192 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione verra
rifiutata, va da se ehe Ia risoluzione di eui sopra diverra
senz' altro eaduca. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta
inerenti
aHa questione deI prezzo unieo e per conseguenza
. all' indivisihilitä. della vendita,
nonehe quelle derivanti
dal
faUo che, a quanto sembra, diversi beni rivendieati
sono per lorD destinazione passati da beni mobili, in
immobili. Il giudice chiamato a
statuire sulla causa di
rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare
e tener conto di queste eireostanze giuridiehe e di
faUo.
-Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro
ricorso, sono senz'altro da respingere.
La domanda in
annullazione totale delle risoluzioni della 2'" assemblea dei
ereditori per pretesa irregolarita
0 aecaparramento di
voti, non
puö aceogliersi perche non sufficientemente
documentata.
Quella relativa
aHa riconsegna aHa Ditta Grassi degli
oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa
v-enne espulsa brevi manu e non colle forme dovute,.
non
pub piu essere esaminata da questa Camera Ese-
cuzioni e Fallimenti, dopo che Ia
Ditta Grassi non ebbe
a reagire
davanti le istanze cantonali, ne eon un'azione
possessoria,
ne eon ricorso all' Autorita di sorveglianza.
Di conseguenza spettera anche alla Ditta. Grassi nella
proeedura di rivendicazione
il compito di attrice.
Quanto
aHa domanda della Fabbrica di prodotti
chimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblico
ineanto,
0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte
in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove
disposizioni
da prendersi in vista della realizzazione
dipendendo anzitutto dall' esito den' azione di rivendi-
cazione.
Per questi motivi, Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti
deI Tribunale federale
pronuncia:
I ricorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel
.lU Konkurskammer. N° 39.
periodo di tempo necessario per introdun'e l'azione di cui
all'
art. 242, dovra provvisoriamente sospendersi la
vendita dei beni mobili e non poträ. anche dopo effettuarsi,
se non
in virtu di un' autorizzazione giudiziaria, da
aceordarsi eventualmente mediante provvisionale.
39.
Arrat du SO mal. 1917 dans la cause Lousbaronian.
N'a pas droit au sursis general aux poursuites uu debiteur
qui s' est etabli en pleil1e guerre et qui, eu realite, n' est pas
insolvable.
A. -En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous-
baronian, fabricant de cigarettes
a Geneve, adressa au
Tribunal de premiere instance de Geneve une demande
de sursis
general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917.
Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta
des fins
de sa demande, par les motifs suivants: Les
creaneiers opposants
ont articuIe que sieur Lousbaronian
nna ouvert son eommeree qu'apres Ia declaration de
guerre. L'exactitude de eette allegation est etablie tant
par l'aveu du demruldeur que par les pieces produites,
('.ar e'est en date du 10 septembre 1915 que le Conseil
d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes,
et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inscrire au
Registre du Commeree. Dans ces circonstanees i1 n'est
pas
fonde ä. se mettre aubenefice de l'ordonnance fede-
rale du 16 deeembre 1916 ; puisque Ie commeree de Lous-
baronian n'existait pas
avant la guerre, il n'est pas
possible de dire que Ia guerre a eu une influence
sur sa
marche, ni de
determiner quelle a eM ceUe influenee.
Le
but du sursis general est d'aceorder des facilite."l aux
commercants etablis anterieurement a la guerre, et non
pas
a d personnes qui ont ouvert leur eommerce pos-
terieurement
a Ia declaration de guerre, c'est-a-dire en
parfaite connaissance de
la situation politique et de ses
194 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
consequences. Il serait inadmissible qu'un commercant
etabli apres
la guerre put arguer de celIe-ci pour se dis-
penser de payer ses creanciers.
B. -Cest contre ce prononce que le sieur Lousba-
ronian recourt
au Tribunal federal, concluant ä ce que
le dit jugement soit retracte et mis ä neant, et ä. ce qu'il
lui soit aecorde
un ursis general jusqu'ä. fin juin 1917,
subsidiairement
ä. ce que la cause soit renvoyee aux
premiers juges pour qu'il soit procede en eonformite de
I'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce
qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces
conclusions le recourant invoque les moyens suivants :
L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout
debiteur quel qu'il soit que les evenements de la guerre
mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de
desinteresser integralement ses creanciers. II importe
peu dans ces eonditions que le recourant soit devenu
negociant ou fabrieant posterieurement
au 3 aout 1914.
Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le
debiteur invoque existait
dejä. ou pouvait etre prevue
par lui au moment de la creation de SOll commerce. 01'
tel n'est pas le cas en l'espece : a eette epoque la erise
des tabacs n'existait pas encore
et ne pouvait etre prevue.
Le recourant
peut done invoquer l'ordonnance du 16 de-
cembre 1916, il remplit toutes les eonditions prevues
par elle, et aucune faute ne Jui est imputable.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
- -Le recours doit etre ecarte dejä. par le motif
retenu
par l'instance cantonale, savoir que l'etablisse-
ment de Lousbaronian n'a ete ouvert qu'au debut de
et n'existait donc pas avant la guerre. En 3'eta-
blissant en pleine guerre, le reeourant a assume de plein
gre le risque decoulant de Ia situation economique creee
par elle. Par con tnquent, il ne rentre pas dans la cate-
gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et
und Konkurskammer. No 40.
mis momentanement dans une situation precaire, sans
faute de leur
part. Or, ces debiteurs seuIs ont droit au
sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du
texte meme de I'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil
federal du 16 decembre 1916 et de Ia jurisprudence cons-
tante du Tribunal federal. Voir notamment Rec. off. 42
n° 34, Ie principe pose dans cet arret relatif au sursis
hotelier
etant applicable egalement au sursis general
aux poursuites.
Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr.
environ,
suivant ses dires et l'inventaire que l'instance
cantonale a fait etablir, et son passif de 4000 fr. environ,
il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le
recourant
n'est done pas en realite insolvable et, pour
cette raison encore, il n'a pas droit au sursis.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
40. Arr8t du 7 juin 1917 dans la cause Lenz Oie.
S ais i e. L'office a-t-ille droit d'ordonner Ia reintegration
d'objets regulierement saisis et enleves clandestinementpar
un creancier ?
A. -Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de
Geneve,
a l'instance de divers creanciers, contre sieur
Charles
Taton ä. Geneve, une saisie fut pratiquee sur UD
hotel-sanatorium sis a Vessyet dont la construction n'est
pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure
saisie immobiliere. Les
13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz,
de
la maison Lenz. Oe ä. Bäle, laquelle Hait chargee
d'installer Ie chauffage central et les appareils sanitaires,
fit
proceder ä. I'enIevement d'un certain nombre d'appa-