liefern können. Nun hnt der Beklagte allerdings behaup-
tet, und die Vorinstanz :ist dem beigetreten, er habe dem
Kläger
nur einen kurzen Lieferungsaufsc.Qub gewährt.
Allein aus den Akten ergibt sich das nicht. Vielmehr
hat
in seinem Schreiben vom 22. Februar der Kläger dem
Beklagten ausdrücklich erklärt,
er müsse hinsichtlich des
Montagners Geduld haben bis
nach dessen Eingang. Da-
nach handelte es sich nicht um einen Aufschub auf kurze,
sondern
um einen solchen auf unbestimmte Zeit.
Nach dem Gesagten ist anzunehmen, dass der Beklagte
zu separater Bezahlung des Alicante verpflichtet war.
Diese Zahlung durfte er, wie das Bundesgericht in kon-
stanter Praxis für die eigentlichen Sukzessivlieferungs-
geschäfte festgestellt hat (AS 38 II S. 121 f. Erw. 1,
S.481 ff. Erw. 2), nicht schon deswegen verweigern, weil er
vom Kläger noch eine weitere Lieferung zu fordern hatte,
sondern nur dann, wenn der Kläger mit derselben zur
Zeit der Fälligkeit der Kaufpreisschuld aus der bereits
effektuierten Lieferung
im Verzuge war. Diese Voraus-
setzung trifft nicht zu, denn die Fälligkeit der Kaufpreis-
forderung aus dem Alicantegeschäft
trat nach dem Kauf-
vertrag 30 Tage nach der Ablieferung, welche Ende
Februar erfolgte, also spätestens Ende März ein. Späte-
stens am 3.April, als dem Fälligkeitsdatum der ihm vom
Kläger zugesandten Tratte, war daher, der 'Beklagte mit
seiner Zahlung in Verzug, der Kläger dagegen war damals
hinsichtlich des Montagners noch nicht leistungspflichtig.
Nach dem abgeänderten, vom Beklagten stillschweigend
gebilligten Kaufvertrag, musste
er erst liefern nach Ein-
gang der Ware. Dass dieser damals bereits erfolgt gewesen
sei, ist nicht bewiesen. Speziell geht das nicht aus der
viel später im Prozess abgegebenen Erklärung des Klä-
gers hervor,
er werde erst liefern, wenn er für den Alicante
bezahlt sei.
.
Danach war am 3. April zwar der Beklagte mit seiner
,-Zahlung, nicht aber der Kläger mit seiner Lieferung im
Verzug. Dementsprechend durfte sich jener auch nicht
,Obligationenrecht. N° 17. 77
auf Art. 82 berufen, wohl aber hätte die Einrede des
nichterfüllten
Vertrages dem Kläger gegenüber einem
Leistungsanspruch des Beklagten zugestanden (STAUB,
Exk. zu 374 A. 136 a.)
3. -Der Beklagte hat allerdings noch erklärt, er sei
eventuell bereit, den Kaufpreis des
Ali ante zu hinter-
legen bis nach Empfang des Montagners. Allein
nach dem
Gesagten hat der Kläger ein Recht auf Zahlung, und die
Deposition konnte
ihm diese schon deswegen nicht
ersetzen, weil er bis zur Lieferung des Montagners über
dieses Geld
nicht hätte verfügen können und lediglich auf
die niedrigen Depositenzinsen angewiesen gewesen wäre.
4. -Nicht gutzuheissen
ist die Klage dagegen, so weit
sie
auf Ersatz der Protestkosten geht, denn angesichts
der strikten Zahlungs weigerung des Beklagten
hätte der
Kläger ihm die Tratte nicht mehr zustellen sollen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird begründet erklärt und in Aufhebung
.des
Urteils des aargauischen Obergerichtes vom 23. No-
vember 1917 die Klage im Betrage von 2895 Fr. 15 Cts.
nebst Zins zu 5 % seit' 3. April 1917 gutgeheissen.
. 17. Arrit de la Ier Sectlon civil. du 16 ma.rs 1918
dans la cause GroaAlla contre Union rurale.
Exclusion d'un membre d'une Societe cooperative catholique,
par le moHf qu'il a epouse une femme divorcee; admissibilite
de ce motif d'apres les statuts et nonobstant la garantie
constitutionnelle du droit au mariage. Decision valable
quoique rendue sans que !'interesse ait ete appeIe a se de-
fendre. .
A. -L'Union rurale est une Societe catholique de
secours mutuels
fondre dans le but de rapprocher et de
reunir
par un lien amical les catholiques-romains des
paroisses du canton de Geneve et de contribuer au bien-
etre de ses membres en leul' assurant secours et conso-
lation en cas de malheur ) (Statuts,
art.1). La Societe
est placee sous le' patronage de Saint-Frannois de Sales
dont la fete sera ceMbree chaque annee d.ans les sections ... )
(art. II). ( Pour faire partie de la Societe il faut etre
catholique-romain (Reglement, art. 1). 11 y a autant de
sections
que de paroisses dans lesquelles les membres se
recrutent) (Statuts, art. IV). Le eure de Ia paroisse fait
de droit partie du Comite (Reglement, art. 12). Le Presi-
dent et le Cure ont la surveillance de la section (al't. 17).
De
meme le Conseil central de la Societe comprend un
Delegue ecclesiastique (art. 25). Outre les secours eu cas
de maladie, la
Societe contribue aux frais des funerailles
des
sociHaires sous la reserve expresse que la mort ne
resulte ni
d'un due , ni d'un suicide, et que Ia sepulture
s'accomplisse selon les prescriptions
et les ceremonies de
l'Eglise
(art. 43). Les societaires se feront un deyoir
d'assister non seulement au cortege
et a l'honneur, mais
surtout aux pric: res et aux ceremonies faites a l'Eglise
et au cimetiere (art. 45). Tous les ans, dans la semaine
qui
precede la Saint-Frannois, une grande messe sera
chantee dans chaque seetion
POUI' les societaires defunts
pendant l'annee. Tous les societaires auront a creur d'y
assister ) (art. 46).
En ce qui concerne l'exclusinn -qui entraine (art. 10)
la renonciation aux versemellts lesquels restent acquis a Ia
Societe -I'art. 48 dis pose ce qui suit :
. La SociHe peut exclure de son sein :
- tout membre condamne a une peine infamante ;
- tout membre dont la conduite notoirement scanda-
leuses
jetterait de la defaveur sur la Societe ou la section ;
c) tout membre qui par ses actes ou ses paro1es outra-'
gerait publiquement la religion et I'Eglise.
Dans les differents cas d'exclusion, le Comite procedera
d'abord a une enquete serieuse, avertira 1e societaire
Obligationenrecht. N° 17. 79
I
coupable ou incrimine et entendra sa justification s'i y a
lieu ; puis
il proposera a l'Assemblee generale l'exclusion
qui doit
etre prononcee a la majorite des voix.
B. -Charles Grosfillex, membre de l'Union rurale
depuis 1893, a
epouse le 90ctobre 1915 une dame Chassot.
femme divorcee du sieur Uldry, lequel
est encore vivant.
Voyant dans ce mariage un outrage a la religion catho-
lique, le Comite de l'Union rurale a pro pose d'exclure
Grosfillex. Averti de cette me sure , celui-ci a
ecrit le 26,
janvier 1916 qu'il consentait a se retirer de la Societe
a condition qu'on lui restituät les fonds verses. Le 2 avril
1916l'Assembiee
generale a ratifie la proposition d'exclu-
sion -
ce dont Grosfl.llex a ete avise par lettre du 4 avril,
qui
ajoutait qu'il ne pouvait etre fait droit a sa demande
de remboursement, l'article 10 des
statuts s'y opposant.
Apres avoir vainement proteste contre eette decision,
Grosfillex a
ouvert action a I'Union rurale en concluant
a l'annulation de la dite decision. 11 pl'etend qu'elle est
entaehee d'Ul vice de forme, car la Societe u'a pas procede
a une enquete et n'a pas entendu Grosfillex avant de
l'exclure. Le
fait d'ailleurs d'epouser une femme divorcee
ne saurait eonstituer
un outrage public a la religion et un
tel motif d'exelusnon serait eOlltraire a la garantie consti-
tutiollelle
du droit au mariage.
L'Union rurale a conclu
a liberation; elle produit une
declaration de
Mgr. Colliard, eveque de Lausanne et
Geneve, aux termes de la quelle en epousant une emme
divorcee, du vivant du mari de eelle-ci, .M: Ch. Grosfillex
s'est manifestement mis en revolte contre la loi de Dieu
ct les lois de l'Eglise catholique-romaine et, tant qu'il
persiste dans cette union, il e.st prive du dnoit de recevoir
les saerements de l'Eglise catholique-romame. )
Reformant un jugement du Tribunal de premiere
instance qui
avait declare fondees les conclusions de, la
demande, la Cour de Justice civile du canton de Geneve
a
deboute le demandeur de ses concIusions par arret du
190ctobre 1917.
a Obligationenrecht. N° 17.
Grosfillex a recouru en reforme contre cet arret en
reprenant ses conclusions.
Considerant en droit
- -L'Union rurale doit etre consideree comme une
Societe cooperative ) , au sens des art. 678 et suiv. CO
et non comme une association l), au sens des art. 60 et
suiv. CCS. Le critere de la distinction est fourni par le hut
-que poursuit la Societe (v. RO 27 II p. 177 et suiv.,
F. fed.1906 IV p. 373-374), c'est-a-dire que le caractere
d'association ne peut etre reconnu qu'aux reunions de
personnes qui visent un but ideal et ne tendent pas ä
assurer aux societaires des avantages economiques. Or, si
celle a une tendance confessionelle tres marquee, l'Union
rurale
n'en est pas moins en premiere ligne une Societe
-de s,ecours mutuels, destinee ä proeurer ä ses membres des
subsides
en cas de maladie et ä contribuer ainsi ä leur
bien- tre materiel. Ce n'est done pas une simple association
religieuse, mais bien une
reunion de personnes pour-
suivant un but economique ou financier commun ) (art.
CO), soit une SociHe co operative. Les tribunaux
sont des 10rs competents, d'apres la jurisprudence
constante
du Tribunal federal (v. RO 40 II p. 378 et les
arrets qui y sont cites), pour rechercher si la decision
d'exclusion rendue contre un des membres de la Societe
est non seulement reguliere en la forme, mais se fonde sur
un motif prevupar les statuts t l'on peut laisser intacte
la question de savoir si et ä quelles conditions (v. art. 72
,et
75 CCS), le demandeur aurait pu soumettre aux tri-
bunaux la decision critiquee au cas oil elle aurait ete prise
par une association l).
2. -Le recourant conteste qu'en epousant une femme
,divorcee
dont le mari est encore vivant, il ait outrage
publiquement
1a religion et l'Eglise ) (Reglement de la
Societe, art. 48 litt. c).
Le mot outrage est susceptible d'acceptions plus ou
moins etendues. Dans un sens etroit, il peut etre synonime
d'injure ou d'insulte et s'appliquer aux actes ou aux
paroIes attentatoires ä l'honneur de la personne outragee.
Mais,-conformement
ä son etymologie '( ultra ce qui
- depasse les bornes),
il est aussi employe d'une maniere
beaucoup plus generale pour designer tout ce qui est en
opposition absolue avec la chose ou l'institution
visee
tout ce qui est contraire ä son essence meme ; CF est ainsi
qu'on parle d'un outrage an bon sens, d'un outrage ä la
grammaire, d'un outrage a la religion, pour dire d'une
chose qu'elle est manifestement contraire au sens com-
mun,
aux regles de la grammaire ou aux commandements
de
la religion (v. LI'r'I'RE, definitions et exemples cites).
01', considerant le mariage comme un sacrement et le
tenant pour indissoluble, I'Eglise catholique interdit
formellement l'union avec uu divorce ou une divorcee
dont le conjoint est encore vivant ; un tel mariage est
pour elle un adultere public et celui qui le contracte entre
en revolte ouverte avec les lois de Dieu et deo l'Eglise et se
rend indigne de recevoir les sacrements (v.
Declaration
de l'Eveque de Lausanne et Geneve). Si l'on se met au
point de vue de la
Societe defenderesse -et c'est ce point
de vue qui est seul decisif, s'agissant de recherch le sens
et la portee du motif d'exclusion prevu aux statuts -il
n'est pas douteux que pour une Societe strictement
catholique,
placee sous le patronage de Saint-Frai1 ois
de Sales et sous la surveillance d'ecclesiastiques, imposant
ä. ses membres l'accomplissement de devoirs religieux,
subordonnant les subsides en cas de
deces ä l'observation
des
ceremonies de l'Eglise etc., la revolte ouverte contre
les lois de l'Eglise constitue
UR outrage public ä la religion
et justifie par consequent l'exclusion en application de
l'art. 48 litt. c).
Lerecourant objectequ'en l'excluant ä rainon d'un
mariage autorise par les lois civiles rUnion rurale viole'la
garantie
du droit au mariage consacre par la Constitution
federale. Cette objection seconcevrait si l'interdiction d'uD.
tel mariage etait sanctionnee dansles statuts par une
A8 n -f9t8
Obligationenreeht. N° 17.
dause penale de nature ä exercer une oontrainte sur Ie
soeietaire et ä l'empOOher atru;i indirecrement d'exercer
UR droit qu.i tut est reoonnu par la Iegislation federale ;
Oll pomrait alors. en application de l'art. 27 ccs, declarer
nulle
oette renollciation implicite ä. l'exerciee des droits
civHs. Mais ici la liberte du Ocletaire reste intacte. S'il
entend faire usage de son droit de oontracter un mariage
interdit par les Iois de l'Eglise ä. laquelle il se rattache,
maisautorise par la loi civile. il n'encourt aucune peine et il
cesse simplement de fair partie d'une Societe avec
les pl'incipes directears de laquelle sa conduite entre
en
opposition: s'i! est Ioisible de subordonner l'admission
dans la
Societe a la preuve de certaines croyances reli-
gieu.ses, il doit naturellementaussi etfe permis d'en exclul'c
le societaire dont les acres -meme licites d'apres le droit
civil -sont en desaccord radical avec ces croyances.
Cette
excluion entraine, il est vrai, pour le societaire la
perte des cotisations
qu'il aversees ; mais ce n'est pas la
une peine pecuniaire, e'est un corollaire de la sortie,
volontaire ou forcee, de la
Societe (Reglement, art. 10).
Et d'ailleurs le societaire qui cesse de faire partie de In
Socitnte a deja obtenu la contre-valeur de ses cotisations,
puisqu'il a joui des avantagessociaux,c'.est-ä-dire
du droit
aux secours statutaires, pendant le temps on il etait socie-
taire
et auquel ces cotisationsetaient afferentes. A aucun
point de vue dOlle 'Sn Re peu.t dire que l'exelusion dont a
ere frappe le demRndeur implique une atteinte, meme
indirecte, a son
droit decontracter tout mariage autorise
par la legislation iederaile.
Enfin le I'OOourant soutient que ladecision d'exclusion
estentadlee d'un vice de f6I'llle,p1l.rce qt1'eUe a eterendue
sans qu'il eilt ete procede ä une enquete contradictoire ;
il DlVO lle l'arm du Tribunal fed ai on il est dit que ( le
droit du. stlcietaire ,(je se defenclr.e av-ant qu.'il puisse etre
exulu.coustitue nn dr-Oit primordial nt Ja. violation en-
traine l'annllbttion dem ' ikision d'exdusiou. -(RO
48 11 p. 3 0). Mais ce priareipe, e Q )dme dans l'arret
Obligationenrecht. N° .18. 83
cite sous une forme trop abs?lue, ne saurait s'appliquer au
cas particulier. Ainsi que le fait observer l'instance canto-
nnle, le mariage du demandeur etait officiel, patent, in-
dlseu.table et de meme il etait constant qu'il etait formel-
lement
condamne par l'Eglise catholique-romaine. Les
premisses de l'exclusion
etant ainsi etablies d'une ma-
niere qui ne pouvait donner lieu a aucune contestation
la conclusion
devait s'en suivre sans qu'il fftt necessair;
d'entendre le demandeur qui aurait ete hors d'etat, par
la nature meme des choses, de fournir des explications
propres
a illfmner ces premisses ou leur conclusion neces-
saire. Mais d'ailleurs il resulte de la correspondance pro-
duite que,
avant que l'exclusion fftt prononcee, le de-
mandeur a
ete informe qu'elle serait proposee par le
Comite ä rAssemblee generale; l'occasion lui a ainsi He
donnee a temps de presenter sa defense s'il jugeait ä pro-
pos de
le faire et i1 ne saurait donc seplaindre d'avoir He
prive du droit d'etre entendu.
le Tri bunal lediTal prononce:
Le recours est ecarte ct l'arret cantonal est cOllfrrme.
18. Urteil der I. ZivilabteUq vom as. Xä.rz 1818
i. S. S . .A. Ampere gegen Bauer.
Art. 8 7 6 0 R nur anwendbar auf Firmenverletzungen
durch den Gebrauch einer Firma wiederum als solche. -
Art.2 M Sch G, F i r m e n m a r k e n sind nur geschützt,
soweit si als Marke ge b r an c h t werden. -Art. 29 Z G B,
anwendbar auf die Ver let z u n g der F i r m a
ein e r j u r ist i s ehe n Per s 0 n. Er ergänzt den
obligationenrechtlichen Firmenschutz. -Art. 48 0 R.
UnI a u t e r e r W e t t b ewe r b durch Verwendung des
Hauptbestandteiles einer Konkurrenzfirma zur Bezeichung
von Glühlampen.
A. -Die Klägerin ist unter ihrer Firma Societe
Anonyme Ampere I seit dem 26. Juli 1913 im schweize-