- ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
- Arrit de la. IIe Seetion civile du 3 novembre 1915
dans la cause Zbinden contre dame Thalmann-Zbinden.
S'agissant d'une indivision constituee avant le 1
er
janvier
1912, la regle de droit cantonal suivant laquelle 'indivis
survivant recueiIle la part du co-indivis predecede doit
trouver son application meme Iorsque le decns du co-in-
divis
est posterieur a l'entree en vigueur du ces
.1.. -Le 21 aoftt 1867 est mort ä. Eggersmatt Jean-
J oseph Zbinden, 11 laissait huit enfants: Joseph-Aloys,
Benoit-Chrysostome, Jean-Augustin, Ambroise, Jean,
Therese, Anne-Marie, et Marie. Sa femme est morte le
27 septembre 1870.
Le 19 mars 18831es enfants Zbinden -sauf Marie qui
.avait dejä. re ;u sa part par dotation en 1869 -ont
sigue un acte deo partage des biens paterneis ; cet acte
rappelle que l'avoir mobilier a
dejä. He partage; quant
aux immeubles, Joseph-Aloys re ;oit un lot dont la va-
leur est teIle qu'il se charge d'affecter
la plus-value de
sa
part ä. doter son frere Benoit; les cinq autres freres
et sreurs restent ensemble et prennent un lot d'immeu-
bIes en commun.
Apropos de cet acte l'instance cantonale constate
qu'il
ne s'agit pas d'un rarrarachement) au vrai sens
du mot, mais cependant d'une manifestation de volonte
equivalant
ä. un rafrarachement et par laquelle les cinq
enfants
ont maintenu entre eux l'indivision.
Le
13 mars 1890 Jean-Augustin" a renu sa part. Des
' Juatre in divis restants, deux, Ambroise et Anne-Marie,
.4.S 41 n -1915
sont morts en 1907 et 1909. A chacun de ces deces rau-
torite adelivre un acte de notoriete constatant l'etat
d'indivision. Ni Joseph-Aloys, ni Benoit, ni Marie ne
sont venus recueillir une part de leur succession.
A
la suite de ces partages, de ces dotations et de ces
deces, l'indivision n'existait plus qu'entre Jean et The-
rese. Cette derniere est morte le 18 mai 1912. Jean
Zbinden a garde tout le bien reste commun.
Marie Thalmann-Zbinden a alors
eleve une pretentlon
a la succession de sa sreur Therese; elle soutient que Jean
Zbinden ne peut invoquer les droits resultants de l'in-
division, car depuis le
1 er janvier 1912 la succession se
regle d'apres le ces, qui ne connait pas le droit de suc-
cession reciproque 'des indivis.
Jean Zbinden a resiste acette pretention. Les autres
freres
et sreurs ont declare ne pas vouloir intervenir au
proces, ajoutant que si la demanderesse triomphait. ils
renonnaient a leur part de succession en faveur de leur
frere Jean.
La demanderesse a conclu ace qu'il soit prononce:
Que la succession de Tberese Zbinden, decedee le
12 juillet 1912, doit elre partagee" conformement a
l'art. 458 CCS, entre la demanderesse, sreur de la defunte.
et !'intime Jean Zbinden, eventuellement entre eux et
leurs autre. freres et sreurs;
2°
que, partant, le defendeur a l'obligation de parta-
ger dite succession avec la demanderesse;
3° subsidiairement, que la demanderesse est heritiere
de Tberese Zbinden, conformement a rart. 734 CC frib.
en raison de l'inexecution
d'une indivision entre 1a de-
funte et le defendeur, par suite du partage du 19 mars
1883.
Jean Zbinden a conc1u a liberation. Il soutient que ses
droits
aux biens communs decoulent de l'indivision cons-
tituee sous l'empire du CC fribourgeois en vertu duquel
le bien commun appartient, en cas de
deces d'un indivis.
aux co-indivis survivants; confonnement au principe de
l'art. 1 titre final CCS. cet effet de l'indivision continue
ase produire meme depuis l'entree en vigueur du CCS.
D'ailleurs en 1869 deja la demanderesse a ete dotee et
a donc renonce a toute part aux biens de ses freres et
sreurs venant a deceder, sans etre sortis de rindivision.
Enfin elle a egalement encouru la prescription par son
detaut de toute participatiou a l'indivision depuis sa
dotation.
B. -Confinnant un jugement du Tribunal de la Sin-
gine
du 2 janvier 1914, la Cour d'appel du cant on de
Fribourg a, par arret du 22 mars 1915, declare fondees
les deux conclusions principales de la demanderesse, Cet
arret est motive en resume comme suit :
L'etat d'indivision a subsiste jusqu'au deces de The-
rese
Zbinden; a ce moment il n'existait plus qu'entre
cette derniere et le defendeur. Il y a lieu de rechereher
si,
malgre que ce deces soit survenu apres le 1 er janvier
1912, Jean Zbinden peut pretendre aux biens communs
en vertu du droit fribourgeois qui dispose que l'indivis
mourant ab
intestat est berite par ses co-indivis. Pour
cela il convient de detenniner quel est le fondement de
l'indivision fribourgeoise
et quelle est la nature du droit
de l'indivis survivant
sur les biens communs L'instance
cantonale expose "que, en droit fribourgeois, l'indivision
nmt ex lege par le seul fait de la possession et jouis-
san
ce en commun par les freres et sreurs des biens de-
laisses
par les parents; la volonte des parties, tacite ou
expresse, ne joue
un röIe que pour maintenir l'indivision
-en ce sens que chaque indivis
peut provoquer le par-
tage et que, dans ce cas, deux ou plusieurs d' entre eux
peuvent continuer ou reconbtituer l'indivision.
Quant
au droit du survivant sur les biens qu'il possedait en
commun avec le defunt, ce n'est pas un droit d'accrois-
sement; c' est
un droit successoral si non le legislateur
n'aurait pas accorde, d'un cöte, la liberte de disposer
d'un quart, malgre l'existence d'une indivision et n'au-
rait pas, de l' autre cöte, fait parvenir aux co-in divis les
biens personneIs de l"indivis dneede. en excluant les
freres et samrs dotes de tout droit. 11 aurait du moins
fait prevaloir
d'une part le droit d'accroissement et
regle separement la devolution des biens personnels.
Il s'agit d'une volonte presumee. du defunt, l'indivis
mourant intestat et sans enfant etant cense avoir pre-
fere
ses freres et sreurs co-indivis aux freres et sreurs qui
n' etaient plus communs de biens avee lui. Du moment
que, d'apres le
CC fribourgeois, c'est par droit de suc-
cession que
la part ideale de l'indivis dans les biens com-
muns
echoit aux co-indivis, II en resulte que les art. 3
et 15 Titre final CCS sont applicables au cas ou un in-
divis est decede apres le l
er
janvier 1912. En l'espece
Ja suceession de Therese Zbinden g'Mant ouverte en
et l'etat d'indivisioll du droit fribourgeois, dans
lequel elle
avait veeu, n'ayant pas supprime la transmis-
sion de biens
par la voie suecessorale, le droit applicable
est done bien le droit successoral
regIe par le CCS, en
particulier
par l' art. 458 combine avee l' art. 345 du dit
code.
Il est vrai, d' autre part, que la dotation prevue aux
art. 997 et suiv. CC frib. implique un veritable pacte
de renonciation a la succession des freres et sreurs qui
viendraient
a mourir sans etre sortis de l'indivision. Or
la demanderesse a reeonnu expressement qu'elle avait
ete dotce. Mais la dotation n'a fait l'objet d'aucun acte
crit : la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilite de
Juger de la consistanee
et de la portee de cette dotation. l)
D'ailleurs la dotationetant intimement liee a l'indivi-
sion
et le droit nouveau lui etant done applicable dans
la
meme mesure OU ce droit regit l'indivision, le pacte
successoral qu'implique la dotation ne pourrait avoir
d'effet que s'i!
avait ete dresse dans la forme prevue a
l'art. 512 CCS. Partant, le fait que la demanderesse a
ete dotee en 1869 par une convention verbale, licite en
droit fribourgeois, ne peut, en l'absence
d'un acte en due
Erbrecht N° 68.
forme constatant' cette dotation. etre pris en considera-
Hon a titre de renonciation a toute part a l'indivision.
Le defendeur Jean Zbinden a recouru en reforme au
Tribunal fMeral en reprenant ses conclusions liberatoires,
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
- -
Le recours est recevable, la valeur litigieuse eta nt
superieure a 4000 fr. (d'apres le bordereau des droits de
succession
etabli au deces de Therese Zbinden la valeur
des biens communs etait de 19420 fr.) et la cause ayant
He jugee en application du droit fMeral.
- -L'instance cantonale constate qu'ä. teneur des
art. 997 et suiv. CC fribourgeois la dotation impliquait
renonciation
a succession, c' est-a-dire que l'indivis qui
sortait de la communaute en se faisant remettre sa part
renonc;ait par la meme a toute part aux biens de ses
freres
et sreurs venant a mourir sans etre sortis de l'in-
division.
La Cour d'appel constate en outre que Therese
Zbinden est decMee en. etat d'indivision et qu'en 1869
la demanderesse Marie Thalmann-Zbinden avait He
doMe par une convention verbale lieite en droit fri-
bourgeois
. La condition a tirer de ces premisses est que
la demanderesse ne saurait aujourd'hui faire valoif sur
la succession de sa
sreur Therese des droits auxquels
elle a valablement renonce.
Si l'instance cantonale est
arrivee
a une autre conclusion, c'est qu'elle a estime
que, s'agissant
d'une succession qui s'est ouverte apres
le ler janvier 1912, racte de renonciation aurait du,
pour etre valable, etre passe dans la forme prevue par
Je droit nouveau, soit (art. 512 CCS) dans la forme du
testament public. Mais cette conception est manifeste-
ment erronee. L'article 16, al. 2 Titre final CCS dispose
que ( un testament n'est pas annulable pour vice de
forme s'll satisfait aux regles applicables a l' epoque Oll
il a ele rMige I). Si le legislateur n'a juge apropos
d'enoncer expressement ce principe qu'3o l'egard des
( testaments ), c'est que, le testateur ayant la faculte
de revoquer unilateralement ses dispositions de derniere
volonte. on
aurait pu songer 30 exiger qu'elles fussent
rMigees dans la forme prescdte 30 I' epoque du deces.
Cnst done a fortiori que le principe de non-retroaetivite
de la loi doit valoir 30 l'egard des dispositions POUf eause
de
mort non revoeables, soit des pactes successoraux.
Aussi bien est-il consacre
par rart. 50 Titre final en ce
qui eoncerne la forme des
eontrats) en general, panni
Iesquels les pactes suceessoraux doivent evidemment
eire eompris.
Le recours devrait done etre admis et la demande de-
vrait d' emblee etre declaree mal fondee, si l'instanee
cantonale s'
Hait bornee 30 ecarter le moyen tire de la
renonciation par le motif errone de l'inobservation des
formes preserites
par le droH fMeral. Mais eHe a ajoute
qu'elle etait dans l'impossibilite de juger de la consis-
ta n ce et de la port e e de la dotation) parce que celle-ci
n'a pas fait I'objet d'un acte eerit. Cette argumentation
est en contradiction avec les autres constatations du
jugement attaque qui ont ete rnppelees ci-dessus et elle
est jncomprehensible, la portee)) de la dotation resul-
tant de la loi --elle-meme qui lüi attdbue la valeur d'une
renonciation
30 la succession. Cependant comme i1 s'agit
d'une question de droit cantonal, le Tribunal fMeral de-
vrait strictement (art. 79 aL 2 OJF) renvoyer la eause ä
la Cour d'appel pour qu'elle statue a nouveau.
Mais ce renvoi
n'est pas necessaire, ear, meme en l'ab-
senee
d'une renoncialion valable de la part de la deman-
deresse, l'applieation des
regles de la legislation fribour-
geoise
sur l'indivision exelut tous droits de dame
Thalmann-Zbinden
aux biens possedes en commun par
le defendeur et sa defunte sreur Therese. Sur ce point le
jugement
attaque ne laisse place a aucun doute : il
constate formellement qu'en vertu de I'art. 1103 CC fri-
bourgeois la
part de Therese Zbinden aux biens indivis
Erbrecht.N° 6g.
devait a son deces revenir en entier ä son co-indivis,
c'est-ä-dire au defendeur. La demande devra donc etre
ecartee -30 mojns qu'il ne soit juge, d'accord avec
l'instance
cantonale,que, 30 partir du 1er janvier 1912,
cene disposition du Code fribourgeois a eesse d'etre ap-
phcable
aux indivisions constituees sous l'empire de l'an-
den droit. Or c'est la ce qu'il est impossible d'admettre.
Pour exclure l'application de l'art. 1103, l'instance
calltonale tire argument du
lait que le droit de l'indivis
survivant a la part du co-in divis decede est un droit de
nature successorale et non un droit d'accroissement; la
preuve qu'elle en donne -a savoir, que la loi permet a
l'indivis de disposer du quart de sa part -est loin d'etre
decisive, car cette faculte est parfaitement compatible
avec
l'hypothese d'un droit d'accroissemellt, lequel serait
simplement limite dans ses effets eu cas de disposition a
cause de mort. Mais 130 n'est pas la question. Meme si
l' on considere le droit de l'indivis survivant comme eta nt
de nature successorale, il n'en reste pas moins qu'il est
une consequence de l'indivision, celle-ci engen-
drant ainsi des effets d'ordre successoral, a cote des
autres effets qu' elle a
quant aux relations personnelles
des indivis entre eux
et quant aleurs droits sur les biens
communs.
Du moment donc que le fait generateur du
droit, c' est-a-dire la constitution de l'indivision, a eu lieu
sous l'empire de la Iegislation ancienne, c'est cette legis-
lation qui, d'apres le principe
general de l'art. 1 Tit. fin.
ces, doit contilluer a en determiner le'l effets. En vain
l'instance cantonale objecte-L-elle que l'indivision est
une creation de la loi, qu'el1e nalt de plein droit inde-
pendamment de la volonte des parties -et que par
consequent ses effets suivent le sort de la loi et se de-
terminent d'apres la loi nouvelle des que la loi ancienne
est
abrogee (Tit. fin. ees art. 3). S'il est vrai qu'en
droit fribourgeols l'indivision s'etablit entre freres et
sceur,; par le fait seul qu'ils ne procedent pas au partage
des biens paterneis, d'autre part -l'instance cantonale
le constate elle-meme -son maintien depend de la
seule volonte des parties qui peuvent librement y mettre
fin atout moment en demandant le partage. La loi se
contente done de presumer la volonte des parties et
celles-ci restent libres de se plier ou non au cadre qui
leur est propose par la loi. L'indivision supposant ainsi
necessairement le consentement des in divis. elle repose
sur
un aceord tacite sanetionne par la loi et elest la loi
sous l'empire de laquelle cet accord est intervenu qui
seule
peut en determiner les consequences. En l'espece
d'ailleurs
il y a plus et l'accord tacite du debut a He
remplace ouconfirme dans la suite par une convention
expresse, soit
par l'acte intitule partage) du 19 mars.
par lequel cinq des enfants Zbinden -dont le de-
fenseur et sa sceur Therese -ont declare vouloir vi Te
en
etat d'indivision. Peu importe qu'il s'agit la d'un
rafrarachemenh proprement dit -c'est-a-dire de la
recon stitu ti on d'une indivision dissoute par le partage
-ou (comme l'estime l'instance cantonale qui eIl re-
reconnait formellement la validite) d'un acte equiva-
lent a un rafrarachement I), c' est-a-dire du mai n ti e n ,
en cours de partage et entre quelques-uns des interesses,
d'une indivision preexistante: dims tous les cas eet acte
constitue une manifestation expresse de volonte qui doit
deployer les effets
qu'y rattache le droit fribourgeois.
sous l'empire duquel elle s'est produite. Or, on l'a vu,
l'un de ces effets est d'attribuer a l'indivis survivant la
part de l'indivis decMe. Economiquement, la situation
est la meme que si Jean Zbinden et sa sreur Therese
s'etaient, par un pacte successoral, legue reciproquement
leur
part aux biens communs. Et, quant au droit ap-
plicable, il n'y a pas de difference a faire suivant que
la consequence voulue par les parties derive d'un paete
successoral proprement
dit ou d'un pacte d'indivision
impliquant legs reciproque; dans un cas comme
dans
l' autre elle a sa source dans la volonte des contraetants
et l'art. 3 Tit. fin . qui soumet au droit nouveau (,Ies
cas regles por la loi i ndependamment de la volonte
des parties l) ne peut trouver d'application.
Ainsi, le droit que revendique le defendeur se fonde
sur l'indivision constituee en conformite de la legislation
fribourgeoise
et la loi nouvelle qui laisse intncts les droits
acquis
avant la date de son entree en Vlgueur (art. 4
Tit. fin.) ne saurait y porter atteinte. Sans doute ce
droit
etait subordonne a la eondition que Therese Zbin-
den mounit avant son frere et sans laisser d'enfants et
cette condition ne s'est realisee que posterieurement au
er
janvier 1912; mais, au point de vue de la legislation
applicable.
la date de l'avenement de la condition est
indifferente; seule la date a laquelle le droit conditionnel
a He cree est determinante (v. Ostertag, dans Schw.
Juristen Zeitung,
VIII p. 388; cf. RO 10 p. 143
cons. 2). C'est ce que le Tribunal fMeral a deja juge
dans une affaire fribourgeoise recente qui presente quel-
que analogie avec l'espece actuelle (v. RO 40 II p. 99
et suiv.) : de meme que, dans cette affaire, une substi-
tution a. ete declaree caduque en vertu du droit fribour-
geois sous
l' empire duquel elle avait He creee, quand
bien meme cette caducite etait subordonnee ä une con-
dition qui ne s'est realisee qne posterieurement au 1 er
jan-vier 19-12-, ae-meme. ici-lelHke.its-du-defendeur doiv:eat-
se determiner d'apres la legislation cantonale en vigueur
lors
da leur constitution, quoiqu'ils fussent encore en
suspens
jusqu'au deces de Therese Zbinden qui est sur-
venu depuis le 1
er
janvier 1912.
On arriverait d'ailleurs au meme resultat en raison-
nant d'apres rart. 15 Tit. fin., qui soumet a la loi an-
cienne soit la succession des personnes
decMees avant
le 1
er
janvier 1912, soit les autres effets relatifs au patri-
moine
rattaches par le droit cantonal au deces du pere,
de la mere et du conjoint. Ce qui aujourd'hui est an fond
en cause c'est
la succession du pere des deux parties,
lequel
est decede en 18670t dont les biens n'ont pas ete
definitivement devolus tant que l'indivision a dure. On
ne se trouve pas, il est vrai, exactement dans le cas
prevu par l'art. 15, car la communaute des biens entre
freres et sreurs n'est pas Iegalement inseparable de
l'herMite et elle ne resulte pas directement du deces du
pere, mais de l'indivision qui stest formee a la suite de
ce deces. Cependant, vu la connexite intime qui existe
entre l'ouverture de la succession paternelle et la consti-
tution de l'indivision, il se justifie d'appliquer par ana-
logie
la regle de I'art. 15 et de decider par consequent
que la devolution des biens paterneis demeures indivis
entre le defendeur et sa srellr Therese doit se faire con-
formement
a la legislation qui etait en vigueur lorsque
les parties
ont resolu de ne pas se partager ces biens -
ce qui impliquait qu'ils seraient attribues a celui des
in divis qui survivrait
aux autres.
En resume, quel que soit le point de vue auquel on se
place,
la conclusion demeure la meme; tous les faits de-
cisifs pour la solution du litige -deces du pere des par-
ties. formation de l'indivision primitive, dotation de la
demanderesse, renouvellement de l'indivision entre
Jean
et Therese Zbinden -sont anterieurs au 1 er janvier
1912;
la cause doit done etre jugee en applieation du
Code fribourgeois et non pas du CCS, le fait survenu de-
puis l'entree en vigueur de ce Code, c'est-a-dire le deces
de Therese Zbinden, etant simplement la eondition a
laquelle etaient subordonnes. les droits constitues en fa-
veur du defendeur sous l'empire de la Iegislation an-
cienne.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est admis et l' arret attaque est reforme en
ce sens que les conclusions de
la demande sont declarees
mal fondees.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
69. Urteil der IL ZivUa.btellung vom a9. September 1915
i. S. Witwe Vogel, Klägerin, gegen Kinder Vogel, Beklagte.
Personenversicherung. Recht des Versicherungsnehmers
zur Bezeichnung eines Begünstigten; kann dieses Recht an
Stelle des unmündigen oder entmündigten Versicherungs-
nehmers von dessen gesetzlichem Vertreter ausgeübt wer-
den? Auslegung des vom Versicherungsnehmer verwendeten
Ausdrucks meine gesetzlichen Erben . Rechtliche Natur
der in Art. 63 und 84 VVG gegebenen Interpretationsregeln.
A. -Am 9. Dezember 1909 v 'urde zwischen der
Friedrich -Wilhelm Lebensversicherungs -Aktiengesell-
schaft zu Berlin
und Rob. Vogel in Solothurn ein Lebens-
versicherungsvertrag abgeschlossen,
des! en Wirksamkeit
am
- September 1903 beginnen soHte (weil der Vertrag
einen aus jener
Zeit datierenden er::.etzte), und worin be-
stimmt war, dass die Versicherungssumme von 15,000 Fr.
nach dem Tode des Versicherten an seine gesetzlichen
Erben gezahlt werden solle. Der Versicherungsnehmer
war im Dezember
1909 Witwer und Vater der Beklagten.
Am 1. September 1903 (dem Datum des Abschlusses des
ersten Versicherungsvertrags)
hatte seine Ehefrau noch
gelebt; der damaJige Versicherungsvertrag
hatte dieselbe
BegÜllstigungsklausel enthalten, wie derjenige
vom
- Dezember 1909. Am 27. November 1911 verheiratete
sich Vogel
in zweiter Ehe mit der heutigen Klägerin.
Anfangs 1912 schloss er ausschliesslich zu Gunsten dieser
zweiten Ehefrau eine weitere Lebensversicherung im
Be-
trage von 10,000 Fr. ab. Im April 1913 wurde er wegen