Personenrecht. Ne 25.
pourrait en effet s'agir in casu que d'une cooperative
les
societaires sont tenus solidairement et sur tous leurs
biens a raison des engagements de la soeiete, a moins
que les
statuts ne contiennent une clause supprimant
eette responsabilite (elause qui
n'est d'ailleurs opposable
aux tiers qu'apres sa publieation, art. 681 CO). A plus
forte raison les membres d'une assoeiation
ä. but eeo-
nomique repondent-ils personnellement des dettes
sociales, sans pouvoir exeiper de dispositions eontraires
des
statuts, aussi longtemps que ees statuts et la clause
dont
il s'agit n'ont pas He deposes au registre du eom-
merce
et dfuneRt publies. C'est done a tort que la Cour
de Justice a admis le
defaut de legitimation passive du
pn'!sident Zaborowski.
Le recours de la maison Messmer doit
des lors etre
admis en principe. Toutefois, comme les parties ont fait
essentiellement porter le
debat sur cette question pre-
judieielle, aujourd'hui resolue, il se justifie de renvoyer
la eause
aux tribunaux genevois pour statuer sur le fond
meme du proees, en prenant pour base de leur nouvelle
deeision les eonsiderants de droit du present arret (art.
840JF).
Le Tribunal jideral prononce:
Le recours est admis. En eonsequenee le jugement de la
Cour de Justiee civile de
neve, du 21 avril 1922, est
annule, la cause etant renvoyee a l'instance cantonale
pour nouveau prononce dans le sens des motifs qui
precedent.
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
26. Arr t de la IIe Sention civila du 11 avrll1922
dans la cause Ministers pubUc d'l canton da Va.ud et
Coml!lune da Dizy contre B. et Z.
Action en interdiction de mariage. -Art. 97 al. 2, 109 et 112
CCS. -Le delai de 10 jours prevu a l'art. 112 pour former
opposition
au mariage ne court pour l'autorite competente
que des le moment Oll elle a eu connaissance d'un motif
d'opposition. (Cons. 2.)
La notion purement medicale de la mnladi.e ntale ne
correspond pas necessairement a la nntlOn J';fidiCI?e; La
question de savoir si un etat pathologtque determme est
une maladie mentale au sens de rart. 97 al. 2 CCS est une
question de droit soumise a l'examen du Tribunal federal.
(Cons.3.) . .
Ne peut tre consideree comme mala ?e me,ntal au snn
de la loi que l'anomalie mentale susceptIble d aVOlr u m-
fluence nefaste sur les relations conjugales et famillaIes
ou sur la sante de la descendance du malade. (Cons. 4.)
Le fiance atteint en mnme temps d'hysterie constitu-
tionnelle et de faiblesse d'esprit ne peut contracter ma-
riage. (Cons. 5.)
A. -Le 1
er
mars 1921, l'officier de l'etat civil de
l'arrondissement de
La Sarraz a renu les promes5es de
mariage des
defendeurs, A. B., originaire de Dizy et
domicilie a La Sarraz, et C. Z., de nationalite etrangere.
Les publications furent faites le 5. vril a La .Sarrnz t
a Dizy, et les 8 et 14 amI au domlclIe et a leu d on-
gine de la defenderesse. La Commune d'ongme de .
a forme opposition au mariage par lettre du 14 avrnl
1921. Le 17 avril, le defendeur a conteste cette OPPO.Sl:
tion. Le Ministere public du canton de Vaud fut aV1 e
par la Commune de Dizy de l'opposition qu'elle avrut
Famillenrecbt N° 26.
formee, en date du 19 mai, et, le lendemain. il fit lui-
meme
une opposition que B. contesta le 30 mai. Le
Parquet fut informe de cette contestation le 6 juin, et
ouvrit action en interdiction de mariage par exploit
du 11 juin. La Commune de Dizy introduisit Ia meme
proeedure
le 15 juin 1921.
B. -A. B. a ete interne a trois reprises a l' Asile de
Cery, savoir du 25 juin 1895 au 3 juillet 1896, du 24
octobre 1899 au 6 fevrier 1900,
et enfin du 21 mars au
3 septembre 1900. Le directeur de l'asile le tenait pour
atteint d'imbeeilite et d'hysterie. Tailleur de son metier,
qu'il
n'a d'ailleurs jamais serieusement exerce, le defen-
deur se decouvrit, il y a quelques annees, une faculte
extraordinaire de double vue . Il exeree depuis lors
Ia profession de
voyant et diseur de bonne aventure,
vivant des oboles que lui offre une assez nombreuse
clientele.
Sa eommune d'origine lui a permis d'occuper
gratuitement
un logis dans unemaison qu'elle possede
a La Sarraz, mais ne lui a pas fourni d'autre assistance.
Fianee,
il y a quelques annees a une jeune personne qui
souffrait d'epilepsie,
il renom;a a son projet de mariage
sur les instanees de Ia Municipalite de Dizy en raison
de Ia maladie de sa fianeee. Actuellement,
il vit mari-
talement avecsa codefenderesse. Un enfant est ne de
leurs relations le 19 janvier 1922.
D'un rapport medico-Iegal redige par les doeteurs
. Preisig et Boven, il resulte que B. a des visions. Une
etoile, qui est pour Iui le signede la clairvoyance
lui apparait volontiers de jour comme de nuit. D'autres
fois,
il voit passer cevant.ses yeux des personnages
qu'il ne
reconnait du reste pas. Le soir surtout, quand
il va etudier les astres , il voit dans une aureole entou-
rant ehaque Hoile des scenes complexes et vivantes.
Il appelle cette faculte de vision speciale: Ia double
vue
; elle lui permet, dit-il, de connaitre a l'avance
l'avenir.
Certaines personnes viennent le consulter sur
Ia disparition d'objets.
Pour leur repondre, B. se sert,
Familienreeht. N° 26.
ou ne se sert pas, des cartes, et declare cependant n'en
avoir nul besoin et ne les utilise que lorsque le dient le
demande expressement.
11 soutient que les reponses aux
questions qu'll a a resoudre Iui viennent d'elles-memes,
par une sorte d'inspiration, qu'il attribue a une influence
divine. Il fait egalement des diagnostics en touehant
Ia main du patient, et a l'occasion, des traitements.
en
. passant simplement sa main sur Ia partie malade.
TI illustre volontiers ses lettres de petits dessins enfan ..
tins et malhabiles representant souvent une etoile
signe de la clairvoyance . Il manque de certaines
connaissances elementaires
et sounre d'une faiblesse
de jugement prononcee.
Pour lui, 4 fois 12 font 24,
2 fois 12 font 124, 3 fois 7 font 18, etc.
11 declare ne
savoir faire une soustraction parce que, dit-il, cette
ope-
ration ne lui a jamais ete enseignee.
A. B. n'a plus eu de crises nerveuses depuis son der-
nier internement a Cery, mais sa constitution psychique
anormale se manifeste encore
par ses visions et son carac-
tere
particulierement emotif. II a souvent des acces de
Iarmes prolonges
et il Iui arrive de rest er muet pendant
plusieurs minutes
en ressentant des constrictions a la
gorge et a la poitrine. 11 y a une dizaine d'annees, on le
voyait tomber subitement
a l'ouie d'un coup de ton-
nerre et quand il avait quelque difficulte ou quelque
ennui, il se roulait
par terre.
n y a lieu de relever les passages suivants dans le
rapport des
experts: On peut affirmer que Ia consti-
tution hysterique, qui s' est manifestee chez Iui pen-
l) dans sa jeunesse d'une maniere si evidente, a continue
a produire des manifestations et qu' elle existe tou-
jours chez Iui. Quand il declare avoir des songes Pl::o-
phetiques, les oublier, puis s'en souvenir au moment
ou l'evenement soi-disant reveIe par le songe se pro-
) duit, il est victime d'un pMnomene d'autosuggestion
) comme Hs sont frequents chez les hysteriques. Le peu
de connaissances qu'il a pu acquerir a l'ecole et dans
Famllienreeht. No 26.
la vie, l'imprecision de sa pensee, la faiblesse du juge-
ment qui eclate quand il raconte l'histoire de sa liaison
)) avec demoiselle Z., l'incapacite de raisonner dont il
fait preuve quand on lui pose des problemes d'ordre
pratique et simples, le manque total de crinique, .avec
lequel il parle de son intelligence, de ses dessms, 1 nca
pacite Oll il est d'expliquer son tableau astronomlque,
tout en maintenant que ce tableau lui a permis de pro-
phetiser des evenements importants, la difficulte qu'il
a de comprendre une explication, tout cela nous permet
de conclure a une diminution de I'intelligence et de
poser le diagnostic de faiblesse d'esprit .... B. se rend
compte de fa ;on tres suffisante des devoirs qui incom-
bent au chef d'une famille. Nous ne voudrions cepen-
)
dant pas affirmer qu'en presence de cas concrets, il
agirait toujours de mamere raisonnable et que sa fai-
); blesse d'esprit lui permettrait d'elever une famille
normalement .... Les anomalies mentales d'A.
B. sont-
To elles transmissibles par heredite ? 11 est tres difficile
d'etre absolu. On peut cependant dire que ces ano-
malies etant constitutionnelles, ayant appartenu a sa
personnalite des l' origine, ont beaucoup de chances
d'etre hereditaires, ou du moins de tarer d'une fa ;on
quelconque sa lignee.
Les experts arrivent aux' conclusions suivantes:
A. B. est atteint de faibles se d'esprit et d'hysterie
constitutionnelle. Theoriqunment, il fait preuve du
) discernement necessaire pour se rendre compte de la
) signification, de la nature et de la portee du mariage,
)) mais, pratiquement, son infirmite mentale le rendrait
incapable de remplir normalement les fonctions de
) chef de familIe.
Invites a dire si l'hysterie constitutionnelle est medi-
calement consideree comme une nialadie mentale, les
experts
ont declare: La maladie est un processus evo-
lutif irreversible, caracterise par son eclosion, sa periode
d'etat et son stade. terminal. L'infirmite congenitale
existe de tout temps et reste toujours pareille a elle-
meme. L'hysterie constitutionnelle n'est pas consideree
comme une maladie mentale proprement dite, mais
bien comme une infirmite mentale.
C. -Par jugement du 19 janvier, communique aux
parties le 4 fevrier 1922, le Tribunal de Cossonay a
deboute la Commune de Dizy de son action pour cause
de
tardivete et a ecarte les conclusions du Ministere
public en admettant que B. ne se trouvait pas en etat
d'incapacite de conclure mariage.
D. -:-Par acte du 17 fevrier 1922, le Procureur general
du canton de Vaud a recourn. au Tribunal federsi, en
concluant a la reforme de ce jugement, le mariage de B.
devant eire interdit. La Commune de Dizy a egalement,
en date du 2 mars 1922, depose un recours exerce
selon
la disposition de l'art. 70 OJF par jonction au
. pourvoi du Procureur general I).
Les intimes ont concIu au rejet du reCOUl1).
Statuanl sur ces laits et considerant en droU:
- -Le jugement attaque ayant He communique
aux parties le 4 fevrier 1922, le recours du Ministnre
public depose le 18 fevrier a ete exerce en temps utile
et est recevable en la forme. Il ne peut par contre etre
entre en matiere sur les conelusions prises par la Commune
de Dizy en date du 2 mars, apres l'expiration du ela
de recours. Ce pourvoi ne peut en effet etre consldere
comme
un recours par voie de jonction, qui, aux termes
de
l'art. 70 OJF, n'est ouvert qu' a l'autre partie ),
soit a la partie adverse du recourant principal. En l' es-
pece, la Commune de Dizy avaitpris les memes co
clusions que le Parquet comme codemanderesse; SI,
des lors elle entendait saisir le Tribunal federal, elle
devait roceder par recours principal dans le deIai de
vingt jours des le jugement.
-
En vertu de l' art. 37 de la loi vaudoise d'intro-
duction
du CCS, le Ministere public vaudois est I'auto-
AS 48 11 -1922
178 Famillenrecht. N° 26.
rite competente prevue par l'art. 109 CCS et a l'obliga-
tion de s'opposer au mariage lorsqu'il existe, a sa con-
naissance, une cause de nullite absolue,
et d'intenter,
d' office, l' action en interdiction de mariage. La legiti-
mation active
du Parquet est des lors etablie. Mais la
question se pose de savoir s'il n' est pas forclos, comme
le soutiennent les intimes, pour n'avoir pas fait opposi-
tion
au mariage dans le delai de dix jours des la publi-
cation.
L'art. 112 CCS ne contient, en effet, aucune
disposition speciale en faveur de l'autorite
et se borne
a statuer que le delai de dix jours pour former opposi-
tion
au mariag court du jour de la publication. On
pourrait en inferer que l'autorite competente doit ega-
lement agir dans ce delai. Mais de nombreuses consi-
derations s'opposent
a -radmission de cette maniere de
voir. Il convient d'observer que la loi ne confere pas
seulement
a l'autorite un droit, Mais un devoir d'oppo-
sition, en
marquant bien par la que le legislateur enten-
dait empecher autant que possible les mariages qui ne
repondraient pas
aux exigences de la loi. Or, la dispo-
sition de
l'art. 109 n'aurait qu'une portee pratique bien
restreinte si
la publication' du mariage faisait courir,
pour elle egalement, le
Mlai d' opposition. Dans la plu-
part des cantons, en effet, l' autorite specialement chargee
de s'opposer
au mariage n'est pas a meme de connaitre
immediatement tous les cas justifiant son intervention,
et ce n'est generalement qu'apres l'expiration du delai
ordinaire, lorsque, par exemple, l'officier d'etat civil
refuse de preter son
ministere pour la ceIebration du
mariage en vertu de l' art. 114 CCS, que 1'autorite est
saisie de la difficulte. Lui interdire de s'opposer au
mariage des qu'elle a connaissance d'un obstacle legal
par le motif que le delai de dix jours des la publication
est ecoule, rendrait 'plus ou moins illusoire le droit con-
sacre par l'art. 190, et conduirait a cette consequence
absohiment contraire
a l'interet social, que l'autorite
devrait attendre que le mariage
',it ete celebre pour pou-
Famillenrecht. N° 26. 179
voir introduire immediatement apres l'action en nullite
de
l'art. 121 CCS. Il est a tous egards preferable de per-
mettre
a l'autorite competente d'intervenir encore avant
le mariage, surtout si ron tient compte du fait que le
mariage,
meme annule, entraine des effets juridiques
irremediables notamment sur la condition de la femme
et des enfants. C' est sans doute de ces principes que
r ordonnance sur les registres de !'etat civil a ete ins-
piree; son Art. 82 dispose que si l'officier d'etat civil
apprend qu'il existe
un motif d'opposition. il est tenu
d'en informer l'autorite competente meme si le delai
ordinaire est expire, en prevoyant que cette autorite
peut encore former opposition et actionner en interdic-
tion
de mariage. Cette disposition n' arien de contraire
au texte legal. Cela etant, le delai de dix jours prevu
par rart. 112 ne court, pour rautorite competente, que
des le moment on elle a eu connaissance d'un motif
d' opposition. Le Ministere public vaudois ayant agi
dans
ce delai, l' exception des intimes doit etre ecartee.
3. -Admettant les conclusions des experts. le Tri-
bunal de premiere instance a
pose en fait que B. est atteint
de faiblesse d'esprit et d'hysterie constitutionnelle. Cette
constatation lie le Tribunal fMeral, mais il reste a decider
si cet
etat pathologique doit etre considere comme une
maladie mentale
au sens de l'art . 97 al. 2 et s'il cons-
titue un obstacle au mariage. Outre qu'il est particu-
lierement difficile de tracer dans ce domaine des limites
precises entre
l'etat de sante et l'etat de maladie, la
notion purement mMicale de maladie mentale ne cor-
respond pas necessairement
a la notion juridique. Tandis
que le
mMecin peut qualifier de maladie toute atteinte,
si minime. soit-elle,
a la sante, tout etat physiologique
anormal, le juge ne doit prendre en consideration
qu'un
etat maladif d'une gravite suffisante pour justifier la
restriction d'un droit constitutionnel garanti a l'indi-
vidu, en
tenant compte du but pratique poursuivi par
le legislateur. D'autre part, la notion medicale pourra
la Familienrecht. No 26.
etre beaucoup plus restreinte que la notion juridique, si
l'on tient a marquer une difference entre l'infirmite
congenitale
et la maladie consideree seulement comme
un processus evolutif succMant a un etat sain. Si cette
distinction a un interet en psychiatrie, elle ne saurait en
avoir en droit. Que l' etat mental absolument anormal
soit de nature constitutionnelle et appele infirmite, ou
qu'il provienne de troubles pathologiques frappant l'indi-
vidu a certaines epoques de' sa vie, et designe sous le
nom de. maladie, les consequences de
cet etat S9nt sen-
siblement les
memes au point de vue special de l'interet
a empecher le mariage des personnes atteintes de cette
infirmite ou de cette maladie. L'infirmite congenitale
parait meme presenter plus de risques d'etre transmise
par MrMite et il serait contraire a la ratio legis d'inter-
preter les termes de maladies mentales 11 de l' art. 97
a1. 2 CCS comme ne se rapportant qu'aux maladies
dans le sens purement
mMical du mot. En statuant
que B. n'etait pas atteint d'une maladie mentale, mais
d'une infirmite mentale, en suivant sur ce point l'avis
des experts, le
Tribunal de Cossonay n'a pas resolu une
question de fait, mais une question de droit qui.
des
lors, est susceptible d' etre exairunee a nouveau par le
Tribunal fMeral.
4. -Le CCS ne se contente pas d'interdire le mariage
a celui qui est incapable d'en comprendre les devoirs
et les charges et qui ne possede pas la faculte de discer-
nement requise pour proceder atout acte juridique, mais
encore
a celui qui est atteint d'une maladie mentale
bien que
cette maladie n,exclue pas forcement pour
lui la faculte d'agir et de s'obliger. Cependant la ques-
tion de savoir si le fiance est atteint d'une maladie men-
tale presente de serieuses difficultes, provenant notam-
ment du fait que le code ne definit pas la maladie men-
tale,
et de ce que la definition mMicale ne correspond
pas exactement a la notion juridique. 11 resulte des tra-
vaux preparatoires du code que la disposition de l' art. 97
FamiUimreeht. N° 26. 181
al. 2 a ete dictee surtout par la crainte de voir se pro-
pager
les maladies mentales. C'est principalement en
raison des
graves consequences que peut entrainer pour
. la sante psychique de la race le mariage des individus
presentant des anomalies mentales, que le legislateur,
suivant en cela les conseils pressants des mMecins, a
limite le droit au mariage en prenant en consideration
l'interet social de l'hygiene publique. 11 convient des
10rs d'examiner dans chaque cas particulier si l'ano-
malie mental mOOiealem-ent consideree oomme maladie
O'B infimrite meut. pm avoir une inftuenee uelaste
sur les relations conjugales et familiales. et sur la sante
de la descendance du malade. Si rune ou l'autre de ces
conditions ne se
trouvent realisees. si la maladie mentale.
une Jegere hysteri par exempl ne paratt pas devoir
troubler d'1llle mamere sensible les rapports entre epoox,
ni tarer leur lignee. l'anomalie mentale ne pourra etre
consideree comme une maladie dans le sens de l' art. 97
a1. 2.
5. -
En l'espece, les experts ont retenu deux ano-
malies mentales,
la faibleSse d'esprit et flrysterieeom-
titlltmnnelle. Cbaellne de ces infumites: :' semit pest'-
etre
pas suffisante-" a elle, sellle" pCillU justif'reY W'le ima-
didi:m d'emalri'age;. mai-s; fVRe veuant s'ajouter a rautre,
eHe!Y determ:meIrt 11ft etat pathologique' suffisamment
grave pour que
rOll doive admettre l'existence d'une
maladie mentale dans le sens legal du terme. Il est cons-
tate en effet que si theoriquement B. fait preuve du
discernement necessaire pour se rendre compte de la
signification et de la portee du mariage, pratiquement
son in,firmite mentale le refi( rait incapable de' remplir
normalement les fonctions de chef de familIe, et,
d'autre
part, que les anomaliesqu'il-presente, etant constitu-
tionnelles,
ont beallcoup: de .c :lflces d' etre Mreditaires
ou de tarer d'une fanon" qiie'tconque sa descendance. Les
exigences de la vie de famille et les commandements de
l'hygiene sociale ne permettent des lors pas d'autoriser
182 Familienrecht. N° 27.
un mariage tel que celui de B. (cf. RO 43 II p. 742;
47 Il p. 125 et suiv.; EGGER, Familienrecht p. 29;
Zeitsehr. f. schw. Recht, annee 1917 p. 233 et suiv.)., Que
les defendeurs, ainsi que l'observe le jugement
attaque.
continuent a vivre ensemble et que la possibiliteexiste
de transmettre les tares de run d'eux a leurs descen
dants, cette circonstances ne peut etre prise en consid
ration pour justifier la consecration par le mariage d'une
situation de fait contraire a l'interet socialet 'qui, dans
plusieurs cantons, serait en
outre contraire a la loi
penale. 11 est sans interet au point de vue de !'unite de
l'application du droit fMeral que la legislation vau-
doise ne contienne aucune disposition reprimant le con-
cubinage
qui diminue, dans une certaine mesure, les
effets de l'interdiction
de mariage.
6. -
Le mariage etant prohibe par l' art. 97 al. 2, il
n'y a pas lieu de rechereher s'il ne devrait pas etre
interdit egalement pour cause d'incapacite de discerne-
ment du fiance.
Par ces moUls, le Tribunal lidiral prononce:
- 11 n' est pas entre en matiere sur le recours de la
Commune de Dizy.
Le recours du Ministere public vaudois est admis
et le jugement attaque reforme en ce sens qu'il ne pourra
etre procede au mariage des defendeurs.
27. Orteil der II. Zivllabteilung vom 11. :Mai 1922
i. S. Stadtrat und Iegierungl1'at Zürich gegen Hänigsen.
Die Ehe kann nur aus den in ZGB Art. 120 ff. aufgeführten
Gründen, nicht aber wegen Simulation oder gestützt auf
Art. 20 OR oder Art. 2 ZGB oder wegen Gesetzesumgehung
ungültig erklärt werden.
A. -Am 27. Mai 1920 entzog der Stadtrat vou Zürich
gestützt auf Art. 46 in Verbindung mit Art. 44 des
Bundesratsbeschlusses betreffend Bekämpfung der Miet-
und Wohnungsnot vom 9. April 1920 der dort wohnenden
Beklagten Nr. 2 die Niederlassung
mit der Begründung,
sie verfolge
mit ihrer W ohnsitznahme in Zürich keinen
schutzwürdigen
Zweck, indem sie ihren Unterhalt teil-
weise
aus der Hingabe zum Geschlechtsverkehr, speziell
an Kohlenhändler X. und Redakteur Y. ziehe. Die gegen
diesen Beschluss
an die Baudirektion, alsdaunan den
Regierungsrat
und schliesslich an das Bundesgericht er-
klärten Rekurse wurden abgewiesen, vom Bundesgericht
am 6. November 1920. Am 12. November verehelichte
sich die Beklagte Nr. 2
mit dem Beklagten Nr. I, der
Bürger der
Stadt Zürich ist, jedoch als Hausbursche
eines Hotels auf dem
Uetliberg in der Gemeinde Stallikon
wohnt. Doch nahmen die Beklagten das
Zusammenleben
nicht auf; im Gegenteil verbrachte die Beklagte Nr. 2
die folgenden Weihnachts-
und Neujahrsferien mit Dr. Y.
in einem Hotel
in St. Moritz, der sie dort als seine Frau
anmeldete. Infolge ihrer Heirat mit einem Stadtbürger
sah der Stadtrat von Zürich davon ab, die Beklagte
Nr. 2 auszuweisen. Als aber der Beklagte Nr. 1 schon
im
Frühjahr 1921 Ehescheidungsklage erhob, strengte der
Stadtrat die vorliegende Ehenichtigkeitsklage an., Der
Regierungsrat des
Kantons Zürich trat als Nebeninter-
venient
der Klage bei.
B. -Durch Urteil vom 23. November 1921 hat das
Obergericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen
C. -Gegen dieses am 26. Januar zugestellte Urteil
haben am 14. Februar der Regierungsrat des Kantons
Zürich und am 15. Februar der Stadtrat von Zürich die
Berufung
an das Bundesgericht eingelegt mit den An-
trägen auf Gutheissung der Klage.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
- -Der Kläger und sein Nebenintervenient wollen
die Klage nicht
nur als Klage auf Nichtigerklärung der
Ehe im' Sinne der Art. 120 ff. ZGB, sondern eventuell