CPC.
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RFF.
StF .
Code de procooure civile.
Code
penal fooeral.
Code de procedure penale.
Code penal militaire.
Loi
fooerale sur la juridiction administrative et discipli-
naire.
Loi
federale sur la circulation des vehlcules automobiles
et
des cyeles.
Loi sur l'assurance en cas de maladie ou d'accidents.
Loi federale sur le contrat d'assurance.
Loi fooerale.
Loi fooerale sur la poursuite pour dettes ct la raHlite.
Organisation judieiaire federale.
Ordonnance
sur la realisation forcee des immeubles.
Procedure civile federale.
Proeedure
penale federale.
Reeueil offieiel des lois fooerales.
C. Abbreviazioni italian.e.
Codiee civile svizzero.
Costituzione federale.
Codice delle obbligazioni.
Codice di proeedura eivile.
Codice di procedura penale.
Decreto deI
Consiglio federale coneernente la contri-
buzione federale di crisi (deI
19 gennaio 1934).
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
diseiplinare (dell'H giugno
1928).
Legge federale sul contratto d'assieurazione (deI 2
aprile
1908).
Legge federale sulla circohlzione degli autoveicoli e dei
velocipedi (deI
15 marzo 1932).
Legge esecuzioni e fallimenti.
Legge federale.
Legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio mili-
tare (deI
28 giugno 1878/29 marzo 1901).
Organizzazione giudiziaria federalp
Regolamento deI Tribunale federale concernente Ia
realizzazione forzata di fondi (deI 23 aprile 1920).
Legge federale sull'ordinamento dei funzionari fedeiali
(deI 30 giugno :1927).
A. STAATSRECHT
nROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
- Arret du 3 mars 1939
dans la caune Gallaud et S I . Brunsehwig et Galland
contre Tribunal d'aeensation du eanton de Vaud.
Jugement au fand (art. 178 OJ): La decision statuant definitive-
ment sur les frais d'une instruction penale close par une
ordonnance de non-lieu.
Droit d'e-tre entemdu (art. 4 CF). En tant qu'eUe n'exclut pas la.
reprise de l'instruction, l'ordounance de non-lieu peut, comme
teUe, sur recours du plaignant, etre modifiee au detriment
de l'inculpe sans que ce dernier soit entendu par le tribunal
superieur. Il n'en est pas de meme pour la partie du dispositif
qui met les frais ä. la charge du plaignant.
Art. 178 OG ; Endurteil: Der im Strafverfahren ergehende Ein-
stellungsbeschluss, soweit er definitiv über die Tragung der
Kosten befindet ;
Art. 4 BV ; Rechtliches Gehör: Schliesst er die Wiederaufnahme
der Untersuchung nicht aus, so darf der Einstellungsbeschluss
auf Rekurs des Privatklägers durch die Rekursinstanz ohne
vorherige Anhörung des Angeschuldigten zu dessen Ungunsten
abgeändert werden; anders verhält es sich bezüglich des den
Privatkläger belastenden Kostendispositivs.
Sentenza di merito(art. 178 OGF) : La decisione definitiva sulle
spese di un'istruttoria penale chiusa con decreto di non doversi
procedere.
Diritto da essere udito (art. 4 CF) : In quanto non escluda la riaper-
tura dell'istruttoria, il decreto di non doversi procedere, come
tale, pub essere modificato, su ricorso deI denunciante, a
detri1nento dell'imputato senza che quest'ultimo sia urnto
dal tribunale superiore; 10 stesso non pub dirsi per la parte deI
dispositivo che mette le spese a carico deI denunciante.
- -Le sieur de Stuers a commande en 1937 a la
- A. Brunschwig et Galland, dont l'administrateur est
AB 65 I -1939
Marcel Galland, quatre complets, deux vestons et deux
gilets. Sur le prix total de la commande, reduit a 1320 fr.,
deStuers averse un acompte de 500 francs. Deux complets
furent livrns et, apres de nombreuses n elamations, acceptes
par de Stuers qui, en revanche, ne prit pas livraison du
solde de la commande. En mai 1938, la maison Brunschwig
et Galland ayant consenti a faire encore quelques retouches
aux deux complets gardes par de Stuers, Marcel Galland
vint les prendre au domicile de ce dernier a Nyon. Apres
avoir fait les reparations, la mais on deelara tenir les deux
complets avec les autres a la disposition du client contre
paiement de ce qu'il devait.
Le 15 juillet 1938, de Stuers porta plainte en abus de
confiance aupres du Juge de paix de Begnins pour refus
de restitution des vetements. Le 7 decembre, apres enquete
et audition de Marcel Galland, le Juge de paix rendit
une ordonnance de non-lieu et mit les frais a la charge
du plaignant, estimant qu'il s'agissait d'une affaire civile,
que
la plainte etait abusive et que d'ailleurs le for du
delit serait Geneve.
De Stuers recourut le 10 decembre 1938 au Tribunal
d'accusation, en concluant a l'annulation de l'ordonnance
de non-lieu.
Par arret du 23 decembre 1938, le Tribunal d'accusation,
sans avoir entendu les prevenus,a confirme la decision
du Juge de paix, sauf qu'il amis les frais a la charge de
la socieM Brunschwig et Galland, admettant qu'elle avait
use de procedes incorrects et moralement reprehensibles.
B. -Le 26 janvier, la socieM et son administrateur
ont forme contre cet arret, notifie le 28 decembre, un
recours de droit public tendant a son annulation. Les
recourants invoquent un deni de justice formel consistant,
de la part du Tribunal d'accusation, a avoir modifie a
decision du Juge de paix en leur defaveur sans les aVOlr
entendus. Au fond iIs attaquent la decision comme arbi-
traire et contestent la competence des autoriMs penales
vaudoises.
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N0 1.
Considerant en droit :
- -L'arret defere statue definitivement sur les frais de
l'instruction penale elose par l'ordonnance de non-lieu.
A ce
titre, il ne constitue pas une decision sur incident,
mais une decision au fond qui peut etre attaquee par voie
de recours de droit public.
- -Le code de procedure penale vaudois -art. 253i.f.
et 260 -n'impose pas au Tribunal cantonal, saisi d'un
recours du plaignant contre une ordonnance de non-lieu,
l'obligation
d'entendre l'inculpe. Toutefois la loi cantonale
ne saurait violer un droit constitutionnel. Or le Tribunal
federal, appliquant l'art. 4 CF, a pose en principe qu'un tri-
bunal civil ou penal ne pouvait, sur appel ou recours de l'une
des parties, modifier le jugement defere au detriment
de l'autre partie sans l'avoir entendue (RO 21, p. 328;
23, p. 1331; 29 I 563; 43 I 5; 64 I 148, consid. 2). Cette
jurisprudence ne s'applique cependant qu'aux jugements
susceptibles d'acquerir force de chose jugee, faute d'etre
attaques par les voies legales de recours. En ce qui concerne
l'ordonnance
de non-lieu, il faut distinguer entre, d'une
part, le dispositif qui met fin a une instruction penale, et,
d'autre part, la partie du dispositif qui statue sur les
frais
de cette instruction. Dans plusieurs cantons -notam-
ment dans le Canton de Vaud, d'apres l'art. 5 CPP -
l'ordonnance de non-lieu ne met pas un terme definitif
a la poursuite penale, qui peut etre reprise sans que l'ordon-
nance de non-lieu ait eM annulee. Celle-ci ne constitue
des lors pas un jugement susceptible d'acquerir force de
chose jugee et qui, comme tel, ne pourrait etre, sur recours
du plaignant, modifie au detriment de l'inculpe sans que
ce dernier
ait eM entendu par le tribunal superieur. Le
Tribunal federal en a decide ainsi dans une serie. d'arrets
(arrets non publies Schreiber du 12 mai 1915, consid. 3 ;
Kunz du 20 mai 1936, consid. 3 ; Meyer du 30 septembre
1938). En revanche le dispositif d'une ordonnance de
non-lieu qui statue sur les frais a une tout autre portee. Ce
Staatsreoht.
dispositif decide de la repartition des frais de l'instruction
deelaree elose. Une reprise de cette instruction ne pourrait
entramer aucune modification de la decision rendue sur
les frais liquides par l'ordonnance de non-lieu. Cette partie
du dispositif a des lors la valeur d'un jugement susceptible
d'acquerir force de chose jugee. Il s'ensuit que, lorsque l'or-
donnance de non-lieu amis les frais a la charge du plaignant,
le tribunal superieur statuant sur recours de celui-ci ne peut,
sans violer l'art. 4 de la CF, modifier le jugement intervenu
sur les frais au detriment de l'inculpe, sans avoir entendu
ce dernier. Or teUe a ete la procedure suivie en l'espece :
le
Tribunal cantonal a, sur recours de H. de Stuers, non
seulement libere ce dernier de sa condamnation aux frais
de l'instruction penale, mais amis ces frais a la charge
des
recourants sans les avoir entendus. L'arret defere
doit en consequence etre annule et l'affaire renvoyee au
Tribunal cantonal pour statuer a nouveau apres audition
des recourants.
Par ces motifs, le Tribunal federal
admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause
au Tribunal d'accusation pour qu'il statue a nouveau
apres avoir entendu les recourants.
TI. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
2. Extrait de l'arret du 28 ami 1939 dans la cause
Witzthum c. Geneve.
Professions liberales, art. 5 CF disp. transit. : Les cantons n'ont
pas le droit d'exiger que l'avocat etranger au canton s'y eree
un domieile d'affaires pour pouvoir y exereer Ba profession,
mais l'avocat doit faire en sorte que l'absence de domicile ne
nuise pas aux interets de ses elients.
Ausübung der wissensohaftlichen Berufsarten. N° 2.
Wis8enschaftliche Beruf8arten, Art. 5 Üb.Best. BV : Die Kantone
sind nicht befugt, die Ausübung der Praxis durch ausserkan-
tonale .. Anwälte an die Voraussetzlmg der Domizilbegrüudung
zu knupfnn. Doch .n;uss der Anwalt dafür sorgen, dass das
Fehlen emes DomIZIls den Interessen seiner Auftraggeber
nicht schade.
Professioni liberali, art. 5 delle disposizioni transitorie della CF :
L'avvocato dOlniciliato in un cantone, ehe intende esercitare
la sua professione in un altro cantone, non puo essere obbIigato
a costituire in quest'ultimo un domicilio di affari ; deve pero
far in modo ehe gli interessi dei suoi mandanti non siano
pregiudicati pel fatto eh 'egli ha il suo domicilio fuori deI
cantone.
A. -Le 4 janvier 1939, l'avocat Hermann Witzthum,
domicilie aZurich, a demande au Conseil d'Etat du
Canton de Geneve l'autorisation d'exercer sa profession
sur le territoire de ce canton. Il invoquait l'art. 5 des
dispositions transitoires de la Constitution federale et
produisait un certificat de bonne vie et mceurs de la
police zurichoise, du 18 novembre 1938, ainsi qu'une
declaration du Tribunal superieur du Canton de Zurich
du 15 novembre 1938 attestant qu'il possedait le brevet
d'avocat requis pour ce canton.
Le 11 janvier, le Departement de justice et police lui
repondit que, d'apres l'article 124 de l'Organisation
judiciaire genevoise 1920, cette autorisation ne pouvait
lui etre accordee que s'il se domiciliait dans le canton.
B. -L'avocat Witzthum a forme aupres du Tribunal
federal un recours de droit public tendant a l'annulation
de la decision du 11 janvier en vertu de l'art. 5 disp.
transit. Const. fed.
Le Departement de justice et police a conclu au rejet
du recours. L'interet public exige que l'avocat soit domi-
cilie sur le territoire du canton. L'art. 124 de l'Organisation
judiciaire genevoise le prescrit, entre autres conditions,
a l'avocat pour etre admis a exercer sa profession devant
les tribunaux. Cette exigence repond d'ailleurs a une
imperieuse necessite pratique. Un avocat etranger au
canton peut en tout temps obtenir du Conseil d'Etat
l'autorisation de plaider dans un cas particulier (art. 133
LOJ) ; cette faculte suffit.