BGE 47 III 85
BGE 47 III 85Bge6 gen 1921Apri la fonte →
84 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25.
concesso di solvere i1 debito in rate, mentre poi la' ebbe
ad escutere per tutto i1 debito.
Con decisione 7 settembre u. s.
l' Autorita cantollale
respinse
i1 gravame. Donde l'attuale ricorso nel quale Ia
Iicorrente invoca Ia giurisprudenza di questa Corte e
specialmente Ia sentenza
18 maggio 1897 nella causa
Deriaz
(RU 23 I N0 132).
Considerando in dirittto:
Colla seutenza precitata deI 1897 il Tribunale federale
ha infatti annullato un'opposizione sollevata in termini
quasi identici all'attuale. Ma da quell'epoca la pratica deI
Tribunale federale
e diventata meno rigorosa e, nel dub-
bio, propende pronunciarsi in favore della validita
dell'opposizione (cfr., tra diverse altre, la sentenza 13 ot-
tobre 1916 nella causa Klug, RU 42 III N° 68). Seguendo
questa nuova tendenza
l' opposizione in discorso pUO
conside,rarsi come valida. Infatti, secondo la prima parte
della dichiarazione «( si fa formale opposizione ») la debi-
trice ha certamente voluto sollevare opposizione; se nella
seconda
parte «( per l'impossibilita assoluta I» ne allega
il motivo, cio non puo tornarle di danno, poiehe il debitore
non
e tenuto ad indieare i motiv! deU' opposizione e, se
10 fa, non e da essi vincolati. Se poi si considera ehe la
debitriee dichiara di aver sollevato opposizione per averle
Ia creditrice coneesso di
pagat:e il debito a rate e ehe il
precetto esecutivo Ia invitava (conformemente aU'art. 69
eif. 3 LEF) a fare opposizione anche se interideva solo
impugnare il diritto della creditrice « di procedere in via
esecutiva », e Ieeito ammettere ehe Ia debitrice, eolle pa-
r2!-e «per l'impossibilita assoluta », abbia voluto piuttosto
aecennare all'inesigibilita
deI credito e quindi all'impossi-
bilita giuridica attuale di procedere per esso, anziehe solo
ad una sua incapaCita di solverlo. ~
La Ci:unera eseclizioni e fallimenti pronuncia:
11 ricorso e respinto.
SChuldbetreibung&-und Konkursrecht. N0 26. 85
26. Arrit d11 8 octobre 1921 dans Ia cause Kichelet.
Saisie et realisation d'un salaire conteste:
Procedure a suivre.
S
ai s'j e e t re a li s a ti 0 n des 0 m m es val e urs
e t t i t res n 0 ß· s p e c i f i es: nulliM de' la saisie et
impossibilite de la realisation.
S
ais i e d e c r e a n e e s i n d e t e r D1 i n e es: Obligation
de l'office de les faire specifier avant la saisie on du moins
avant la realisation.
droits du debiteur contre le tiers saisi, et, l' office ayant
declare qu'il ne pouvait elre donne suite a Ia requisition
vu qu'il n'y avait rien a vendre, le creancier aporte plainte
a l'autorite de surveillance des offices de poursuite et de
faillite du canton de Geneve.
I1 conclut a ce que roffice.
soit illvite
a donner suite a Ia requisition de vente.
L'autorite de surveillance a rejete la plainte
par deci-
sion du 24 amI 1921,e11 considerant : Eu presellce de
Ia· dec1aration negative du tiers saisi, on doit constater
86 Schuldbetreibullgs-und Konkul"srecht. N° 26.
que la saisie n'a pas porte ct qu'il n'y a aucunbien tre cette decision, Michelet a recouru au
Tribunal
federal eu reprenant ses conclusions.
Considerant
en droit:
vendre; I'office a refuse avcc raison la vente de droits
inexistants
eIl !'etat.
C. -COl
88 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 26.
Mais lorsqu'il s'agit de saisir et ensuite de realiser la
creanee, l'offiee ne doit pas se contenter d'une indication
aussi vague et generale, qui ne lui permet pas de proceder
a une estimation quelconque. Il doit chercher ä. faire pre-
cise!' le montant et la cause de la creanee afin d'operer la
saisie et la realisation dans les 'conditions prevues par la
loi et rappelees plus haut. A cet effet, il interpellera tout
d'abord le debiteur qui devra indiquer le montant et la
cause de sa creance et <lire si le tiers debiteur reconnait
Ja creance ou, si ce n'est p:.ts le cas, pour quels motifs il
la conteste et dans quelle mesure. L'office ne devra d'ail-
leurs pas simplement s'en rapporter
aux declarations du
debiteur, mais faire eventuellement des recherches et
prendre des informations aupres du tiers debiteur pour
etre en mesure d'apprecier si oui ou non la creance est
existante
et valable et quelle est sa consistance (voir
JAEGER, art. 97 LP note 2). Lorsque l'office ne peut pas
obtenir
du debiteur et du tiers les renseignements voulus
pour determiner la creance, comme aussi lorsque le
crean-
eier conteste les indications fournies a l'office, celui-ci
devra saisir et realiser la creance teIle que le poursuivant
l'aura specifiee. en indiquant le montant auquel ill'evalue
et la cause qu'illui attribue (cf. "JAEGER,. art. 99 note 5).
Cette determination de la creance doit avoir lieu dans
le
regle avant de proceder a la saisie, mais lorsque, comme
en l'espece, la saisie a ete pI!atiquee et n'a donne lieu a
aUCUlle plainte, la specification devra en tout cas inter-
venir
avant la realisation. "
L'office des poursuites de Geneve a donc raison de se re-
fuser
a donner suite a la requisition de vente des droits
pouvant appartenir
au debiteur, aussi longtemps que ces
droits ne
solit pas precises. L'office a eu, en revanche,
tort de rester compIetement passif. C'est au'prepose qu'il
appartient de se renseigner
sur la valeur des creances ßt
lorsque, comme dans le cas particulier, le tiers conteste
devoir,
il ne doit pas sinlplement s'en rapporter acette
declaration, mais proceder comme indique ci-dessus.
Il y aura donc lieu pour l' office des poursuites de
Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 27. 89
Geneve d'interpeller le debiteur et le creaneier pour-
suivant.
Apres quoi, il donnera suite a la requisition de
vente ainsi
pJ:(cisee.
La Chambre des Poursuites ei des Faillites prQnonce:
Le recours est partiellement admis et l'office des pour-
suites de
Geneve est invitea donner suite a la requisition
de vente
formeepar le recourant, pour autant que la sai-
sie porte sur le salaire du debiteur (salaire echu au jour
de la vente).
Pour le surplus, le
recoul'S est rejete dans le sens des
cQnsiderants. .
11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES SECTIONS CIVILES
27. Arrit 4e la IIme Section civUe du 14 avril1921
dans la cause Bochatay contre Kasse Oergneux.
Action revocaloire: Effets. -1) Le creancier porteur d'un ade
de defaut de biens definitif apres saisie, qui a obtenu la revo-
cation d'actes d'alienation effectues par le debiteur, ale drojt,
si les biens alienes n'existent plus en nature, d'exercer une
action directe en paiement contre le tiers defendeur. Eu re-.
vanche si les biens existent encore en nature, Ie creancier
ne peut que les saisir en mains du tiers et les faire realiser,
comme s'ils
appartenaient encore au debiteur.
2) Lorsque le
debiteur est declare en faillite posterieurement
au jugement de revocation, les objets en nature qui doivent
@tre restitues tombent dans la masse s'ils n'ont pas encore
ete rialisis par les creanciers ; de mme en cas de restitution
en argent, si, lors de la declaration de faillite,la somme due n'a
pas encore He payee directement au creancier ou n'a pas ete
versee pour son compte a l'Office.
A. -Franc;ois Cergn~ux etait agent de la Caisse Hypo-
tbecaire et d'Epargne du canton du Valais, a Salvan. Ar-
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