Entscheidungen der 5chuidbetrelbungs-
der Gesuchsteller die Aufschiebung der Behandlung des
Rechtsöffnungsbegehrens verlangte, berechtigt und sogar
verpflichtet gewesen, diese Behandlung dennoch vorzu-
nehmen. Ueber den Zeitpunkt, wann der Recbtsvorschlag
durch Rechtsöffnung aufgehoben werden soll, bestimmt
der Gläubiger.
Er hat es in der Hand, das Gesuch einzu-
reichen oder nicht einzureichen, oder ein bereits
ein-
gereichtes wieder zurückzuziehen. Sein mit dem Rechts-
öffnungsbegehren gleichzeitig dem Rechtsöffnungsrichter
unterbreitetes Gesuch; es sei einstweilen zum
RechtS-
öffnungsvorstand nicbt zu zitieren, kommt einem Rück-
zug des Begehrens gleich, demzufolge der Rechtsöff-
nungsrichter berechtigt war,
mit der Vorladung der
Parteien zuzuwarten, bis ein neues Gesuch gestellt
war.
So gut wie die Nichteinreichung bezw. ver-
spätete Einreichung eines Rechtsöffnungbegehrens
hätte das streitige Gesuch eine auf den Willen der
Gläubigerin zurückzuführende Verzögerung des Rechts-
öffnungsentscheides zur Folge und so wenig als ein
solches vermag es daher, wenn
man den Zweck des Art.
278 im Auge behält, den Arrest zu prosequieren.
Auf die von der Vorinstanz herangezogene kantonale
Rechtsprechung kann hier nichts. ankommen
und eben-
sovenig
auf das Motiv, das den Rekursgegner angeblich
veranlasst hat, die Verschiebung des Rechtsöffnungs-
entscheides zu beantragen.
Demnach erkennt die Schuldbefreibungs-
und KQnkurskammer:
Die Beschwerde wird zugesprochen und der Arrest-
beschlag aufgehoben.
und Konkurskammer. N0 15. 65
15. Anit du 19 aoftt 1920 dans Ja cause Creciit mutue1 ouvrier.
Art. 260 LP et a ord. adm. faHl. -Cession d'un droit litigieux.
Faculte de l'administration de subordonner cette cession a
certaines conditions ou contre-prestations en faveur d'un
creancier hypothecaire. Droit de ce dernier d'agir contre le
cessionnaire.
A. -Henri Boss, industriel a Carouge, a eM declare en
etat de faillite le 19fevrier 1918 a Geneve. Le 25 du
meme mois, il vendit a rune de ses parentes, dame Perrin-
Ross, un immeuble
qu'il possedait a la Chaux-de-Fonds.
Le prix avait
ete fixe a 118 000 fr., dame Perrin-Boss
s'engageant
a prendre a sa charge les dettes hypothe-
caires
par 116327 fr. et averser le solde, soit 1672 fr. 95,
en
especes. Desireux de se renseigner sur les conditions
de
cette vente, l' office chargea un architecte de la Chaux-
de-Fonds, en qualite d'expert, de
proceder a l'estimation
de l'immeuble. Au dire de cet expert, le prix de 118
000 fr.
correspondait
a l realite et pouvait etre considere
eomme normal. Une contre-expertise ayant ete demandee
par
l'un des creanciers, le CrMit mutuel ouvrier, et ayant
fait ressortir la valeur de l'immeuble a 125000 fr., le
CrMit muhlei ouvrier invita 'office a requerir la radiation
de l'inscription de transfert
operee lors de la vente. Cette
requisition
fut ecartee successivement par le Conserva-
teur du registre foneier et l'autorite de surveillance. Une
plainte penale fu
t
alors deposee contre Boss, mais l' af-
faire se termina par un non-lieu.
Dans le rapport
prepare pour la seconde Assemblee
,
des creanciers, l' Administration de la faillite exposa que
l'Assemblee aurait a se prononcer sur l'opportunite
d'intenter une action
en nullite de la vente. L'Assemblee
n'ayant pu etre constituee. les creanciers furent consultes
par voie de circulaire. Par quinze voix contre deux,
Hs deciderent de renoncer a l'action et d'offrir la cession
du droit, ce qui fut de nouveau porte a la connaissance
Entscheidungen der Schuldbetl'cilHlIIJS-
des creanciers par une circulaire en date du 22 juin 1918.
dans les termes suivants: ( Cette eession ne devant
causer aucun prejudice a Ia masse, Ies cessionnaires
auraient a leur charge Ia situation actuelle, c'est-a-dire
qu'ils sont responsables des charges hypotMcaires de
l'immeuble et qu'ils devront verseI' a la masse la somme
de 1672 fr. 95, solde redu par l'acquereur ll.
Le CrMit mutuel ouvrier ayant demande Ia cession,
ceHe-ci
lui fut accordee le 11 juillet 1918. Dans une
declaration signee la veille, le CrMit mutuel ouvrier avait
expressement reconnu SOll obligation de repondre du
payement des charges hypothecaires.
A
la suite d'une action illtelltee par le CrMit mutuel
ouvrier, le Tribunal de Ia Chaux-de-Fonds pronon((a
l'annulation de la vente du 25 fevrier 1918. L'immeuble
fut alors mis aux encheres par les soins de 1'office des
faHlites de la Chaux-de-Fonds.
II fut adjuge a la seconde
vente pour le prix de 108000 fr. Le dernier creancier
hypothecaire, demoiselle Mathilde Boss, demeurait a de-
couvert pour 6371 fr. 45.
Le Credit mutuel ouvrier ayant refuse de payer la
dite somme, demoiselle Boss
ouvrit une action contre lui,
declarant agir tant en son nom .personnel qu'a titre de
cessionnaire des droits de
la masse et se prevalant, a
l'appui de cette defIliere al1egation, d'un acte de cession
en date du 13 avril1920, redige dans les termes suivants :
En consequence et a toutes-bonnes fins, l' Administra-
tion de la faillite Henri Boss declare faire cession a ladite
Mathilde Boss de tous les droits de Ia masse de
cette
faillite' en tan t que l'intervention de cette masse serait
necessaire pour contraindre le CrMit mutuel ouvrier a
executer les engagements qu'il a pris lorsque la cession
du 11 juillet 1918 lui a He accordee. Mlle Mathilde Boss
est done autorisee a plaider, au nom dc la masse, a ses
risques et perils .
B. -Le Credit mutuel ouvrier a reeouru le 22 juin
1920 a l'Autorite cantonale de surveillance eu demandant
und Konkurskammer. N° 15.
l'allllulation de la cession ci-dessus transrrite du 13 avril
1920. Il alleguait oue cette cession n'avait pas fait l'objet
d'une de .ision de I'Assemblee des creanciers et que d'ail-
leurs une
pretention de Ia nature de ceHe trans mise ne
pouvait pas faire l'objet d'une cession de 1a part d'une
masse eIl faillite.
Par decision du 9 juiUet 1920, l'Autorite de surveillance
des offices de poursuite
pour dettes ct de faillite du eantOJl
de Gencve a ecarte le secours, en estimant, d'une part,
que le droit de demoiselle Boss de reclamer au Credit
mutuel ouvrier le solde de sa creance resultait d'une con-
vention passee
entre ce dernier et ' Administration de la
masse et,
d'autre pali., qu'en subordonnant la cession au
CrMit mutuel ouvtier du droit d' actionner la beneficiain;
de l'acte de vente du 25 fevrier 1918 a l'el1gagement d(
repondre du payement des dettes hypothecaires, l' Admi-
nistration de
la faillite avait stipule non pas en faveu!'
de Ia masse mais des creanders hypotheeaires et que
demoiselle Boss
n'avait des lors pas besoin pour agil' de
se
prevaloir, de Ia cession litigieuse.
C. -Le Credit mutuel ouvrier a forme eOlltre cette de-
cision un recours aupres de la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fMeral, en reprenant les conclu-
sions
formuIees devant 1'instance cantonale.
Considerant en droit :
Bien que le reeours lle vise qu'a l'annulation de la
cession obtellJl,e par Delle Mathilde Boss des droits de
la masse contre le Credit mutuel ouvrier, il souleve ega-
lement une question relative a a cession, obtenue par le
Credit mutuel ouvrier, de l'action en nullite de la vente
immobiliere du 25 fevrier 1918.
En ce qui concerne cette derniere cession, le CrMit
mutuel ouvrier prHeud que les conditions et reserves
autres que celles du formulaire officiel de cession prevu
a I'art. a de l'ordonnance sur l'administration des
faillites doivent etre reputees non ecrites . Cette
AS 4,; 111 -19iO
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
assertion est sans aucun fondement. On ne voit pas, eu
effet, ce qui s'opposerait a ce que l'Administration de la
faillite, tout en respectant les prescriptions du formulaire,
stipule
en outre les dauses qui peuvent etre necessaires
ou opportunes in casu pour sauvegarder les interets de
Ia masse, ou subordonne Ia cession
a certaines contre-
prestations. Il
est d'ailleurs constant que Ie Credit mutuel
ouvrier a
accepte Ia clause speciale qui le rend respon-
sable des charges hypothecaires grevant, l'immeuble
aliene ; ill' a meme confirmee par une dedaration formelle
comportant engagement. Il est des lors mal venu a eu
contester actuellement la validite et il est tout aussi mal
fonde a soutenir que ( Ia masse n'avait pas qualite pour
stipuler pour autrui )), l'office ayant certainemellt qualite
pour stipuler une reprise de dette qui tendait a alleger le
passif de
la faillite.
Quant
a Ia question de savoir si l'engagement stipule
etait de nature a conferer a demoiselle Boss Ie droit d'agir
de son chef contre le Credit mutuel ouvrier, el1e n'a pas
a etre examinee par l'Autorite de surveillance et releve
du juge saisi du proces intente par demoiselle Boss.
En ce qui concerne plus specialement Ia cession obtenue
par demoiselle Boss, il y a lieu de-relever ce qui suit :
Par cette cession, l'office des Jaillites a subroge demoi-
selle Boss au droit de Ia masse d' actionner le Credit mutuel
ouvrier
en execution de l'engagement pris par celui-ci
pour contraindre
a payer il demoiselle Boss, dernier
ereancier hypothecaire,le montant dont elle est restee a
decouvert 10rs de I'adjudication. Le recourant declare
eette cessioll contraire aux art. 79 et a de l' ordonnance
sur l'admillistration des faillites. Cette allegation est
tngalement inexacte. L'art. 79, qui a trait a Ia realisation
des droits Iitigieux par le mOYCll d'une vente aux encheres,
n'a riell it voir dans le debat. 11 en est de meme de rart.
80, comme de I'art. 260 L. P. Les dispositions de ces
derniers articlcs visent le cas
Oll Ia masse renonce a faire
valoir elle-meme,
e'est: dire Jour elle, au profit de l'en-
und Konkurskammer. N° 15.
semble des creanciers, une certaille pretention pouvant
representer un element d'actif. Elles n'admettent, il est
vrai, une semblable renonciatioll qu'en vertu d'une de-
cision emanant de l'ensemble des creanciers et exigent
qu'il soit fait eession aux ereanciers qui le demandent de
Ia pretention abandonnee. Mais on ne se trouve pas en
l'espece dans l'hypotheseprevue par ces dispositions.
L'office des faillites aurait pu, sans doute, actionner
le
Credit mutuel ouvrier au nom de la masse (eu vertu
des art. 175 a1. 1 et 2 ct 112 al. 1 C. 0.) pour l'obliger a
payer a demoiselle Boss, puisque elle a le droit ct le dcvoir
desauvegarder aussi les droits des ereaneiers gagistes, mais
du moment que Ia creanciere aeeeptait de reclamer elle-
meme Ie payement stipuIe en sa faveur,!' office obtenait, en
la subrogeant aux droits de la masse, exactement le meme
resultat qu'en faisant lui-meme le proces au Hom de Ia
masse, mais
pour le compte des creanciers gagistes. Par
cette subrogation roffice, non seulement ue privait pas
Ia masse
du benefice de la convcntion passee avec le
Credit mutuel ouvrier, mais il en assurait, au eontraire,
l'execution,
et cela sans frais. On ne saurait des lors
pretendre qu'il
ait renonce, au prejudice de la masse et
en faveur d'un creancier particulier, a la pretention qui
fait l'objet de la cession. La maniere de proceder choisie
par l'office Hait tout indiquee et n'avait rien d'illegal.
Au surplus, et a supposer meme quc les art. 260 L.P
et a de l'ordonnance fussent applicables, le Credit mu-
tuel ouvrier n'aurait cn tout cas pas qualite pour s'en
prevaloir
en l;espcke. Il ne saurait cn effet exiger la cession
en sa faveur d'une pretention qui, en fait, etait dirigee
contre lui
(JAEGER Praxis I art. 260 note 2).
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.