Systematic spying violates privacy under Art. 28 CC

BGE 44 II 319Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II23 feb 1917Modified

Sintesi

The plaintiff sued after the defendant systematically surveilled her private life, listened to conversations and telephone calls, and repeated the observations to third parties in a way that damaged her reputation. The Federal Tribunal held that this conduct was not a mere indiscretion but an unlawful interference with privacy protected by Art. 28 CC. Because the defendant also disclosed the observations and caused material and moral harm, the plaintiff was entitled to compensation under Art. 49 CO. The appeal was admitted and the cantonal judgment reformed, awarding CHF 1,000 plus interest at 5% from the filing of the action, with costs against the defendant.

Regest

Art. 28 CC; Art. 49 CO; systematic surveillance of a private person and disclosure of the observations to third parties constitute an unlawful interference with personality rights. The right to private life is a protected personality interest enforceable against private persons as well as authorities. Where the surveillance findings are used to the detriment of the person watched, the injured party may seek cessation of the disturbance under Art. 28 CC and, if the conditions are met, damages and moral compensation under Art. 49 CO. The seriousness of the disclosure and the resulting reputational injury are relevant to the assessment of compensation (consid. 1-2).

Testo completo

I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 54. htrait de l'arr6tde 1a Ire Sedion civile du 19 octobre 1918 dans Ja cause de Vietinghoft' contre de Hiederhausern. Inviolabillte de la vie privee: Le fait d;epier systematique- ment la vie privee d'autrui tombe sous le coup de I'art. 28 Ce. et si celui qui epie fait usage de ses observations au detriment de la. personne epiee, ceUe-ci a le droit de de- mander, en vertu de l'art. 49 CO, la reparation du prejudice materiel et moral qu'elle sublt. Vetat de fait sur lequelle Tribunal federal est appele a statuer revient en substanee a eeci le locataire d'un appartement prive ecoute et note systematiquement ce qui s passe et se dit dans un appartement voisin, plus specialement les eonversations telephoniques. D com- munique a des tiers le resultat de ses observations, qui sont de nature a. faire passer la personne epiee pour un espion, du moins pour un agent d'une puissanee bellige- rante. Dans la suite, aueun des faits raeontes aux tiers ne s'avere; la plupart se revelent au contraire inexacts, et il apparat! que, surexcitee par les evenements de la guerre, la personne qui a epie son voisin a d ti donner a des conversations mal comprises et ades faits insigni- fmnts une portee imaginaire. Considerant en droit:

  1. -Contrairement a l'opinion emise par les instances cantonales, on ne peut considerer comme une simple indiscretion le tait d'epier systematiquement une per- sonne et de noter ce que l'on entend, dans le hut mani- feste d'en faire eventuellement usage. 11 y a la une inge- AS '" 11 -1918 U

320 Personenrecht. N0 5i. ren ce inadmissible dans la vie privee d'autrui. La vie privee doit etre muree , dit un adage ; ce principe s'ap- plique non seulement aux rapports entre les autol'ites et les particuliers, mais aussi aux relations des particuliers entre eux. La vie en societe exige que chacun puisse compter sur la discretion d'autrui, sans avoir ä craindre d'etre epie dans son existence privee et de voir sa tran- quillite troublee. Ecouter aux portes, epier autrui, a toujours He considere comme Ul1 acte meprisable (cf. GIESKER. Das Recht des Pdvaten an der eigenen Ge- heimsphäre, p. 44). Ces preceptes ethiques sont devenus des normes juridiques. L'inviolabilite de 1a vie privee ne constitue pas simplement Ull principe moral, c'est aussi une regle de droit, un ( bien juridique (Rechtsgut) ; eHe est un attribut de Ja personnalite; la loi 1a protege. En effet, ainsi que le Tribunal fooeral l'a dejä reconnu (RO 40 n p. 165; 42 II p. 599 et suiv. consid. 3), l'art. 28 CCS assure la protection de la personnalite en general et regle par consequent aussi le droit de faire rcspecter la tranquillite de la vie privee (cp. HAFTER, Commentalre CCS ad art. 28 notes 1, 9 et 12; EGGER, Commentaire ad art. 28 notes n 4 c et BI 2 e). L'art. 49 CO constitue une disposition d'executioll de ce texte. Celui dont les interets personneis sont menaces par le fait qu'un tiers epie sa vie privee doit pouvoir s'adresser au juge po ur faire cesser le trouble jete dans son existence (art. 28 CeS), et si celui qui epie fait usage de ses obser- vations au detriment de la personne epiee, le lese aura le droit de demander, en vertu de l'art. 49 CO, la repara- tion du prejudice materiel et moral qu'il subit ("p. aussi BECKER, Commentaire CO art. 49 note I p. 217). OL' Ja defenderesse ne s'est pas bornee ä epier systema- tiquement la demarderesse; elle a fait part ä des tiers du resultat de ses investigations. lIest etabli que ses dires etaient de nature a faire passer la demanderesse sinon pour une espionne, du moins pour une agente d'une puissance belligerante. Dans les circonstances Personenreeht. N0, 54. 321 actuelles, une pareille accusation est non seulement des plus infaman es, mais encore des plus dangereuses po ur la per.sonne qui en est l'objet. Il est en outre constant que les falts avances par la defenderesse sont, pour Ja plu- part, controuves. Dans ces conditions, la faute de la defenderesse est. certaine et particulierement grave, ei l'atteinte portee aux interets de la dcmanderesse est indeniable. Il y a eu divulgation. Les bruits qui -se sont repandus dans.le milieu alsacien et dans celui de l' Agence des pri- sonmers de guerre ont a. coup SUr pourorigine les dires de la defenderesse. Celle-ci ne peut des lors se disculper

au, point de vue civil tout au mo ins -en alleguant qu'elle ne s'est ouverte qu'a. un cerc1e restreint de per- sonnes. Etant l'auteur primordial de ratteinte portee aux interets personneis de la demanderesse, elle en est responsable., L'acte illicite est consomme. L'importance que les tiers ont attribuee aux faits rapportes n'entre en consideration que pour 1a fixation des dommages-interets et de la reparation morale ... 2. - La faute de la defenderesse justifie en premiere ligne sa condamnation a. reparer le pI'ejudice materiel subi par la demanderesse. Ce p'rejudice existe. 11 consiste deja. dans le fait que, pour defendre sa tranquiJIite, sa reputation et son honneur, la demanderesse a du recourir ä l'assistancE:' d'';n avocat et que, les demarches amicales etant d3meurees vaines, elle a du intenter le present proces. Il y a lieu de tEmir campte de ce facteu.r de dom- mage en mettant tous les frais et depens a. la charge de la defenderesse. La gravite particuliere du prejudice immateriel subi par la demanderesse et de 1a faute incombant a. la defnn deresse justifie en Outre l'aIiocation d'une somme d'ar- gent ä titre de ( reparation morale . Etant donne les circonstances de la cause, l'indemnite de 1000 fr. fixee par le Tribunal de premiere instance apparait comme equitable.

Le Tribunal jederal pnononce: . Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer a la demanderesse la s ?mme de 1000 fr. avec interets ä 5% des l'in roduction de la demande. 55. Arrii de la Ire Seotion civile du as ooiobre 1918 dans la cause 11. contre K. ei V. Sec r e t pro I e s s ion n el d urne d e c in: Tombe sous le coup de l'art. 28 ces le fait qu'un medecin delivre a un tiers, sans le consentement de son client, un certificat attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences qu'i1 n'a reeues qu'en raison de l'exereiee de sa profession. Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble menanant ses interets personneis, et, si les condiUons de l'art. 49 CO sont rempUes, il est en droit de reclamer des dommages-interets ainsi qu'une somme d'argent a Utra de reparation morale. A. -En fevrier 1917, MauriceH., ,rentre du service militaire, tomba malade et fut sJigne par le Dr V. Peu de jours plus tard, a l'illSll da H., Sln beau-pere Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi- cultes dont smff,:ait s fiUe, Mme M. H., par suite des habitudes d'intempernmce de s:m mari. A la demande de M., le medecin redigea et lui remit le certificat suivant : Declarationmedicale. Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur

Maurice H., 40 aas, ä N,mchatel, est atteillt d'al-

  1. coolisme, forme. chronique avec aggravation recente.
  2. A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy-

chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-

I

Personenreeht. N° 55. 323

rantes).je constate les symptömes physiques habituels

et de l'albuminurie.

Seul. un traitement energique et pro longe dans un

,. etablissement special s'impose. Tout autre mode de

traitement me parait, dans e cas particulier, voue ä

)) un echec certain.

)) 23. II. 17.

)) (Signe) Dr V.

M. adressa une copie de ce document a SamueI

M.,

beau-frere de H., en le p:fiant d'intervenir aupres

de celui-ci pour le persuader

ä prendre des mesures

energiques contre

le mal qui altcrait sa sante. Samuel

M. communiqua cette copie ä H. Celui-ci somma

en vain son beau-pere de lui remettre l'original

du certificat medical. H. obtint en revanche du

Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin

annulait purement et simplement le certificat obtenu

sur la base de faux renseignements fournis par M. M. .

Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-

mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun

signe d'alcoolisme. 11 resulte de la correspondance versce

au dossier que H., au dire de sa sreur, s'est soumis

volontairement

a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa

sante s'etait retablie.

Le Tribunal cantonal neuchätelois constate d'autre

part que, pendant le service militairedont il avait ete

licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre

ades exces de vin et avait contracte des habitudes

d'intemperance aussi prejudiciables ä sa vie de familIe

qu'ä sa sante, mais que cette intemperance nes'affichait

point.

B. -Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert

action contre M. et V. en concluant ä ce qu'il plaise

au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.

a restituer au demandeur la declaration medicale du

23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de le jour

ou Ie 'jugement sera devenu executoire, en reservant au

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