sero poi eooperare eongiuntamente al ripristino deHo
stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50 ;
52 I p. 131).
NeUa sentenza Meister e. Farner (RU 52
I p.
131 e seg.) fu diehiarato, ehe ineonvenienti di natura
meramente proeedurale non giustifieano l'ammissione
di
un foro unieo per piil liti-eonsorti. Nel easo in esame,
solo di simili svantaggi potrebbe
trattarsi, poiehe il
diritto sostanziale della Massa non si trovera ne offeso,
ne menomato dalla neeessita di procedere davallti a
diversi tribunali eantonaIi. Sussiste la possibilta di
giudizi eontradditori. Ma questa eventualita dev'essere
aecettata come una eonseguenza della garanzia deI foro
deI giudiee naturale, perieolo eui, deI resto, puo essere
ovviato attendendo ehe
una eausa sia definita prima
di iniziarne un'altra, di modo ehe la prima possa essere
presa
in eonsideraziOlle per la soluzione delle altre.
Nella fattispeeie dunque non esiste motivo sufficiente
perehe questa Corte possa ammettere mia deroga al-
l'art. 59 ed aHa giurisprudenza.
20 -Sottomissione elettiva di domiciIio non puo
essere ravvisata neanehe nella cireostanza ehe, secondo
gli
statuti, Ia sede della fallita era in Bellinzona. Questo
disposto
statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti
solo per le azioni dirette
eOlltro la societa stessa (RU
vol 3 p. 44 e seg. ; ROGUIN eonflits des lois p. 600).
3° -Si possono invero addurre dei motivi pIausibiIi
a favore di
una revisione delI 'art. 59, per es., nel senso,
ehe fondatori ed amministratori di societa commerciali
siano deferibili
al foro della societa stessa per obblighi
10ro incombenti in quella loro qualita. E questo i1 pos-
tulato proposto dal Prof. ROGUlN all'assemblea suddetta
dei giuristi svizzeri (vedi sopra e eonfronta anehe il suo
trattato suU'art. 59 CF p. 138). Ma aneora recentemente
il Tribunale federale, nelle sentenze Grobet e Tissot,
si e rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza
siffatta deroga al1'art. 59,
riputando ehe, se mai, questo
eompito fosse affare
deI Iegislatore. Era in quel turno
Gerichtsstand. N° 8.
di tempo in discussione il primo progetto di revisione
dei titoli 24-32 CO, progetto ehe aU'art. 674 prevedeva
per tutte le azioni di responsabilita degli orgalli di una
soeieta un doppio foro: la sede della societa 0 quella
deI convenuto. Ma i1 seeondo progetto di revisione deI
CO ha abolito siffatto suggerimento, perehe era stato
impugnato dal punto di vista delI'art. 39 CF, cOID.e
vien affermato nel rapporto : motivo questo per eUJ,
adesso meno ehe mai, la giurisprudenza potrebbe san-
eire l'eeeezione
a1 principio delI 'art. 59 proposta dalla
Massa.
40 -E superfluo aggiungere, ehe l'art. 27 proced.
civ. tie. non cade
PUlltO in eonsiderazione nella contro-
versia
attuale, ehe e intereantonale, me nt re quel disposto
non
puo aver valore ehe entro i limiti deI Cantone per
dissidi
di foro tra i tribunali cantonali tra di loro
II Tribunale jederale pronuncia :
1 ° -11 ricorso e ammesso.
8. Arrät du ler a.vril1927
dans la cause Fra.nzoni eontre Aubert.
Art. 59 COllst. ted. De simples inconvenients de procedure,
voire le risque de jugements contradictoires, ne saurninnt
justifier une derogation au principe du .for . d,u oml;ile,
( ui ne doit cMer ni devnt Ie for de Ia. sohdnrltt', m de" ant
celui des litisconsorts, m devant celUl du heu de Ia com-
mission
du dnlit, hormis le cas de conc1usions civiles prises
dans un proces penal.
A .. -Le 8 janvier 1927, le demandeur a assigne devant
la Cour eivile vaudoise le reeourant, medeein et chef de
elinique
a Loearno, et Lucien Panehaud d Bottens,
a Vieh, eomme debiteurs solidaires en palement de
26661 fr.
50 de dommages-interMs. Cette demande
est basee sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-
chaud, qui avait pris dans son automobile, comme
passager, le demandeur, deboucha de Ia route de Gland
sur Ia chaussee Lausanne-Geneve. Acette occasion,
sa voiture
entra en collision avec celle du recourant
qui roulait dans la direction de Geneve. Les trois occu-
pants des deux machines furent blesses, le demandeur
le plus grievement,
au point d'etre atteint, a son dire,
d'une invalidite permanente. Les deux conducteurs au-
raient commis des fautes, Panchaud celle de deboucher
sur la grande route sans s'assurer si elle etait libre, le
recourant celle de rouler
a une allure trop rapide.
Le President de la Cour civile a signifie la demande
au recourant en l'invitant a proceder sur cette ecriture
dans un delai expirant le 30 janvier, delai prolonge dans
Ia suite au 11 mars.
B. -C'est contre cette signification et Ia fixation
d'un delai que le recourant a forme un recours de droit
public. Il conclut, avec depens,
a ce que le Tribunal
federal prononce que la Cour civile vaudoise n'est pas
competente pour connaitre du
present litige, que le
recourant doit
etre recherche devant les tribunaux de
son domicile et qu'il n'a pas a donner suite a Ia siguifi-
cation
du Presideut de la Cour eivile. Le reeourant se
. met au benefice de l'art. 59 Const. fed ....
C. -Le demandeur Aubert a conclu au rejet du recours.
Il estime que les circonstances de la cause sont telles
qu'une derogation au
principe-du for du domicile s'impose.
Il signale
rarret Walther coutre Frey (RO 51 1 p. 47
ct suiv.), ct l'arret Meister (RO 52 I p. 136) ....
Consideranl en droit :
-
-Le reeourant est sans conteste domicilie a Lo-
carno
et il est solvable. La reclamation qui fait l'objet
de Ia demande introdlIite contre
lui devant Ie Tribunal
cantonal vaudois
est d'ordre personnel. Le reeourant
beneficie done de la garantie constitutionnelle du for
du domicile, a moins que les faits de la cause ne justifient
une derogation
a ce principe en faveur du for vaudois.
Gerichtsstand. N0 8.
-
-Est tout d'abord sans interet, a eet egard, le
fait que le
pretendu acte illicite du recourant, qui a
cause un dommage au demandeur et dont celui-ci reclame
Ia reparation, a
He commis sur territoire vaudois. La
jurisprudence s'est de tout tel11ps refusee a restreindre le
champ d'applieation de
l'art. 59 Const fM. par la recon-
naissance
d'un for du lieu OU un delit a He commis (sauf
lorsque le
lese se constitue partie civile dans le proees
penal
et y fait valoir sa reclamation en dOl11mages-inte-
rets, RO 27 I p. 324 ; 31 I p. 4 ; v. cependant rart. 39
de la Ioi
federale sur la circulation des automobiles du
10 feVl'ier 1926 -votation populaire du 15 mai 1927 -
qui institue pour les actions fondees sur Ia loi alternative-
me
nt avee le for du defendeur celui du lieu OU s'est pro-
duit l'aecident). Aussi n'est-ce pas d'une pareille exeep-
tion au for du domieile que le demandeur
deduit la
eompetence du juge vaudois.
-
-La jmisprudenee n'admet pas non plus, en deroga-
tion a ladite garantie constitutionnelle, Ie for de Ia soli-
darite ni Ie for des litisconsorts. Le Tribunal fMeral
l'a dit dans nombre d'arrets et eneore tout recemment
dans l'affaire Bally,
arret du 12 fevrier 1927. Que Pan-
ehaud et Ie recourant soient recherehes eonjointement
en qualite d'auteurs solidairement responsables d'un
dommage (art. 30 CO) ou comme simples consorts, la
relation existant entre eux par rapport au demandeur,
du fait de l'aceident du 6 juillet 1925, ne saurait pas encore
etablir Ia competence d'un juge autre que celui du domi-
eile du recourant.
Si dans l'affaire Valther eOl1tre Frey
(RO 51 I p. 49) le Tribunal federal, tout en l11aintenant
en principe
la jurisprudeuce, a fait une coneession en
faveur du for des litisconsorts, i1 l'a faite en raison de
circonstances toutes speciales, relevant
du droit materiel :
le jugement final, qui
aurait accueilli la demande, com-
portait le transfert de la propriete d'un immeuble des
defendeurs au demandeur; eu cela l'execution du juge-
ment supposait Ia condamnation de tous les defendeurs
et n'eut pas ete possible si, par suite de la disjonction
des instances, des jugements contradictoires avaient
He rendus. Rien de semblable ne se rencontre en l'espece ;
le demandeur le reconnait.
L'arret Meister (RO 52 I
p. 136 et suiv. ) insiste, du reste, sur le caraetere tout a
fait exceptionnel de la solution adoptee dans l'affaire
Walther eontre Freyet dit que de simples ineonvenients
de procedure -consequenee fatale de la division de eause
-ne
saurait l'emporter sur le principe du for du domi-
eile.
Ce ne sont d'ailleurs pas de semblables difficultes
procedurales
qu'invoque le demandeur pour echapper
a la regle de l'art. 59 Const. fed., mais bien le risque que
le jugement vaudois, d'une
part, et celui du Tessin, d'autre
part, pourraient ne pas concorder dans l'appreeiation
des faits du litige, en particulier des fautes respecth-es
de Panchaud
et du rec )Urant, de leur gravite et de leur
influence
attenuante reciproque. Cette possibilite de juge-
ments contradictoires existe, certes. Elle se presente
toutes les fois que deux ou plusieurs juges differents
sont appeles a connaitre de litiges identiques ou ana-
logues.
Et eomme cette situation peut resulter de la
garantie du for
du domicile des que plusieurs codebiteurs
sont en cause, il s'agit d'un risque inherent a l'applieation
meme du principe eonstitutionnel, et devant ce risque
1'0n doit s'incliner. C'est de cette eventualite, sous Ia
forme speciale qu'elle revet dans le present litige, que
le demandeur fait etat et pas d'autre chose; s'agissant
d'apprecier les fautes pretehdues de Panchaud et du
recourant,
il se peut que les opinions des juges des deux
cantons divergent. Cet ineonvenient, si
tant est qu'il
se presente, force est done de l'accepter comme la COll-
sequence d'un principe d'ordre superieur, et il ne faut
du reste pas en exagerer l'importance en l'espece, car les
deux prononces seront susceptibles de recours en
reforme
au Tribunal federal qui, lui, nnalisera la concordance des
jugements
quant a l'appreciation juridique des fautes
respectives des defendeurs, concordance a laquelle les
juges des deux cantons
n'auraient pu arriver. 11 serait
Gerichtsstand. N0 9. 55
peut-etre opportun que l'un des tribunaux, celui du Tessin
de
preference, suspendit son jugement jusqu'a ehose con-
nue par Ia Cour civile vaudoise, qui est plus pres du lieu
de l'accident.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis et Ia Cour civile vaudoise est
declaree incompetente pour connaitre du litige pendant
entre
Ie recourant et Alfred Aubert.
9. Arret du ler avril1927, dans Ia cause More contre More.
Art. 145 ces. -Toute auto rite judiciaire saisie d'uue de-
mande en divorce a qualite pour prendre les mesures pro-
visoires de I'art. 145 ces, a moins que son incompetence
ne resulte d'emblee des elements dont elle dispose.
Le 8 juillet 1926, dame Josephine More-Gattabin a
ouvert,
devant le Tribunal du district de NeuchäteI, une
action en divorce contre
son mari Arthur-Edouard More,
domicilie a Geneve. Par requete du 23 juin 1926, confir-
mee
le 9 juillet 1926, elle a sollicite du juge neuchätelois
les mesures provisoires prevues a l'art. 145 CCS.
Dans son ordonnance, du 16 juillet 1926, le President
releve que le defendeur a conteste la competence du
Tribunal de Neuchätel, mais que le declinatoire ne met
point obstacle a ce qu'il soit entre en matiere sur la de-
mande. En consequence, le President a autorise Ia reque-
rante a avoir un domicile distinct et a resider a Neuchätel.
Il a,
d'autre part, astreint Edouard More a verser a sa
fernrne,
des le 9 juillet 1926, une pension de 500 fr. par
mois, payable d'avance. La demande de dame More,
tendant a ce que le defendeur fasse I'avance des frais de
procedure, a,
par contre, He repoussee.
Edouard More a recouru en cassation, declarant etre
dans l'impossibilite de servir une pension aussi elevee