68 Strafrecht.
schaffen wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Ver-
anstaltung der Natur der Sache nach an ein minderbe-
mitteltes Publikum richtete.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.
II'IlPRIMERI5:S REUNIES S. A. LAUSANNE
A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ.
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
- Arret du 7 mai 19aa dans la cause
Sooiete medioale neuchateloise contre Neuohatel
Est contraire aux art. 4, 31 et 33 Const. ied. la disposition
d'une loi cantonale obligeant les medecins pratiqnant dans
le canton a s'abonner a la Feuille officieIle du canton.
L'article 4 de la loi neuchateloise sur la Feuille offi-
cielle , promulguee le 26 decembre 1925, dispose :
L'abonnement a la Feuille officielle est obligatoire pour
les Conseils communaux, pour les auberges, les
debits
publics de boissons et les cercles au benefice d'une
patente, pour les avocats, les notaires, les medecins, les
dentistes, les pharmaciens, les veterinaires, qui
prati-
quent leur profession dans le canton.
Par memoire depose en temps utile, la Societe medicale
neuchateloise, association jouissant de la
personnalite ci-
vile, a interjete
un recours de droit public aux fins
d'obtenir que
la disposition precitee de la loi cantonale
sur la Feuille officielle soit declaree contraire aux art. 4 et
31 de la Constitution federale, et annuIee en ce qui con-
cerne les
medecins pratiquant dans le canton de NeuchateI.
Dans
sareponse, le Conseil d'Etat de Neuchatel
conteste que
la disposition attaquee viole les principes
de
l'egalite devant la loi et de la liberte du commerce et
de l'industrie, et soutient qu'il s'agit la d'une question
AS 52 I -1926
relevant exclusivement de la souveraineM cantonale.
Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
Considerant en droit :
L -nest incontestable, au vu de la jurisprudence
et des statuts qui ont ete produits, que la societe recou-
rante a qualite pour attaquer par la voie d'un renours de
droit public une disposition legale qui porteattemte aux
interets de ses membres (RO 28 I p.240 ; 4ß I p. 99 et
p.378). , , .
2.
-Du point de vue de l'art. 4 Const. fed., oblI-
gation imposee par la loi neuchateloise a,:x mMecms de
s'abonner a la Feuille officielle se caractense comme une
inegalite de traitement que rien ne .iustnfie. .
En effet, si l' on cont;oit que la 101 pUlsse eXlger dns
autorites communales, rouages de l'Etat, qu'elles ret;Ol-
vent la Feuille officielle, et s'il est parfaitement admissible
que les aubergistes et debitants de boissons sonent
contraints de s'y abonner egalement, parce que c est
la un moyen sur d'atteindre un grand public et d'o.btenir
une diffusion suffisante des avis officiels,
l' on ne VOlt pas,
en revanche, quels motifs serieux il peut y, avnir de
decreter l'abonnement obligatoire pour les medecms.
L'argument que le Conseil d'Etat voudrant ,tirer u
fait que la Feuille officielle est ap?elee pa??lS a pubher
des ordonnances et instructions Vlsant specIalement les
mMecins est sans pertinence. Si les mMecins sont tenus
de connaitre les mesures d'ordre sanitaire
edictees par
l'Etat dans nnteret d'ailleurs du public en general et
non dnns le leur, ce n'est rtes pas une raison pnu les
treindre
a payer un abonnement a la Feuille offlclelle.
as .
li' t d
L'Etat n'a pas a se preoccuper tout partlCu eremen e
savoir comment les medecins se
tiennent au courant des
avis officiels. n doit se borner a. veiller a ceque ses
ordonnances
et instructions soient observees par les
mMecins, comme par le public, en prevoyant. des snnc
tions contre les personnes qui ne s'y conformerruent pomt.
Gleichheit vor dem Gesetz. No 12. 71
L'on ne voit pas non plus en quoi le caractere de mono-
pole de la profession medicale autoriserait I
'Etat a faire
supporter a ceux qui I 'exercent une obligation qui est
sans relation directe ou indirecte avec la pratique de la
medecine.
Comme la recourante le soutient a juste titre, l'abonne-
ment force pour les medecins est une mesure purement fis-
cale.
Or, COIllme teIle, elle est certainement inadmissible,
car elle frappe arbitrairement une categorie seulement de
citoyens.
3. -La disposition legale attaquee viole non seulement
l'art. 4, mais elle est en outre contraire aux art. 31 et 33
Const.
fed.
Ainsi que le Tribunal fMeral en a juge a diverses
reprises,
et notamment dans son arret Maag contre Tessin
(RO 51 I p. 16 et suiv.), l'exercice de la profession de
medecin
par les personnes munies du diplOme federal ne
saurait etre entravee par l'obligation de payer aux can-
tons des emoluments administratifs
trop eleves. Dans
I'espece
citee, le Tribunal fMeral a rMuit de 200 fr. ä
20 fr.l'emolument unique exige par le Canton du Tessin.
Dans le cas present, si le
cout annuel de l'abonnement ä la
Feuille officielle (10 fr.) doit etre envisage COIllme un
emolument administratif, ainsi que le declare le Con-
seil
d'Etat, il est clair que, d'apres la jurisprudence, cette
taxe periodique de 10 fr. imposee aux mMecins neu-
chatelois est abusive.
Le Tribunaljederal prononce:
Le recours est admis ; en consequence, l' art. 4 de la
loi cantonale neuchateloise sur la Feuille officielle du
26 decembre 1925 est annule dans la mesure Oll il oblige
les
medecins pratiquant leur art dans le canton ä s'abon-
ner
a la Feuille officielle.