IV. OBLIGATIONENRECHT
lDROIT
DES OBLIGATIONS
71. Extrait da l'arret da la Ire Seetion oivUa du 9 novembre 1927
dans la cause Etat du Valais et Banque cant ODale du Va,laia
contre les helitiers de Jer6me Boten et consorts.
Responsabilite contractuelle des organes d'une banque can-
tonale constituant une personne morale de droit public
distincte de I'Etat. Principes juridiques applicables.
Resume des laits :
.'1 . -Par decret du 24 aout 1895, le Grand Conseil
du canton du Valais a crM la Caisse Hypothecaire et
d'Epargne du Canton du Valais )), destiuee ä recevoir
des capitaux. en
depot et ä faire des placements sur hypo-
theques situees dans le canton, ainsi que des operations
de banque dites commerciales.
A teneur de l'art. 2, la Caisse hypothecaire et d'epargne
est distincte de l'Etat et a qualite de personne morale ll.
- Le Grand Conseil en a la haQ.te surveillance et l'exerce
specialement par l'intermediaire du Conseil d'Etat.
Les organes de ia Caisse sont : le Conseil d'adminis-
tration de cinq membres, dont trois nommes par le
Grand Conseil
et deux. par le Conseil d'Etat ; le Comite
de direction compose
du directeur et de deux. autres
membres.
nommes par le Grand Conseil sur une double
presentation
du Conseil d'Etat, le directeur etant ensuite
designe par le Grand Conseil parmi les trois membres
du comite; deux. censeurs nommes run par le Grand
Conseil
et l'autre par le Conseil d'Etat.
Un decret du Grand Conseil, du 11 novembre 1908,
autorise le Conseil d'administration
a nommer un fonde
de pouvoirs ef a fix.er ses attributions.
Obligationenrecht. N° 71. 409
La Caisse hypothecaire et d'epargne a He transformee
en Banque cantonale du Valais par decret du 19 mai
1916 a partir du 1
er
janvier 1917.
B. -En" 1917, les censeurs constaterent des detour-
nemehts
importants du chef-comptable et le 7 avril Hs
firent rapport au Conseil d'administration ainsi qu'ä Ja
Direction.
Le 30 avril, le Conseil d'administration decidait de
porter plainte contre R. pour abus de confiance et pour
falsification d'inventaire.
En mai 1917, le Grand Conseil decida de ne pas
approuver le bilan
et le compte de profits et pertes pour
1916 ... de ne pas donner decharge aux organes de la
Caisse hypothecaire et d'epargne, mais de reserver les
droits de celle-ci contre ces organes))
et d'aviser, au
point de vue civil, aux I( mesures ä. prendre pour etablir
les vraies
responsabilites .
Fr. R. fut traduit devant le Tribunal penal du district
de Sion.
La Banque cantonale, ayant droit de la Caisse
hypothecaire, se porta partie civile et reclama la somme
de
306,081 fr. 05 avec interets ä. 6 % des le 31 decembre
.
Par jugement du 9 janvier 1919, le Tribunal reconnut
l'accuse
coupable d'abus de confiance, de fraudes et
malversations commises en qualite d'employe de I'ad-
ministration publique, de vols qualifies
et faux en ecri-
ture publique au prejudice de la Banque cantonale du
Valais, successeur de la Caisse hypothecaire et d'epargne. ))
En consequence. R. fut condamne a cinq ans de reclu-
sion,
dont ä deduire 619 jours de prison preventive. Le
Tribunal
admit la reclamation de la partie civile jusqu'ä.
concurrence de 294,011 fr. 05 avec interets des le 31
decembre 1916.
Le Tribunal cantonal
du Valais confirma par arrH du
22 septembre 1919
la condamnation privative de liberte
mais renvoya la partie civile a intenter action contre la
masse en faillite de R.
En ex,ecution d'une decision du Grand Conseil, le
Conseil
d'Etat demanda le 28 decembre 1917 a MM. E.
Gaudard, avocat et conseiller national, a Vevey, et Tuor.
professeur
a Fribourg, d'emettre leur avis sur la question
des responsabilites civiles decoulant pour les organes et
employes de l'ancienne Caisse hypothecaire des fautes
et negligences constatees dans la gestion dudit etablis-
sement.
Dans
sa. seance du 21 fevrier 1919, vu le rapport de
MM. Gaudard et Tuor, le Grand Conseil decida :
( 1. Une action en dommages-interets sera intentee
aux, membres des organes de
la Caisse hypothecaire et
d'epargne, ainsi qu'aux, employes designes par le rapport.
2. Le proces sera porte directement devant le Tri-
bunal fMeral, a l'instance de l'Etat.
C. -Les 13/15 novembre 1923, l'Etat et la Banque
cantonale du Valais
ont intente une action en dom-
mages-interets devant le Tribunal fMeral contre les direc-
teurs, les membres du Comite de direction
et du Conseil
d'administration, les censeurs, le
fonde de pouvoirs et le
caissier de l'ancienne Caisse hypothecaire et d'epargne,
ou contre leurs heritiers.
Les
defendeurs ont conclu a liberation des fins de la
demande.
Le Tribunal federal a admis partiellement les conclu-
sions des demandeurs.
Extrait des considerants:
- Aux, termes de l'art. 48 eh. 40JF, le Tribunal fMeral
conna!t en instance unique des differends de droit civil
entre cantons d'une part et corporations ou particuliers
d'autre part, lorsque le litige atteint une valeur en capital'
d'au moins 4000 fr. et que l'une des parties le requiert.
Ces conditions sont realisees en ce qui conceme l'Etat
du Valais, lequel s'est porte co-demandeur contre tous
les defendeurs, de sorte qu'a son egard la competence du
Tribunal fMeral est acquise et qu'il ya lieu d'entrer
en matiere sur le merite de la demande (cf. RO 6 p. 43
cons. 3). Le Tribunal
fMeral doit du reste entrer en
matiere par le motif aussi que, aux termes de l'art. 52
eh. 1
OJF, il est tenu de juger en premiere et demiere
instance les causes qui
sont portees devant lui par les
deux parties
et dont l'objet atteint une valeur en capital
d'au moins 10,000 fr. Or, la Banque cantonale est co-
demanderesse et,
a son encontre, tous les defendeurs
ont procMe sur le fond.
2. A teneur de l'art. 2 du decret du 24 ao11t 1895,
la Caisse hypothecaire d'epargne est distincte de l'Etat
et a qualite de personne morale . Il cxiste neanmoins
un lien etroit entre I'Etat ct la Banque. C'cst l'Etat qui
l'a fondee et dotee d'un capital. C'est l'Etat qui exerce
sur elle la haute surveillance, par l'intermMiaire du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil: C'est l'Etat qui
nomme les organes de la Banque: conseil d'adminis-
tration, comite de direction, directeur et censeurs. Toutes
ces circonstances font de
la Banque une personne morale
de
droit public et lui conferent les droits de partie au
proces, ayant qualite pour ester en justice.
3. Il
faut distinguer entre les organes superieurs et
les employes, au nombre desquels se rangent le fonde
de pouvoirs et le caissier.
a) Nommes par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat,
les membres de l'administration superieure de la Banque
sont dans un rapport de droit direct avec l'Etat, et ce
rapport est celui de fonctionnaires, ou du moins un rap-
port analogue. Ils repondent de leur gestion envers
l'Etat : aux termes de l'art. 21 de la COQ.stitution valai-
sanne, les autorites
et les fonctionnaires publies sont
responsables des actes qu'ils accomplissent dans l'exer-
cice de leurs fonctions.
Mais ces organes
sont aussi dans un rapport de droit
avec la Banque qu'ils doivent administrer et dont Hs
ont pour mission de gerer et de sauvegarder lns interets
et les droits. Leur situation se rapproehe de cen du
AS 53 11 -1927
412 Obligationenrecht. No 71.
mandataire du droit prive, ear Hs sont eharges de I'ac-
complissement de täches speeiales
qui n'absorbent pas
tout leur temps.
Le directeur, en revanche, voue toute son aetivite
a la Banque ; sa situation est analogue a celle ereee par
un contrat de travail.
D'ou il suit:
1° Qu'a l'egard des organes de la Banque, la qualite
pour agir des deux demandeurs est indiscutable, puisque
les defendeurs sont tenus envers l'un et envers l'autre
(elle est du reste reconnue par les defendeurs).
2° Que le rapport de droit qui He les defendeurs
a l'Etat et a la Banque est un rapport contractuel (con-
trat de droit publie).
3° Qu'en consequence, l'exception de preseription
doit etre rejetee . en tant que basee sur l'art. 60 CO,
sous reserve d'une disposition speciale applicable du
droit cantonal qui limiterait la responsabilite a une duree
plus courte que la preseription ordinaire de dix ans,
question qui sera examinee plus loin.
b) Le fonde de pouvoirs est nomme par le Conseil
d'administration.
11 n'etait done pas organe, mais em-
ploye de la Banque, et, comme tel, n'Hait responsable
qu'envers
la Caisse hypothecaire, et non envers l'Etat,
qui n'a pas qualite pour l'aetionner. Le fait que le poste
de fonde de pouvoirs a ete institue par un decret du
Grand Conseil n
'y change rien.
Quant au eaissier, il n'a pas eonteste la qualite pour
agir de l'Etat.
4. La demande de dommages-interets suppose I'exis-
tenee
d'un prejudice. La Banque a subi un dommage
direet, e'est indiscutable et indiscute. Quant a l'Etat,
il a, pour diminuer le dommage, renonce a une somme
de 125
000 fr. representant l'interet du eapital de dota-
tion et il a par eonsequent fait aussi une perte direete.
Les deux demandeurs
sont done legitimes a reclamer
la reparation du dommage, sous reserve de l' effet des
deeharges annuelles.
- MM. Gaudard et Tuor eontestent avee raison la
solidarite entre les divers organes. On ne voit pas de
quel prineipe juridique eette solidarite decoulerait,
etant
donne qu'il n'y a pas d'action commune de tous et que
chaque organe ne
peut etre tenu que de son attitude
et de sa faute proprcs. Il n'y a pas non plus solidarite
imparfaite ou eoneours d'actions, puisque les divers
defendeurs ne sont pas recherehes en reparation d'un
meme dommage pour des causes juridiques differentes,
mais tous en raison de fautes contraetuelles. L'aetion
n'etant point basee sur la responsabilite derivant d'aetes
illicites, I'art. 50 CO. n'est pas applicable par analogie.
Et, d'apres le principe general de l'art. 143 CO, il n'y
a solidarite entre plusieurs debiteurs que lorsqu 'Hs
declarent s'obliger de maniere qu'a l'egard du creancier
chaeun
d'eux soit tenu pour le tout. A defaut de sem-
blable declaration,
la solidarite doit etre prevue par la
loi. Ni l'une ni l'autre hypothese ne se rencontre en l'es-
pece, en ce qui concerne le rapport entre les divers groupes
de
defendeurs.
Par eontre, la solidarite doit etre admise entre mem-
bres
d'un meme organe administratif dont les attribu-
tions sont analogues a celles du mandataire: conseil
d'administration, comite de direction
et censeurs (art.
403 CO).
- a) La question des responsabilites incombant aux:
defendeurs doit se resoudre en premiere ligne d'apres
les regles du droit pubJie positif valaisan ou des principes
de droit publie universellement admis par la doetrine
et la jurisprudenee -la Caisse hypotheeaire est une
institution de droit public -et, subsidiairement, d'apres
les dispositions du droit civil
federal (CCS et CO) appli-
quees par analogie et a titre suppletif. Cette solution
est eonforme a la manünre de voir generalement admise,
selon laquelle les regles juridiques relatives a la personne
morale de droit
prive so nt applicables subsidiairement a
l'etablissement de droit publie (Cf. HUBER, Expose
des motifs de l'avant-projet du CCS, Mit. 1902, p. 82
414 Obligationenrecht. N° 71-
et suiv.; HAFTER, note 7 sur art. 59 RüSSEL et MENTHA,
e
Mit., tome I p. 71 N° 63; p. 137 CCS.; N° 200; OSER,
note 2 sur art. 362 CO). Le Valais ne possMe ni une.
loi generale coneernant les fonctionnaires publies, qui
s'appliquerait aussi dans la regle aux organes des per-
sonnes morales de droit public, ni une loi speciale relative
a la responsabilite des fonctionnaires.
D'une part, en effet, l'art. 21 de la Const. val. n'enonce
que le principe
tout general selon lequel les autorites
et les fonctionnaires publics sont responsables des actes
qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions
;
il ne fournit aucun critere de solution po ur la question
de savoir d'apres quels principes
cette responsabilite
doit s'apprecier dans
un cas concret.
Et, d'autre part, la loi sur la responsabilite du Conseil
d'Etat, du 20 mai 1840, a un caractere tres special,
adapte aux particularites des hautes fonctions politiques
et gouvernementales du pouvoir executif, qui exelut son
application
par analogie aux fonctionnaires en general
et notamment aux organes administratifs d'un etablisse-
ment de crCdit. C'est done en vain que certains d'entre
les defendeurs invoquent cette loi pour limiter leur res-
ponsabilite
a la faute lourde et a la duree de deux ans.
Dans cette situation, il y a lieu de s'inspirer de prin-
cipes gennraux du droit civil fCderal sur la responsabilite
contractuelle, en
prenant pour fondement et delimitation
des obligations
qui incombent aux defendeurs les pres-
criptions
du deeret et du reglement regissant la Caisse
hypotheeaire. Le deeret rapp elle d'ailleurs le principe
general de droit publie inserit dans la constitution, en
specifiant que le directeur est responsable de sa gestion
(art. 16), et que les membres du Comite de direction
fournissent
un cautionnement a determiner par le regle-
ment (art. 17); a teneur du reglement, le direeteur
s'assure
sous sa responsabilite de la valeur et de la
regularite des pieces et titres qui lui sont remis (art.
10 al. 2); il fournit un cautionnement de 30000 fr.,
celui de ehaeun des deux autres membres du eomite de
direction
etant de 5000 fr. (art. 11). L'art. 34 prevoit
la responsabilite de chaque employe en raison de ses
actes, de ses erreurs
et de leurs consequences )). Plusieurs
dispositions (art. 17,
20, 22, 23) proclament la respon-
sabilite du eaissier. Enfin, en
vertu d'un reglement
special
du 10 juin 1910, le fonde de pouvoirs foumit
un cautionnement de 20000 francs.
En these generale, le fonetionnaire dont les attribu-
tions sont celles d'un mandataire sera responsable de
la bonne
et fidele eXEkution du mandat qui Iui a He
confie (art. 398 al. 2 CO), et le fonctionnaire ou l'em-
ploye dont la situation est analogue a celle resultallt
du contrat de travail du droit prive est tenu d'executer
avec soin le
travail promis )) (art. 328 al. 1 CO); tous
deux repondent du dommage qu'ils eausent au mandant
ou a l'employeur intentionnellement ou par negligence
ou imprudenee (art. 328 al. 2
et 398 al. 1 CO). La
mesure de la diligence se determine essentieUement
d'apres le
röle confie a l'organe a teneur des decrets
et des reglements.
b) De ees principes il suit, au point de vue du fardeau
de la preuve, qu'il incombe
aux demandeurs d'etablir
l'inexecution
par les defendeurs de leurs obligations
contractuelles, l'existence et l'etendue du dommage
et le lien de causalite; cette preuve faite, la faute est
presumee, et c'est aux defendeurs a se disculper (art.
et suiv. CO; OSER, p. 316 et suiv.).
C'est
notamment par cette presomption de la faute
du defendeur, par l'exclusion relative de la solidarite
(art. 143 CO) des co-obliges et par Ie deIai de prescription
(IO ans), que les prineipes de la responsabilite contrae-
tuelle se distinguent des principes
regissant la respon-
sabilite extra-contractuelle.
c) Dans l'appreciation des manquements reproches
aux defendeurs, il ne faut toutefois point oublier que,
en
vertu del'art. 99 al. 2, la responsabilite est plus ou
416 Obligationenrecht. N° 71.
moins Hendue selon la nature. particuliere de l'affaire
et s'apprecie notamment avec moinr. de rigueur lorsque
l'affaire
n'est pas destinee a proeurer un avantage au
. debiteur (les membres du Conseil d'administration et
du Comite de direction touchaient d'insignifiants jetons
de presence : 5 fr., puis 10 fr. ; les censeurs recevaient
une indemnite
journaliEnre minime, 10 fr.). En outre,
aux, termes de
rart. 99 a1. 3, les regles relatives a la res-
ponsabilite derivant d'actes illicites s'appliquent
par
analogie aux effets de la faute contractuelle. Des lors,
a teneur des art. 42, 43 et 44 CO, si le montant exact
du dommage ne peut etre Habli, le juge le fixe equita-
blement en consideration
du co urs ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lesee , l' etendue
de la reparation etant determinee d'apres les circons-
tances
et la gravite de la faute, et le quantum des dom-
mages-interets pouvant etre reduit lorsque de fnits
dont la partie hnsee est responsable ont contnbue a
creer
ou a augmenter le dommage.
De l'application de ces principes
au present proces, il
resulte que le juge doit tenir compte tout d'abord.
fait que les demandeurs ne deduisent pas la responsablhte
des defendeurs
d'un dommage qu'ils auraient cause
directement. Le dommage a ete cause directement par
des tiers, notamment par Fr. R. ; il ne serait imputable
qu'indirectement
aux defendeurs, parce qu'ils n'auraient
pas pris toutes les mesures commandees par leurs obli-
gations
et les circonstances pour detourner le dommage.
Les demandeurs
prHendent en . somme que la perte par
eux subie ne se serait pas produite ou aurait ete moins
grande si les defendeurs avaient
deploye une activite con-
forme
aleurs devoirs. Du moment donc que les deman-
deurs
n'imputent pas aux defendeurs des actes domma-
geables directs
et positifs comme auteurs, instigateurs
ou complices (le cas du caissier
Hant excepte), que l?n-
tegrite et l'honnetete de ces hommes ne sont pas lse
en doute, leurs fautes apparaissent sous un Jour attenue
et doivent etre bien caracterisees pour que leur respon-
sabilite soit engagee. L'ancien Code des obligations
donnait expression a ce postulat de la justice et de l'equite
arart. 116 qui n'accordait des dommages-interets pour
prejudice
mediat qu'en cas de faute lourde et seulement
si le juge l'estimait necessaire.
Le nouveau droit a aboli
cette distinction, mais le juge demeure libre de la faire
si elle
lui parait justifiee par les circonstances. Puis,
il ne faut pas perdre de vue les traitements et indemnites
insuffisants verses aux defendeurs, circonstance qui
restreint le degre de diligence et la mesure de la repara-
tion que l'on peut raisonnablement exiger d'eux. Il est
manifeste que Ia plupart des detendeurs ont fait des
sacrifices dans l'interet public en acceptant leurs fonc-
tions. Enfin
il y a lieu de tenir compte du fait que les
demandeurs,
a savoir les organes de I'Etat, doivent
prendre
a leur compte une partie du dommage, en raison
de leur propre incurie, de leur
culpa in eligendo et de
l'organisation
defectueuse de la Banque (personnei, trai-
tements, jetons de presence, locaux insuffisants, regle-
ment desuet, mauvaise distribution du travail, etc.).
Enfin,
il faut considerer que l'action a ete intentee
tardiV'ement. Fondee
sur des faits tres anciens dont les
auteurs
sont pour Ia plupart decedes, elle est dirigee
contre des personries qui sont compIetement etrangeres
aux actes et omissions dommageables et n'en repondent
qu'en leur qualite d'heritiers.
7. Le domrnage qui entre en ligne de compte est
limite aux pertes resultant de l'affaire R., cela decoule
d'emblee des
decharges donnees par les organes de I'Etat
pour les faits dont Hs avaient au auraient du avoir con-
naissance.
La decharge n'a Me refusee que pour l'annee
1916.
Faute de regles de droit public cantonal applica-
bles,
il y a lieu de s'en tenir aux principes du droit prive,
soit,
vu l'analogie, aux regles applicables aux organes
d'une societe anonyme. On admet generalement que la
decharge donnee sans reserve couvre la partie de la ges-
tion qui est ou devrait tre connue par les pieces sou-
mises
a l'assembhne generale, bilan, compte de profits et
pertes et autres communications orales et ecrites (RO
14 p. 704; 18 p. 606 et suiv.; 34 11 p. 502). Dans le
cas particulier, le Grand
Consf il est represente par une
commission speciale chargee de prendre connaissance
de
la gestion de la Banque en se faisant presenter tous
les rapports et livres qu'elle estime lltiles a l'eclflirer.
Les rapports du Conseil d'administration, des censeurs,
du fonde de pouvoirs, tous les livres de la Banque, les
bHans
et les comptes de profits et pertes, etaient donc
a la disposition de la commission, de sorte que les pertes
annuelles dues
aux credits excessifs ou ouverts sans
autorisation, au
defaut de contröle, a l'absence ou au
retard de recours contre les cautions, ne sont plus en
cause.
8.
L'objet du litige se ramenant ainsi a la perte
subie par les demandeurs ensuite de l'affaire F. R. et
autres affaires connexes de 1910 et 1916 )), il faut eliminer
du debat tout ce qui ne re pose pas sur des faits determines.
Les reproches generaux de mauvaise gestion, de contröle
defectueux, etc., ne suffisent pas a etayer la demande
de
dommages-internts. En revanche, sont importants les
actes
et omissions qui ont rendu possibles les fraudes
de
R.
- Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. November 1927
i. S. D. gegen E.
H a f n g des A r z t e s aus Auftrag für schuldhafte
S.chadigung des Patienten (Röntgenverbrennung). Exper-
tnse, Stelnung des Bundesgerichts. Aktienwidrigkeit .1 Indi-
zIenbeweIs, Anforderungen (Erw. 1).
Ver s c h. u I e n s f r g e : Verletzung der Diligenzpflicht
durch Nlchtemsetzen emes (Zink-)Filters (Erw. 2).
E n t s
h ä d i u g s b e m e s s u n g : Form der Kapi-
talabfmdung fur dIe Invaliditätsentschädigung. -Leichtes
Verschulden des Verletzers schliesst die Zusprechung einer
Genugtuungssumme nicht aus (Erw. 3).
Art. 9 9 und 43 0 R : Herabsetzung der Ersatzpflicht .
Kriterien (Erw. 4).
A. -Der 1868 geborene Kläger B. erkrankte im
Frühjahr 1922 an einem Geschwür am Mundboden.
Der behandelnde Arzt, Dr. F., vermutete Krebs. B.
konsultierte deshalb einen Spezialisten für Mundkrank-
heiten, Dr. S., der
am 1. April 1922 eine Excision vor-
nahm und das herausgeschnittene Gewebestück
dem
Pathologischen Institut Z. zur Untersuchung einschickte.
Am 5. April 1922 gab Dr. V., Assistent dieses Instituts
einen schriftlichen Bericht dahin ab, dass er das ein
gesandte Stückchen bereits für carcinomatös halte, dass
er aber zur endgültigen Sicherung der Diagnose
weitem Materials bedürfe.
In der Annahme, es handle sich
um einen Mundboden-
krebs, schritt Dr. S. unter Mitwirkung von Dr. W.
der die gleiche Auffassung hatte, am 8. April 1922 zur
operativen Entfernung des Geschwürs. Das Operations-
präparat wurde wiederum dem Pathologischen Institut
eingeschickt, das sich in seinem erst am 11. Mai 1922
erstatteten Bericht dahin aussprach, dass die Diagnose
Krebs
nicht mehr aufrechterhalten werde;
Inzwischen
hatte Dr. S. den Kläger -zwei Tage
nach der Operation -an die Beklagte, Spezialistin