MSchG ... .
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PoIStrG(B) .
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Cpp .... .
LCA ... , .
LF ..... .
LP.
OJF
OBI
CC
CO .....
Cpc
-Cpp
LF
LEF. '
OGF ...
Bundesgesetz hetr. den Schutz der Fabrik-und Handels-
marken, etc., vom 26. September 1890. -
Bundesgesetz über die Organisation der BundesrechtsptJege,
vom
!!.März 1893, 6. Oktober t9B und !5. Juni 1 t.
Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 30. März 19B.
Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. 21. Juni 1907.
Verordnung betr. Ergänzung und Abänderung der Be-
stimmungen des SChuldbetreibungs-und Konkursge-
setzes betr. den Nachlassvertrag, vom 27. Oktober 1917.
Privatrechtliches
Gesetzbuch.
Polizei-Strafgesetz (buch).
Bundesgp,8etz über das Postwesen, vom 5. Aprill9l0.
Bundesgesetz über Schuldbetreibung u. Konkurs, vom
29. April 1889.
Strafgesetz
(buch).
Strafprozessordnung.
Strafverfahren.
Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lite-
ratur und Kunst, vom 23. April 1883.
Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. Aprill908.
Bundesgesetz'
über Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahn-und Schiffabrtsunternebmungen, vom
25. September 1917.
Verordnung über die Zwangsverwertung von Grund-
stücken, vom 23. April 1920.
Zivilgesetzbuch. '
Zivilprozessordnung.
B. Abrev1atlous fraDqalse8.
Code civil.
Constitution
fMerale.
Code des obligations.
Code penal.
Code de prooMure civile.
Code de procMure penale.
Loi fMerale sur le Contrat d'assurance.
Loi federale.
Loi fMerale sur Ia poursuite pour dettes et la faillitl'.
Organisation
judiciaire fMerale.
Ordonnance
sur Ia realisation forcee des immeubles.
C. "'bbrevialdoDi lta11a.ue.
Codice civile svizzero.
Codice delle obbligazioni.
Codice di procedura civile.
Codice di procedura penale.
Legge federale.
Legge esecnzioni e fallimenti.
Organizzazione giudiziaria federale.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
1.
htra.it de l'anit da 1a IIe BeeUon einie du al janvier 1926
danß la cause da.me Wrigley contre Bonny.
ce Art. 157: Le juge saisi d'une demande en modification
des decisions regissant les relations personnelles
entre
parents ct enfants (droit de visite) n' est pas fonde a dele-
, guer ses competences a une autre auto rite et doit se borner
a aviser auxmesures commandees par la situation presente.
A. -Par jugement du 2 juillet 1923, le Tribunal
civil
du distriet de Lausanne a prononce le divorce
des
epoux Bonny-Wrigley, confie la garde des deux
enfants Georges et Raymond a leur pere, a charge par
lui de les mettre en pension a Lausanne ou dans les
environs immediats,
et autorise dame Wrigley a voir
ses enfants une
journee entiere par semaine.
Le
21 novembre 1923, dame Wringley, alleguant que
son mari ne se conformait pas
au jugement, que les
enfants se trouvaient toujours
a Colombier sur Morges,
a ouvert action contre Bonny en concluant
a ce qu'il
plut au tribunal ordonner que les enfants seraient desor-
mais attribues a le1:lr mere et, subsidiairement l'autori-
ser
ales mettre en pension a Lausanne.
A l'audience
du 14 decembre 1923, les parties se
sont mises d'accord pour placer les enfants chez une
dame Witzig,
a Lausanne.
Le 3 avril 1924, les enfants Hant toujours a Colom-
bier sur Morges, dame "Vrigley a assigne de nouveau
son ex-mari
devant le Tribunal civil de Lausanne,
l'accusant de n'avoir pas
execute la convention du 14
decembre
et concluant derechef
AS 51 II -1925 1
Familienrecht. N0 t.
ä. ce que lesdits enfants lui fussent comes; sub-
sidiairement
ä. ce qu'ils fussent confies ä. l'ceuvre La
Solidarite ;
ä. ce que leur pere fftt condamne ä. payer une somme
de
75 fr. par enfant, ä. titre de' pension alimentaire.
Bonny a concln
ä. liberation et, reconventionnelle-
ment,
ä. ce que la demanderesse, momentanement tout
au moins, fOt privee deson droit devisite.
Il exposait qu'il avait essaye ä. plusieurs reprises de
mettre ses enfants
en pension ä. Lausanne, mais que cha-
que fois
il s'etait heurte a un refus, les personnes aux-
quelles
il s'adressait objectant les antecedents de daine
Wrigley
qui non seulement manquait d'egards envers
ceux
a qui ses enfants etaient confies, mais n'besitait
pas a leur creeer touns sortes de difficultes, a provo-
quer
mnme des scenes et du scandale.
Par jugement du 24 novembre 1924, le Tribunal
civil du distriet de Lausanne, estimant que non seu-
lement
il n'y avait aucun motif de rilodifier I'attribution
des enfants, mais qu'il se justifiait plus que jamais de
les laisser
a leur pere qui ayant trouve une place stable
a Montreux serait desormais en etat de les avoir aupres
de lui, dans son
menage; que, d'autre part, vu le carac-
tere de la demanderesse, II importait de prendre cer-
taines mesures de protection
tant en faveur du defen-
deur que des enfants; qu'll faUait notamment empe-
eher les scenes et les scandales continuels auxquels
dame Wrigley donnait
lieu et eviter egalement qu'elle
n'emmenät les enfants ainsi qu'elle
l'avait deja fait une
fois; que si pour le moment il n'existait pas de motifs
suffisamment graves pour lui interdire tous rapports
avec ceux-ci,
il convenait toutefois de limiter son
droit de visite
et de donner en outre au defendeur le
droit de le faire supprimer en cas
d'abus, a rendu la
decision suivante :
I. Les enfants Bonny restent confies
a leur pere qui
exercera seul la puissance paternelle.
- Le dispositif N° V du jugement en divorce... est
supprime, le pere etant entierement !ibre de garder les
enfants avec lui ou de les placer ailleurs
qu'a Lausanne.
III. La mere aura le droit de voir ses enfants le pre-
mier
et le troisieme samedi et le deuxieme et quatrieme
dimanche de chaque
mnis de treize a dix-sept heu res,
acharge pour elle de prendre les enfants chez leur pere
et de les y ramener.
IV. Dans le eas Oll la mere abuserait de son droit
de visite ou I'exercerait
de maniere ineorrecte, le pere
pourra requerir !'intervention de l' autorite competente,
soit en
l'espece du Juge de Paix du cercle de Montreux,
et le droit de visite sera supprime sans autre formalite
au premier abus.
V. Le dispositif du jugement relatif a la pension
demeure sans changement.
B. -: Par memoire du 15 decembre 1924, en temps
utile, dame Wrigley a
forme eontre ce jugement un
recours en reforme, concluant a ce qu'll plaise au Tri-
bunal
federal supprimer la partie du dispositif figurant
sous le
N° IV ci-dessus.
Bonny a
declare s'en remettre a l'appreciation du
Tribunal.
Considiranl
en droit :
..................................................................................................
- -Si le jugement attaque s'etait borne areserver
a l'intime, au cas Oll Ia recourante abuserait de son
droit de visite,
la faculte de recourir au juge competent,
soit pour obtenir certaines mesures de protection soit
meme pour requerir la suppression totale du droit de
visite de
la mere, le recours devrait, sans doute, etre
rejete, encore qu'il s'agisse la d'un droit expressement
consacre par la loi et qu'il ne fftt des lors pas neces-
saire de le reserver specialement. Mais rinstance can-
tonale ne s'en
est pas tenue lä; d'une part, elle a
renvoye l'intime
a faire trancher les conflits futurs
par une autorite nommement designee, a savoir le Juge
de Paix du cercle de Montreux, d'autre part, elle a
pour ainsi dire dicte a ce magistrat la decision qu'il
aurait a prendre, en prevoyant d'ores et deja que Ie
droit de visite serait supprime, sans autre formalite,
au premier abus . Or cette maniere de proceder est
evidemment contraire a !'intention du Iegislateur.
L'art. 157 CC dispose qu'a la requnte de l'autorite
tutelaire ou de
l'un des parents, le juge prend Ies mesu-
res commandees
par des faits nouveaux, tels que Je
mariage, Ie depart, la mort du pere ou de la mere. Ainsi
que le Tribunal
federal a deja eu l'occasion de le juger,
le
but de cette disposition est uniquement d'assurer la
continuite de l'application des principes poses par
l'art. 156, et renumeration qu'elle fait des cas ou il
appartient au juge d modifier les dispositions prises
lors du divorce
est simplement exemplaire (cf. RO 38 II
N° 7 p. 36 et 38). S'il ya lieu ainsi d'admettre, d'une
part, que les mesures prevues a l'art. 157 compren-
nent egalement la suppression de tous rapports entre
parents et enfants et, d'autre part, qu'une teIle deci-
sion puisse etre prise a raison simplement de la maniere
dont l'interesse aurait use de son droit de visite depuis
le prononce de divorce,
il resulte non moins clairement
du
texte de l'art. 157 que seulle juge saisi d'une demande
formee
en application de cette disposition a qualite
pour ordonner une modification des dispositions prises
lors
du divorce. Cette regle trouve d'ailleurs son expli-
cation naturelle dans l'importance des
internts engages.
Si le legislateur a delegue ces competences au juge ,
par opposition aux autorites de tutelle, c'est, en effet,
qu'il a considere que seule une procedure judiciaire
Hait de nature a offrir aux interesses la garantie d'une
instruction compIete ainsi que la possibilite de faire
valoir
tous leurs droits, et en outre qu'il importait de
leur reserver
la faculte de porter la decision devant le
Tribunal
federal par la voie du recours en reforme.
C'est donc incontestablement a tort que l'instance
Familienrecht. N° 1. 5
cantonale a cru pouvoir laisser au juge de paix du cercle
de Montreux
(dont les competences sont d'ailleurs limi-
tees a un tout autre domaine, meme d'apres la legis-
lation cantonale, cf. loi d'org. judic. art. 130) le soin de
supprimer le cas
echeant le droit de visite de la recou-
rante.
En realite deux hypotheses s'offraient a elle:
ou bien elle estimait qu'il y avait reellement un danger
grave pour les enfants de conserver des relations avec
leur mere et, dans ce cas, illui incombait d'ores et deja
de prescrire les mesures qui s'imposaient, ou bien ce
danger
ne lui paraissait pas exister, ni dans Ie present
ni dans
un avenir prochain, et alors elle devait se borner
a maintenir le droit de visite, quitte a en subordonner
l'exercice aux conditions commandees par Ies faits sur-
venus depuis le jugement de divorce.
C'est
a tort, d'autre part, qu'on voudrait pretendre
que l'instance cantonale, loin de se decharger
sur le juge
de
paix du soin de juger de l'opportunite de la sup-
pression du droit de visite de la re courante,
aurait
simplement entendu obvier au cas ou il s'avererait que
celle-ci
11Sait de son droit de visite d'une maniere preju-
diciable pour les enfants et aurait voulu d'ores et deja
regler les consequences d'une teIle attitude. Mnme
entendue en ce sens la decision n'en serait pas moins
inadmissible.
Il ressort en effet des termes de l'art. 157 CC que
le
roJe du juge doit se borner a aviser aux mesures
commandees
par les faits nouveaux)). Cela, sans doute,
ne
veut pas dire que le juge n'ait pas le droit de tirer
de ces faits des consequences pour l'avenir. Mais dans
un cas
OU, comme en l' espece, l'instance cantonale ne
dit pas avoir des motifs particuliers de redouter teIle
ou teIle situation, on ne saurait evidemment
admettre
qu'elle puisse disposer en prevision d'une simple hypo-
these. Aussi bien, si cette hypothese devait se realiser,
il serait toujours loisible a l'autre partie de s'en preva-
loir
en formant une nouvelle demande en application
6 Familienrecht. N° 2.
de l'art. 157, et c'est au juge auquel elle s'adresse
qu'il appartiendra d'en tirer les consequences, ce qu Il
fera d'autant mieux qu'etant en presence d'une situa-
tion de fait les elements du probleme lui seront mieux
connus.
Le Tribunal tediral prononce :
Le recours est admis et la partie N° IV du dispo-
sitif
du' jugement attaque est annulee.
2. Urteil der 1I. ZivilabteUung vom 29. Januar 1926
i. S. Gemeinc1erat Adliswil gegen CaMianj.
ZGB Art. 306 : Die Anfechtung der Anerkennung eines ausser-
ehelichen Kindes
durch -Dritte hat mitte1st gegen den An-
erkennenden und das Kind gemeinschaftlich gerichteter
Klage zu erfolgen; Unwirksamkeit der nur gegen eine
dieser Personen geführte Klage.
A. -Am 13. Juli 1922 anerkannte Josef Canziani.
Bürger von Adliswil, vor dem Zivilstandsamt Adlis"il
das
am 27. April gleichen Jahres von der ledigen Deut-
schen Elisabeth Berger geborene Kind Heinrich als das
seinige. Der Gemeinderat Adliswil beschloss
am 24. Au-
gust 1922: Für Anhebung einer event. Klage ge.ge
die von unserem Gemeindebürger Josef Angelo CanZIalll
bereits erfolgte Kindesanerkennung wird die Zustim-
mung erteilt. Am 6. September 1922 richtete Josef
Canziani aus dem
Militärdiem,t folgendes Schreiben an
das Zivilstandsamt Adliswil: Hiemit gebe ich Ihnen
bekannt, dass ich die Anerkennung des Namens von
mir
betreffs des Kindes von Eisa Berger... rückgängig
mache, aus dem triftigen Grund, da die
Zeit bei weitem
nicht
stimmt ... !
Durch Eingabe vom 13. Oktober 1922 an das Friedens-
richteramt Adliswil
erhob der Gemeinderat Adliswil
unter Vorlage des Schreibens des Josef Canziani vom
6. September Klage gegen Canziani Heinrich gebe 27.
Familienrecht. N0 2. 7
April 1922 ... , indem wir die am 13. Juli 1922 erfolgte
Anerkennung
mit Standesfolge durch den angebl. Kinds-
vater Josef Angelo Canziani ... bestreiten ; dabei stellte
er den Antrag auf Aufhebung der irrtümlich erfolgten
Kindesanerkennung
. Ebenso richtete Josef Canziani
selbst aus dem Militärdienst ein vom 14.
Oktober da-
tiertes Schreiben an das Friedensrichteramt Adliswil,
des Inhalts, dass
er sich veranlasst sehe, seine unterm
13.
Juli 1922 erfolgte Anerkennung des von Frl. Elisa-
beth Berger. .. ausserehelich geborenen Kindes Heinrich
anzufechten und beim Richter die Aufhebung dieser
Anerkennung zu verlangen, da ich nachträglich
in Er-
fahrung gebracht habe, dass ich nicht der Vater dieses
Kindes sein
kann... Ich beantrage... Aufhebung der
irrtülllich erfolgten Kindesannahme ...... Ob und all-
fällig wann dieses Schreiben dem Friedensrichteramt zu-
gegangen sei,
steht nicht fest; es wurde ihm keine weitere
Folge gegeben.
Am 27. November 1922 reichte der Gemeinderat Ad-
liswil beim Bezirksgericht Horgen die Weisung des Frie-
densrichteramts ein, welche als Beklagten nur das
Kind
Heinrich Canziani aufführte. Das Bezirksgericht sandte
die
Weisung am 9. Dezember an das Friedensrichteramt
zur Ergänzung in dem
Sinne zurück, dass nicht nur das
anerkannte Kind Heinrich Canziani, sondern auch der
Vater Josef Canziani
als Beklagter aufzuführen sei,
obwohl
er offenbar ebenfalls habe Klage einreichen
wollen, die aber zu
spät eingegangen sei. Die neue er-
gänzte Weisung ging
am 11. Dezember beim Bezirksge-
richt ein. Dieses hiess die -von Josef Canziani übrigens
anerkannte -Klage
gut und hob die Kindesanerkennung
auf.
B. -Auf Appellation des Kindes Heinrich Canziani
hin
hat das Obergericht des Kantons Zürich durch Urteil
vom
- Juli 1924 die Klage abgewiesen.
C. -Gegen dieses Urteil hat der Gemeinderat Adliswil
. die Berufung an das Bundesgericht erklärt unter Be-