Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de l'art. 154 se trouve prolonge a son egard par l'effet du
dit proees. Du moment que le ereancier ne peut requerir
'. la realisation du gage, il serait inconcevable que le defaut
de eett requisition entratnat la peremption de la pour-
suite contre le tiers proprietaire.
Il existe entre les deux
poursuites une
teile connexite que le pro ces intente par le
debiteur suspend la peremption non seulement de la
poursuite dirigee eontre lui, mais aussi de celle dirlgee
contre le tiers proprietaire.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prollonce:
Le recours est ecarte.
20. Arr6t du
12 avril 1919 dans Ia cause S, A. Imme'llble
les Entillis. '
Lorsque le creancier requiert la saisie d'un immeuble inserit
au nom d'un tiers, il doit indiquer les motifs pour lesquels
il conteste l'exactitude de l'inscription et affirme l'existenc
d'un droit de pl'opriete en faveur du debiteur; il ne
suffit pas d'alleguer que l'acquisition de la propriete par le
ti lrs est attaquable par la vok de l'action revocatoire.
Dans une poursuite n° 7608 dirigee par la Soeiete
anonyme Immeuble les EntiUes, a Ia Chaux-de-Fonds,
contre Edouard Wütrich,
a Chexbres, l'office des pour-
suites de Lavaux a refuse de saisir des immeubles en
mcntiollnant an proces-verbal que (I le debiteur possedait
riere Chexbres
des immeubles qui ont fait l'objet d'une
donation entre vifs, notariee Conne, notaire
Chexbrei
le 13 nm'embre 1918 en faveur de sa femme Anna, fiUe de
Jacob, nee Jost, au dit lieu .
L'office de Ja Chaux-de-Fonds communiqua ce proces-
verbal
a la creanciere. Celle-ci port! plainte Ie 18 fevrier
1919 aupres du President du Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds (Auto
rite inferieure de surveillance). Elle
und Konkurskammer. No 20.
reconnatt que le transfert de l'immeuble dont elle demande
la saisie est inscrit au registre foneier, mais elle semble
alleguer que ce transfert
est revocable et elle soutient
que l'office aurait du proceder a la saisie meme en mains
tierces.
L'autorite inferieure de surveillance a ecarte la
pJainte par decisiol1 du 25 fevrier 1919.
La societe creanciere a recouru a l'Autorite de surveil-
ance des offices de poursuite
et dc faillite du canton de
Neuchatel. L'autorite cantonale a ecarte le recours par
decision du 17 mars 1919. Elle considere que la saisie
n'est
pas possible lors fUe le registre loncier indique un
autre propri,etaire que le debiteur. Au surplus, Ia recou-
rante
peut intenter l'action revocatoire.
La creanciere a recouru en temps utile au Tribunal
fMeral en reprenant ses conclusions.
L' Autorite cantonale a conclu au rejet du recours.
COllsiderant en droit:
Le Tribunal federal a sans doute declare (RO ed. spec.
p. 282 ) que meme sous le regime institue par le code
dvll suisse, Ia presomption resultant de l'inscription au
registre fon eier n'etait pas absolue et qu'elle n'excJuait
pas la possibilite de saisir un immeuble inscrit au nom
d'un tiers, cette possibilite n'etant exclue que sous le re-
giIpe d'un systeme cadastral qui ne permettrait en aucun
cas
d'attaquer la validite d'une inscription (RO 00. spec.
10 p. 142 consid. 2). Mais le Tribunal fed. a aussi juge que
le
prepose n'avait pas l'obugation de deferer sans autre a
toute requisition du creancier de saisir des objets detenus
par des tiers: la saisie ne peut avoir lieu que si, d'apres les
declarations
du creancier, il est possible que le debiteur
soit le proprietaire de l'objet dont Ia saisie est requise"
et cela bien que l' objet se trouve en mains tierces ; la
saisie doit en revanche etre refusee lorsqu'il resulte dei
declarations du creancier lui-meme qu'll ne peut etre
Ed. gen. 39 I pag. 526.
76 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
question d'un droit de propriete du debiteur sur le dit
objet. (RO M. spec. 10 p. 143 consid. 3; 13 p. 125 ; M.
gen. 40""IIInp. 218 consid. 2.; cf. JAEGER comment. LP
art. 91 note 7 p. 247).
11 suit de ces principes, specialement en ce qui concerne
la saisie d'un immeuble inscrit au nom d'un tiers, que le
creancier doit indiquer le motif
pour lequel il conteste
l'exactitude de l'inscription
et requiert, malgre cette
inscription,
la saisie de l'immeuble au prejudice du de-
biteur. Ce point de vue trouve aussi sa justification dans
le fait que la possession conferee par l'inscription au re-
gistrefoncier est entouree de garanties encore plus etendues
que
la possession resultant!de la maitrise effective de la
chose. 11 n'est pas admissible que la personne inscrite
puisse
etre forcee sans motif plausible par n'importe quel
tiers de defendre
sa possession sous peine d'encourir les
graves consequences attachees a l'inobserv ation de
delais. Le creancier doit donc affirmer
que malgre l'ins-
cription
la personne inscrite n' a pas asquis la propriete
.
de l'immeuble et il doit indiquer les faits sur lesquels il se
fonde.
n ne suffit donc pas de pretendre qua l'acte d'acquisi-
tion de
la propriete, en vertu duquell'inscription a eu lieu,
est attaquable
par la voie de l'action revocatoire, car une
pareille
allegation n'implique pas raffirmation que l'ins-
cription est inexacte. Dans
cette hypothese la personne
inscrite demeure
au benefice de l'inscription aussi long-
temps que l'acquisition de
la propriete n'a pas ete dec aree
annulable. L'action revocatoire r:.'a pas pour effet de d6-
truire ex tune le droit reel par racte revocable. Elle n'est
pas une action reelle mais une action personnelle qui n'a
pour but qu'une revocation ex nunc de racte attaque.
revocation profitant
a certaines personnes seulement et
se manifestant au profit de ces dernieres sous la forme
d'une obligation
de restitution de la part des parties a
Ed. gen. 33 I pag. 477; 36 I pag. 325.
und Konkurskammer. N 20.
l'acte (V. entre autres arrets RO 24 II p. 925 ; Cd. spcc.
3 p. 90 et suiv. consid. 5 ; M. gen. 27 II p. 293; JAEGER
comment. LP art. 285 note 1). Pour demander et obtenir
du juge cette revocation, point n'est besoin de la saisie.
Par consequent, les inconvenients que la saisie comporte
pour
la personne inscrite ne se justifient pas non plus a cet
egard.
En l'espece, la creanciere semblc se borner a soutenir
que 1e tiers inscrit a acquis la proprilntc de l'immeuble en
vertu d'un acte attaquable par la voie de l'aclion revo-
catoire. Elle reconnait ainsi que l'inscription a conffre
au tiers )e droit de propriete et que ce droit subsiste tnnt
que le juge ne l'a pas declare annulable. Du reste,1.
la
recourante n' a meme pas invoque d'une fat;on nette ct
precise le revocabilite de l'acquisition de 1'immeuble par
Je tiers. Or, comme il ne suffit pas de requerir la saisie ni
d'affirmer l'existenee
d'un droit de propriete en faveur
d'une
autre personne que celle inscrite au registre foncier,
mais
qu'll faut encore indiquer le motif pour lequel on ue
reconnait pas l'exactitude de l'inscription. le prepose a eu
raison en
tont etat de cause de se refuser a saisir l'im-
meuble.
La Chambre des Poursuites et des Failliies pl'onQnce :
l .. e recours est eearte.
Ed. gen. 26 11 pag. 213 et. suh".