus de confiance et la fraude, prevoient egalement la
reclusion dans les cas graves. Or, il n'est pas douteux
que les delits qui ont entratne la eondamnation du recou-
rant sont des delits graves. L' on est done en droit
d'affirmer que si le recourant avait
eu a repondre des
memes delits devant les tribunaux suisses et not amment
fribourgois,
il aurait ete prive de ses droits civiques,
et ce pour une longue duree, vu ses condamnations
anterieures
et la recidive. Le fait qu'en droit penal
fribourgeois le juge etranger peut, a la requete du Minis-
tere public, prononcer l'indignite en cas de eondamnation
hors
du canton, prouve le souci du legislateur de voir
cette peine accessoire appliquee par les tribunaux
etrangers.
Considirant en droit:
Aux termes de l'art. 45 al. II Const. fed., l'etablisse-
ment peut etre refuse a ceux qui, par suite d'un jugement
penal,
ne jouissent pas de leurs droits civiques.
Niederlassungsfreiheit N° 4. 23
nest douteux que cette condition du refus d'Hablisse-
ment soit remplie lorsqu'un citoyen suisse a He prive
des droits civiques par un jugement etranger; car un
jugement
penal, rendu par un juge etranger, n'est pas
susceptible
d'etre execute en Suisse, ni d'y produire
des effets analogues
a l'execution, de sorte que le con-
damne ne para 't guere prive de ses droits civiques en
Suisse (cf.
V. BAR, Internat. Privatr. I p. 410 et sv. ;
MEILI, Internat. Privatr. und Strafr. p. 515 et sv.;
BLOCH, Zeitsch. f. schweiz. R. 23 p. 379; RO 25 I p. 3,
ou le Tribunal federal semble admettre qu'un jugement
etranger peut justifier le refus d'etablissement en vertu
de l'art. 45 al. II Const. fed.). L'on peut cependant se
dispenser
d' examiner la question de plus pres, parce
qu'il ne
resulte pas du casier judiciaire du reeourant
et n'est des lors pas Habli que celui-ci ait ete prive des
droits civiques
par l'un des jugements aUemands rendus
contre lui.
En droit penal allemand, cette peine accessoire est
facultative (RStG
32) en cas d'emprisonnement -
et meme de reclusion. Comme elle comporte, entre autres,
la perte de certaines qualites -celle d'etre tuteur,
d'etre temoin instrumentaire ete. -qui peuvent aussi
appartenir
ades Hrangers, i1 y a lieu d'admettre qu'elle
peut
etre prononcee eontre des ressortissants d'autres
pays. 11 est done parfaitement possible que le juge alle-
mand ait fait abstraction de
la privation a I'egard du
reeourant, no.n en raison de sa qualite d'etranger, mais
paree que les delits retenus
a sa charge ne paraissaient
pas assez graves pour justifier une pareille aggravation
de la peine.
On ne saurait done dire que le recourant est prive
de ses droits civiques en vertu d'un jugement penal
rendu hors du canton de Fribourg. Il n'en est pas non
plus
prive en application de l'art. 35 al. 5 CP frib. conc;u
en ces termes: Le juge peut, a la requete du Ministere
publie, prononeer l'indignite en cas de condamnation
hors
du canton, pourvu que l'indignite soit prevue en
.Staatsrecht.
droit fribourgeois.)l L'autorite fribourgeoise n'allegue
pas,
en effet, qu'un tel jugement ait He rendu dans le
cas
du recourant.
II est sans doute possible que, si le recourant avait
ete juge a Fribourg pour les delits qui 1'0nt fait condamner
en Allemagne, l'indignite)l (la privation des droits
civiques)
eut He prononcee. Mais cela n'est nullement
certain.
En droit penal fribourgeois la condamn,ation
a la reclusion entratne l'indignite du condamne, tandis
que cette peine n'est prononcee avec l'emprisonnement
que dans les cas graves (art. 35 al. II et III). Or tous les
delits commis
par le recourant en Allemagne, notamment
le vol, sont en principe passibles a Fribourg de l' empri-
sonnement
et de la reclusion seulement dans les cas
graves.
On ignore les faits a la base des jugements alle-
mands.
Il est done impossible de dire si le reeourant,
juge pour ces faits a Fribourg, eut ete frappe d'indignite.
Et quand mfune il en aurait He ainsi, cette consta-
tation ne saurait, au point de vue de l'art. 45 al. II Const.
fed.,
tenir lieu d'un jugement. Pour que le refus d'etablis-
sement soit justifie constitutionnellemen,t, il ne suffit
pas que, dans des cireonstances supposees -condamna-
tion dans le canton -le requerant eilt He prive des
droits civiques ;
il faut que cette privation soit effective
et resulte d'un jugement penal. C'est dans ce sens que
le Tribunal federal s'est prononce dans l'arret precite
(RO 25 I p. 1 et suiv.) et il n'y a aucune raison de se
departir de eette maniere de voir (v. l'opinion contraire
de BURCKHARDT, Comment. Const. fed. p. 407 /8; cf.
RO 14 p. 227).
Il Y a donc lieu d'admettre le recours, car l'etablisse-
ment ne peut 8tre refuse au recourant par les autorites
du canton de Fribourg.
Par ces moli/s, le Tribunal /ideral
admet le recours et an,n,ule le refus d'etablissement.
Interkantonale ReehtshiHe. No 5.
V. GERICHTSTAND
FOR
Vgl. Nr. 5. -Voir n° 5.
VI. INTERKANTONALE RECHTSHILFE FÜR DIE
VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICHRECHTLICHER
ANSPRÜCHE
GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS POUR
L'EXECUTION LEGALE DES PRESTATIONS
DERIVANT DU DROIT PUBLIC
5. Urteil vom 23. Kärz 192B
i. S. Xanton Aargau gegen lIürlimann.
Konkordat betr. die gegenseitige Rechtshilfe zur Voll-
streckung öffentlichrechtlicher Anspruche. Abgrenzung der
Hoheit der Kantone in Beziehung auf den Patent-oder
Bewilligungszwang und die Gewerbesteuerpflicht. Zustän-
digkeit des aargauischen Richters, eine Person, die von
Appenzell A.-Rb. aus an einen Einwohner des Kantons
Aargau Heilmittel gesandt und ihm brieflich ärztlichen Rat
erteilt hat, wegen Übertretung der aargauischen Geheim-
mittelvetordnung und des aargauischen Gesundheitsgesetzes
zu bestrafen. .
A. -Stephan Pfister in Buchs (Aargau) liess vom
Rekursbeklagten, der in Lutzenberg (Appenzell A.-Rh.)
als
Naturarzt tätig ist, einen Prospekt über dessen Heil-
mittel kommen und bestellte dann bei ihm telephonisch
zwei
von diesen Mitteln. Der Rekursbeklagte sandte sie
ihm durch die Post unter Nacbnahme zu und gab ihm
im Begleitschreiben an, wie er die Mittel gebrauchen
solle. Infolgedessen wurde
er wegen Übertretung des
Art. 2 der aargauischen Verordnung betreffend die Aus-
kündung und den Verkauf von Geheimmitteln vom