Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Ainsi tout en maintenant qu'en regle generale 1 exis-
tence
d'un domicile elu (Spezialdomizil) ne peut pas
s'inferer, a l'egard d'un debiteur domicilie a l'Hranger,
du seul fait que ce debiteur s'est engage a payer en Suisse,
ron doit admettre cependant -contrairement a l'opi-
nion exprimee dans
l'arret Häring contre Durel (RO 34
I p. 417 ), invoque par l'instance cantonale -que la
stipulation d'un domicile de payement en matiere de
lettre de change (Wechseldomizil) implique une election
de domicile
au lieu de payement et la possibilite, par
consequent, pour le creancier, d'y intenter sa pour-
suite en
confonnite de l'art. 50 al. 2 LP (cf. d'ailleurs
SCHNEIDER et FICK II note 8 ad art. 7 5; JAEGER,
art. 50 notes 7 et 8 ; BLUMENSTEIN p. 183).
Tout comme l'art.-50 al. 2 LP, l'art. 3 du Traite
franco-suisse du
15 juin 1869 prevoit la possibilite d'une
election de domicile attributive de for. En tant que ce
traite pourrait etre considere comme applicable au
for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle
a l'admission du recours. Il suffit au sllrplus sur ce point
de se referer aux considerants 4 et 6 de l'amnt Häring
contre Durel
precite.
La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce:
Le recours est admis. En consequence la decision
de
l'autorite de surveillnnce cantonale annulant le
commandement de payer
N0 83309 du 8 avril 1921
est annulee.
Ed. spec. 11 N° 27.
und Konkurskammer. N° 12.
- Arrit du 26 Kai 1921 dans la cause Credit Suisse.
La seconde assemblee des creanciers ne peut decider de sur-
seoir a Ja realisation des biens greves de droits de gage que
si les creanciers gagistes interesses donnent leur assentiment
acette mesure. .
A. -La faillite du c( Consortium d'exportation pour
la Pologne, S. A. , a La Chaux-de-Fonds, a He declaree
le 26 fevrier 1920. Le Credit Suisse avait consenti a
l'interesse
d'importantes avances, contre versement de
marks allemands et polonais. Il lui Hait du d ce fait,
au 31 janvier 1920, 844 216 fr. 55 c.Par contre il avait
rec;u 630 000 marks polonais en billets de banque, ainsi
que
4272 419 marks allemands et 1 200 000 marks
polonais eu
cheques et virementssur des etablissements
de banque. Le
Credit Suisse se prevalut de la compen-
sation
et produisit en cinquieme classe dans la faillite,
pour le solde de sa creance, soit
499 715 fr. L'adminis-
tration de la masse cOlltesta le droit a la compensation
invoque. Elle inventoria les marks
deposes au Credit
Suisse
et admit ce dernier pour 844216 fr. 55 c. avec
droit de gage
sur les marks eu question. La banque
intenta alors l'actionen rectification de l'etat de col-
location, dans le sens de
saproduction originale; ce
proces est encore pendant devant les autorites judi-
ciaires.
B. -Le depot de l'etat de collocation avait deja
He retarde par l'administration, en consideration de
l'incertitude
Oll l'on se trouvait au sujet de la valeur
des marks polonais. Le Tribunal civil de Berlin
venait
en effet de juger que la Banque d'Empire etait tenue
de rembourser au cours du mark allemand les marks
polonais
emis sous sa garantie pendant l'occupation
allemande. Mais un recours avait He exerce au Tribunal
d'Empire contre cette decision,
et il convenait aux
dires de l'administration, d'attendre la solutionde-
finitive qui serait donnee acette affaire. Sur requnte
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de rUn des creanciers la masse se decida cependant a
continuer les operations de la faillite. L'etat de col-
location
fut en consequence depose (ce qui entrama
l' ouverture de 23 proces), et la seconde assemblee des
creanciers
fut convoquee po ur le 25 fevrier 1921.
Dans eette seance, et malgre l' opposition du Credit
Suisse, il fut decide que l'administration etait autorisee
a surseoir a la realisation de l'actif jusqu'au moment
Oll elle le jugerait opportun, et dans tous les eas jus-
qu'au moment Oll le Tribunal de l'Empire aurait statue
sur la question des marks polonais garantis par l' Alle-
magne. Ensuite de cette resolution,
et sur requHe de
I'administration, le President du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds,
prononnant le 26 fevrier 1921 comme auto-
rite inferieure de . surveillance, prorogea jusqu'au
31 decembre 1921 le delai pour la liquidation de la
faillite (art. 270 al. 2 LP).
C. -Le Credit Suisse porta plainte le 7 mars 1921
contre la decision de la seconde assemblee des crean-
ciers,
en conc1uant a son annulation comme contraire
a la loi. Cette plainte fut ecartee par l'autorite inferieure
de surveillance, en
date du 12 mars 1921.
Un recours au Tribunal cantonal neuchatelois, auto-
rite cantonale de surveillance, fut rejete egalement
par prononce du 4 mai 1921, motive en substance comme
suit: La decision souveraine de la seconde assemblee
des creanciers ne
pourrait etre cassee que si elle avait
ete rendue en violation flagrante de la loi; or tel n'est
pas le caSt le delai de l'art. 270 LP ayant He prolonge
par le President du Tribunal et de nombreux proces
suffisant, a eux seuls, a empecher la liquidation en temps
utile. D'ailleurs, si le renvoi de
la realisation des marks
allemands
et des anciens marks polollais non garantis
par l'Allemagne ne se justifie pas par l'attente d'une
decision judicaire, elle peut se motiver par l'espoir
d'une hausse. Il s'agit done d'une pure question d'op-
portunite, qui echappe au eontröle des autorites de
surveillance.
und Konkurskammer. N° 12.
C'est contre ce prononce, qui lui a ete communique
le 9 mai 1921, que
la Credit Suisse a recouru au Tribunal
federal, par memoire depose le 19 mai 1921, enconcluant
a ce que les decisions de premiere et de seconde instanee,
ainsi que celle de l'assemblee des creanciers, soient
annulees,
et a ce qu'il soit prononce: 1
principalement :
que l'administration de
la masse doit realiser imme-
diatement l' aetif, de gre a gre, a la Bourse et au change
existant au jour Oll la decision sera devenue definitive;
2° subsidiairement: que cette realisation est limitee
aux marks allemands et aux marks pol on ais anciens
CQlllpris dans l'actif de la masse.
Considerant en droil :
- -Aux termes de rart. 253 al 2 LP, la seconde
assemblee des creanciers ( prend souverainement toutes
les deeisions qu'elle juge necessaires dans l'interet de
la
masse . Cette disposition a ete interpretee dans
une
serie d'arrHs en ce sens que, si l'assemblee est
seule juge de l'opportunite et de la convenance d'une
decision, cette liberte d'action ne peut aller jusqu'a
lui permettre de statuer en violation de la loi, soit
qu'elle meconnaisse les regles de
la faHlite, soit qu'elle
empiete
sur les droits individuels des creanciers. Si les
autorites de surveillanee sont incompetentes pour ap-
precier l'opportunite d'une teIle mesure, elles sont,
par contre, en droit d'annuler toute decision prise en
violation flagrante de la loi ou qui se heurte aux prin-
cipes fondamentaux de
la procedure de faillite (cf.
JAEGER ad art. 253 note 3; RO 32. I p. 200, 211 et
429; 39 I p. 291 ; 42 III p. 89; 43 III p. 96 et
191 ; 44 III p. 72 et 136).
- -Les creanciers chirographaires sont tenus de
s'incliner
devant une decision legale et reguliere de
la seconde assemblee. Si le present recours emanait
de l'un deux, nul doute qu'il apparaitrait mal fonde
Ed. spec. 9 N0 6, 7 et 23; 16 N° 28.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
et que les considerations emises par les instances can-
tonales seraient
a cet egard justifiees en tout point.
Mais le CrMit Suisse, qui; devant les tribunaux,
conteste tre creancier gagiste, pretend au contraire
dans
sa plainte que la decision attaquee viole les droits
preferentiels que lui confere le nantissement. Bien
qu'une teIle attitude puisse paraitre contradictoire,
le recourant n'en
est pas moins legitime a se prevaloir
dans la presente affaire de la qualite de creancier gagiste
que
la masse lui a attribuee et qu'elle ne saurait lui de-
nier ta nt que l'etat de collocation demeure eu force.
L'instance
fMerale n'a d'ailleurs pas a trancher la
double question de savoir, d'une part, si le CrMit Suisse
est veritablement au benefice d'un droit de gage, et de
l'autre, si les valeurs mobilieres que l'administration
considere comme grevees
au profit du recourant sont
effectivement des biens economiques de la masse sus-
ceptibles de realisation,
et 'non pas simplement des
creances de la masse contre le
CrMit Suisse. Le Tribunal
fMeral doit se borner a constater que la decision de
l'assemblee des creanciers viole les droits
du recourant
dans la mesure
Oll celui-ci revet la qualite de creancier
gagiste.
3. -A teneur de I'art. 198
LP les biens sur lesquels
il existe un droit de gage rentrent dans la masse, mais
sous reserve des droits
dl! creancier gagiste. Le bene-
ficiaire d'un nantissement perd donc la faculte de faire
realiser l'objet du gage, ce soin
Hant desormais devolu
a l'administration. Toutefois il garde sur les biens eu
question des droits de
preference, que l'administration
a precisement pour mission de sauvegarder vis-a-vis
des autres
interesses (RO 45 III p. 4). En effet le
Iegislateur a donne au creancier gagiste certaines pre-
rogatives, justifiees par l'interet qu'il conserve auge
realisation avantageuse de l'objet greve. La masse,
elle non plus,
n'est evidemment pas depourvue de toute
pretention sur les biens dont' il s'agit, mais ses droits
und Konkurskammer. N° 12
sont tout-a-fait. secondaires, puisqu'ils ne s'exercent
que si le titulaire
du gage est entierement desinteresse
(art. 219 LP). C'est pourquoi la loi confere, entr'autres,
a ce dernier, le droit des'opposer ala vente de gre a gre
de l'objet du nantissemeut, ce mode de realisation n'of-
frant en
general pas toutes les garanties de la vente
aux encheres (art. 255 a1. 2 LP). Le Iegislateur distingue
ainsi
nettement deux groupes d'ayants droit au bien
greve: d'une part le creancier gagiste, et de l'autre
les . creanciers chirographaires, qui ne peuvent imposer
au premier une realisation par voie extraordinaire
q1.le celui-ci estime prejudiciable a ses interets.
4. -Ce principe doit egalement trouver son appli-
cation dans le cas
Oll i1 s'agit, non plus du mode de rea-
lisation, mais du renvoi de la vente elle-meme. Dans
la regle le patrimoine du failli doit etre realise imme-
diatement apres la seconde assemblee des creanciers
(art. 243 LP), de teIle sorte que la faillite soit clöturee
dans le delai de six mois des son ouverture (art. 270
LP). En cas de besoin la masse peut demander a l'au-
torite de surveillance une prolongation de ce terme
(al. 2); mais les principes fondamentaux qui regissent
les rapports entre creanciers gagistes
et chirographaires
relativement
aux objets greves veulent que cette de-
clsion
recneille en outre l'adhesion du ou des creanciers
privilegies a raison deo uantissements. Tout autre so-
lution
irait a l'encontre de la volonte clairement expri-
mee par le legislateur a l'art. 256 a1. 2 LP, car elle sacri-
fierait les droits preponderants des titulaires de gages
a ceux des autres creanciers, aIors que l'interet de ces
derniers
a la realisation du gage n'est jamais qu'eventuel
et qu'il se trouve meme tres souvent etre absolument
inexistant. .
Il faut done admettre qu'une: suspension de la reali-
sation des biens mis eu gage, est radicalement nulle si
le
beneficiaire du gagen'a pas adhere ä la resolution
qui
s'y rapporte. En l'espece la dncision attaquee a
40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
He votee malgre l'opposition du Credit Suisse, qui est
toujours eonsidere eomme ereancier gagiste par la
masse: elle aurait done du tre annulee par les auto-
rites de surveillance, comme contraire ä. la loi, dans la
mesure ou elle porte sur les sommes quelconques veri-
tablement constituees en gage au profit de !'interesse.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs qui pre-
cedent
et ladecision attaquee annulee.
B. SANIERUNG v EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN
ASSAINISSEMENT
DES ENTREPRISES
DE CHEMINS DE FER
13. Extrait de l'arret du S fevrier 1921
dans la cause Compagnie du chemin da fer Xontreux-Glion.
Art. 8 bis in fine de l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la
communaute des creanciers dans les emprunts. par obliga-
tions (cf. arrete du Conseil federal du 28 decembre 1920).
Inapplicabilite de cette prescription aux entreprises de
chemins de fer et de navigation.
- -Par arrnte du 28 decembre 1920, le Conseil
federal a modifie l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la
communaute des creanciers dans les emprunts par obli-
gations, en y introduisant notamment une disposition
(art. 8
bis in fine) aux termes de laqueIle la procedure
prevue
dans l' ordonnance et le present arrnte ne pept
etre requise qu'une fois dans le delai d'un an. l) La Com-
pagnie du 'chemin de fer Montreux-Glion
ayant dejä.
formule pareille requnte le 31 mars 1920, on est ainsi
und Konkurakammer. N° 13. 41
amene a se dem!lnder tout d'abord s'il n'y aurait pas
lieu de rejeter prejudicieIlement la presente demande
comme
prematuree. Cette question doit tre cependant
tranchee negativement.
Pour saisir, en effet, pleinement la portee de la dis-
position ci-dessus, il convient de Ia rapproeher du con-
texte et l'on constate alors, ainsi qu'il resulte d'ailleurs
clairement
du rapport du Conseil federal ä. l' Assemblee
federale sur le dit arrete, que le bnt essentiel de rart. 8 bis
a ete de combler une lacune de l' ordonnance, soit, une
fois la procedure introduite, de mieux assurer encore
l' galite de' traitement des creanciers, en empechant
que )'un d'eux ne puisse profiter du laps de temps qui
devra necessairement
s' eeouler entre la date de la con-
vocation et ceIle de la votation, pOur faire valoir ses droits
par une action individuelle, avant de se trouver lie par
les decisions de l'assemblee. Le moyen adopte, d'apres
l'arrete du 28 deeembre 1920, eonsiste dans l'oetroi
d'un sursis, destine ä. empecher toutes mesures d'exeeu-
tion foreee des la publieation de la eOl1voeation de l' as-
semblee dans la Feuille officielle suisse du eommerce
et jusqu'ä. l'etablissement de racte authentique prevu
par l'art. 20 de l'ordonnanee. Mais, ainsi que le Conseil
federalle faisait justement observer dans son rapport,
cntte mesure ne laissait pas de comporter elle-meme de
nouveaux
risques; il etait ä. eraindre, en effet, que le
debiteur,
ä. son tour, l1e s'el1 servit comme d'un moyen
eommode.
pour ajourner indefiniment le reglement de
ses comptes avec les creal1ciers, puisqu'aussi bien, ses
pro positions ne fussent-elles pas admises,
il lui aurait
suffi de proceder ä. de nouvelles cOhvocations pour se
mettre de nouveau pendant quelque temps ä. rabri des
poursuites
.. C'est pour obvier ä. cet inconvenient qu'a
ete introduite la derniere proposition de l'art. 8 bis.
Mais lä.-mnme aussi reside la cause de son inapplicabilite
aux entreprises de ehemins de' fer et de navigation.
Si l' on compare, en effet, la situation des entreprises