98 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 25.
ist, ob der Begünstigte noch lebt oder nicht. Auch in
anderer Beziehung weist ja die angeführte Verordnung
dem Betreibungsamt -und bei Beschwerde den Auf-
sichtsbehärden
-eine gewisse Entscheidungsbefugnis
zu, nämlich darüber, ob
der Fall vorliegt, dass der
Ehegatte oder die Nachkommen des Schuldners als
Begünstigte bezeichnet sind ; wird das Zutreffen der
formellen Voraussetzungen einer Begünstigung vom
Betreibungsamt oder den Aufsichtsbehärden verneint, so
muss es bei der Pfändung des Versicherungsanspruches
das Bewenden haben und ist es Dritten versagt, der
Zwangsvollstreckung in die Polize durch eine gerichtliche
Klage
auf Feststellung der Gültigkeit ihrer Begünstigung
entgegenzutreten. Genau besehen
stellt übrigens die
vorliegende Streitfrage einfach einen Teil
der Frage dar,
ob der Ehegatte... als Begünstigter bezeichnet sei.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird begründet erklärt und bezüglich
der Lebensversicherungspolize der Genevoise die Frist-
ansetzung aufgehoben.
25.
Arr t du 9 juillet 1997 dans la cause Guenn.
Etat de collocation. -Renvoi de la decision a l'egard de cer-
taines productions. Cas dans l.esquels l'administration de la
failHte doit, alors, surseoir egalement a toute dtcision sur
d'autres interventions, ou meme suspendre le depöt de l'etat
de colloeation (art. 59 al. 2 de l'ordonnance sur l'administra-
tion des offices de laHlite).
L'etat de collocation de la faHlite Frank Pocheion,
a Lausanne, depose le 5 mars 1927, a ecarte l'intervention
de dame Guerin, d'un montant de 7300 fr. En consultant
le dossier, dame Guerin a releve que la masse avait
suspendu toute decision sur les productions suivantes:
Gilbert PocheIon : 1000 fr. (Ire cl.), dame PocheIon :
463 038 fr. 70 (IVe cl.), Armand Pocheion : 18 000 fr.
(V
e
cl.).
Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 25. 99
Le 15 mars 1927, dame Guerin a porte plainte a
l'autorite de surveillance et fait valoir ce qui suit : Si
l'intervention de dame PocheIon etait admise, meme
pour la moitie, en IVe elasse, elle absorberait vraisem-
blablement tout l'actif disponible et les creanciers de la
Ve elasse ne toucheraient aucun dividende. Dame Guerin
n'aurait, dans ce cas, aucun interet ä. ouvrir actioIl,
puisqu'elle ne
recevrait qu'un acte de defaut de biens.
Le dividende des creanciers chirographaires dependant,
ainsi, uniquement du sort qui sera fait a l'intervention
de dame Pocheion, il parait anormal que l'on ait depose
deja l'etat de collocation. L'administration de la faillite
aurait, par consequel1t, du, soit häter ses il1vestigatiolls
sur la creance de la fernrne, soit surseoir au depot de
l'etat de collocation jusqu'a prononce sur ladite inter-
vention. Ce depot l1'est done actuellement pas justifie
en fait. -Dame Guerin a, des lors, conelu a ce qu'il
soit ordonne : L'administration de la faillite est tenue
de retirer l'etat de eollocation du 5 mars 1927 ; elle ne
pourra le deposer a nouveau qu'apres avoir statue sur
les interventions de dame PocheIon et de Gilbert Poche-
Ion.
-L'administratiol1 de la masse a invoque rart.
59 al. 2 de l'ordonnance sur l'administration des offices
de faillite,
et conelu au rejet du recours.
Le 25 mars 1927, le President du Tribunal du distriet
de Lausanne, autorite inferieure de surveillance, a admis
la plainte, en considerant que 'la suspension du depot
de l'etat de collocation (art. 59 precite) paraissait neces-
saire,
en l'espece.
L'administration de la faillite Pocheion s'est pourvue
a l'autorite cantollale superieure. Elle a conclu a ce
qu'il soit statue que la masse devra deposer un eomple-
ment d'etat de collocation lorsqu'elle sera eu mesure de
le faire.
Dame Guerin a demande le maintien de la deci-
sion attaquee. L'office a fait savoir que quatre creanciers
avaient ouvert action a la suite du depot de l'etat de
collocation.
Par arret du 16 mai 1927, la Cour des Poursuites
Schuldbetreibullgs-und Koukursrecht. Na 25.
et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis
le recours de la masse, rejete la plainte de dame Guerin
et maintenu en force l'etat de collocation du 5 mars
1927. Cette decision est, en substance, motivee comme
suit:
Dame Guerin n'a pas ouvert action dans les dix jours
contre
l'etat de collocation qui ecarte sa creance. Ce
deIai ne pouvant elre prolonge, le rejet de l'intervention
de
la plaignante est donc devenu definitif. Celle-ci n'est,
par consequent, plus interessee a la liquidation de la
faillite et elle n'a pas vocation pour porter plainte contre
les decisions de
la masse. Au surplus, le recours de dame
Guerin n'etait point fonde. En suspendant sa determi-
nation a l'egard de plusieurs creances, l'administration
de
la faiIlite s'est conformee a l'art. 59 a1. 2 de l'ordon-
nance federale du 13 juillet 1911. Cette maniere d'agir
etait,
d'autre part, justifiee en fait. Tout l'actif est, pre-
sentement, realise. Les creanciers ont un iIiteret evident
a connaitre au plus tot les decisions prises a leur egard.
Quant aux interventions de la familIe Pocheion, qui
doivent
etre examinees en detail, elles font l'objet d'une
expertise. Si, pour dresser l'etat de collocation, 1'011
attendait d'etre au cIair sur les pretentions de la familIe
Pocheion, la liquidation de la faillite pourrait subir des
retards
considerables. L'admission de la plainte ne sau-
rait, d'ailleurs, remettre en question les creances non
contestees ou
pour lesquelles' une action n'a point ete
ouverte. Par cOlltre, elle aurait le grave inconvenient
de faire
tomber les proces civils aujourd'hui pendants.
C'est contre
ce prononce que dame Guerin a recouru
au Tribunal federal, dans le sens de l'admission de sa
plainte.
En application de l'art. 36 L P., le President
de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribu-
nal federal a suspendu, par mesure provisoire, l'execution
de
la decision attaquee, l'etat de collocation devant, en
consequence, etre tenu pour conteste et actuellement
sans effet
a l'egard de la recourante.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25.
Considerani en droit :
- -L'autorite cantonale superieure de surveillance
adenie a tort la vocation de la recourante pour demall-
der le retrait de l'etat de collocation. La regularite for-
melle de
cet etat ou de son depot ne peut, en effet, etre
attaquee que par voie de plainte. D'autre part, il n'a
point ete allegue ou prononce que Ia plaillte de dame
Guerin
fut tardive ou irrecevable pour un autre motif.
Or, le creancier dont la productioll n'a pas Me admise
peut fort bien contester, devant les autorites de surveil-
Iance,
la regularite de l'etat de collocation sans ouvrir
action dans les dix jours,
en modification de cet etat.
n lui est loisible, au contraire, d'attelldre le prononce
qui ordonnera Ia revocation du
depot, s'i! est persuade
du succes. Il peut aussi demander la suspension provi-
soire des effets
dudit depot, et escompter l'admission
de sa requete.
Si cette suspension est alors ordonnee,
mais que
la plainte vienne, plus tard, a elre rejetee,
l'interesse disposera ainsi, pour intenter le proces,
d'un nouveau terme de dix jours des la date du prononce
qui
Ie deboute. Le creancier agira, neanmoins, prudem-
ment en ouvrant action, a toutes bonnes fins, dans le
delai qui Iui a ete fixe d'emblee.
En l'espece, l'autorite inferieure de surveillance n'a
point ete appelee a suspendre les effets de l'etat de col-
Iocation. Mais le
depot de cet etat a, lui-meme, ete
annule, de falion absolue, par decision du President du
Tribunal
du' distriet de Lausanne, du 25 mars 1927.
Loin
d'Ctre echu, le deIai imparti a dame Guerin pour
faire valoir ses droits
en justice n'avait donc pas encore
commence
a courir, au moment OU l'autorite superieure
cantonale
statuait sur le recours de la masse. TI est vrai
que
le prononce de la Cour cantonale remet en force
l'etat de collocation et Iui fait, a nouveau, deployer ses
effets. Mais le
President de la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal a ordonne, par mesure
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25.
provisionnelle, la suspension de l'arret cantonal. Dame
Guerin n'est donc pas a tard, aujourd'hui, pour ouvrir
action en reconnaissance de sa pretention. Elle est tou-
jours
interessee, par consequent, a ce que l'etat de
collocation soit dresse et depose regulierement. Sa
vocation pour porter plainte ne saurait,
des lors, eire
contestee.
2. -Si l'administration de la masse n'est pas en
mesure de statuer sur l'admission ou le rejet d'une
production, elle
peut suspendre le depot de l'etat de
collocation ou le
completer ulterieurement et le deposer
a nouveau, en faisant les publications necessaires (ordon-
nance
sur l'administration des offices de faHlite, art. 59
al. 2).
Deux modes de procMer so nt donc prevus, entre
lesquels l'administration. doit choisir.
Ce choix n'est,
cependant, pas
laisse a sa discretion absolue. L'adminis-
tration doit, en effet, s'abstenir de leser les interets
essentiels de Tun ou de l'autre des creanciers, faute de
quoi sa decision
peut etre attaquee, comme contraire a
l'art. 59 precite.
Lorsque la production sur laquelle il a ete sursis a
statuer concerne une creance non privilegiee, d'un mon-
tant si minime que son admission ulterieure influerait
dans une faible mesure seulement
sur le dividende des
autres interesses, on peut, suivant les circonstances,
admettre le systeme du depot d'un etat incomplet, avec
renvoi de toute decision sur 1a creance douteuse. Mais,
deja dans ce cas, si l'un ou l'autre des creanciers elimi-
nes est en mesure d'etablir qu'il aurait interet veritable
et serieux a pouvoir conte ster la production en suspens,
l'administration de
la faillite doit lui en donner la pos-
sibilite et, a cet effet, surseoir egalement a toute decision
sur la creance de l'interesse.
Dans ces conditions, il est clair qu'a fortiori, lorsque,
comme
en l'espece, l'illtervention douteuse porte sur
une creance privihngiee et que, selon toute vraisem-
blance, son admission
rMuirait a zero le dividende
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25.
des creanciers de Ve classe, on ne saurait demander a
ceux-ci d'intenter Ie proces avant de savoir si, en quel
rang
et pour quel montant la production dont il s'agit
est colloquee, et avallt meme de pouvoir supputer les
chauces qu'elle a
d'etre admise. La masse doit, bien
plutot,
en pareil cas, attendre d'etre fixee sur le merite
de la creance
privilegiee et statuer alors, simultanement,
sur l'ensemble des interventions.
Le prononce
dont est recours viole, par consequent,
un droit que l'art. 59 a1. 2 de l'ordonnance fMerale
confere implicitement au creancier. La plainte de dame
Guerin doit donc etre accueillie et le depot de l'etat de
collocatiou
declare nul a l'egard de l'interessee. n n'est,
toutefois, pas necessaire d'aller plus loin
et de pres-
crire le
retrait absolu de cet etat: il meconuait la situa-
tion speciale et les droits de la re courante, mais n'est
point entache d'un vice radica!. Eu s'abstenant de
porter plaiute, les autres creanciers ont,
au surplus,
manifeste qu'ils
peuvent, d'ores et deja, se determiner
sur le contenu de l'etat de collocation.
La Chambre des Poursuiies et des Faillites prononce:
Le recours est admis et le prononce de l'autorite can-
tonale de surveillauce modifie
en ce sens que le depot
de l'etat de collocation est declare Hul a tegard de la
recourante,
l'administration de la masse Mant tenue de
statuer sur la production de dame Guerin en meme
temps que sur les interventions de dame Pochelou et de
Gilbert Pochelou.