Muss also die Klage abgewiesen werden, weil sie nicht
rechtzeitig gegen den anerkennenden Vater und das
anerkannte Kind gemeinschaftlich erhoben worden ist,
so
braucht nicht geprüft zu werden, ob sich die not-
wendige passive Streitgenossenschaft bei der Klage auf
Anfechtung der Anerkennung eines ausserehelichen
Kindes
auch auf dessen Mutter erstrecke und es somit
zur Wahrung der Klagefrist einer gemeinschaftlichen
Klage gegen alle drei
bedurft hätte.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Zürich vom 1. Juli 1924 be-
stätigt.
3. Arret da la. IIe SectioD civlle du 5 fevrier lSa5
dans la cause dame Wuthrich contre SaugeoD.
ce Art. 153 al. 2: Il incombe au juge appeIe a ordonner 1a
suppression ou 1a reduction de 1a pension de reserver, 1e
cas echeant, l'hypothese Oll les parties se retrouveraient
dans 1a situation Oll elles Maient au moment du divorce.
Par jugement du 22 decembre 1922, le Tribunal civil
du distIict de Morges a prononce le divorce des epoux
Saugeon-Wuthrich en application de l'art. 141 CC
pour cause de maladie mentale de dame Saugeon-
Wuthrich, attribue les deux enfants Violette-Marguerite
et Marianne-Gabrielle a leur pere et condamne Saugeon
ä
subvenir aux frais d'hospitalisation de dame Saugeon-
Wuthrich a l'Asile de Ceryet, d'autre part, a lui payer
a titre de contribution d'entretien une somme de 35 fr.
des sa sortie de cet etablissement.
Saugeon s'est remarie le 30 mai 1923 avec demoiselle
Rosalie
Luthy.
Par exploit du 11 avril 1924, Saugeon a ouvert action
contre dame
Wuthrich en concluant a ce qu'ilplaise au
Familienrecht. N° 3. 13
Tribunal prononcer qu'en modification du jugement
du 22 decembre 1922, il etait libere de toute contri-
bution a l'entretien de la defenderesse et ce a partir du
1 er mai 1924.
Dame
Wuthrich a conclu au deboutement du deman-
deur et, reconventionnellement, a ce que les deux enfants
lui fussent confies, le demandeur
etant tenu de contribuer
a leur entretien par une pension mensuelle a fixer par
le Tribunal.
Par un premier jugement en date du 26 septembre
1924, le Tribunal civil du district de Morges a commis
un expert,le Dr Schlitlowsky, avec mission d'examiner
la defenderesse et dire si elle pouvait etre consideree
comme definitivement guerie de la maladie mentale
dont . elle avait He atteinte et qui avait ete declaree
incurable aux dires de deux medecins en mars et sep-
tembre 1922.
Le Dr Schlitlowsky adepose son rapport le 19 novem-
bre 1924. Il estime que dame Wuthrich ( est encore
atteinte de demen ce paranoide en etat de remission qui
ne permet pas de juger sur la marehe ulterieure de sa'
sante morale .
Par jugement du 28 novembre 1924, le Tribunal civil
du distriet de Morges a alloue au demandeur ses conclu-
sions, rejete les conclusions de la
defenderesse et pris
diverses dispositions
en ce qui concerne l'exercice du
droit de visite de la defenderesse.
Il constate que dame "Wuthrich qui est sortie de l' Asile
de
Ceryen fevrier 1924 gagne actuellement sa vie et
n'est plus dans le denuement; il estime que dans ces
conditions le
maintien de la pension ne se justifie plus,
d'autant moins que les ressources du demandeur lui
permettent tout juste d'assurer son entretien et celui
de
sa familIe. En revanche il estime qu'il n'y a pas lieu
de modifier
l'attribution des enfants ; qu'en effet,d'une
part, en presence des conclusions du rapport d'expertise,
il ne saurait etre question de confier les enfants, a leur
14 Familienrecht. N° 3.
mere, d'autre part, il est resulte des debats que le de-
mandeur est bon pere, qu'il eleve bien ses enfants et
qu'il n'y arien a reprendre dans I'attitude de dame
Saugeon-Luthi
a l'egard des deux fillettes.
Dame Wuthrich a recouru en
refonne en reprenant
ses conclusions liberatoires
et. reconventionnelles.
Le demandeur a coneIu
au rejet du recours.
Gonsidirant en droit:
- -(Attribution des enfants. Confirmation du juge-
ment.)
-
En revanche, il convient de reconnaitre la justesse
de certaines des critiques de
la recourante touehant la
partie du dispositif relative a la pension alimentaire.
Si c'est
egalement a bon droit qu'en presence du
resultat de l'administration des preuves, l'instance
cantonale a
juge que le demandeur etait fonde a solliciter
une revision
du jugement de divorce quant a la contri-
bution qu'il
avait ete condamne a servir a la recourante
pour l' entretien de celle-ci, il importait toutefois en
l'espece de reserver expressement
l'hypotbese d'un
retour a la situation anterieure.
En effet, a l'inverse de l'art. 157 CC qui reserve a
chacun es parents le droit de demander en tout temps
une modification
dans le reglement de Ieurs rapports
avec leurs enfants,
a la condition naturellement d'invo-
quer des faits
nouveaux;, et pertinents, l'art. 153
CC n'accorde la faculte de demander une revision
de
la partie du dispositif du jugement de divorce relative
a la pension alimentaire qu' au dibiteur de ceIle-ci et dans
certaines eonditions
detenninees. 11 suit done de la
que la pension, une fois supprimee ou reduite, ne peut
plus, en principe, etre retablie ni augmentee. Or si
eette solution se justifie dans
l'hypotbese on les circons-
tances qui motivent
la suppression ou la reduction de
la pension sont teIles qu'il
est d'ores et deja a prevoir
que les ex-conjoints ne se retrouveront vraisemblable-
Familienrecht. N0 4. 15
ment plus dans la situation on ils etaient lors du divorce,
il est clair qu'elle entrainerait les consequences les plus
facheuses si l'on ne
devait eventuellement tenir compte
de ce que ces
memes circonstances auraient de passager
ou de provisoire.
Tel
est precisement le cas en l'espece. Le rapport
d'expertise, non seulement, comme on l'a dit, ne pennet
pas de conclure a la guerison de la recourante, mais au
contraire releve expressement que la recourante risque
de retomber un jour ou l'autre dans un acces aigu
necessitant
un nouvel internement . En pareil cas il
va de soi que la recourante ne sera plus en etat de sub-
venir
a ses besoins et les motifs qui peuvent militer
actuellement en faveur de
la suppression de la pension
ne
pouvant plus etre invoques, il est equitable que le
jugement
du 22 decembre 1922 deploie alors de nouveau
ses effets.
Le Tribunal tidiral prononce:
Le recours est admis en ce sens que les conclusions
du demandeur lui sont allouees mais avec cette reserve
toutefois que du jour Oll la defenderesse cesserait d'etre
en etat de gagner sa vie, la condamnation prononcee
par le jugement de divorce du 22 decembre 1922 deploie-
rait a nouveau ses effets.
4. l7rte1l ier II. Zlvilabtellq vom 18. 'ebruar 19a5
i. S. Gauienzi gegen Gauienzi.
Das Sinken der Kaufkraft des Geldes vermag die Erhöhung
einer der geschiedenen Ehefrau zugesprochenen Unterhalts-
rente nicht zu rechtfertigen.
ZGB
Art. 1, 152, 153.
A. -Durch Urteil vom 5. März 1912 hat das Zivil-
gericht des Kantons Basel-Stadt die
Ehe der Parteien
aus Verschulden des Beklagten geschieden, die heiden