Patent nullity action: standing and novelty defined by the claims

BGE 50 II 68Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II16 nov 1921Modified

Sintesi

Bovard, who marketed analogous heating devices, challenged Depallens’ Swiss patent No. 88,712. The Federal Tribunal held that he had standing because the patent obstructed his business. On the merits, novelty had to be judged solely by the patent claims, which may be explained but not supplemented by the description. Since the claim did not include the decisive technical details relied on below, the court found the patent invalid and ordered its deletion from the register.

Regest

Art. 16 al. final de la loi fédérale sur les brevets d’invention; qualité pour agir en nullité; Art. 5 loi fédérale sur les brevets d’invention; appréciation de la nouveauté. A qualité pour intenter l’action en nullité toute personne qui justifie d’un intérêt actuel et concret; tel est notamment le cas du commerçant d’appareils concurrents dont l’exploitation est entravée par le brevet attaqué. Pour apprécier la nouveauté, il faut s’en tenir aux caractéristiques indiquées dans la revendication; la description et les dessins ne servent qu’à l’interpréter, non à la compléter. Des éléments techniques ne figurant pas dans la revendication ne peuvent donc être invoqués pour établir la brevetabilité. La revendication doit être lue comme un tout, et l’adaptation de moyens connus ne suffit pas, si elle ressort seulement de détails non revendiqués ou d’une simple application de l’activité d’un homme du métier.

Testo completo

Erfindungsschutz. N0 15. V. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 15. Arrit dt 1a Ire Stetion civile du 16 janYier 1924 dans la cause Dovard contre DepaUens. Brevet d'invention: 10 A qualite pour intenter I'action en nullite celui qui fait le commerce d' appareils analogues A ceux revntus du brevet attaque (art. 16 Ioi red.). 2°. Pour resoudre la question de la nouveaute de l'invention, il ne faut pas rechereher les caracttiristiques effectives de l'appneil u evendiquant du brevet, mais s'en tenir aux pronnetes mnquees ,dans la revendication, qui peut ßtre expliquee, mlllS non pas completee, par la description jointe A la demande (art. 5 loi fed.). A. -, Le 29 octobre 1920 Charles Depallens, a Sierre, . adepose au Bureau federal de la propriete inteIlectueIle une demande de brevet d'invention concemant un ap- pareil pour utiliser la chaleur des gaz de Ia combustion dans les foumeaux . Cet appareil est caracterise par un tuyau passant par le canal de degagement et pouvant re fenne quand on ne l'utilise pas pour l'evacuation dlrecte ; autour de ce tuyau une surface en spirale en- touree elle-mnme par un t!lyau exterieur, pour fonner un ?assage en tire-bouchon dans lequel les gaz sont forces de passer quand on fenne le tuyau interieur . Ce brevet, depose le 29 octobre 1920, a ete publiee le 16 mars 1921 et porte le N0 88 712. Par convention du 2 fevrier 1921 la Societe anonyme Spir , a Geneve, stest engagee, pour la duree de 2 mois, a cheter de Depallens 5 a 10 appareils par jour, au pnx de 35 fr. la piece. Elle s'est reservee en outre une option fixee a 50000 fr. pour l'acquisiton du brevet suisse 88 712 et a ouvert a Depallens un credit de 5000 fr. Erfindungsschutz. N0 15. 69 qui devenait sa propriHe au cas OU la Societe. Spir ne ferait pas usage du droit d'option. Le 17 octobre 1921, Fritz Bovard, ingenieur a Beme, a obtenu de la Societe Spir l'octroi d'une concession generale pour la Suisse allemande de l'appareil econo- mique de combustible Perfect Spir. B. -Le 5 mai 1922 Bovard a intente action contre Depallens devant le Tribunal cantonal du Valais en con- cluant a ce' qu'il pInt a l'instance cantonale:

  1. Declarer nul et de nul effet le brevet suisse N° 88 712.-au nom de Charles Depallens, defendeur, et ordonner sa radiation du registre des brevets au Bureau federal de la propriete intellectuelle a Beme.
  2. Statuer sur les frais de la cause. Le demandeur conteste la nouveaute de l'invention de Depallens, au regard du brevet Novum N0 83 450 depose le 14 fevrier 1918 et publie le 1 er decembre 1919, qui se rapporte a une invention dont les caracteristiques sont identiques acelIes du brevet N° 88 712. Subsidiaire- ment. le demandeur invoque l'anteriorite de l'invention brevetee en Amerique par William Brewster le 17 juin - 1911/7 mai 1912 sous N° 1025736. Ce dernier brevet a ete publie ; il est a la disposition de tout interesse en Suisse, car les dessins et la revendication de ce brevet se trouvent ä la bibliotheque du Bureau de la propriete intellectuelle a Beme depuis le 22 mai 1912. Le deman- deur soutient que l'existence du brevet Depallens est de .. nature ä lui causer un (( dommage commercial appre- ciable . Le defendeur a conclu au rejet de la demande. C. -Le Tribunal cantonal a commis comme experts MM. Dr Michael, ingenieur a Beme et Adrien Grobet, constructeur ä Sierre, ce dernier malgre l' opposition de Bovard. Bien que ces experts ne fussent pas tomMs d'accord sur tous les points, une seconde expertise n'a ete ni demandee, ni ordonnee d'office. Par jugement du 28 septembre 1923, communique le

Erfindungsschutz. N0 15. 15 octobre, le Tribunal a deboute le demandeur de ses conclusions et a mis les frais du proces ä sa charge. Sui- vant l'instance cantonale,l'appareil de Depallens constitue bien une invention nouvelle par rapport aux appareils Novum et Brewster et des lors il est superflu d'examiner si le demandeur a qualite pour agir. D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. D reprend ses conclusions. Le defendeur a conclu au rejet du recours et ä la con- firmation du prononce attaque. Considerant en droit:

  1. -A teneur de l'art. 16 dernier alinea de la loi federale sur les brevets d'invention ( l'action en nullite peut tre intentee par toute personne qui justifie d'un interet I). Tel est le cas-du demandeur. n fait le commerce d'appareils analogues ä celui pour lequel le defendeur a obtenu le brevet N° 88712. L'existence de ce brevet l'empeche de faire fabriquer et de mettre dans le com- merce des appareils pourvus des memes dispositifs que celui de Depallens. n y a Iä une entrave qui justifie l'in- teret du demandeur ä faire annuIer le brevet N0 88 712 (cf. RO 38 II p. 660 et suiv . 74 et 684).
  2. -Les experts commis par l'instance cantonale sont d'accord que l'appareil brevete par Depallens constitue une invention nouvelle par rapport ä ( l'economiseur de combustible Novum (brevet N° 83 450, propriete de M. Adrien Mercier, ä Lausanne). La question de la nou- veaute de l'invention du defendeur se pose en revanche par rapport ä l'appareil americain de William Brewster connu en Suisse depuis 1912 par le dessin et les reven- dications se trouvant ä Ia disposition du public ä Ja biblio- theque du Bureau de la propriete intellectuelle ä Berne. L'expert Michael declare que l'appareil de Depallens ne differe de l'appareil de Brewster que par des details de construction sans importance pour la question de !'invention (Die ... Apparate differieren von einander nur Erfindungsschutz. No 15. 71 . für die Erfindung u n wes e n t I ich e n Kon- ruktionseinzelheiten). L'expert mentionne ä cnt egard ä titre d'exemple le clapet regulateur de anparnIl d de- f deur et la bascule de l'appareil amencam; 11 falt re- :rquer au surplus que la revendica:ion e, brevet de Depallens ne fait pas mention de parhculantes de cons- truction. L'expert Grobet, par contre, estime qm le brevet N0 88 712 realise la condition de nouveaute meme u regard de l'appareil americain parce que : a) ce de.r?ler a le tuyau abducteur des gaz muni de deux onflces tandis que le brevet Depallens a le tuyau abducteur deux fois interrompu, de sorte que la suie retournera au oyer ; b) que l'appareil americain a une bascule ta?dlS qu.e l'appareil suisse a un clapet; c) que, dans I apparell Brewster l' enveloppe exterieure se demonte en deux parties pnur le nettoyage et que, dans l' appareil epallens, il y a ä chaque extremite un bouchon mum de man- chons correspondant ä tous les numeros de tuyaux em- ployes dans le commerce -bouchons qui se. debottent tres facilement pour le nettoyage eventuel. Sunvant. Gro- bet, le rendement de l'appareil Depallens seraIt mnllleur que celui de l'appareil americain ä cause: lode I nter ruption du tuyau d'abduction; 20 du cla?et qUl snrt de la ligne de fumee et 3° du demontage SImple et facIle pour le ramonage. L'instance cantnnale a adopte le point de vue de Grobet. ., d n n'est pas possible de se rallier ä cett.e mamere e voir. Le Tribunal federal doit, ä la vente, admettre comme exactes les constatations de l'expert Grobet en tant qu'elles porte nt sur des particularites echniques de l'appareil du defendeur. Mais il ne s'ensUlt pas que les conclusions de l'expert et des premiers juges soient juste et qu'il faille les adopter en ce qui concerne la nouveaute de l'invention brevetee sous N° 88 71 .. . . Pour resoudre la question de savOIr SI une InventIon

72 Erfindungsschutz. N° 15. est nouvelle par rapport a une autre et si elle est protegee par la loi, il ne faut pas rechercher les caracteristiques effectives de l'appareil du revendiquant du brevet, mais s'en tenk aux proprietes indiquees dans la revendication; qui peut tre expliqu par la description jointe a la de- mande (art. 5 de la loi). Cette description ne peut en effet servir que pour interpreter et non pour completer la revendication; la jurisprudence est constante sur ce point (RO 48 II p. 293 et suiv. et le precedent eite). Ort Ja revendication de Depallens ne fait mention ni du clapet. ni des interruptions du tuyau abducteur, ni des bouchons. Ces particularites techniques ne font donc pas l'objet de Ja demande de brevet et ne beneficient par consequent point de la protection de la loi speciale. Tel est des lors aussi le cas du clapet passe sous silence dans la revendication -mais mentionne dans la descrip- tion et figure dans le dessin. La revendication parle seule- ment d'un tuyau pouvant etre ferme (verschliessbar) ; elle n'indique pas le genre de fermeture. Au reste, ledit clapet ne constitue pas une invention nouvelle. Vutili- sation de clapets actionnes au moyen d'un levier pour la fermeture de tuyaux est connue depuis longternps et l'adaptation de ce systeme de fermeture a l'appareil de Depallens ne sort pas du cadre de l'activite ordinaire d'un homme du metier. Le Tribunaljider.a1 prononce : Le recours est admis. En consequence, Je brevet suisse N° 88 712 du defendeur est declare nul et de nul effet et il sera radie du registre des brevets au Bureau federal de la propriete intellectuel1e a Berne. Markenschutz. N° 16. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 16. Urteil der I. ZivilabteUung vom 19. Februar 1924 i. S. Christian gegen Quartier ms. T ä u sc h end e Ä h n li c h k e i t von M ar k e n. 1. Dne Wortmarken Gßnes und c Genie für Uhren unterscheI- den sich nicht genügend von einander. 2. In besonderem Masse ist einzig auf Wortklang und Worthlld zustellen. wo als Abnehmer hauptsächlich Analphabeten lD Betracht kommen. A. Die klägerische Firma Quartier fils, die eine Uhren fabrik in Les Brenets betreibt, hat unterm 29. Oktober und 15. November 1918 u. a. die Marke Nr. 42,805 mit dem Wort (cGenie eintragen lassen. Seit Jahren vertreibt die Klägerin mit dieser Marke ver- sehene, billige Taschenuhren in Ägypten in den unte Bevölkerungsschichten, namentlich in bäurischen KreI- sen, durch in Kairo wohnende Konsignatäre. Die speziell für Ägypten bestimmten Uhren tragen unte.r dem W0:t (( Genie das auf dem Zifferblatt unter Ziffer XII m schwarz:n Antiquabuchstaben angebracht ist, das Bild einer Glocke in roter Ausstattung, und eine arabische Aufschrift i schwarz, die das Wort ( Genie lautlich wiedergibt. Mit Zuschrift vom 16. November 1921 wurde die Klägerin von ihrem Verkaufskommissionär Simon Jaqnes in Kairo benachrichtigt, dass ein gewisser Ruber Zelmck daselbst ähnliche Uhren vertreibe, die mit der (von ihm i Ägypten eingetragenen) Mark GeneS und Gerieve ausgeriistet seien. Es stellte SIch hera.us: dans diese Uhren aus der Fabrik des Beklagten Christian m Hölstein stammten, der sie auf Verlangen Zelnicks herge-

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