Fälligkeit der Steuer und stehen vollstreckbaren Gerichts-
urteilen im Sinne von Art.
a des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung
und Konkurs gleich. Für einen fälligen,
r e c h
t s k räf t i g gewordenen Steueranspruch kann
die kantonale Kriegssteuerverwaltung ohne vorgängige
Betreibung den Anschluss
an eine von dritter Seite
gegenüber dem Steuerpflichtigen ausgewirkte
Pfändung
erklären )). Vi.T edel' "vird also das Eintreten auf Beschwer-
den gegen die erstinstanzliche Einschätzungsverfügung
Ton der vorhergehenden Bezahlung der Steuer abhängig
gemacht, noch wird diese Verfügung ohne Rücksicht
auf eine erhobene Beschwerde als vollstreckbar behandelt.
Damit die Vollstreckbarkeit eintrete, muss vielmehr
zum Ablauf des vom eidg. Finanzdepartements bestimm-
ten Fälligkeitstermins für die einzelnen Steuerraten
(Art.
111 Abs. 1 des Bundesbeschlusses) noch ein weiteres,
nämlich die
Rechtskraft der Einschätzung, d. h. der
Umstand hinzutreten, dass gegen sie innert gesetzlicher
Frist kein Rechtsmittel ergriffen worden oder das
Rechtsmittelverfahren erschöpft ist.
So wird der Bundes-
beschluss denn auch
nach der von der eidg. Steuer-
verwaltung erstatteten Auskunft in der Praxis all-
gemein
gehandhabt. Die Auskunft fügt bei, dass ein
Bedürfnis, die nicht rechtskräftige Einschätzungsverfü-
gung
mit Vollstreckbarkeit auszustatten, nach Auffassung
der eidg. Steuerverwaltung nicht bestehe. Die Möglich-
keit der Berechnung eines Verzugszinses im Falle der
Zahlungssäumigkeit
genügt als Schutz gegen Trölerei.
Sollte sich zeigen, dass ein Zins
von 5 % zu diesem Zwecke
zu niedrig ist, so würden wir die Ansetzung eines höheren
Zinsfusses vorschlagen .
Es liegt hierin zugleich ein
weiterer Beleg dafür, dass schwerwiegende praktische
Uebelstände, welche veranlassen könnten, auf die Grund-
sätze des
Urteils 1. S. Helphand zurückzukommen, mit
der fraglichen Beschränkung der Vollstreckbarkeit nicht
verbunden sind.
Eigentumsgarantie. N° 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene
Entscheid des
Staatsrates des Kantons Wallis vom
5. August 1926 aufgehoben.
VI.
EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
21. Arrit du 7 mai 1927
dan la cause Cl La. Perle du Lao , S. A. et Wilsdorf
contre Geneve.
Expropriation en faueur de la Societe des Nations. Pour fonder
le droit d'expropriation, un interet public general suffit
et des considerations d'esthetique peuvent aussi etre invo-
quees (conservation d'un site repute).
A. -Par 10i du 24 novembre 1926, le Grand Conseil
du canton de Geneve a decnnte d'utilite publique l'alie-
nation de la propriete La Perle du Lac , parcelle
5375, feuilIe 5,
du cadastre de la Commune du Petit
Saconnex et, eventuellement, des droits immobiliers
et mobiliers, reels et personneis qui grevent ladite pro-
priete.
La loi est precedee des considerants ci-apres :
Vu l'importance que revet pour le Canton de Geneve
le developpement des installations et bureaux de la
Societe des Nations,
Vu la necessite d'assurer a la Societe des Nations la
possession de terrains convenables a proximite de ceux
qu'elle possMe deja,
l) Vu la demande formuMe par cette defIliere,
Vu la demande presentee par le Conseil federal,
Vu le rapport annexe, presente par le Conseil d'Etat,
Vu la loi generale sur les routes, la voirie, la construc-
AS 53 I -1927 10
tion, les mines et I'expropriation du 15 juin 1895,
modifi e le 6 avril 1918.
Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de
Geneve decida
l'expropriation de La Perle du Lac .
Cet arrete a He notifie le 17 janvier a la Sochnte anonyme
et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal de la Societe
et locataire de l'immeuble.
Le recourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375,
d'une superficie de 14970 m
,
le 6 fevrier 1924, de M.
Jean Bartholoni, avec divers bätiments, pour le prix
global de 500000 fr., et le 16 fevrier de la meme annee
il a cede la propriete a la SociHe anonyme Cl La Perle
du Lac avec laquelle il a passe, le 31 mars 1926, un
contrat de baB pour dix ans, en stipulant en outre un
droit d'emption.
B. -La Societe anonyme et Wilsdorf ont forme
contre la loi du 24 novembre 1926, l'arrete du Conseil
d'Etat du 14 janvier 1927 et I'acte de notifieation du
17 janvier un recours de droit public au Tribunal federal.
IIs
se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant.
et 4 Const. fed. et concluent a l'annulation des actes
attaques.
Les recourants denient a I'expropriation de La Perle
du Lac le caractere d'utilite publique requis par l'art. 6
de
la Constitution genevoise et l' art. 198 de la loi eantonale
sur l'expropriation, du 15 juin 1895. Pour que eette utilite
existe, il faut que l'Etat ou -la Commune ait un interet
direct et personnel a l'expropriation , tandis qu'en
l'espeee e'est l'interet exclusif de la Societe des Nations
qui est en jeu. Les autorites genevoises ont voulu etre
agreables a eette institution et lui donner un cadre digne
d'elle
et des palais qu'elle se propose de eonstruire.L'Etat
de Geneve n'a aueun interet a ce que les bätiments de
la Societe des Nations soient edifi( s a Secheron l) et,
pour partie, sur la propriete Wilsdorf et non ailleurs.
L'expropriation doit etre strietement limitee a l'emprise
des
terrains necessaires a l'execution des travaux. Or, la
Societe des Nations est dejä proprietaire de deux par-
Eigentumsgarantie. N° 21. 147
eelles ayant l'une une superficie de 17903 m
et l'autre
de 33333 m
L'acquisition de La Perle du Lac n'est
donc pas necessaire puisque la superficie des eonstructions
projetees ne depassera
pas 8000 m
C. -Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu
au rejet du recours.
Considerant en droil:
A teneur de I'art. 6 Const. genev., la propriete est
inviolable; toutefois, la loi peut exiger, dans l'interet
de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation d'une propriete
immobiliere, moyennant une juste et prealable indemnite.
L'utilite publique ou communale est declaree par le
pouvoir
legislatif. L'art. 198 de la oi du 15 juin ,1895
sur les routes, la voirie, les constructlOns, les cours d eau,
les mines
et l'expropriation statue que l'expropriation
pour eause d'utilite publique ne peut avoir lieu que dan
un but d'utilite eantonale ou eommunale I).
Le Canton de Geneve n'entend pas acquerir la pro-
priete de La Perle du Lae pour lui-meme, mais pour ,la
Societe des Nations, qui paiera l'indemnite d'expropna-
tion. Cette eirconstance n'exclut toutefois point la pos-
sibilite
que l'aequisition soit dans l'interet 'punlie enera
du Canton. La Soeiete des Nations est une msbtutIon qm
defend de grands interets generaux, soit ceux de tous les
Etats qui en font partie et aussi de la Suisse qui y a
accede. Pour pouvoir accomplir sa mission, la Societe des
Nations a besoin de
bätiments appropries, dont la cons-
truction peut des lors etre consideree comme repondant
a un interet public general. .
Cela
etant il est clair que la Confederation seralt en
droit de metnre a la disposition de la Societe des Nations
les terrains necessaires par voie d'expropriation, comme
le
Conseil fMeral l'a releve expressement dans son mes-
sage
du 4 aout 1919 concernant l'accession de la Suisse
a la Socilnte des Nations (Feuille fed. 1910, vol. IV p.
617). En l'occurrence, le Conseil federal s'est entendu
avec le Conseil d'Etat genevois pour que le Canton de
Geneve procecte a l'acquisition des terrains. Rien ne
s'oppose en
tout cas a une pareille delegation des pouvoirs
de
la Confederation a un eanton lorsque eelui-ci, eomme
c'est le cas
en l'espeee, a un interH particulier a l'exereiee
du droit d'expropriation. Geneve a ete designee comme
siege de la Soeiete des Nations (art. 7 du Paete) ; il lui
importe done que cette institution puisse disposer des
immeubles
dont elle a besoin. Quant aux questions des
constructions
necessaires, de leur emplacement et de
leur entourage,
ce sont des questions de fait et d'appre-
ciation
qu'il appartient en premiere ligne aux organes
de
la Societe des Nations elle-meme, puis aux autorites
administratives suisse
et cantonale (Conseil federal,
Conseil d'Etat) de resoudre, le Tribunal fMeral ne pou-
vant intervenir que .pour controler si l'expropriation
ne vise pas d'autres
buts que l'utilite publique (RO 24
I p. 299, 31 I p. 658, Semaine judiciaire 1910, p. 486).
En l'espece, l'Assemblee de la Societe des Nations a,
dans sa
seance du 13 mars 1926, decide la construction
d'une SaUe des assemblees et de bätiments annexes pour
le
Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construc-
tion
et choisi comme emplacement les trois proprietes
Moynier, Perle du Lae S. A. et Bartholoni, sises a Seehe-
ron, au bord du lae, au dela du Pare Mon-Repos, a pro-
ximite des immeubles du Bureau international du Travail.
Ce projet avait He propose par un jury international
d'architeetes
et agree par h He Commission de la Societe
des Nations. Le Conseil federal et le Conseil d'Etat
genevois estiment egalement que la solution preconisee
est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni
ont He vendues de gre a gre a la Sociere des Nations,
la premiere pour 750000 fr., la seeonde pour 1 130000 fr.
Pour la Perle du Lac, sise entre les deux autres terrains,
la Societe anonyme reclamait la somme de 930000 fr.
que
la Soeiete des Nations s'est refusee a payer, un col-
lege de trois experts ayant estime la valeur de eette
propriete a 650000 fr. Il est clair qu'on ne saurait se
Eigentumsgarantie. N° 21.
dispenser d'acquerir la parcelle intermMiaire pour la
realisation du projet.
Dans cette situation, le Grand Conseil du Cant on de
Geneve etait fonde a deereter d'utilite publique l'alitnna
tion de La Perle du Lac et le Conseil d'Etat a en arreter
l'expropriation en faveur de l'Etat de Geneve, a desti-
nation de la
SociHe des Nations. Ces decisions ne violent
pas
la Constitution cantonale ct ne sont nullement
entacbees d'arbitraire. Elles permettent l'aequisition du
terrain
a un prix qui sera fixe par une autorite impar-
tiale. Le Grand Conseil
etait d'autant plus autorise
a recourir au moyen de I'expropriation que le Canton
de Geneve, independamment
du fait que l'operation
est dans
l'interet de la Societe des Nations, retirera de la
realisation .du projet des avantages propres et directs.
Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil d'Etat
releve que le Canton a un interet direct a voir s'elever
a proximite de la ville et dans une situation admirable,
une
serie de palais qui, prolongeant d'une part le parc
Mon Repos
et precMant, d'autre part, l'Ariana, consti-
tueront une suite d'Mifices et de jardins qui contribue-
ront incontestablement a embellir Geneve )). La Commis-
sion du Grand Conseil, dans son
rapport du 25 septembre
1926, dec1are que
( les splendides proprietes qui bordent
aux abords immediats de la ville, la rive droite du lae, .
sont, si elles ne sont point affectees au palais de la Soeiete
des Nations, appelees a disparaitre a breve echeance:
leur morcellement se fera tot ou tard . Et le representant
du Conseil
d'Etat a resume eomme suit, lors du troi-
sieme debat sur la loi, les motus qui justifient l'expro-
priation: Tout d'abord nous avons constate que
seuls ces terrains
etaient suffisamment grands pour
permettre un developpement pratique illimite des insti-
tutions de
la Societe des Nations. Nous avons vu en
outre dans cette acquisition
un moyen -et un moyen
inespere, inattendu -de parer au danger de morcelle-
ment de proprietes superbes, qui constituent une des
' arures principales de notre rade. Or il s'agissait d'un
danger immediat puisque nous nous trouvions en presence
de demandes d'autorisations de bätir dans une des
proprietes principales, la propriete Bartholoni. Enfin,
nous avons entrevu la possibilite de doter ainsi nos
environs d'une promenade
d'un seul tenant, s'etendant
depuis le parc Mon Repos jusqu'ä. l'Ariana, promenade
comme
il n' en existe pas de plus beIles ä. ma connaissance,
gräce au tres grand developpement des terrains le long
du lac )).
Bien que les motifs invoques en se plac;ant au point
de vue cantonal soient essentiellement
d' ordre estheti-
que et visent la protection d'un site repute, ces conside-
rations peuvent aussi entrer en ligne, d'apres la juris-
prudence
du Tribuna federal, pour la solution de la
question de l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 34 I p.
221). Le recourant objecte
en vain que les parcelles dejä.
acquises ont une surface suffisante pour la construction
des
bätiments prevus. Il ne s'agit pas simplement des
bätiments avec leurs degagements et voies d'acces,
mais encore de leurs situation
et entourage et, du point
;le vue genevois, de la conservation, dans la mesure
du possible,
d'un paysage qui constitue un ornement
de la ville.
Acette fin, la communaute dispose du droit
d'expropriation tant qu'elle n'agit pas pour des motifs
autres que celui de
l'interet public '----ce qui est hors de
question en l'espece, contrairement
au cas Perrin-
Charbonnier)), invoque
par les recourants (RO 31 I
p. 645),
OU le Tribuual federal a declare incompatible
avec
la Constitution genevoise l'expropriation poursuivie
dans
un but purement pecuniaire.
Le recours doit donc
etre rejete sans qu'il y ait lieu
d'ordonner
un echange ulterieur d'ecritures ou un debat
oral.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours
est rejete.
t.
Staatsverträge. ND 22.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
- Urteil vom ll. Februa.r 1927 i. S. Ma.thieu Cavrois , fils
gegen Bezirkagerichtspräsident BinwiJ.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. Gerichtsstand des
Betreibungsortes für die Rückfordernngsklage nach Art.
86 SchKG. Zulässigkeit des Arrestes für einen solchen An-
spruch gegenüber einem in Frankreich wohn haften Fran-
zosen auch vor Erhebnng der Klage. Formelle, betreibungs-
rechtliche Voraussetzungen für die Annahme einer besonderen
Rückforderung im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmnng
im Gegensatz zu der gewöhnlichen Kondiktion einer
bezahlten Nichtschuld.
A. -Die Rekursbeklagte Weberei Bäretswil A.-G.
ist durch rechtskräftiges
Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 18. März 1926 verpflichtet worden,
an die Rekurrentin Firma Mathieu Cavrois fils in
Roubaix, Frankreich, gewisse Summen in französischen
Franken
mit Verzugszinsen von bestimmten Daten an
und daneben zwei Beträge in Schweizerfranken zu be-
zahlen. Mit Zahlungsbefehl vom
- Juni 1926 hob die
Rekurrentin für die Urteilsbeträge gegen die Rekurs-
beklagte
an deren Sitz Bäretswil, Gerichtsbezirk Hinwil,
Betreibung
an und setzte sie am 1. Juli 1926 durch Zu-
stellung der Konkursandrohung fort. Gemäss Art. 67
Ziff. 3 SchKG wurden dabei die Forderungssummen,
soweit es sich
um franz. Franken handelte, in schweiz.
Währung umgerechnet. Als Umrechnungskurs wurde
derjenige des Tages der Anhebung der Betreibung
16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken -zugrunde gelegt.
Am 29 . .fuli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren,
wollte die Rekursbeklagte dem
Zürcher Anwalte der
Rekurrentinzwei Checks übergeben, den einen in schweiz.