- Arret da la. Irß Seetion civile du 22 novembre 1920
dans la cause Comptoir d'Escompta da Geneve
contre S . .A. des cha.rbonnages, Minas at trsines da Sosnowice.
Depöt effectue par une Societe russe dans une banque gene-
voise; fonds reclames par l'administration forcee imposee
a la Societe par les autorites allemandes ; refus de la bauque
de payer ; refus approuve par la Socie!e ; sequestre pratique
en Allemagne contre la banque par l'administration alle-
mande: les consequences dommageables de ce sequestre
doivent elre supportees par la societe et non par la banque
(art. 402 CO).
La S. A. de Sosnowice avec siege social a Varsovie,
avait des fonds en
depot au Comptoir d'Escompte de
Geneve pour assurer Fexecution de ses paiements en
Suisse.
En date du 12 juillet 1915 et conformement a une
ordonnance rendue le
10 juillet 1915 par le Marechal
v. Hindenburg, commandant en chef
sur Ie front oriental,
le Chef de l'administration civile allemande pour la
: Pologne
a gauche de la Vistule, a place sous une adminis-
tration forcee (Zwangsverwaltung)
la S. A. de Sosnowice
-laquelle, pendant la guerre,
avait transf( re son sieGe
, P' '
a etrograd. .
Le
26 aout 1915, l'administration forcee a invite le
Comptoir d'Escompte a envQyer a la Dresdener Bank
a Berlin l'avoir de Ia Sosnowice evalue a 800000 fr.
(en
realite, ce compte se mOlltait a cette epoque a une
somme bien inferieure, soit
a enviroll 250000 fr.).
Le Comptoir d'Escompte a repondu le 8 septembre
qu'il ne pouvait remettre les fonds
deposes chez lui
qu'aux administrateurs qui les lui avaient confies.
Il a egalement refuse de fournir
a I'administration
forcee le compte au
30 septembre qu'elle lui rec1amait.
L'attitude du Comptoir d'Escompte a He approuvee par
la Societe demanderesse.
Obligationenrecht. N° 76. 441
Le 19 novembre 1915, l'administration forcee, disant
agir
au nom de la Sosnowice, a fait proceder. en vertu
d'une creance pretendue de 562 375 fr., a un sequestre
sur l'avoir du Comptoir d'Escompte aupre.s de la Dis-
kontogesellschaft
a Berlin. Celle-ci a informe le Comptoir
d'Escompte de
ce sequestre par telegramme du 25 no-
vembre. en
ajoutant qu'elle ne pourrait donc plus honorer
ses dispositions.
Pour ne pas laisser sa signature en
souffrance, le Comptoir a immematement couvert la
Diskontogesellschaft de 510000 Mk., dont il a debite
la Sosnowice au cours de 106 (540 600 fr.). En outre,
il a entrepris des demarches judiciaires et diplomatiques
pour faire lever le sequestre. Ces demarches ont abouti :
la main-Ievee du sequestre a ete prononcee le 14 decembre
a concurrence de 359 940 Mk. et en aout pour le solde
de
150059 Mk. 52; le Comptoir d'Escompte a credite
la Sosnonce au cours du jour (101 fr. 30 et 93 fr. 10)
par 364570 fr. et 139705 fr. 40. lIra en outre debitee
des frais d'avocat qu'il a eus (1332 fr. 50) -de teile
sorte que le compte de la demanderesse. qui
Hait au
25 novembre 1915 de 54 320 fr. 75, a He arrete au
30 juin 1917 a 13655 fr. 70.
La demanderesse -qui a toujours proteste contre la
pretention
du Comptoir d'Escompte de la debiter des
fram occasionnes par le sequestre -lui a ouvert action
en concluant au paiement de 54 320 fr.
75 avec interets
des
le 25 novembre 1915.
Le Comptoir d'Escompte a reconnu devoir et a offert
de payer avec
interets la sonlDle de 13655 fr. 70 pOllr
solde de compte-courant au 30 juin 1917 et pour le
surplus a conclu
a liberation.
Le Tribunal de 1 re instance a alloue a la demanderesse
ses conclusions.
En application de rart. 481 CO, suivant
lequel le depositaire
ales profits et les risques de la
chose
.deposee, il a juge que le Comptoir d'Escompte
ne
saurait faire supporter a la Sosnowice les frais et les
pertes qu'il a subis
par suite d'actes arbitraires' commis
AS 4G 11 -19!O 30
442' Obl1gatlonenreeht., N° '16.,
par un tiers, soit par snite du sequestre que l' dminis
tration forcce allemande a fait pratiquer sur ses fonds.
La Cour de Justice civile a confirme ce jugement
paf arret du 29 juin 1920. Elle expose qu'il n'y avait
aueun rapport de droit entre l'administration foreee
et la Sosnowice et que les frais que le Comptoir d'Es-
compte a eu
a supporter sont done dus ades faits etran-
gnrs a la Sosnowiee. L'article 481 CO, invoque par la
Ire instance, n'est pas applicable en l'espece, parce qu'il
ne s'agit pas de risques
inherents au depot, mais d'autre
part, le Comptoir d'Eseompte ne peut se prevaloir de
1'1ilrt. 473 CO, puisqu'aucune faute n'a ete relevee a la
charge de la Sosnowice. Il ne peut pas non plus, ayant
agi dans son propre interet et sans mandat, invoquer les
di! positions relatives au mandat ou a la gestion d'affaires.
Le Comptoir d'Escompte a recouru en
reforme contre
cet arfet, en reprenant ses conelusions liberatoires, sous
reserve de
l' offre faite a la demanderesse.
Considerant en droit :
Si )'on admettait que la demanderesse repond, au
meme titre que d'actes personneIs, . des actes commis
p I'administration forcee dont les autorites allemandes
l'avaient pourvue, il va sans dii'e quelle devrait rem-
bourser.
au Comptoir d'Escompte les frais que lui a
occasionnes le sequestre pratique contre Iui
par cette
administration. Mais la
Societe defenderesse elle-meme
ne s'est pas plaeee
a ce point de vue et elle a toujours
reconnu que l'administration forcee
n'avait pas qualite
ponr. rnpresenter la Sosnowice et pour engager sa respon-
sabllit . Poul' statuer sur la pretention de Ia recourante,
n ,d9it done assimiler a des actes de tiers les actes de
l' dQlinistration forcee et il y a lieu des lors de rechereher
si., les-consequences dommageables qu'ils ont entrainees
donven . en vertu des relations contractuelles existant
en,tre"les Parties, etre supportees par la demandernse
ou pa la defenderesse.
Obligationenrecht. N° 76. 443
A cet egard, les instances cantonales ont applique les
regles du depot. Le contrat conclu a l'origine entre les
parties
etait bien un contrat de depot irregulier (art.
481 CO). Toutefois il est superflu de se demander si
deja en sa seule qualite de deposante, c' est-ä-dire en
vertu des regles generales sur le depot, la Sosnowice
serait tenue de prendre a sa charge les frais qu'a encourus
le Comptoir d'Escompte, car sa responsabilite resulte
dans tous les cas du mandat special qu'elle a donne en
cours d'execution
du contrat, soit lors de l'intervention
de l'administration foreee. A
ce moment, le Comptoir
d'Escompte s'est trouve en presence de deux administra-
tions dont chacune revendiquait le droit exclusif de
representer
la Societe creanciere; dans ce conflit, il
a pris partie pour la demanderesse et il a refuse de se
pJier
aux exigences de l'administration forcee. La deman-
deresse,
par sa lettre du 8 oetobre 1915, a completement
approuve son refus de payer
et a meme ajoute que,
. en cas de paiement, elle aurait le droit de lui ouvrir
action. Elle a ainsi ratifie sa gestion anterieure
et lui a
impose l'obligation d'adopter une attitude determinee
a l'egard de l'administration allemande. Or c'est l'execu-
tion de
ce mandat de resistance a la pretention injusti-
fiee de l'administration forcee qui a occasionne les frais
dont aujourd'hui le Comptoir d'Escompte reclame le
remboursement.
N'ayant pu obtenir amiablement le
paiement qu'elle demandait, l'administration
forcee a
cherche
a l'obtenir judiciairement en faisant pratiquer
a Berlin un sequestre sur les valeurs qu'y possedait le
Comptoir d'Escompte. Celui-ci a
immediatement pris
toutes les mesures necessaires pour faire lever le sequestre
et en cela il a evidemment agi conformement aux inten-
tions
et aux interets de la demanderesse, car il est bien
certain que, en
vertu des lois allemandes, les autorites
judiciaires allemandes auraient reconnu la
qualite de
l'administration
forcee pour agir au nom de la Sosnowice,
auraient donc condamne
Je Comptoir d'Escompte a
ObIiptJonemecbt. N-76
s'aequitter en mains de eette administration de ce qu'il
devait a Ia. demanderesse. Cette. derniere avait dOlle
Ull interet manifeste a la main-Ievee du sequestre, et
eela est si vrai que, lors de la premiere main-Ievee par-
tielle. on la voit (lettre du 14 decembre 1915) feliciter
le
Comptoir d'Escompte ( du resultat tres favorable de
ses premieres reclamations
I). Elle comprenait done bien
que
c'etait finalement pour son compte et a son profit
a elle que le Comptoir d'Escompte se defendait a Berlin.
En meme temps, il est vrai. elle pretendait n'avoir pas
a le relever des depenses qu'il encourait; mrus, en l'ab-
sence d'une stipulation particuliere qui, en l'espece, fait
defaut, le
mandant ne peut beneficier des avantages de
l'execution
du mandat a l'exclusion des charges qu'elle
implique (art. 402 al. 1
CO). C'est en vain que la deman-
deresse invoquerait la disposition de l'al. 2 de
l'art. 402
CO aux termes duquel le mandant ne repond pas
du dommage subi par le mandataire s'il prouve que ce
dommage est survenu sans sa faute.
Cette disposition
vise le dommage survenu fortuitement au cours de
l'exe-
cution du mandat, mais non pas les frais necessaires que
le mandataire a
du faire pour executer sa mission et qui,
au eontraire,
d'apres l'a1. 1, tombent a la charge du man-
dant (cf. HAFNER, Note 6 sur art: 400 CO). Ici il ne s'agit
nullement
d'un cas fortuit dont -Ie Comptoir d'Escompte
aurait ete la victime; pour sauvegarder les interets de
la demanderesse,
il devait bien immobiliser des fonds
et reeourir aux services d'un avocat; c'etait la urie
consequence ineluctable de la resistanee qu'il avait
opposee, avec l' assentiment de la demanderesse, aux
injonctions de l'administration forcee. Les sommes qu'il
a
eu a debourser de ce chef (baisse du cours du Mark
pendant la duree du sequestre et note d'honoraires de
l'avocat) constituent done bien des ( frais faits pour
l'execution reguliere du mandat )) (art. 400 al. 1) ef la
demanderesse
est tenue des lors de les lui rembourser.
Leur quotite
n'a pas etecontestee et est d'ailleurs suffi-
Obligationenrecbt. Ne 77.
samment etablie par les pieces du dossier de sorte
qu'il
y a lieu d'admettre purement et simplement le
compte fourni
par la Societe recourante.
Le Tribunal IMirat prononce:
Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme
dans ce sens que la demanderesse est deboutee de ses
conclusions -acte Iui
etant toutefois donne de r offre
de la
Societe defenderesse de lui payer pour solde Ia
somme de
13655 fr. 70 avec interets des le30 juin 1917.
77. Urteil der I. ZivilabteUung Tom 30. NOTember lnO
i. S. Stephani gegen Jundt.
We c h seI r e c h t. Art. 818 OR. Die in einem uneigentliehen
Domizilwechsel angegebene Zahlstel1e
ist für die Vorweisung
des Wechsels
zur Zahlung und die Protesterhebung mass-
gebend.
A. -Am 25. Juni 1919 stellte der Kläger Stephani
ei'!en auf 5500 Fr; lautenden Wechsel an eigene Order
aus, welcher am 27. September 1919 zahlbar und an
die Adresse von Emil Sattler, Kaufmann, Volkmar-
strasse
9, Zürich 6 gerichtet war. Sattler akzeptierte
den Wechse!. Der Kläger übergab ihn
mit Blankoindossa-
ment dem Beklagten Jundt-Metzler; dieser indossierte
ihn an M. Zehnder-Simmen in Zürich, und letzterer an
Th. Engler, ebenfalls in Zürich.
Der Wechsel wurde bei Verfall nicht eingelöst. Auf
Grund eines auf dem Wechsel enthaltenen Vermerks:
zahlbar im Domizil M. Zehnder-Simmen Zürich I
erhob am 29. September 1919 der Protestbeamte des
Notariatskreises, Zürich-Altstadt im Auftrag Englers
Protest. bei M. Zehnder-Simmen, lIünsterterrasse, Zü-