50 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 13.
fristen geltenden Berechnungsart dem Wesen der sechs-
monatlichen
Frist des Art. 287 SchKG nicht vollständig
gerecht wird,
und man könnte sich daher fragen. ob es
sich rechtfertige, diese
Art der Berechnung auch auf
den
Fan einer vorangehenden Na chi ass stundung
anzuwenden, wo sie vom Gesetz -entgegen dem Falle
der
Not stundung (Art. 317 9 SchKG) -nicht aus-
drücklich vorgeschrieben ist. Indessen
kann diese Frage
hier offen bleiben, denn, wenn
man die vorerwähnte
Regelung nicht
für anwendbar erachten wollte, so
könnte es sich nur darum handeln, dass die 6-monat-
liche
Frist dann vom Datum der ersten der der Kon-
kurseröffnung vorangegangenen Nachlasstundungen
an
zurückberechnen wäre, von der Erwägung ausge-
hend, dass durch eine
-Nachlasstundung die Überschul-
dung in gleicher Weise dokumentiert werde, wie durch
eine Konkurseröffnung. Die von
der Klägerin angefoch-
tenen Rechtshandlungen fallen somit auf alle Fälle noch
in die 6-monatliche Frist des Art. 287 SrhKG.
0 . --
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht.
Poursuite et faiIlite.
J. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETR.-
UND KONKURSKAMl fER
ARR1tTS
DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
14. Arrät du ae ianvier lSa5 dans la cause
Leu et Daeppen.
- Une caution qui n'a pas produit dans la faillite mais qui
vient a succeder aux droits des creanciers dans la liquidation,
par reffet d'un payement effectue au cours de la faillite, n'est
pas recevable a contester des decisions qui Haient definitives
au moment de la subrogation.
-2. L'art. 61 de l'ordonnance sur l'administration des offices
de faillite se rapporte au cas Oll le gage appartient en co-
propriete ou en propriHe commune au faiIli et a des tiers et
non pas a celui Oll le gage est compose de divers objets
appartenant les uns au failli, les autres a des tiers. En pareil
cas la creance ne saurait Hre traitee comme une creance
non garantie , mais en revanche l'administration de la
faillite n'est fondee a realiser que les objets appartenant
au faHli.
L'Union de Banques Suisses a Montreux a ete col-
loquee dans
la faHlite de la succession Bruyas audit
lieu comme creanciere gagiste pour:
10 le montant d'un billet de 20000 fr. (production
N° 28) et
2° le solde d'un compte courant arrHe a 6995 fr.
(production
N° 27),
avec droit de gage
sur des actions, obligations et creances
AS 51 In -1925 5
52 SchuldbetreibUlIgs-und Konkursrecln. N° 14.
designees sous N°s 377, 378, 389 et 390 de l'inventaire.
L'etat de collocation, devenu definitif en juin 1921,
indique
que le gage garantit le billet de 20 000 fr. et
j en plus-value le solde du compte courant. Il men-
tionne
en outre que ce compte est garanti par le cau-
tionnement solidaire de sieurs
Fritz Leu et David
Daeppen.
Le nantissement constitue
en faveur de rUnion de
Banques Suisses comprenait,
outre les titres et creances
mentionnes dans
l' etat de collocation et appartenant a
1a succession Bruyas, des titres revendiques par des
tiers (Dame
Bruyas et un sieur Brunet) qui en ont He
reconnus proprietaires.
L'Office des faillites a
realise les titres appartenant
a la succession et en a remis le produit a la banque
creanciere par des versements effectues de juillet 1922
a juillet 1924. Suivant les indications du prepose, la
banque a touche de ce chef 19300 fr., somme qui fut
appliquee au remboursement du billet de 20 000 fr., porte
par l'accumulation des interets et autres accessoires
a 24700 fr.
D'autre part, suivant les directions de l'office, la
banque a realise elle-meme les titres appartenant aux
tiers et elle dit en avoir porte le produit dans un compte
special
jusqu'a la liquidation de la faillite. Elle aurait
touche de ce chef, d'apres !es indications des recourants,
une somme de 19
000 fr. environ.
Enfin
la banque a egalement touche, le 13 novembre
1922, une somme de 8455
Ir. 95 representant le solde du
compte-courant, avec interets et. accessoires (production
N° 27), somme que les recourants Leu et Daeppen lui
ont payee en vertu de leur cautionnement.
Bien
qu'ayant de la sorte perC?u plus que le montant
de sa creance, la Societe de Banques Suisses acependant
ete admise a figurer dans le tableau de distribution comme
creanciere en 5
e
classe pour 5400 fr., difference entre le
produit des
titres liquides dans la faHlite et le montant
SdlWdbetreibulliii-und Kon1wrsrecht. 14. 53
de la creance muItant du billet de 20000 fr. (production
N° 2B. dividende 216 fr.).
Les reeourants Leu et Daeppen y ont eU portes comme
subroges aux droits de la banque. chacun pour 4228 fr.,
moitie de la somme qu'ils ont dU. verser pour solder le
compte-courant cautionne par eux (production N° 27,
dividende afferent
a chacun: 170 fr. 20).
Par memoire du 6 aout 1924, Fritz Leu et David
Daeppen
ont porte plainte aupres de l'autorite inferieure
de surveillance en
demandant qu'en modification du
tableau de distribution, il fftt ordonne que les sommes
produites
par la vente des titres remis en nantissement
a la Societe de Banques Suisses seraient reparties entre
eux a concurrence de ce qu'ils avaient paye.
Deboutes
par l'autorite inferieure, ils ont recouru a
l'autorite cantonale en concluant a ce qu'il fftt prononce:
Cf. que le produit de la vente "des titres revendiques
par Mme Bruyas et M. Brunet soit porte a l'actif de la
faillite,
pour tre affecte au payement des creances
et 28, avec le produit de la vente des titres propriete
du failli, deja affecte aces creances,
qu'en consequence, Hs seront, comme subroges aux
droits de l'Union de Banques Suisses, payes par privilege
pour le
montant de leur creance sur le produit des realisa-
tions de
la totalite des titres remis en nantissement.
Par decision du 25 octobre 1924, la Cour des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejete
le recours
et maintenu le prononce de l'autorite inferieure.
Fritz Leu et David Daeppen ont recouru a la Chambre
des Poursuites
et des Faillites du Tribunal fMeral en
reprenant les conclusions ci-dessus transcrites.
Considirant en droit :
- -Si meme il fallait admettre que l' administration
de
la faillite de la succession Bruyas aurait pu ou mnme
du liquider dans sa totalite le gage de l'Union de Banques
Suisses, encore resterait-il qu'elle n'est plus en mesure
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 14.
de le faire actuellement. 11 resulte en effet du dossier
que l'administration de la masse a refuse de realiser les
titres qui n'appartenaient pas
a la succession et qu'elle
les a laisse realiser
par la banque qui en a encaisse le
montant. Le
produit de la realisation de ces titres n'est
donc plus a sa disposition; il ne peut par consequent
plus
etre reparti par elle, et r on ne voit pas de quel
droit elle exigerait qu'il lui
fut remis par la banque.
Pour ce qui est du produit de la realisation des titres
qui appartenaient a la succession et qu'elle a realises,
elle est tenue, d'autre part, de se conformer a l'etat de
collocation lequel est, en effet, devenu
definitif.
Cette situation ne peut plus etre modifiee. Elle resulte
de la decision que l'administration de la faillite a prise
en juin 1922, lors de l'etablissement de l'etat de collo-
cation, de ne realiser que les titres
appartenant a la
succession, et toute contestation a ce sujet apparait
actuellement comme tardive. Peu importe a cet egard
que les recourants n'aient acquis leurs droits qu'apres
l'etablissement de
l'etat de collocation. Une caution
qui n'a pas produit dans la faHlite, mais qui vient a
succeder
aux droits des creanciers dans la liquidation,
par l'effet d'un payement effectue au cours de la faHlite
est liee par ce qui s'est passe anterieurement et n'est pas
recevable
a contester des decisions qui etaient defini-
tives
au moment de la subrogation. Les recourants ne
sauraient done
pretendre a' autre ehose dans la faillite
qu'a la repartition revenant a la banque ereanciere sur
la base de l'etat de collocation et des decisions que l'ad-
ministration de la masse ou la masse elle-meme ont prises
au sujet de la realisation des gages.
2. -Ces considerations suffiraient a justifier le rejet
du recours.
En ce qui concerne l'application de l'art. 61
de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite,
il eonvient toutefois de relever ce qui suit :
Aux termes de cette disposition
les creances garanties
par des objets qui sont en totalite ou en partie la propriete
,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 14.
de tiers sont classees dans les creances non garanties
pour la totaliti de leur montant reconnu, sans prendre en
consideration l'existence du gage, mais en le mention-
nant.
Que les mots (( en partie la propriete de tiers ne visent
que le cas de
copropriete ou de propriete commune,
cela
n'est pas douteux. En effet un gage appartenant en
copropriete ou en propriete commune au failli et ades
tiers n'est pas suseeptible d'etre realise dans la faillite,
pour la raison que la masse ne dispose pas de l'objet du
gage; elle ne dispose que de la part de copropriete du
failli ou d'une part de liquidation de la communaute.
Toutefois le creancier
est fonde a exiger que le droit de
gage se realise
par la vente de la chose elle-meme et a
cette fin a exercer une poursuite en realisation de gage,
lors
meme que l'un des proprietaires ou meme tous les
proprietaires seraient en faillite (cf.
RO 49 III N° 57).
En revanche lorsque le gage se compose d'une pluralite
d' objets dont les uns sont la propriete du failli et les
autres
la propriete de tiers, il va de soi que la creance
ne
peut pas etre traitee dans la faillite comme non ga-
rantie ainsi que le prevoit rart. 61 precite. Les objets
compris dans
l.e gage et qui sont la propriete du failli
n'echappent pas, en effet,
au pouvoir de realisation de la
masse ; ils doivent au contraire etre mis a la disposition
de celle-ci (art. 232 4 LP) pour elre realises par elle,
et la creance qu'ils garantissent doit etre colloquee sur
le produit de leur realisation. Mais le principe de l'art. 61
n'en demeure pas moins applicable en ce sens que la
faillite ne peut realiser que les objets appartenant au
failli, les autres ne tombant pas dans la masse.
Cette solution presente sans doute des inconvenients :
Elle
met obstacle notamment a l'application de la regle
qui prescrit que le produit des gages, lorsqu'il y en a
plusieurs, s'impute proportionnellement sur
la dette
(cf.
RO 29 I N0 71) ; il en peut resulter eu matiere hypo-
thecaire, lorsque des immeubles du fai1li sont engages
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 14.
solidairement pour Ja meme dette avee des immeubles
appartenant a des tiers, de graves consequeuces pour
les creanciers inserits en rangs posterieurs sur les im-
. meubles
du failli ainsi que pour la masse; enfin eile
n' est pas sans presenter des inconvenients pour les cau-
tions
de la dette, ainsi que le demontre la presente
espece. Mais ces inconvenients
sont inevitables.
La liquidation d'un gage dans la faillite suppose une
decision de l'administration de la masse sur l'existence
du droit de gage.
Or l'administration de la masse n'a
pas qualite pour decider de l'existence d'un droit de
gage
sur les biens d'un tiers; aussi bien ce dernier ne
serait pas
He par sa decision. D'autre part le creancier
nanti de
l'objet du gage n'a l'obligation de le remettre
a l'administration que s'il s'agit d'un bien du failli. Ces
raisons s'opposent done a ee qu'un droit de gage portant
sur les biens d'un tiers se realise dans la faillite, alors
meme que ces biens auraient He donnes en gage avec
d'autres biens appartenant au failli.
De ce qui precede il resulte ainsi que l'office des fail-
lites a
procede correctement en l'espece. Il n'etait pas
en son pouvoir de liquider dans son ensemble le nantisse-
ment de l'Union de Banques Suisses; il ne pouvait
realiser que les titres appartenant a la succession.
Il
y. a lieu par consequent, comme l'a fait l'instance
cantonale, de renvoyer les recourants
a faire valoir
leurs droits contre
la banque creanciere si cette derniere
refuse
de les faire beneficier, dans la mesure OU Hs y ont
droit, de la realisation de ses divers gages. C'est d'ail-
leurs egalement
par la voie judiciaire qu'iIs doivent
proceder s'ils s' estiment subroges aux droits de la banque
sur le dividende afferent a la production N0 28, en pr
voquant la consignation de ce dividende.
Enfin il
est a remarquer que le second alinea de rart.
61 de l'ordonnance ne prevoit pas le cas OU la dette
garantie fait en meme temps l'objet d'un cautionnement.
Il ne prejuge en rien
par consequent la question de savoir
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 15.
si, en pareil cas, le dividende revient a la caution. par
l'effet de la sub rogation, ou bien au tiers proprietaire
du gage rnlise. C'est la une question de droit materiel
qu'il appartient aux interesses de faire trancher juri-
lliquement, en cas de conflit.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejete.
15.
Entscheid vom 6. Mirz 1925
i. S. Gebr. RelIer Ä.-G. und Konsorten.
SchKG Art. 67 Ziff. 1. Eine im Namen einer Gemeinderschaft
ohne ausdrückliche Anführung der einzelnen betreibenden
Gemeinder angehobene Betreibung ist ab sol u t n ich t i g
und daher jederzeit anfechtbar.
A. -In den Betreibungen Nr. 7175 u. 7179 der Gebr.
Keller A.-G. in Luzern resp. des Josef Nigg
in Luzern
gegen Emil Sickert,
Frau Burckhardt, Frau Zielke,
Hans und Anny Spillmann wurden den betreibenden
Gläubigern
am 2. September 1924 die Pfändungsur-
kunden zugestellt,
auf denen u. a. Hodel-Bösch 0 ,
namens Fra u Aue r - S p i 11m a n n s Erb e n ,
Luzern.
vertreten durch Charly Auer, Philadelphia,
sowie Dr.
Grüter und Dr. Arnold, Advokat, Luzern,
namens
Erb eng e m ein s c h a f t Fis c h e r-
Pet e r sen, vertreten durch Schweiz. Treuhandgesell-
schaft, Zürich. als weitere Gruppengläubiger aufge-
führt waren.
B. -Am 12. September 1924 verlangten Nigg und
die Gebr. Keller A.-G. mit einer an die untere kantonale
Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung
und Konkurs
gerichteten Beschwerde die Aufhebung
der Betreibungen
der genannten Gruppengläubiger (Nr. 5934/5 und 6657/9
wegen ungenügender Gläubigerbezeichnung.
C. -Die Beschwerde wurde erstinstanzlich abge-