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einer grössern Marge zwischen dem mutmasslichen Werte
des Unterpfandes und dem zu gewährenden Hypothekar-
kredit bestehen. Dadurch aber kann das ganze Hypothe-
karkreditwesen nur gehoben werden, während bei der
gegenteiligen Entscheidung, infolge deren sogar die In-
haber erstklassiger, vorgangsfreier Grundpfandrechte mit
ganz niedriger Belehnungsgrenze zu Verlust kommen
könnten, ohne in der Eintreibung der Zinsen nachlässig
gewesen zu sein, eine
Erschütterung des Hypothekarkre-
dits befürchtet werden müsste.
Beim Stillschweigen des Gesetzes
ist daher der erstern
Lösung
der Vorzug zu geben. Wenn also zunächst ein
Pfandverwertungsbegehren gestellt, nachträglich
aber der
Konkurs eröffnet wurde, so sind, als verfallene Jahres-
zins e )), drei zur Zeit des P fan d ver wer tun g s b e-
geh ren s verfallene Jahreszinse pfandversichert ; aus-
serdem, als
( laufender Zins, alle seit dem letzten Zins-
tage vor dem P fan d ver wer tun g s beg ehr e n
auflaufenden
Zinse.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird dahin guigeheissen, dass unter Auf-
hebung des angefochtenen Urteils die Forderung der Klä-
gerin
für Zinsen und Betreibungskosten im Gesamtbetrag
von 2365 Fr. 93 Cts. als im J. Range auf der Wirtschafts-
besitzung zum Bären in Gerzensee lastende pfandver-
sicherte Forderung erklärt wird.
der Zivilkammern. N° 14.
14. ArrIt cle 1 2
e
Seetion eivile du 7 f,mer 1917
dans la cause Bais contre Bueche.
Action revocatoire; qualite pour l'intenter. Vente immobi-
liere destinee a permettre le paiement par compensation
d'une dette du vendeur; vente mobiliere simulee; revoca-
tion de I'operation dans son ensemble.
En date du 28 avril 1908, Adolphe Bueche, menuisier
a Court, qui etait l'objet de nombreuses poursuites, a
vendu tous les biens composar-t son actif a Joseph Rais,
",oit les immeubles pour le prix de 30000 fr. et les meu-
bles, provisions, outils, machines, mobilier etc., pour le
prix de 4370 fr. En ce qui concerne le prix des immeubles,
il etait stipule que Rais reprenait les hypotheques d'un
montant de 24000 fr. environ et que le solde se trouvait
paye par compensation avec une somme egale due par
Bueche a l'acquereur pour marchandises fournies. Quant
au prix des meubles, le vendeur en donnait quittance,
l'acquereur s'engageant a payer les saisies frappant les
meubles
vendus et a verser le solde a Antoine Gunziger
en
remboursement de preis faits a Bueche.
Le 13 juin 19081a fernme d'Adolphe Bueche a obtenu
sa separation de biens et le 15 aout elle a conclu avec Rais
un contrat de bail aux termes duquel Rais lui remettait
a ferme moyennant 1800 fr. par an tous les biens, meu-
bles
et immeubles qui auraient fait l'objet de la vente du
28 avril.
En date du 30ctobre 1908, la faillite d'Adolphe Bueche
a
ete prononcee en application de 'art. 190 LP par le
motif que le debiteur s'est dessaisi de tous ses biens pour
les soustraire a l'action de ses creanciers. II a He pris
inventaire des biens mobiliers du failli, qui a declare qu'ils
appartenaient tous a des tiers, soit la plupart a Joseph
Rais.
En application de l'art. 230 LP la liquidation de la
faillite Bueche a ele suspendue le 19 juillet 1910 ; mais
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Emmanuel Bueche ayant verse le 4 aout les fonds neces-
saires pour continuer les operations de la faillite, la sus-
pension a ete revoquee le 6 aoftt 1910. En fait la faillite
a suivi son cours ; on constate que le 26 octobre 1910
eu lieu le recolement de l'inventaire et que le 20 septembre
1915 l'autorite de surveillance a
fixe a l'office un delai
pour termiller Ia liquidation.
frere du failli, Emmanuel Bueche, a produit dans la
faillite
et ses creances ont ete admises dans l'etat de collo-
cation du 25 mai 1909.
Se fondant sur une ceSSiOll des droits de la masse que
l'administration de la faillite certifie lui avoir faite
le
28octobre 1910. il a ouvert action a Rais le 4octobre1912
en concluant a l'annulation des ventes mobiliere et im mo-
biliere du 28 avril 1908. Il se fonde sur les art. 287 et
288 LP et invoque en particulier rarret du 18 novembre
1908 par lequel Ia Cour d'appel a confirme la declaration
de faillite sans poursuite
prealable en admettant le carac-
tere frauduleux des dites ventes. En cours de proces, tu
premiere Chambre penale de la Cour supreme a, par arrel
du 30 avril 1915, condamne Adolphe Bueche a trois mois
de
dHention, Joseph Rais a deux mois et Rosine Bueche
a dix jours d'emprisonnement'avec sursis, a raison des
actes qui font l'objet de la presente action revocatoire.
Par arret du 29 septembre 1916, la Cour d'appel du
canton de Berne, confirmant un jugement de
premiert
instance, a admis en entier les conclusions de la demande.
A. Bueche a recouru en reforme contre cet arre!. 11
conclut a liberation et, subsidiairement, a ce que les actes
de vente attaques soient annules seulement en ce qui con-
cerne la compensation stipulee et le -ersement du sold(:
du prix a A. Gunziger .
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Le recourant conteste la legitimation du deman-
der Zivilkammern. N° 14.
deur par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner
5uccessivement :
a) Il pretend que c'est contrairement aux allegues cou-
cordants des parties et done en violation de l'art. 63 eh. 2
OJF que l'instance cantonale a admis que la liquidation
de
la faillite Bueche avait suivi son cours, alors qu'en.
lite elle a ete regulierement suspendue.
A cet
egard on doit observer tout d'abord que I'art. 63
eh. 2
OJF est sans applic9tion possible en respece, car i1
vise uniquement les causes instruites suivant la procedure
orale et l'instruction du present proces a ete ecrite. En
outre si en demande Emmanuel Bueche a allegue que 18
faHlite avait He suspendue, i1 est manifeste d'apres tout
le t Qntexte qu'il n'a pas entendu dire par la que cette
suspension
avait mis fin a la liquidation et avait ainsi
rendu inoperante la cessio
1 des droits de la masse dont
il se prevaut. Au eontraire il est constant que c est lui-
meme
qui, en effectuant Ie depot des frais necessaires. f.
sollicite la eontinuation de la liquidation ; en fait la sus-
pension a He revoquee et il resulte des pieces du dossier
et de l'arret cantonal que la liquidation a suivi SOll cours.
Le recourant soutient, il est vrai, que la revocation de la
suspension
etait illegale, comme ayant ete demandee
apres
l'expiration du delai de dix jours fixe a l'art. 230
al. 2 LP. Mais cette circonstance aurait du etre invoquee
par la voie de la plainte contre le prononce du juge de la
faillite
et il va sans dire que les tribullaux civils ne peu-
vent considerer eomme nulles de plein droit les opera-
tions d'une faillite dont
1a continuation a ete decidee par
l'organe competent sans que cette mesure ait ete atta-
quee en temps utile par les interesses.
b) Le recourant ajoute que le demandeur n'a pas pro-
duit Ull acte de cession regulier. Il est exact que l'original
de la cession fait
defaut, mais cela est indifferent puisque
l'admil1istrateur de la faHlite a
atteste la realite de la
cession
et que l'instance cantonale, souveraine en cette
76 Entscheidungen
matiere, aregarde cette preuve comme suffisante. Peu
importe naturellement que la cession n'ait pas ete faite
suivant le formulaire prevu par l'ordonnance sur l'admi-
'nistration des offices de faillite : cette ordonnance
est
du 13 juillet 1911, la cession date deja u 28octobre 1910
et l'on ne saurait, bien entendu. exiger qu'elle revete les
formes prescrites dans Ia
suite, sous pretexte que le proces
n'a He intente que depuis l'entree en vigueur de l'ordon-
nanee. De
meme il est evidemment sans aucune impor.
tance que, Iors de l'ouverture
d'action,le demandeurn'ait
produit ni l'original de Ia cession,ni meme l'attestation
du prepose ; rien ne s'oppose, au point de vue du droit
federal, a ce que les pouvoits en vertu desquels le proces
a
He intente ne soient produits qu'en cours d'instance.
Enfin c'est uniquement
par la voie de la plainte (voir
JAEGER, note 5 sur art. 260) que pourrait elre presente
le mo yen tire du fait -d'ailleurs non prouve -que la
masse des creanciers
n'a pas renonce a faire valoir les
droits
cedes au demandeur par l'administration oe la
faillite.
c) Le recourant conteste en dernier lieu la qualite du
demandeur
par le motif que celui-ci ne prouve pas eire
creancier
du failli. Cette questiol1 ne peut eependant etre
debattue. dans le present proces. II suffit que le deman-
deur
etablisse qu'il a Me inserit eomme ereancier al'Mat
de colloeation. Ce fait -qui est eonstant -autorisait
sans autre Ia cession qui lui a He consentie (voir JAEGER
'!lote 1 sur art. 260) et Ia legitimation du demandeur doit
etre admise aussi longtemps que la collocation en sa
faveur
n'a pas He modifiee a la suite d'un pro ces intel1te
eonformement a 1'art. 250 LP. En l'espeee, le reeourant
ne
prHend pas qu'une teIle modification ait ete apportee
cl l'etat de collocation et il se borne a faire observer qu'un
pro ces a ce sujet est encore pendant. Outre que l'exis-
-teuce de ce proees ne resulte pas elairement des pieces du
dossier, Ia seule eonsequenee en serait que le defendeur
aurait pu demander devant Ies instanees cantonales la
der Zivilkammern. N° 14,
suspension de l'action qui lui a ete intentee jusqu'a la.
solution de 1a eontestation relative a la creanee de Ern-
manuel Bueche ; 01', apres avoir requis -en vain -cette
suspension en premiere instance,
il n'a maintenu cette
demande ni
devant la Cour d'appel, ni devant le Tribunal
federal. Celui-ci ne peut des lors que' constater la legiti-
mation formelle du demandeur, telle qu'elle decoule de
I'Hat de collocation.
2. -Sur le fond, il y a lieu de distinguer entre la vente
immobiliere et la vente mobiliere, car les clauses de ces
deux actes sont differentes et appellent l'applieation de
dispositions
legales differentes.
a) La vente immobiliere a eu pour effet et elle avait
manifestement pour objet le paiement d'une dette autre-
ment qu'en numeraire ou en valeurs usuelles, soit le paie-
ment de la dette d' Adolphe Bueche par compensation
avee la
creance qu'il avait contre Rais en vertu de la
vente.
L'acte est anterieur de moins de six mois a la faH-
lite ; le debiteur etait deja insolvable et le recourant n'a
pas etabli qu'il ignorat eette insolvabilite. C'est done avec
raison que l'instance eantonale a prononce l'annulation
de la
vente en applieation de I'art. 287 eh. 2 LP. Il est
impossible d'ailleurs de scinder, comme
Ie demande le
reeourant, l'acte
attaque en deux operations distinctes,
d'une part la vente elle-meme, qui demeurerait valable,
d'autre part le paiement par eompensation, qui serait
annule.
Ces deux operations sont en effet intimement
liees l'une a l'autre, elles forment un tout inseparable, 18
vente ayant ete eonclue justement pour permettre la co m-
pensation
et l'alienatioll de l'immeuble eonstituant ainsi
une dation en paiemen t
deguisee qui tombe sous le coup
de
l'art. 287 eh. 2.
b) Par contre en ce qui concerue la vente mobiliere.
contrairement
a ee qu'a juge l'instance cantonale, les con-
ditions d'application de
l'art. 287 eh. 2 ne sont pas rea-
lisees
vis-a-vis du deIelldeur, car, si le prix de vente a
servi
a payer des dettes du failli, ce paiement a eu lieu
'18
Entscheidungen
en especes ; il n'est pas non plus etabli que le prix fAt nota-
blement inferieur a la valeur des biens vendus, de sorte
qu rart. 286 eh. 1, egalement invoque, est aussi inappli-
cable.
Il resterait a rechereher si la vente est annulable
en
vertu de l'art. 288. Mais il est supnrflu de recourir a
ce moyeIl, l'ensemble des circonstances de la cause demoll-
trant d'ulle fanon convaineante qu'el1 realite le defendeur
n'est jamais devenu proprietaire des meubles pretendu
ment aehetes par lui et que toute l'operation a eu un
caractere entierement fictif. Jamais la possession des meu-
bles
n'a ete transferee a Rais, ni par tradition directe, ni
par constitut possessoire: Adolphe Bueche ne s'en est pas
dessaisi apres la vente et eependant aucune conventiotl
speciale ne
justifiait la cOlltinuatioll -de cette detention
(art. 202 CO ancien). Lors donc que Rais, non proprie-
taire parce que non possesseur, a loue en aoftt les meubles
a la femme du failli, il ne pouvait ni transferer a celle-ci,
ni acquerir par son intermediaire une possession (fu'il
Il'avait jamais eue. Du reste cette prHendue loeation
n'etait qu'un des artifices destines a deguiser le carac-
tere fictif de la vente.Lorsquel'onconstate que par racte
du 28 avril 1908 Adolphe Bueche, completement obere.
se defaisait de tous ses biens. qu'il vendait meme les objets
de premiere necessite, meme ses instruments de travail.
qu'il ne touehait rien sur le prix de vente et ne possedait
plus aucun moyen d'existnnce, mais qu'il demeurait en
possession des biens soi-disant alienes, qu'ils continuait
ä s'en servir et a en disposer, puis que sa femme vivant
avee lui eu devenait locataire pour donner un semblant
de legitimation acette situation anormale et pour la per-
petuer, Oll est conduit a admettre que la vente mobiliere
etait simplement simulee et qu'elle n'est donc pas oppo-
sable aux tiers. Dans ces conditions les conclusions du
demandeur doivent elre declarees fondees, sans qu'il soi
necessaire de faire application de l'art. 288 LP dont, au
surplus, les requisits sont certainement reunis, comme l'a
juge avec raison l'instanee cantonale.
Par ces motifs,
der Zivilkammern. N° 15.
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte et I'arret cantonal est cOllfirme.
15. Urteil der XI. Zivilabteilung vom aa, Februar 1917
i. S. Gut " Oie, Beklagte, gegen Elmiger Ir. Pftsier
und
Genossen, Kläger.
Art. 250 Abs. 2 SchKG. Unrichtigerweise . gegen einen nach-
gehenden Pfandgläubiger statt gegen die Konkursmasse
gerichtete Klage auf Anerkennung eines von der Konkurs-
verwaltung bestrittenen vorgehenden Pfandrechts.
A. -Die Kläger sind Inhaber einer Anzahl vor dem
Inkrafttreten des ZGB errichteter Gülten auf der Wirt-
scbaft zum Ochsen in Littau, die Beklagte dagegen Inba-
berin einer im Jahre 1912 errichteten, im letzten Rang
stehendeil Grundpfandverschreibung für eine Schuld von
20,000 Fr. nebst 144 Fr. 55 Cts. Zinsen auf derselben Lie-
genschaft. Die
samtbelastung des auf 60,000 Fr. ge-
schätzten An esens beträgt, abgesehen von den Dienst-
barkeiten und Grundlasten 121.853 Fr. 36 Cts. Während
bei Errichtung der Gülten nur die (I Liegenschaft und
ehebafte Virtschaft als Pfand angegeben worden war.
bestimmt die das Gtundpfandrecht der Beklagten be-
treffende Urkunde, dass als Pfand hafte:
(I 1. Die Liegenscbaft und Ehehafte Wirtschaft zum
Ochsen im Dorfe Littau.
II. Das Wirtshausmobiliar gemäss Erklärung vom
I) 21. Mai 1912 der Pfandgeberin als Zuge hör zu obiger
Liegenschaft nach Art. 644 und 805 des CGB.
Die amtliche Schatzung des Wirtschaftsmobiliars be-
trägt 5702 Fr.
B. -Im Konkurse des Eigentümers der Wirtschaft