50 Obligatlonelll'echt. N° 11.
der A.-G. Leu Oe auf 1/r, der sämtlichen vertretenen
Stimmrechte gerechtfertigt,
und es muss daher auch
die
auf diese Weise vorgenommene Wahl des Verwal-
tungsrates als rechtsgültig zustandegekommen angesehen
werden.
Daraus ergibt sich zugleich, dass eine Ungültiger-
klärung der von diesem gefassten Beschlüsse in Hinsicht
auf den
Wahlakt nicht in Frage kommen kann.
11. Ixtraits da l' a.rrit da la. Ire Seotion civile du 22 fevrier 1927
dans la cause Huber contre '1'arta.glia..
Acte iUicite. -Privation d'un soutien (art. 45 al. 3 CO).
Definition de ce terme.--RMuction de l'indemnite a
raison de l'avantage decoulant de l'allocation d'un capitaJ.
Le 13 juillet 1926, a 17 h. 30, Wilhelm Huber traversait
le village des
Ven'Unres, direction Pontarlier, au volant
fl'une automobile Piat, a 4 plaees, occupee par sa femme
ct sa fille. 11 roulait sur le eöte droit de la route cantonale,
:l l'aHure de 30 km. a l'heure. Au meme instant, Ernest
Tartaglia, horloger et mecanicien, descendait a bicy-
'lette la 1'ue de la gare. Cl.'lle-ei aboutit a la grand'route,
sur SR droite dans le sens de marehe de Huber. Tartaglia
tl'nait Ia gauche cle Ia rue, et comptait virer, a gauche
egalement, pour se relldre daQS Ia direction d'oil venait
l'automobile. Arrive au carrefour, il crut avoir Ie temps
de travf'rser Ia chaussee devant Ia voiture et fit, dans
ce hut, un erochet ä droit.e. Tartaglia fut, neanmoins,
atteint par la maehine ct renverse. Huber ne l'apernut
qu'au moment du choc. L'auto franchit obliquement
la route, trainant devant elle la victime sur une distanee
de 18 metres, puis elle heurta le trottoir oppose et s'ar-
reta enfin, quelques metres plus loin.
Grievement blesse,
Tartaglia fut transporte a l'höpital
de Couvet, Oll il succomba, le Iendemain, d'un redeme
pnlmonaire d'origine traumatique.
Obligationelll'ecbt. N° 11. 51
Prevenu d'homicide par imprudence, Huber fut tra-
duit devant le Tribunal de police du Val-de-Travers.
Dans son jugement, du 18 octobre 1926, le Tribunal
constate que, si l'accident est du a la faute de l'accuse
comme
a celle de ia victime, la fatalite a, cepelldant,
joue dans cette affaire un röle predominant. Huber n'en
a pas moins commis deux imprudences caracterisees,
en rapport de cause a effet avec la mort de Tartaglia,
savoir en
roulant a une vitesse superieure a celle prevue
par Ie reglement, et en negligeant de preter une attention
suffisante a la marche de sa voiture. Tenant compte de
la faute eoncomitante du cycliste et de toutes lescir-
constances de la eause, le Tribunal a, des lors, condamne
le prevenu
ä la peine de 200 fr. d'amende et aux frais.
Au moment de son
deees, Ernest Tartaglia, qui etait
celibataire et age de 60 ans, faisait menage commun avec
Dlle Maria Tartaglia, sa
sreur. Celle-ci se porta partie
civile au proees et conclut, avee depens, a l'allocation
d'une indemnite de
20000 fr.
Statuant le 10 janvier 1927, le President du Tribunal
du district du Val-de-Travers a aceueilli Ia demande
jusqu'a concurrence de 5000 fr., reparti les frais par
moitie et compense les depens. Le President considere
les fautes de
Huber et de Tartaglia comme d'egale
gravite, justifiant,
des 10rs, une reduction de 50% de
l'indemnite. Le prejudice
total cause a Dlle Tartaglia
par l'accident s'eIeve a 10000 fr., dont 233 fr. 30 pour
frais de
traitement et d'inhumation, 9 433 fr. pour
perte de soutien,
et le solde pour frais d'intervention
comme partie civile.
N'etant pas seule heritiere du
defunt, la demanderesse est, par eontre, depourvue de
qualite po
ur reclamer des dommages-interets du fait
de
1a destruction de la bicyclette de Tartaglia. Enfin,
l'allocation d'ulle indemnite
a titre de reparation
morale ne
se justifie, ni au regard de l'art. 47 CO, ni
en
vertu de l'art. 49, vu l'absence de faute particuliere-
me
nt grave )) de Huber, la faute concomitante d'Ernest
Tartaglia et 1a notion de famille ) prevue a l'art. 47.
Le dMendeur a recouru en rHorme au Tribunal federal,
dans le sens du rejet de la demande. Dlle Tartaglia
s'est jointe an recours, en concluant ace que l'indemnite
due par Huber soit fixee a un chiffre superieur.
Considerant en droit :
- -(Recevabilite des recours.)
- -(Causes de l'accidellt. -Attribution des respon-
sabilites.)
- -Le defendeur conteste que Dlle Tartaglia ait
qualite pour se prevaloir de l'art. 45 a1. 3 CO, lequel
confere,
en cas de mort d'homme, aux personnes privees
de leur
soutien le droit de reclamer a l'auteur de l'acte
illicite
reparation du prejudice qui leur a He cause.
On
doit admettre, au vu des propres declarations de
Dlle
Tartaglia, que celle-ci n'aurait guere pu exiger, par
voie legale, des aliments de son frere, aujoutd'hui decMe.
Il n'est pas etabli, en effet, qu'a detaut d'assistance,
l'interessee
serait tomMe dans le besoin (art. 328 CCS),
et, d'autre part (art. 329 a1. 2), les freres et sreurs ne
peuvent tre recherches que s'ils vivent dans l'aisance,
ce
qui n'etaitpoint le cas de la victime.
Mais
la notion de soutien de l'art. 45 a1. 3 CO, qui
vise un etat de fait et non un rapport de droit, ne depend
ni de la parente, ni des disp.ositions legales sur la dette
alimentaire. Le Tribunal federa1 a admis, en jurispru-
dence constante,
que l'on doit envisager comme sou-
tien , au sens de l'article invoque, non seulement l'indi-
vidu oblige, de par la loi, a preter assistance a une per-
sonne,
mais encore celui qui, en laU, fournissait, d'une
maniere reguliere, tout ou partie de son entretien, et
mnme celui qui, suivant le cours naturel des choses, le
lui aurait fourni dans un avenir plus ou moins rapproehe,
si le deces n'etait pas survenu (RO 17 p. 642; 33 II
p. 88 ; 34 II p. 103 et 455 ; 37 II p. 367 ; 44 II p. 66 ;
arret Scherer contre Gaimard du 28 septembre 1925;
Obligationenrecht. No 11. ;;3
voir OSER, Comment. art. 45 note III 2 b; VON TUHR,
Alig. Teil des Schw. Obligationenrechts, p. 344).
r l'instance cantonale a declare que Tartaglia consa-
craIt, en moyenne, 3000 fr. par an a l'entretien du menage
commun et que la moitie de cette somme constituait
le subside revenant a la demanderesse. Il s'agit Ja d'une
constatation de fait, basee, il est vrai, en partie sur les
declarations de l'interessee, mais
qui ne decoule cependant
point d'un renversement du fardeau de la preuve et
n'implique, des lors, pas de violation du droit federal
sur la matiere. Le Tribunal federal ne saurait, par conse-
quent, revenir sur cette appreciation, quelque large
qu'elle puisse paraitre.
- -De la somme de 1500 fr. representant le dommage
an nu el brut subi par la demanderesse, l'instance canto-
nale a, avec raison,
deduit l'interet de la part d'heritage
devolue a Dlle Tartaglia ensuite du deces de son frere
soit environ 200 fr. Capitalisee a 4 % %, suivant la tabl;
5 de Piccard, la rente de 1300 fr. fournie par un homme
de
60 ans correspondrait a une somme globale de 11 791
francs. Le juge a, toutefois, fait subir acette indemnite
une
autre reduction, de 20%, motivee par l'avantage qui
resulte de l'allocation d'un capital, et il a evalue, des
lors, a 9433 Fr. la somme qui devrait etre allouee, en l'es-
pece, si le defendeur etait seul responsable de l'accident.
Bien
que le Tribunal federal ait juge (RO 46 II p. 53 ;
O II p. 195) que l'adoption du tau x de 4% % -au
heu de l'ancien taux de 3% % -ne justifie pas la reduc-
tion, jadis usuelle, pour avantages decoulant de l'allo-
cation
d'un capital, il y a lieu de reconnaitre que cette
me sure ne peut plus tre absolument exclue, dans les
conditions presentes
du marche de l'argent. Une reduction
e 20% apparait, neanmoins, excessive, en l'espece,
etant donne que Dlle Tartaglia, ägee de 60 ans, aura
vraisemblablement quelque peine a faire fructifier son
capital,
dont elle ne retirera que des profits limites
(cf.
arrH Liechti du 10 juin 1904, Journ. des trib. 1905,
p. 136, et RO 46 II p. 53). Il n'y a pas lieu, toutefois,
de modifier les chiffres
fixes par le jugement cantonal,
rerrenr de calcnl dont il s'agit etant compeusee par la
rednction plus forte qui pourrait tre operee a raison de
Ia faute propre de Ia victime (v. supra, consid. 2 in fine;
cf. RO 50 II p. 195).
Le Tribunal fidiral prononce:
Le recours priucipal et le recours par voie de jonctiOil
sont tous deux rejetes, et le jugement attaque confirrne.
12.
Urteil der I. Zivilabteilung vom 94. Februar 19a7
i. S. Schweiz. Bundesbahnen
gegen Basler 'l'ran5portversicher'l1ngsgesellschaft.
Eisenbahnfrachtvertrag, Internat. Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr (I. Ue.): 1. Begriff 'der Reklama-
tion i. S. des Art. 45 IV; 2. Begriff der ( Kostbarkeiten
i. S. des Art. 3 und des 1
Ausführungsbest. dazu (alter
Cognac).
A. -Laut Frachtbriefduplikat übergab am 4. April
1924 der
Spediteur J. Minder-Abt, namens des C. Kal-
lenberger, Hotel Gotthard in Basel, den Beklagten (S. B. B.)
in Basel 10 Kisten Cognac im Gesamtbruttogewicht von
238 Kg. zum
Transport an. Heinrich Trost in Köln.
Eigentümer der Ware
war Friedrich Ruppel in Baden-
Baden, in dessen Auftrag Kallenberger gehandelt
hatte.
Ruppel hatte die 'Vare für Trost mit RM 4800 (RM 40.-
per Flasche) fakturiert. Die Sendung war für die Süd-
deutsche Kouserven-und Lebensmittelvertriebsgesell-
schaft,
G. m. b. H. in Köln bestimmt, die sie durch den
Adressaten Trost erhalten sollte.
Am 20. Oktober 1924 schrieb Minder au das Güter-
amt der Bad. Bahn in Basel: Am 4. April 1924 übergab
ich Ihuen im Auftrage des Herrn
G. Kallenberger,
Basel: S. B. 10 K. Cognac, Kg. 238 zur Weiterbeförderung
an Hr. Hrch. Trost in Köln. Da der Empfänger den
Cognac noch nicht erhalten
hat, ersuche ich Sie, der
Sendung nachzuforschen und mir wieder zu berichten. )
Das Güteramt autwortete am 21. Oktober 1924.
indem es um Beifügung der Reklamation des Em-
pfängers J) bat, wonach er die Sendung nicht erhalten
habe,
da noch keine Verlustanzeige eingegangen sei.
Hierauf erwiderte Minder
am 29. Oktober 1924, dass
er zur Vervollständigung seiner
Reklamation ) vorerst
noch weitere Belege erwarte und hernach berichten
werde.
Am gleichen Tage richtete Minder
an die Güterver-
waltung der Beklagten in Basel folgende Zuschrift
Laut Duplikatfrachtbrief übergab ich Ihnen am 4.
April 24
SB Nr. div. 10 K. Cognac Kg. 238 an Heinrich
Trost in Cöln zur Spedition. Diese Sendung ist nun
bis heute nicht in Besitz des Empfängers gelangt laut
beigefalteten 2 Schreiben von Herrn Fried. Ruppel. Ich
ersuche
Sie höfl. um Nachforschung und Bericht hier-
über. Diesem Briefe waren das Frachtbriefduplikat
und 2 Zuschriften der Süddeutschen Konserven-und
Lebensmittelvertriebsgesellschaft in Köln vom 22. und
23. Oktober 1924 beigelegt, in denen diese erklärt, das
Frachtbriefduplikat sei ihr soeben bahnamtlich zuge-
stellt worden mit dem Bemerken, dass die darauf ver-
zeichneten 10 Kisten Cognac nie
in Köln eingetroffen
seien.
Am 28.
Februar 1925 schrieb Minder an die Güter-
verwaltung der Beklagten
in Basel, er bestätige seine
Zuschrift vom 29.
Oktober 1924 : da die Beklagten ihm
über die Nachforschungen keinen Bericht erstattet ha-
ben müsse er um Erledigung seines Gesuches bitten,
danit er seinen Auftraggeber Kallenberger orientieren
könne; das Frachtbriefduplikat und 2 Schreiben des
Kölner Hauses
habe er den Beklagten schon längst ein-
gesandt.
Die Güterverwaltung der Beklagten sandte diese
Zu-