Scope of Art. 201(3) CC for inherited assets used to buy movables

BGE 50 II 314Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II25 giu 1891Modified

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Sintesi Omnilex

A bank creditor had seized movables in the husband’s apartment. The wife claimed them as her own, asserting that they had been bought with assets deriving from her paternal inheritance. The Geneva courts held that under Art. 201(3) CC the husband became owner of the wife’s inherited money and therefore rejected the claim. The Federal Tribunal reversed: the provision applies only to the wife’s money and similar fungible bearer assets, not to an uncollected inheritance claim. Since the wife had alleged that she had not yet received the liquidation proceeds, the asserted facts were legally relevant and evidence had to be taken. The cantonal judgment was annulled and the case remanded.

Massima Omnilex

Art. 201 al. 3 CC; portée de la règle relative aux biens de la femme: cette disposition vise uniquement l’argent de la femme, au sens des espèces monnayées et billets de banque, ainsi que les autres biens fongibles et titres au porteur non individualisés; elle ne s’étend pas à une créance successorale ni à des droits non fongibles. Lorsque la part héréditaire n’a pas encore été liquidée et remise, la femme ne détient qu’une créance en remise ou paiement, laquelle fait partie de ses apports et demeure sa propriété, le mari n’en ayant que l’administration (consid. 2). Les faits allégués à propos de l’emploi de cette créance pour l’acquisition d’objets ont dès lors un intérêt pertinent au regard du remploi et de la présomption de l’art. 196 al. 2 CC; le refus d’instruction est contraire au droit.

Testo completo

  1. Arrit ae 1a II-Beot.ion einte 4u la jm 19M dans . la eause 4amt BebIho1c1 eontre Oridit c1e 1a Buiaa8 fra.nQaise. ce art. 201 al. 3: Portee de cette disposition, notamment quant aux biens provenant de Ja liquidation d'une part de succession 6chue a la femme. A. -Le Credit de la Suisse .franeaise, ereaneier de sieur Reinhold-Popper d'une somme de Fr. 25,391 80, a fait saisir, le 21 Juin 1922, le mobilier garnissant rap- partement de son debiteur. Dame Reinhold-Popper, femme du prenomme, a revendique la propriete de tous les objets saisis, a l'exeeption d'un tableau, mentionne sous N0 20 du pro ces-verbal. Le Credit de la Suisse fran- eaise ayant conteste eette revendieation, dame Reinhold- Popper l'a assigne devant le Tribunal de Geneve pour ouir dire qu'elle etait seule legitime proprietaire desdits objets (N°S 1 a 19 et 21 a 41 du pro ces-verbal), d'une valeur estimative de Fr. 8578. A l'appui de ces eonclusions la demanderesse a expose ce qui suit Elle s'est mariee avec sieur Reinhold, de nationalite autrichienne. en 1901, a Londres. TI y avait alors long- temps que la demanderesse av.ait perdu son pere. A la mort de ce dernier, un tuteur avait ete nomme aux en- fants. Celui-ci pourvut a leu! education et en paya les frais au moyen de deniers provenant de la succession paternelle. Lors de son deces, ce sont les deux sreurs amees de la demanderesse qui, en fait, et d'un commun accord avec les autres membres de la familIe, conti- nuerent d'administrer la succession. Au moment de son mariage, la demanderesse reeut de ses sreurs un trousseau qui fut achete des deniers de la succession. Lors de la declaration de guerre, en 1914, la demanderesse se trou- vait en villegiature en Suisse. Dans l'impossibilite de retourner a Paris, son domicile, elle decida de se fixer en Suisse et se rendit a Geneve Oll, apres avoir habite

successivement dans deux appartements meubles, elle resolut de s'installer definitivement et loua alors en son nom personnel l'appartement Oll la saisie fut operee. C'est a l'oceasion de eette installation que les deux sreurs de la demanderesse eonseilIerent a celle-ci de profiter de l'argent qui lui restait sur sa part successorale pour s'acheter des meubles a Vienne, operation d'autant plus avantageuse que le cours des couronnes autrichiennes baissait de plus en plus. La demanderesse accepta cette proposition et chargea ses sreurs de lui acheter et de 1ui faire expedier des meubles, ce qui fut fait. Or ces meubles sont precisement ceux que le Credit de la Suisse fran- eaise a fait saisir. En plus des meubles ainsi achetes au moyen des deniers provenant de la succession pater- nelle, l'expedition comprenait une table et une armoire, qui etaient des meubles de familIe ainsi qrie trois tableaux, reuvres d'une des sreurs de la demanderesse, donnes en present a celle-ci. La demanderesse offrait la preuve de ces faits et produisait une serie de factures concernant l'achat dudit mobilier ainsi que le bail de l'appartement. En droit, elle soutenait que les meubles saisis cons- tituaient des apports dont elle etait proprietaire en vertu de l'art. 196 ce. Le Credit de la Suisse franc;aise a conclu au deboute- ment de la demanderesse en soutenant qu'en conformite de l'art. 201 als 2 CC sieur Reinhold-Popper etait devenu proprietaire de l'atgent de sa femme du seul fait du mariage, qu'ainsi toute revendieation etait exclue et qu'il ne pouvait davantage tre question de remploi au sens de l'art.196 als 2 CC. Au surplus, disait-il, dame Reinhold ne prouve pas qu'elle a achete les meubles saisis de ses propres deniers; les factures ne l'etablissent pas et ne demontrent pas non plus l'identite des meubles achetes avec les meubles saisis. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a admis la these du defendeur, sauf en ce qui concernait les deux

316 Famllienrecht. N0 47. meubles et les trois tableaux que la demanderesse pre- tendait. soit avoir ete en possession de sa familIe des avant la derniare acquisition faite a Vienne, soit Iui avoir Me donnes en present par sa sreur et, par un premier jugement en date du 13 fevrier 1923, a invite la demal1- deresse a indiquer les numeros sous lesquels ces meubles avaient ete portes dans le proces-verbal.' La demanderesse a fourni les indications demandees. Par un second jugement du 27 mars 1923.le Tribunal. se reierant au jugement du 13 fevrier, a ecarte roffre de preuve formuIee par la demanderesse sauf sur un point, savoir en ce qui concernait rorigine des meubles et tableaux ci-dessus designes. Par un troisieme jugement, en date du 24 juillet 1923, le Tribunal, constatant que la demanderesse n'avait fait entendre aucun temoin' et qu'elle avait ainsi echoue dans l'administration de la preuve offerte, 1'a deboutee de sa demande et l'a condamnee aux frais. Dame Reinhold a appele de ces jugements en reprenant ses coneIusions principales et subsidiaires en offre de preuve. Elle a fait observer que les valeurs qui eonsti- tuaient sa part d'heritage n'avaient jamais ete detenues par son mari, mais par son tuteur puis par ses sreurs; que son mari n'avait done jamais administre ses biens; que 1 'art. 201 CC ne visait que les biens fongibles de la femme. Elle relevait de plus que si elle n' avait pas fait entendre de temoins sur l'origine de la table et des trois tableaux vises dans le jugement du 27 mars 1923, e'est qu'elle avait estime preferable, avant de faire des frais pour des objets qui ne representaient qu'une petite valeur en compa- raison du restant du mobilier, d'attendre la deeision de la Cour sur le surplus de sa reeIamation. Le Cremt de la Suisse fran ;aise a persiste dans ses conclusions. Par arrnt du 22 fevrier 1924, la Cour de Justice civile de Geneve, admettant que la mise en possession n'etait , pas necessaire pour rendre le mari proprietaire des va- ' Fnlienrecht. N° 47.

leurs possedee .pnr, jemme aumomellt 'du, mariage; que les couronnesautrichiennes',que lademanderesse possedOOt lorsde .son. mariage etaieIit ainsi' devennes propriete de :sieur ,ft-einhold",Popper; que la question de savoir sicet,argent avOOt servi aacheter les mcubles saisis etait par consequent sans internt. cette acquisition ne pouvant danscesconditions tre consideree comme constituant' un remploi, a confirme les jugements atta- ques et condamneJa .demanderesse aux depens d'appel. La demarideresse arecouru en reforme en reprenant ses conclusions, principales. Subsidiairement, elle a con- eIu au renvoide' la cause aux premiers juges pour y tre procede a l'enqunte sur les fOOts offerts en preuve. Le defendeur a concIu a la confirmation de l'arrnt de la Cour. Considerant en droit : qu'en presence des art. 32 et 19 a1. 2 de la loi federale du 25 juin 1891, c'est a bon droit que l'instance cantonne a considere les epoux Reinhold-Popper comme sou:m s a la legislation suisse dans leurs rapports avec les tlers et en l'absence d'un contrat de mariage, les a envisages a t egatd commemaries sous le regime legal de l'union des biens; que c'est a tort, par contre, qu'elle a cru pouvoir faire application de la regle posee a l'art. 201, al. 3 ce; , que cette disposition ne concerne, en effet, que 1 ar- oent de la femme (par quoi il faut entendre les especes onnayees et les billets de banque), es .a?-tres. iens ' fongibles et ses titres au porteur non mdlVlduallses ; qu'en l'espece il n'a pas ete allegue que la demanderesse ait jamais ete mise en possession d'une somme d'argent representant le prix de realisation de sa art: hereditai ; qu'au contraire, il ressort des explicatio?s fo : es dans la demande que, jusqu'au moment de I acqUlsltIon du mobilier litigieux, la demanderesse n'avait pas encore pernu tout ce qui Iui revenait des biens qui faisaient partie de la succession de son pere ;

que si cela etait exact, il s'ensuivrait que les droits de la demanderesse se reduisaient jusqu'alors en un simple droit de creance contre ses coheritiers ou les administra- teurs de la succession, tendant ä la remise ou au paie- ment des sommes ou objets lui revenant; qu'il y aurait des lors lieu d'admettre que cette creance faisait partie de ses apports et a ce titre etait restee sa propriHe, sieur Reinhold n'en ayant en tout plus que l'administration ; que cela etant, les faits allegues et offerts en preuve par la demanderesse presentent un interet evident ; que, fussent-ils etablis, la question se poserait de savoir si la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir de la presomption instituee par l'art. 196 a1. 2 ce; qu'il se justifie des lors de faire droit aux conclusions subsidiaires de la re courante, c'est-a-dire de renvoyer la cause devant les premiers juges pour la mettre en mesure d'administrer les preuves qu'elle a offertes ; Le Tribunal /ideral prononce: Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque est annuIe et la cause renvoyee devant l'instance can- tonale pour qu'elle statue a nouveau apres enquetes sur les faits offerts en preuve par la demanderesse. Famllienrecht. Nq 48.

  1. Urteü der Il Zivüabteüung vom a3. Oktober 19a4 i. S. X. gegen X. Ehescheidung: Verurteilung zum Ersatz eingebrachten Frauengutes : Ist in ausländischer Währung eingebrachtes Frauengut in Schweizerwährung umzurechnen? (Erw. 1.) Unzulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht gegen die Entscheidung der Fragen, ob bei Abschluss der Ehe vor 1912 für die Aufteilung des Vorschlages unter die Ehe- gatten kantonales oder ausländisches Ehegüterrecht mass- gebend und ob das ZGB als ergänzendes kantonales Recht anzuwenden sei. (Erw. 2.) Verzeihung, Tat-oder Rechtsfrage? Die Verzeihung fortge- setzten Ehebruches mit einem bestimmten Dritten umfasst nicht auch die Prostitution, von welcher der Ehemann keine Kenntnis hatte. Einfluss der Verzeihung auf die Schuldfrage bei späterer Scheidung wegen Zerrüttung. (Erw. 3.) OG Art. 56, 81 ; Bundesgesetz über die zivilrechtlichen Ver- hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter Art. 31, ZGB Art. 137, 142, 150, 151, 152, 154 Abs. 2, 214 Abs. 1, Schlusstitel Art. 9, bernisches EG zum ZGB Art. 144, 145,

A. -Der Kläger, Bürger von Y. bei Burgdorf, und die Beklagte, damals preussische Staatsangehörige, gingen im Jahre 1905 in Italien die Ehe ein; erster und letzter ehelicher Wohnsitz war daselbst. Durch Ehevertrag hatte sich die Beklagte verpflichtet, dem Kläger eine Ehesteuer VOll 20,000 Lire it. an bar zuzuwenden. Wegen einer schweren Misshandlung, welche dem Kläger gerichtliche Bestrafung eintrug, wurde im Jahre 1916 auf Verlangen der Beklagten die Ehe getrennt. In der Folge lebte die Beklagte mit einem als Hauptmann auftretenden, später als Hochstapler und Deserteur entlarvten T. im Konkubinat und liess sich von ihm einigemale zuhälterisch ausbeuten. Als die Beklagte wegen Begünstigung des Deserteurs in Untersuchung ge- zogen und verhaftet wurde, nahm sich der Kläger ihrer

Parole chiave

marital propertyinheritancerevendicationremandevidencefungible assetsremploiclaim

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Questione giuridica chiave

Whether Art. 201(3) CC covers inherited assets not yet paid out in money but existing as a claim against heirs or estate administrators.

Decisione estratta

Art. 201(3) CC concerns only the wife’s money and analogous fungible bearer assets, not a hereditary claim or other non-fungible rights; if the inheritance had not yet been paid out, the wife still held a claim that remained part of her apport.

Motivazione estratta

The lower court wrongly assumed that the husband became owner of the wife’s inherited cash merely by marriage. On the pleaded facts, the wife had not yet received the liquidation proceeds; she therefore held only a claim to delivery/payment, which belonged to her and was merely administered by the husband. The alleged purchase of furniture with those assets was thus legally relevant and the offered evidence had to be taken.

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