Staatsreeht.
Rekurrenten für die Ausfertigung des Rechtsöffnungs-
entscheides und die im Rechtsöffnungsverfahren vorge-
legten Akten keine Stempelgebühren auferlegt werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und, unter Auf-
hebung des Entscheides der Schuldbetreibungs-und
Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Lu-
zern, vom 27. Oktober 1923, Dispositiv 2 des Rechts-
öffnungsentscheides des Amtsgerichtsvizepräsidenten von
Luzern-Stadt vom 9.
Oktober 1923 insofern aufgehoben,
als dadurch der Rekurrent
mit Stempelgebühren be-
lastet wird.
VII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION
JUDICIAIRE FEDERALE
13. Arrit du B fevrier 19 4 dans la cause Chigi-Albani
contre Tribunal cantonal vaudois.
Irrecevabilite du recours de droit public lorsque, s'agissant
de l'alIegation que la loi de 1891 sur les rapports de droit
clvil a ete appliquee dans un .cas Oll elle n'etait pas appli-
cable, le recours de droit clvil est recevable (art. 87 OJF).
. A. -La Princesse Leonille de Sayn Wittgenstein-
Sayn,
ressortissante allemande, est decedee le 1 er fevrier
a Lausanne, son dernier domicile. Elle laissait une
fille, la Princesse Antoinette Chigi-Albani, aujourd'hui
defunte, mere des recourants ; un fils, Alexandre, Comte
de Hachenburg,
pere de quatre enfants dont deux sont
intimes
au present recours ; les enfants de feu son fils
Frederic Comte d'Altenkirchen.
Par testament du 13 mars 1909 et codicille du 24 janvier
1913, la Princesse Leonille de
Sayn Wittgenstein-Sayn
Organisation der Bundesrechtspßege. N0 13. 59
a institue sa fille son unique beritiere, exberede son fils
Alexandre
et reduit a leur reserve les enfants de son fils
Frederic.
L'article premier du testament soumet la succession
a 1a legislation allemande.
La succession a ete partagee selon acte du 31 octobre
1919.
Par demande du 14 juin 1921 dirigee contre les enfants
de la Princesse Antoinette Chigi-Albani
et les enfants
et petits enfants du Comte Frederic d'Altenkirchen,
ainsi que
pour autant que de besoin contre les execu-
teurs testamentaires, Prince Alexandre de Hohenlohe-
Schillingsfürst, aZurich, Dr Edmond de Rham, a Lau-
sanne et Jacques Marion, banquier a Geneve, les intimes
au recours Prince Frederic de Sayn et Capitaine Hans
de Hachenburg, fils du Comte Alexandre de Hachenburg
exberede, ont conelu a ce que le Tribunal du distriet
de Lausanne prononce qu'ils sont
heritiers reservat ai res
de leur grand'mere, que la reserve de chacun
d'cux
est de 1/
- de l'actif net de la succession, qu'en cons!.'-
quence Ie partage du 31 octobre 1919 est nul, que les
heritiers de la Princesse Chi gi-Alba ni doivent leur res-
tituer a chacun 1/24. dudit actif,' et subsidiairement out
conclu
au paiement par les hoirs de la Princesse Chigi de
25532 fr. a chacun d'eux.
Les
defendeurs ont deeline la competence du tribunal
saisi.
B. -Le Tribunal du distriet de Lausanne s'est
deelare competent par jugement du 17 et 21 mai 1923
et le Tribunal cantonal vaudois a confirme de prononce
par arrnt du 24 septembre et 18 octobre 1923, motive
en resurne comme suit:
. La question de la competence du Tribunal du district
de Lausanne doit
etre tranchee conformement aux
regles
du droit international qui ont force de loi en
Suisse,
et plus specialement dans le canton de Vaud OU
l'action a ete introduite ll. A defaut de traite international,
la situation des etrangers en Suisse est regie par l'art.
32 de la loi de 1891 sur les rapports de droit eivil et par-
tant par les dispositions du titre Ier de cette loi. D'apres
les art. 2 et 1 de la loi, l'action des demandeurs, qui
est de nature successorale, est soumise ä la juridiction
du dernier dornicile du de
cujus, soit en l'espece Lau-
sanne.
Peu importe, pour la determination du for, que
la testatrice ait soumis sa succession ä sa loi d'origine.
La solution serait la mnme au regard de l'art. 538 al. 2
CCS applique par analogie. Les defendeurs objectent
en vain que le partage serait
un fait accompli et que,
des lors, il n'y aurait plus de masse successorale. Le fait
allegue n'est pas etabli et il serait du reste indifferent,
car l'action n'en demeure pas moins une action succes-
sorale
et le partage n'exerce une influence que sur le
for des actions dirigees contre la succession par les crean-
eiers du defunt (RO 40 I p. 78). Le Code de procedure
civile vaudois (art. 9 chiff. 3) se place au mnme point
de vue.
Le maintien du for du dernier dornicile malgre
le partage repond d'ailleurs
ä une necessite pratique.
Quant
ä la question de la legitimation passive des execu-
teurs testamentaires, 80ulevee par ceux-ei, elle est pre-
maturee. Enfin, le defendeur Marion invoque ä tort
l'art. 59 Const. fed. qui n'est pas applicable a l'action
successorale.
C. -Contre cet arrnt ont .forme un recours de droit
public au Tribunal federal (art. 189 al. 3 OJF) le Prince
Luigi Ludovico Chigi-Albani, Donna Eleonora, nee
Princesse Chigi-Albani, epouse du Marquis Enrico Incisa
della Rochetta, le
Prince Francesco Chigi-Albani, tous
trois
ä Rome, et les executeurs testamentaires de Rham
et Marion. Les recourants concluent ä l'annulation de
rarret du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause
ä l'instance cantonale pour que celui-ei statue ä nouveau
dans le sens de
la demande exceptionnelle du 10 decembre
1921 et prononce que le Tribunal du district de Lausanne
est incompetent pour
connrutre des conclusions de la
Organisation der Bundesreehtspßege. N0 13. 61
demande au fond du Prince de Sayn et du Capitaine
de Hachenburg.
A l'appui de ces conclusions, les demandeurs font valoir
en
resume: La legislation allemande regit le fond de
la cause et Meide de la nature juridique de la pretention
des intimes, c'est-ä-dire
du droit ä la reserve. Or, en droit
allemand le
reservataire n'a qu'une simple creance contre
l'heritier institue ; il est exclu de la succession. L'action
n'est donc pas de nature successorale et c'est le pnncipe
actor sequitur forum rei )) qui est applicable. Ce prineipe
est adrnis
par la doctrine du droit international prive,
par l'art. 59 Const. fed. et l'art. 9 chiff. 3 C. p. c. vaud.
Le dornicile des ayants droit de l'heritiere instituee
n'etant pas a Lausanne, les tribunaux vaudois sont
incompetents pour connrutre de la demande en paiement
d'une creance.
En tout etat de cause, le for du dernier
dornicile de la defunte cesse d' tre le for competent
apres partage, l'action en paiement de la reserve deve-
nant des ce moment et mnme en droit suisse une action
personnelle ordinaire. Au surplus, le droit allemand
etant
applicable, il n'y avait pas lieu apartage. Les executeurs
testamentaires
n'ont ete mis en cause qu'en cette qualite.
Marion invoque
du reste l'art. 59 Const. fed. Enfin, les
recourants se
reservent d'attaquer au besoin l'arret du
24 septembre par la voie du recours en reforme et du
recours de droit civil en
mnme temps que l'arrM qui
interviendrait sur le fond de la cause.
Les intimes
Frederic de Sayn et Hans de Hachenburg
ont conclu ä ce que le recours de droit public soit declare
irrecevable par le motif que les recourants auraient du
former un recours de droit eivil (art. 87 OJF).
Dans leur replique, les recourants ont conclu au rejet
des conclusions d 'irrecevabilite
formulees par les intimes.
Ils observent que l'art. 2 de la loi de 1891 ne renferme
pas de
regle juridictionnelle pour les contestations
successorales.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a declare
62 Staatsrecht.
8'el1 referer aux considerants de son arrnt ainsi qu'au
memoire des intimes.
Considerant en droit :
- -
La question de la compHence du Tribunal du
distriet de Lausanne devait incontestablement tre
tranchee en vertu des reglesde droit international en
matiere de for applicables dans le canton de Vaud.
Les instances cantonales ont admis leur competence
en se
fondant sur les art. 32 et 2 de la loi de 1891 sur les
rapports de droit civil. Elles
ont estime qu'H s'agissait
d'une action de nature successorale dirigee contre les
ayants droit de l'heritiere instituee d'une ressortissante
etrangere, decedee dans le canton de Vaud -action
qui,
d'apres la loi de 1891, devait Hre intentee au for
du dernier domicile de la testatrice.
Les recourants soutiennent que
ces dispositions ont
He appliquees ä tort soit parce que, d'apres le droit
allemand applicable,
il ne s'agirait pas d'une action
successorale, soit parce
que l'art. 2 de la loi precitee ne
renfermerait pas de
regle juridictionnelle po ur les con-
testations successorales. Selon les recourants, la loi de
n'aurait donc pas dü etre appliquee.
La question de l'applicabilite de cette loi depend de
ceUe de savoir si 1'0n est en presence d'une action suc-
cessorale
suivant l'art. 2 ; pa,r rapport ä cette question,
de
mnme que par rapport ä celle de savoir si l'art. 2
designe aussi le for de l'action, la question
du droit
d'apres lequel se determine la nature de la pretention
des demandeurs
n'est qu'une question preliminaire.
L'allegation que la loi de 1891 a ete appliquee dans
un cas ou elle n'Hait pas applicable revient ä dire que
cette loi a
He violee, moyen qui donne ouverture au
recours de droit civil ä teneur de l'art. 87 chiff. 2 OJF.
Le Tribunal federal a dejä juge (RO 48 I p. 233 et
suiv.) que le moyen consistant ä dire que le droit federal
a He applique ä tort au lieu du droit cantonal Oll etranger
Organisation der D .. mi!'Hi'.oL p1"i'. .s" :i3. 63
T)tnUt fonder le recours de droH dvn en eonforrnite de
i'art. 87 chiff. 1 OJF, an meme tilre qUE: 1e müyen base
sur l'hypothCse inverse expressement prevue par cette
disposition. A plus forte raison, ces deux hypotheses
sont
comprises sous les termes plus generaux de l'art.
87 chiff. 2, selon lesquels le recours de droit civil est
recevable lorsque les dispositions de la loi de 1891 ont
e1e meCOnnUeS (cf. GIESKER-ZELLER, Die zivilrechtliche
Beschwerde
an das Bundesgericht p. 126). Du moment
donc que les recourants pouvaient agir par la voie du
recours de droit civil, eelle du recours de droit pubUc
leur etait fermee, puisque le recours specialement institue
nour une IIiatiere a le pas sur le recours de droit public,
qui est un moyen subsidiaire. Il n'y ades lors pas lieu
d'entrer en matiere sur 1e pourvoi qui a He forme urrique-
ment comme un recours de droit pubUc et qui n'a du
reste pas
He depose dans le deIai prevu ä l'art. 90 OJF
pour le recours de droit civil.
Quant ä la question de savoir si lc grief d'incompe-
teuce pourra ou non
Hre souleve dans le recours en re-
forme dirige
contre l'arret au fond, le Tribunal federal
n'a pas ä l'examiner maintenant. '
2. -Les considerants de l'arret attaque qui ad-
mette nt la competence des tribunaux vaudois en appli-
cation de
l'art. 538 al. 2 ces ont seulement un caractere
subsidiaire. Ils n'entreraient en Jigne que si le point
de vue principal du Tribunal eantonal etait ecarte
comme non fonde, ce qui n'est pas le cas. Des lors il n'y
a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur les arguments
du recours qui ont trait ä l'application de rart. 538.
3. -Les executeurs
testamentaires ne sont recher-
ehes qu'en cette qualite. La qUC''ition de compHence
ne se pose donc pas ä Ieur egard autrement que pour
les defendeurs principaux.
Le Tribunal IMital prononce :
n n'est pas entre e11 matiere sur le recours.